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Décision

FI.2023.0172

CDAP - FI.2023.0172 - 2024-01-18 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

18 janvier 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à

********, p. a. Greffe de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à Lausanne,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 2 octobre 2023 (émolument de

sommation)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 23 février 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021 à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et

qu'il serait notifié avec le décompte final.

2.

Le 2 octobre 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 23 février 2023 y figurait.

3.

Le 30 octobre 2023, A.________ a écrit à l'ACI pour lui indiquer qu'il

contestait l'émolument, précisant n'avoir reçu aucun courrier lui demandant de

déposer sa déclaration.

Considérant cette lettre comme un recours contre

l'émolument de sommation facturé à A.________, l'ACI l'a transmise le 12

décembre 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, la juge

instructrice a imparti à A.________ un délai au 12 janvier 2023 pour signer son

acte de recours qui ne l'était pas et pour s'acquitter d'une avance de frais de

200 francs. Elle l'a averti que, s'il ne donnait pas suite à ces injonctions,

son recours serait réputé retiré, respectivement irrecevable. Elle l'a invité

également dans le même délai à élire un domicile en Suisse, à défaut de quoi il

serait réputée avoir élu domicile à l'adresse du tribunal.

A.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

4.

a) En procédure de recours de de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son

auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne

sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5

LPA-VD).

Le recourant est par ailleurs en principe tenu de

fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans

le délai imparti son acte de recours, qui n'était pas signé. Il n'a en outre

pas effectué l'avance de frais de 200 fr. requise.

Il a été dûment averti des conséquence d'un défaut

de régularisation et de paiement dans le délai fixé.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette

irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique

(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

5.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.

49, 50, et 55 LPA-VD).

6.

Contrairement à ce qui lui a été demandé, le recourant n'a pas indiqué

le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes

de procédure qui lui sont destinés. Conformément à l'art. 17 LPA-VD, il est réputé

dès lors avoir élu domicile à l'adresse du tribunal. La présente décision lui

sera dès lors notifiée au greffe du tribunal. Une copie lui sera néanmoins

transmise à son adresse en France pour information.

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 janvier 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.