Lexipedia

Décision

FI.2023.0168

CDAP - FI.2023.0168 - 2023-12-21 - COMMUNE DE GLAND/Commission de recours en matière d'impôts et taxes communales, A.________

21 décembre 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

COMMUNE DE GLAND, à Gland,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts et taxes communales, à Gland,

Tiers intéressé

A.________ à

********.

Objet

Taxe communale (ordures)

Recours COMMUNE DE GLAND c/ décision de la Commission de

recours en matière d'impôts et taxes communales du 12 octobre 2023 admettant

le recours de A.________ contre la taxe déchets forfaitaire privée 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 février 2023, le Service des finances de la commune de Gland a

adressé à A.________, né le 27 juillet 2003, une facture de 75 fr. 40

correspondant au montant de la taxe forfaitaire individuelle selon le règlement

communal sur la gestion des déchets de la ville de Gland du 15 novembre 2012

(ci-après: RGD).

B.

Le 21 mars 2023, A.________ (ci-après aussi: le contribuable) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière

d'impôts et taxes communales (ci-après: la commission communale de recours ou

l'autorité intimée). En substance, il a invoqué qu'il avait recherché en vain

une place d'apprentissage pour la rentrée d'août 2022 et se trouvait

actuellement sans revenu ni aide.

Le 20 septembre 2023, la commission communale de

recours a entendu le père du recourant qui a exposé que ce dernier avait débuté

un apprentissage de dessinateur depuis le 1er août 2023.

Par arrêté (décision) du 12 octobre 2023, la

commission communale de recours a admis le recours.

C.

Par acte du 8 décembre 2023, la Commune de Gland (ci-après aussi: la

recourante), au nom de laquelle agit sa municipalité, a déposé un recours

contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit

que A.________ est assujetti au paiement de la taxe déchets forfaitaire

individuelle pour l'année 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Agissant par l'intermédiaire de son père, le tiers

intéressé est intervenu spontanément le 13 décembre 2023 en estimant que le

recours était tardif.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; BLV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts

directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au

recours contre les décisions de la commission communale de recours. La

municipalité a la qualité pour recourir contre les décisions de la commission

communale de recours. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative

et applicable.

En l'occurrence, le recours a certes été signé par

la municipalité mais a été déposé au nom de la "Commune de Gland".

Or, la loi confère expressément la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. b

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) à l'autorité exécutive elle-même et non pas à la corporation publique

qu'elle est habilitée à représenter en justice. Pour le surplus, il est douteux

que la commune, à laquelle la loi ne confère pas en tant que telle la qualité

pour recourir, dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75

al. 1 let. a LPA-VD à contester une décision de sa propre commission de recours

(arrêt FI.1997.0127 du 31 mars 2000 tranchant cette question négativement).

La recevabilité du recours – ainsi que la question

de son éventuelle tardiveté – peut toutefois rester indécise dès lors que le

recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.

La recourante soutient que le contribuable devrait être assujetti à la

taxe forfaitaire annuelle dès lors qu'il n'était pas en formation le 1er

janvier 2023.

a) L'art. 11B RGD prévoit que la taxe forfaitaire

est fixée 120 francs par an (TVA non comprise) au maximum par habitant dès

qu'il atteint l'année de ses 18 ans ou pour les jeunes en formation (étudiants

et apprentis) dès qu'ils atteignent l'année de leurs 25 ans (al. 1). L'alinéa 3

précise que la situation de l'assujetti au 1er janvier ou lors de

l'arrivée dans la commune est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année

en cours.

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, il

ne résulte pas nécessairement des dispositions qui précèdent qu'un jeune de

moins de 25 ans qui n'a pas débuté une formation le 1er janvier de

l'année en cours est assujetti au paiement de la taxe forfaitaire. Telles que

formulées, les dispositions règlementaires doivent être interprétées pour tenir

compte de certaines situations particulières. En effet, le non assujettissement

à la taxe forfaitaire des jeunes adultes âgés de moins de 25 ans en formation

(étudiants et apprentis) s'explique sans doute par la volonté du législateur

communal de tenir compte que cette catégorie de la population ne réalise le

plus souvent qu'un faible revenu et continue à être à la charge de ses parents.

En droit fiscal, le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. est concrétisé par les principes de

l'universalité, de l'égalité de l'imposition et de la capacité économique

figurant à l'art. 127 al. 2 Cst. Selon le principe de

l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables

doivent être imposées de la même manière. A l'inverse, de réelles différences

dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes (ATF 137 I 145 consid.

2.1 p. 147; 136 I 49 consid. 5.2

p. 59 s.; arrêts TF 2C_309/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.4; 2C_775/2014 du

31 août 2015 consid. 12.1, in RDAF 2015 II 483; voir également l'arrêt

FI.2016.0085 du 16 février 2017, relatif à l'assimilation de la situation des

personnes aux bénéfices du revenu d'insertion à celles qui touchent des

prestations complémentaires).

En l'occurrence, il résulte du dossier que, le 1er

janvier 2023, le contribuable avait recherché sans succès un apprentissage –

qu'il a finalement débuté le 1er août 2023 – et qu'il n'exerçait pas

d'activité lucrative ni ne percevait d'aide sociale si bien qu'il était

entièrement à la charge de ses parents. Or, sous l'angle du principe d'égalité

de traitement, il n'existe à première vue pas de motif de traiter différemment

le contribuable d'autres jeunes âgés de moins de 25 ans qui ont débuté une

formation. Comme l'a relevé le recourant devant l'instance précédente, un tel

raisonnement reviendrait à pénaliser sans motif les jeunes qui n'ont pas trouvé

de place d'apprentissage.

L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit

communal en admettant le recours du contribuable.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument

(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts et taxes

communales de la Commune de Gland du 12 octobre 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.