FI.2023.0174
CDAP - FI.2023.0174 - 2025-02-04 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
4 février 2025Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Nicolas
Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
représentés par Me Yann Jaillet, avocat
à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 décembre 2023
(ICC; IFD remise d'impôt période fiscale 2016)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 11 septembre 2020, l'Office d'impôt des districts ********
(ci-après: l'office d'impôt ou l'autorité de taxation), a arrêté les éléments
imposables de A.________ et B.________ pour la période fiscale 2016 de la façon
suivante:
"Impôt cantonal
et communal (ci-après: ICC) Quotient familial : 1.80
Revenu imposable Fr.
204'200 au taux de Fr. 113'400
Fortune imposable Fr.
151'000 au taux de Fr. 151'000
Impôt fédéral direct
(ci-après: IFD) Barème : Mariés
Revenu imposable Fr.
197'400 au taux de Fr. 197'400"
Cette taxation inclut un revenu d'activité
indépendante de A.________, faisant suite au transfert de l'immeuble n°********
au chapitre cadastral de la commune ******** de sa fortune commerciale à sa
fortune privée, annoncé par courrier de leur précédent mandataire à l'office
d'impôt du 4 mai 2019. Il est résulté de cette décision des montants d'impôts
dus de 44'315 fr.15 pour l'ICC, respectivement 12'260 fr.65 pour l'IFD. Non
contestée, cette décision est entrée en force.
Aux termes du rapport d'expertise de
ce bâtiment, du 20 janvier 2019:
"Description :
Immeuble à affectation mixte, construit en 2015, comprenant à l'est d'un
atelier de menuiserie et à l'ouest d'une partie constituée de 3 logements. La
propriété comprend un large dégagement devant la partie artisanale permettant
un accès approprié pour des véhicules lourds et un partie jardin d'agrément
avec piscine à l'ouest.
Distribution: Partie
artisanale est : atelier de 105 m2 + galerie de 35 m2
pour stockage matériel, pont roulant, et surface de travail extérieure couverte
par avant-toit de 70 m2 env. Bureau et WC de 14 m2.
Chaufferie et buanderie. Container extérieur pour le bureau de l'entreprise.
Places de parc
Partie habitation :
(ouest)
Rez : Entrée nord,
dégagement, espace de vie comprenant séjour-coin à manger, cuisine, coin à
dormir, douche-wc. Très grande terrasse partiellement couverte.
1er: 2 x 1
appartement de 1 pièce avec petite mezzanine, coin cuisine, douche-WC et balcon
terrasse.
(...) Les appartements sont bien conçus et les
matériaux utilisés particulièrement originaux et variés. L'immeuble a été doté
d'une isolation particulièrement soignée. (...) Les équipements des
cuisines-salles d'eau sont haut de gamme. (...) Piscine extérieure. L'état
d'entretien est excellent."
Cette expertise retient des loyers
annuels supputés de 24'960 fr. pour la partie commerciale et de 37'440 fr. pour
la partie habitable, soit 20'160 fr. pour l'appartement du rez-de-chaussée, 8'640
fr. pour chacun des deux appartements du premier étage, soit au total 62'400
francs. La valeur de rendement du bien-fonds a été estimée à 891'500 fr. et la
valeur intrinsèque à 1'027'620 fr., soit une valeur vénale estimée à 935'000
francs.
B.
Le 12 novembre 2020, les contribuables ont été sommés par l'office
d'impôt de régler les montants dus avant la notification de poursuites. Le 7
décembre 2020, leur précédent mandataire a adressé à l'office d'impôt une
demande de remise des impôts résultant de la décision du 11 septembre 2020, en
indiquant ce qui suit:
"(...)
En 2011, nos clients ont pu acheter
un terrain à ******** afin d'y construire un bâtiment mixte.
(...)
L'immeuble a été traité dans la
fortune commerciale depuis sa construction et a été transféré lors de la
taxation de l'exercice 2016 en date du 11 septembre 2020, dans la fortune
privée à la demande du contribuable.
Le but de ce transfert était de
préparer l'avenir, Monsieur A.________, qui à l'orée de ses soixante ans
souhaitait planifier la transmission de son entreprise et planifier son départ
à la retraite dans les prochaines années.
Le projet consistait à créer une
personne morale pour l'exploitation de la menuiserie tout en demeurant
propriétaires de l'immeuble.
(...)
Les époux A.________ n'ont pas de
fortune.
Cette planification n'a pas pu être
mise en place en raison des éléments ci-après.
Tout d'abord, en 2017, Monsieur A.________
a été gravement et subitement atteint dans sa santé notamment en raison d'un
grave problème cardiaque.
A peine remis et dès la reprise de
son activité professionnelle, Monsieur A.________ a chuté d'un toit et subit un
grave traumatisme crânien.
Monsieur A.________ ne s'est jamais
remis de cet accident et une dégénérescence mentale a été, après de nombreux
examens, diagnostiquée.
Les assurances et médecins doivent
encore se déterminer pour savoir si c'est une séquelle de l'accident uniquement
ou dû à une maladie dégénérative.
A ce jour la santé de Monsieur A.________
se péjore tellement qu'il n'est non seulement plus en
mesure de travailler mais ne sera bientôt plus en mesure de vivre de manière
indépendante.
Une rente ordinaire mensuelle de
l'assurance invalidité a été accordée le 6 août 2020 avec effet rétroactif au 1er
mars 2018 [rente entière d'invalidité].
(...)
En conclusion, les époux A.________
étaient bien conscients de l'imposition qui pourrait les frapper en cas d'arrêt
de l'activité et lors du transfert de leur immeuble de la fortune commerciale à
la fortune privée et avaient d'ailleurs mandaté notre bureau afin de préparer
et planifier les incidences fiscales et juridiques et pour les accompagner dans
cette transition dans un horizon de cinq à dix ans.
L'accident et la maladie ont
précipité les choses et malheureusement les époux A.________ n'ont pas eu le
temps nécessaire pour épargner les montants d'impôts et se préparer
correctement.
Ils se retrouvent dans une
situation extrêmement précaire.
Ils ont dû également emprunter sur
leur bien immobilier de quoi rembourser le «prêt Covid» accordé cette année à
leur raison individuelle et n'ont pas les moyens de faire face à la charge
fiscale qui les attend.
(...)"
Le 28 décembre 2020, les époux A.________ ont rempli
et signé le questionnaire complémentaire ayant trait à leur budget mensuel,
faisant état d'un revenu mensuel de 4'230 fr. et de dépenses mensuelles de
3'680 francs, ainsi que d'une fortune immobilière de 817'000 fr., grevée à
hauteur de 133'000 francs. Ils ont notamment indiqué que la date de la fin du
dernier emploi de A.________ remontait au 1er mars 2018. Le 8
février 2021, la Municipalité ******** a préavisé la remise demandée de manière
négative.
Le 24 février 2021, l'office d'impôt a notifié aux
époux A.________ une décision d'hypothèque légale privilégiée de droit public sur
le feuillet de la parcelle n°******** pour la part d'ICC au gain en capital
résultant du transfert de l'immeuble de la fortune privée à la fortune
commerciale, soit 32'278 fr.65. Cette hypothèque a été inscrite le 15 avril
2021.
Par décision du 23 avril 2021, l'office d'impôt a
refusé de donner suite à la demande de remise, tant en ce qui concerne l'ICC que
l'IFD. Le 21 mai 2021, les époux A.________ ont formé une réclamation contre
cette décision. Le 22 juin 2021, ils ont indiqué, par la plume de l'avocat Yann
Jaillet, que cette réclamation s'étendait également aux décisions de taxation
rendues pour les années 2016 à 2019. Le 25 août 2021, l'office d'impôt a
indiqué aux contribuables que la réclamation contre la décision de taxation de
l'année 2016 lui paraissait manifestement tardive et partant, irrecevable. Les
représentants de l'office d'impôt ont reçu B.________, accompagnée du nouveau
mandataire des contribuables, le 26 octobre 2021. A la suite de cet entretien,
la réclamation a été retirée en tant qu'elle était dirigée contre les décisions
de taxation rendues pour les années 2016 à 2019. Afin d'éviter la vente forcée
de l'immeuble ********, un plan de recouvrement a été établi le 30 novembre
2021, suivi d'un autre plan, le 2 mai 2022. Le 23 juin 2022, l'office d'impôt a
constaté que ce dernier plan n'avait pas été respecté. Constatant que la
réclamation n'avait, malgré ses demandes, pas été motivée, l'office d'impôt a
transmis celle-ci à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de
sa compétence.
C.
Le 6 janvier 2023, l'ACI a adressé aux contribuables une proposition de
règlement, par laquelle les décisions de refus de remise du 23 avril 2021
étaient confirmées. Par courrier électronique du 28 février 2023, Me Jaillet a
informé l'ACI qu'il avait soumis aux contribuables un plan de paiement et que
ces derniers allaient très certainement retirer leur réclamation; il a requis
l'octroi d'un délai pour produire sa détermination. A plusieurs reprises,
l'ACI, faute de nouvelles de sa part, a relancé Me Jaillet, en vain.
Par décision du 13 novembre 2023, l'ACI a rejeté la
réclamation du 21 mai 2021 et a confirmé la décision de l'office d'impôt du 23
avril 2021.
D.
Par acte du 14 décembre 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre cette dernière décision, dont ils demandent principalement la réforme,
en ce sens que leurs demandes de remise des impôts 2016 soient acceptées.
Subsidiairement, ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que les demandes de remise pour la période 2016 soient admises en ce qui
concerne le solde dû et les intérêts. Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation
de dite décision et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision.
L'ACI a produit son dossier. Dans sa réponse, elle
indique que les époux A.________ ont été imposés sur les revenus suivants: pour
l'ICC, 82'760 fr. (2015), 204'226 fr. (2016), 111'249 fr. (2017), 156'776 fr.
(2018), 54'414 fr. (2019), 7'223 fr. (2020) et 71'093 fr. (2021); pour l'IFD:
74'385 fr. (2015), 200'007 fr. (2016), 108'851 fr. (2017), 154'377 fr. (2018),
51'477 fr. (2019), 44'793 fr. (2020), 77'029 fr. (2021). Pour l'année 2022, ils
ont déclaré un revenu imposable de 82'378, respectivement 90'374 francs. Selon
ses derniers éléments en possession, le revenu des époux A.________ en 2023 se
monterait à 106'251 fr., dont 37'680 fr. de loyers en provenance des locataires
de leur immeuble. S'agissant de leur fortune, les époux A.________ ont été
imposés sur les montants suivants: 163'298 fr. (2015), 151'063 fr. (2016),
204'101 fr. (2017), 316'159 fr. (2018), 181'151 fr. (2019), 68'302
fr. (2020), 93'896 fr. (2021); ils ont déclaré une fortune imposable de 87'700
fr. en 2022. L'ACI précise en outre que A.________ dispose de deux polices de prévoyance individuelle liée (pilier 3a),
dont l'une au moins échoira en 2025 et que la valeur de rachat fiscale totale
au 31 décembre 2022 s'élevait à 52'090 francs. Il ressort en outre de cette
écriture que le montant des dettes contractées par les époux A.________,
garanties par gage immobilier, se montent à 683'000 fr. au 31 décembre 2022 et
leur charge d'intérêts, à 12'937 fr. par an. Ils ont en outre contracté un
emprunt de 8'000 fr., sans intérêt, auprès de tiers. Les
époux A.________ ont par ailleurs fait réaliser sur leur immeuble des travaux
totalisant 49'946 fr. en 2020 et 10'427 fr. en 2021 pour la pose
de panneaux photovoltaïques. L'ACI propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ ont répliqué; ils
maintiennent leurs conclusions.
Dans sa duplique, l'ACI maintient les siennes.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision
concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision
concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les
art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al. 4).
b) Sur le plan cantonal, la remise de l’impôt fait
partie du Titre IX (Perception de l’impôt et garanties) de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). L’art. 239 LI
prescrit qu’à l'exception des décisions rendues en application de
l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en
application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère
phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème
phrase). Aux termes de l’art. 185 LI, le contribuable peut former une
réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des
décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère
phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les
décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative.
c) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans
la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours
(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité
publique à la créance d'impôt (cf. Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e
éd., Zurich 2023, p. 468s.; Pierre Curchod, in:
Commentaire romand, LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle
2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent être
recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation
personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu
compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire,
socio-politique ou financière (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
[TAF] A-2953/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet
2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45
consid. 2.2; cf. en outre Michael Beusch,
Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im
Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73 p. 725;
Martin Zweifel/Michael Beusch/Silvia Hunziker/Moritz Seiler, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 3e éd., Zurich 2024, §29 n.1).
Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit cependant rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (arrêts TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3;
A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid.
2.2.3).
b) aa) Le droit fédéral de la
remise a été modifié ensuite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2016, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt (RO 2015 9).
L’art. 167 LIFD a désormais la teneur suivante:
"1 Si, pour le contribuable tombé dans le
dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée
ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants
dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.
2 La remise de l'impôt a
pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle
doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3 Les amendes et les
rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas
exceptionnels particulièrement fondés.
4 L’autorité de remise
n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP).
(…)"
Cette disposition est complétée par l'ordonnance,
également en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
bb) En droit cantonal, il ressort de
l'art. 231 al. 1 LI que l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des
impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels d'impôts
et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement le
contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2).
Même si la teneur de cette disposition n'est pas
identique à l'art. 167 LIFD, on peut s'inspirer de la disposition fédérale,
telle que précisée par l'ordonnance, pour interpréter la notion de "pertes
importantes ou de tous autres motifs graves" (cf. dans ce sens arrêts FI.2019.0003
du 7 mai 2019 consid. 2b; FI.2017.0053 du 20 novembre 2017 consid. 2b;
FI.2015.0156 du 15 avril 2016 consid. 3b; cette jurisprudence reste applicable
sous le nouveau droit, dans la mesure où les conditions matérielles pour
obtenir une remise n'ont pas changé). En effet, l'institution de
la remise d'impôt n’a pas fait l'objet d'une harmonisation par la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ([LHID; RS 642.14]; cf. ATF 130 II 65 consid. 5.2
p. 72; arrêt TF 2C_954/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4). Il n'y a pas non
plus de motif d'exiger des cantons qu'ils mettent en place une solution
identique à celle du droit fédéral (cf. ATF 143 II 459 consid. 2.1 p.
465, 140 II 141 consid. 8 p. 156, 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss). Le droit fédéral ne peut, dans ce contexte,
être pris en compte qu'à titre de source d'inspiration ou, tout au plus, en
tant que droit cantonal supplétif. Le fait que le Tribunal cantonal se
fonde, aux fins d'expliciter les clauses imprécises sur la remise d'impôt
figurant dans la LI, sur des dispositions plus détaillées du droit fédéral,
n'est pas propre à qualifier d'arbitraire son interprétation du droit cantonal
en la matière (ATF 143 II 459 consid. 4.4.1 p. 466).
cc) Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et l'opinion majoritaire de
la doctrine, lorsque les conditions posées par la loi sont remplies, le
contribuable a en principe droit à la remise de l'impôt (cf. arrêts du TAF
A-1132/2012 du 25 avril 2013 consid. 2.2; A-3232/2011 du
23 avril 2012 consid. 2.2.4; A-7668/2010 du 22
septembre 2011 consid. 2.2; cf. en outre, Michael Beusch/Susanne
Raas, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Zweifel/Beusch [édit.], 4e éd.,
Bâle 2022, n°13 ad art. 167
LIFD; Zweifel/Beusch/ Hunziker/Seiler, op. cit., §29 n.28). Le Tribunal
administratif fédéral a cependant retenu que le législateur avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant à
établir le principe selon lequel - en présence des conditions prévues - les
impôts peuvent être remis (arrêt du TAF A-1132/2012 consid. 2.2). Le
Tribunal fédéral a pour sa part jugé, s’agissant des anciens textes il est
vrai, que l’art. 167 al. 1 LIFD excluait un droit à une remise d’impôt et que
l’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance qui prévoyait un tel droit était
contraire à la loi (cf. Curchod, op. cit., n°8 ad art. 167 LIFD, références citées).
L’art. 2 al. 1 de l’ancienne ordonnance n’a du reste pas été repris tel quel
dans la nouvelle ordonnance, celle-ci prévoyant simplement, à son art. 5 al. 1,
que le contribuable peut demander une remise.
Les lois cantonales sur l'imposition du revenu
laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente; la
plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut être remis dans certaines
circonstances (ATF 122 I 373). Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui
prévoit que l'ACI "peut accorder une remise totale ou partielle"
(cf. art. 231 al. 1 LI). Le Tribunal fédéral a du reste jugé dans
plusieurs affaires vaudoises qu'il n'était pas insoutenable d'interpréter la
formulation potestative de l'art. 231 al. 1 LI en ce sens que cette disposition
n'octroie au contribuable aucun droit à une remise d'impôt (ATF 143 II 459
consid. 4.4.1 p. 466; arrêts TF 2C_511/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1;
2C_833/2019 du 10 octobre 2019 consid. 4.1; v. dans le même sens, s’agissant de
lois d’autres cantons, arrêts TF 2D_62/2019 du
21 novembre 2019 consid. 2.3; 2C_735/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.2;
2D_54/2018 du 1er février 2019 consid. 2.4).
c) La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le
processus de la taxation fiscale, mais dans celui de la perception de l'impôt,
respectivement de l'exécution des obligations fiscales. Il s'ensuit qu'une
remise ne peut en principe intervenir que si la décision de taxation est entrée
en force et si les montants sur lesquels porte cette décision n'ont pas encore
été payés (cf. art. 5 al. 2 et art. 7 al. 1 de l'ordonnance). Il s'agit là des
conditions objectives de la remise d'impôt. Dans le cadre de la procédure de
remise, il convient d'abord d'examiner exclusivement si ces conditions sont
réalisées. Il ne peut pas être question de procéder à la révision des taxations
fiscales ou du bien-fondé de la créance d'impôt (cf. art. 7 al. 1 2e
phrase de l'ordonnance). L'autorité de remise n'est, en effet, pas habilitée à
se déterminer sur ces points (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.3; arrêts du TAF
A-430/2012 précité consid. 2.3; A-3232/2011 précité consid. 2.3; A-741/2011
précité consid. 2.5; Beusch/Raas, op. cit., n. 11 ad art. 167
LIFD; Curchod, op. cit., ch. 7 ad art. 167 LIFD; Zweifel/Beusch/ Hunziker/Seiler,
op. cit., §29 n.9; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4e éd., Zurich 2023, n.3 ad art. 167 LIFD).
d) L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux
conditions subjectives pour qu'une remise d'impôt puisse être accordée:
l'existence d'une situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
qu'entraînerait le paiement de l'impôt. Ces conditions sont cumulatives (cf.
Curchod, op. cit., n. 9 ad art. 167; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La
créance fiscale, in: Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e
éd., Berne 2022, p. 883 ss), étant encore précisé qu'elles ne sont pas
totalement distinctes. Lesdites conditions doivent être examinées pour chaque
contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.5; arrêts du TAF A-2953/2012 précité consid. 2.4; A-430/2012 précité
consid. 2.5 et A-741/2011 précité consid. 2.6.1; Beusch/Raas, op. cit., ch. 13
ad art. 167).
aa) L'autorité de remise fonde sa décision sur
l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son
ensemble. La situation déterminante est celle qui prévaut au moment où la
décision est prise, à savoir, pour le tribunal saisi d'un recours, au moment de
son jugement (arrêt TF 2D_19/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.5.2; arrêts du TAF
A-7041/2015 du 26 octobre 2016 consid. 4.4; A-1132/2012 du 15 avril 2013
consid. 2.4). Toutefois, il pourra être tenu compte des changements intervenus
depuis la décision de taxation sur laquelle porte la demande de remise, ainsi
que des perspectives (cf. art. 10 let. c de l'ordonnance; arrêt TF 2D_19/2020
précité; ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-430/2012 précité consid.
2.8, A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.6.2; cf. en outre, Curchod, op. cit., n. 11 ad art. 167;
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n.22a ad art. 167; Beusch/Raas, op.
cit., ch. 27 ad art. 167).
Selon l'art. 10 de l'ordonnance, l'autorité de
remise statue sur la demande de remise en tenant compte en particulier de
l’ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision
(let. a), de l’évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se
rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des
mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d).
bb) La première condition subjective de l’art. 167
al. 1 LIFD, l'existence d'une situation de dénuement, est concrétisée aux art.
2 et 3 de l’ordonnance. L’art. 2 al. 1 prescrit qu’une personne physique est
dans le dénuement: lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au
minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la
faillite (let. a); ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée
par rapport à sa capacité financière (let. b). Il y a disproportion par rapport
à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas
être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable
(al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les
frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation
sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]; al. 3). A
teneur de l’art. 3 al. 1 de l'ordonnance, sont en particulier considérées comme
causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:
"a. une aggravation sensible et
durable de la situation économique de la personne depuis l'année fiscale à
laquelle se rapporte la demande en remise, en raison:
1. de charges extraordinaires
découlant de l'entretien de la famille ou d'obligations d'entretien,
2. de coûts élevés de maladie,
d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou
3. d'un
chômage prolongé;
b. un surendettement
important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la
situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à
répondre."
L’art. 3 al. 2 précise que si la situation de
dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne peut renoncer aux
prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres créanciers.
Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une
remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela
contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne
(art. 167 al. 2 LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres causes:
"a. les engagements
par cautionnement;
b. les dettes
hypothécaires élevées;
c. les dettes fondées
sur le petit crédit en raison d'un niveau de vie excessif;
d. les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants,
lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de
la personne et des emplois."
Pour les personnes physiques, il y a disproportion
lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir
plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été
ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6,4; arrêts du TAF
A-2953/2012 précité consid. 2.5.1; A-430/2012 consid. 2.6.2 et A-741/2011
précité consid. 2.7). Il n’est cependant pas nécessaire que le contribuable ait
un droit à l’aide sociale (Curchod, op. cit., n. 16 ad art. 167; Beusch/Raas,
op. cit., n. 13 ad art. 167). La jurisprudence rappelle à cet égard que la sauvegarde du minimum vital est déjà satisfaite par le droit des
poursuites, qui limite le revenu saisissable, y compris pour les créances
fiscales, au montant qui dépasse le niveau de subsistance (cf. art. 93 LP; voir
ATF 122 I 101 consid 3b p. 105; arrêt TF 2C_247/2019 du 13 mars 2019 consid.
2.3.5; Beusch/Raas, op. cit., n. 6 ad art. 167). On rappelle à cet égard que
les dettes fiscales ne sont pas incluses dans le calcul du minimum vital du
débiteur (ATF 134 III 37 consid. 4.3 p. 41; 95 III 39 consid. 3 p. 42).
L'autorité examine si des restrictions du train de
vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être
exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables
si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon
les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuites
(art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses
alléguées par le requérant ne sont pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012
précité consid. 2.8; A-3232/2011 précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité
consid. 2.7). Les circonstances dont il a déjà
été tenu compte lors de la taxation ou dans le calcul de l'impôt ne peuvent pas
être prises en considération à l’appui d’une demande de remise (Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler,
op. cit., §29 n.21). Il convient encore de préciser que les simples
fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte
lors de la taxation et ne constituent pas non plus un motif de remise (art. 3
al. 3 de l'ordonnance; cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du TAF A-741/2011
précité consid. 2.7 et A-6866/2008 précité consid. 2.7).
cc) La deuxième condition subjective prescrite par
l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le paiement de l'impôt entraîne des
conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Cette seconde condition ne
peut pas être définie indépendamment de la première, à savoir la situation de
dénuement, puisque les deux se recoupent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 2
al. 1 de l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des éléments qui
peuvent également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à savoir
notamment la disproportion entre le montant dû et la capacité financière du
contribuable (cf. arrêts du TAF A-741/2011 précité consid. 2.8; A-6866/2008
précité consid. 2.8 et A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.8; Curchod,
op. cit., ch. 16; Beusch/Raas, op. cit., n. 14 ad art. 167). Tandis que le
critère de l'existence d'une situation de dénuement prend en considération
exclusivement la situation économique du débiteur, sous l'angle des
conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt,
d'autres éléments peuvent également s'avérer déterminants, en particulier
l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du TAF A-2953/2012 précité
consid. 2.6; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et A-741/2011 précité consid.
2.8; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §29 n.18).
Des conséquences très rigoureuses peuvent par
exemple résulter de l'aggravation continuelle, depuis la taxation, des
circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la
situation de dénuement (cf. art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance). De telles
conséquences existent si des événements particuliers comme, par exemple, des
charges inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une
maladie prolongée, ou encore des accidents, réduisent considérablement la
capacité économique du contribuable, de sorte que le paiement de la totalité de
l'impôt dû représenterait un sacrifice disproportionné ne pouvant être
équitablement exigé de ce dernier (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du
TAF A-2953/2012 précité consid. 2.6.1; A-430/2012 précité consid. 2.7.1 et
A-741/2011 précité consid. 2.8; Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die
direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd.,
Bâle 1992, ch. 4 ad art. 124 AIFD).
La remise demeure possible en
dépit d’un surendettement du contribuable, à condition toutefois que les autres
créanciers de celui-ci renoncent à leur créance dans la même mesure que les
autorités fiscales. Dans un tel cas, aucun des créanciers ne peut profiter de
la renonciation de l'autre et la remise d'impôt contribuera à assainir les
finances du contribuable. La remise n'est donc accordée que si elle profite au
contribuable, non à des tiers, et contribue ainsi à son assainissement durable
(Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., §29 n.20; cf. ég. arrêt TF
2C_297/2018 du 13 avril 2018 consid. 2.3.4; arrêt du
Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00013 du 29 avril 2020
consid. 2.4; décision de la Commission de recours en matière d’impôt du
demi-canton de Bâle-Ville du 22 juillet 2019, in: BJM 2020 p. 277s. consid. 4e ; cf. en outre, Peter Locher, Kommentar zum DBG, IIIe partie, Bâle 2015,
n. 28-33 ad art. 167).
A noter sur ce point que l’ordonnance prescrit, à
son art. 12, à l’autorité de remise d’examiner dans quelle mesure le paiement
de l’impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible (al. 1). Le
paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être
exigé dans tous les cas (al. 2). Est considérée comme fortune la fortune nette
déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives
non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune (al. 3).
e) aa) La loi fédérale du 20
juin 2014 sur la remise de l'impôt a également introduit l’art.
167a LIFD, aux termes duquel la remise de l'impôt peut être en partie ou en
totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:
"a. a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure
de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour
la période fiscale concernée n'est plus possible;
b. n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période
fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c. n'a pas effectué de versements
malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la
créance d'impôt;
d. doit son incapacité contributive
à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans
motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement
imprudent ou gravement négligent;
e. a privilégié d'autres créanciers
au cours de la période évaluée."
Cette disposition reprend différents motifs de refus
énumérés dans l’ordonnance du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise
d'impôt (RO 1995 595 et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu’au 31
décembre 2015). En outre, par l’énumération non exhaustive d’états de fait ne
fondant pas une remise de lʼimpôt, la pratique issue de l’ancien art. 167
LIFD est désormais inscrite dans la loi. Pour que la remise lui soit accordée,
le requérant doit présenter sa situation économique présente et passée, et justifier
quʼil nʼa pas adopté de comportement contraire à lʼintérêt
général, par exemple en accordant la préférence à d’autres créanciers (FF 2013
7562).
En présence d'un motif de refus, la demande de
remise doit en principe être rejetée (Beusch/Raas, op. cit., n. 9 ad art. 167a avec
réf. à Locher, op. cit., n. 8 ad art. 167a). La formulation potestative de
l'art. 167a première phrase LIFD, selon laquelle la remise de l'impôt peut être
en partie ou en totalité refusée, indique que l'autorité compétente dispose
d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine si les conditions de la remise
sont réunies (Beusch/Raas, op. cit., n. 13 ad Remarques préliminaires aux art.
167-167g).
Les motifs de refus des lettres b et c sont liés. Le
motif visé par la lettre b a moins d'importance dans le système d'imposition
postnumerando annuel, dans la mesure où les revenus de la période de taxation –
qui est aussi la période de calcul – sont soumis à l'impôt sans décalage
temporel (comme cela était le cas dans l'ancien système praenumerando
bisannuel). En cas d'augmentation importante du revenu, on peut toutefois
exiger que le contribuable constitue des réserves (Locher, op. cit., n. 8 ad
art. 167a).
S'agissant du motif de refus de la lettre c, c'est
la situation financière lors de l'échéance de la créance d'impôt qui est
déterminante. Les rappels d'impôt sont échus lors de la notification de la
décision séparée de taxation (art. 161 al. 3 let. c LIFD); le fait que cette
décision est contestée par la voie de la réclamation ou du recours n'y change
rien (art. 161 al. 5 LIFD). Quant à la créance portant sur les amendes, l'art.
161 LIFD ne lui est pas applicable, du moment que l'art. 185 al. 1 LIFD ne renvoie
pas à cette disposition; ladite créance échoit lorsque le prononcé d'amendes
entre en force (Curchod, op. cit., n. 32 ad art. 161; Locher, op. cit., n. 13
ad art. 161; circulaire no 28 de l'Administration fédérale des contributions du
29 janvier 1996, intitulée "La perception de l'impôt fédéral direct",
ch. 5.4).
bb) Quant au droit cantonal, il ne contient aucune
disposition correspondant à l’art. 167a LIFD. Toutefois, il a été confirmé que
l’ACI était légitimée à s'inspirer de cette règle de droit fédéral pour statuer
également sur la demande de remise de l'ICC, vu le caractère potestatif de
l'art. 231 LI, qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité et
n'accorde aucun droit au contribuable d'obtenir la remise d'impôt (arrêts
FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4d; FI.2018.0273 du 7 août 2019 consid.
4b).
Ainsi, il a été jugé qu’une remise d’impôt au sens
de l’art. 231 LI ne se justifiait pas, dans la mesure où la situation
financière difficile du contribuable résultait d’un comportement négligent du
contribuable, notamment du fait que ce dernier avait eu un train de vie
excessif et parce qu’on aurait pu attendre de lui qu'au lieu de placer une
grande partie du capital de prévoyance, il mette durablement de côté l'argent
nécessaire au paiement de l'impôt qui serait dû sur cette prestation et
désintéresse une partie au moins de ses créanciers (arrêt FI.2011.0043 du 8
décembre 2011; dans le même sens, arrêt FI.2019.0138 du 13 janvier 2020). De
même, a été refusée la remise de l'ICC d’un contribuable qui avait augmenté sa
dette hypothécaire, pour couvrir des besoins qui allaient largement au-delà de
ceux relevant du minimum vital, alors même qu’il venait d’être licencié et ce,
au détriment du règlement de ses dettes fiscales (arrêt FI.2012.0096 du 6 mai
2013). Dans le même ordre d'idées, il a été reproché à des contribuables
d'avoir fait don aux enfants de l’un d’eux de plusieurs immeubles estimés
fiscalement à plus d’un million et demi de francs (arrêt FI.2018.0273, déjà
cité). En outre, la circonstance que les contribuables ont préféré consacrer le
solde disponible dont ils jouissaient encore à d’autres obligations, dont un
séjour à l’étranger, alors qu’ils auraient pu effectuer des versements ou
constituer des réserves pour garantir le paiement de l’impôt, exclut la remise de
l’ICC; il a été admis en pareil cas que les contribuables s’étaient mis
eux-mêmes dans l’incapacité de s’acquitter de leurs dettes fiscales (arrêt
FI.2016.0079 du 3 mars 2017; voir aussi arrêts FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 [budget
du contribuable dans l'ensemble déséquilibré]; FI.2017.0053 du 20 novembre
2017; FI.2018.0140 du 29 avril 2019).
f) L'autorité cantonale compétente en matière de
remise d'impôt, au sens de l'article 167b al. 1 LIFD, est l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct. Cette compétence peut être déléguée aux
autorités de taxation cantonales (art. 6 de l'arrêté du 15 février 1995
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct [AVLIFD; BLV 658.11.1]). La solution évoquée est
compatible avec le but poursuivi par le législateur, qui a souhaité simplifier
le système fiscal. En effet, le traitement de toutes les demandes en remise de
l'IFD par les cantons permet d'éliminer efficacement la dualité de la procédure
qui existait jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur la
remise de l'impôt (v. Message, FF 2013 7549, 7550, 7554s.). En outre, le
législateur a voulu conférer à l'Administration fédérale des contributions,
laquelle peut exiger que les décisions, les décisions sur réclamation et les
décisions sur recours concernant des demandes en remise de l'IFD lui soient
notifiées (art. 103 al. 1 let. e LIFD), une fonction de surveillance, qu'elle
peut exercer en formant au besoin un recours devant une instance cantonale
indépendante de l'administration et ensuite, éventuellement, en saisissant le
Tribunal fédéral (Message, FF 2013 7549, 7555, 7560; cf. décision incidente du
TAF A-7041/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.2).
3.
a) Dans le cas d’espèce, la demande de remise a trait à des montants
d’impôt dus ensuite de l’entrée en force des décisions du 11 septembre 2020
ayant trait à l'année 2016. Non contestée, cette décision est exécutoire, de
sorte que les montants d’impôts sont dus et ne peuvent plus faire l’objet d’une
nouvelle détermination. Compte tenu des derniers paiements enregistrés, le
montant total encore dû par les recourants se monte, au 18 juin 2024, à 22'946
fr.30, intérêts en sus. Ce solde a uniquement trait à l'impôt cantonal et
communal, les recourants s'étant acquittés de l'entier du montant d'impôt
fédéral direct pour l'année 2016, ce qu'ils ne contestent pas. Comme l'indique
l'autorité intimée, le recours est dès lors dépourvu d'objet s'agissant de
l'impôt fédéral direct.
b) On retire des explications des recourants que le
paiement intégral du solde d'impôt dû les frapperait trop lourdement en raison
d'un motif grave. Pour l'essentiel, ils expliquent que l'immeuble ******** a
été transféré en 2016 de la fortune commerciale à la fortune privée de A.________,
afin que ce dernier puisse transmettre son entreprise à son fils et préparer
son départ à la retraite. Ils font valoir que cette planification a été
précipitée en raison des graves problèmes de santé éprouvés par A.________
depuis l'année 2017, à la suite desquels une rente ordinaire mensuelle de
l'assurance invalidité lui a été accordée le 6 août 2020 avec effet rétroactif
au 1er mars 2018. Ils rappellent qu'en raison de son état de santé (dégénérescence
mentale), A.________ ne peut plus exercer d'activité lucrative et ne sera plus
en mesure de vivre de manière indépendante. Toutefois, comme le fait observer
l'autorité intimée, les ennuis de santé de A.________ étaient connus lorsque le
transfert de l'immeuble a été annoncé à l'autorité de taxation le 4 mai 2019. Les
recourants avaient dès lors la possibilité de prendre en considération cette
circonstance dans cette planification.
c) Les recourants ne peuvent pas être suivis
lorsqu'ils tentent de démontrer que leurs ressources actuelles ne leur
permettent pas d'acquitter le solde d'impôt encore dû. Selon leurs calculs, il
ne leur resterait plus que 94 fr. chaque mois si l'on déduit leurs charges
(4'356 fr.) de leurs revenus (4'450 fr.). Or, selon les derniers éléments en
possession de l'autorité intimée, le revenu annuel des recourants en 2023 se
monte à 106'251 fr.; il se compose du revenu que retire B.________ de son
activité lucrative (43'407 fr.), de la rente AI perçue par A.________ (25'164
fr.) et des loyers qu'ils ont perçus auprès des locataires de leur immeuble (37'680
fr.). Or, durant la même période, on constate que leurs charges incompressibles
se composaient du montant de base pour un couple marié selon l'art. 93 LP (20'400
fr.), de la charge des intérêts hypothécaires (13'072 fr.60), des charges
d'entretien de l'appartement qu'ils occupent (estimées à 2'743 fr., soit 20% de
la valeur locative), des primes d'assurances maladie (11'676 fr.) et des
franchises LAMaI (600 fr.), soit au total 48'491 fr.60. Compte tenu de la
différence entre leurs revenus et leurs charges (57'759 fr.40), les recourants peuvent
au demeurant compter sur un disponible mensuel de 4'813 francs. Ils étaient
donc en mesure de faire face au règlement de cette dette fiscale, ainsi que des
intérêts courus, dont ils requièrent à tort la remise, ceci d'autant plus
qu'ils ont été en mesure de faire réaliser sur leur immeuble, depuis l'annonce
du transfert de celui-ci en fortune privée, des travaux d'amélioration pour
plus de 60'000 francs. En outre, il ressort de l'expertise de leur immeuble
qu'après déduction du loyer annuel total supputé de leur propre appartement, les
recourants pourraient retirer des loyers annuels théoriques de 42'240 fr., soit
4'560 fr. de plus par an que ce qu'ils perçoivent à l'heure actuelle.
Les recourants devaient consacrer au moins une
partie de leur disponible et de leur fortune au paiement du solde des impôts
dus pour l'année 2016, ce qu’ils n’ont pas fait. Durant les années 2017 à 2019,
on voit qu'ils disposaient encore d'une fortune imposable de 204'101, 316'159 fr.,
respectivement 181'151 francs. En réalité, leur difficulté
à assumer le paiement des impôts tient au fait qu’ils n'ont pas constitué de
réserves, ce qui exclut la possibilité de solliciter la remise des impôts dus
(v. dans ce sens, arrêts FI.2023.0091 du 20 août 2024 consid. 3c; FI.2019.0138
du 13 janvier 2020 consid. 3d). Du reste, une remise d'impôt ne profiterait pas
aux recourants eux-mêmes, mais à leurs autres créanciers. En effet, les
recourants ont contracté des emprunts, garantis par un gage immobilier, pour un
montant total de 683'000 fr., ainsi qu'un montant de 8'000 fr.
non garanti. Or, il n'est pas allégué que ces autres créanciers auraient
accepté de renoncer partiellement à leurs créances. Une telle conséquence est
contraire aux art. 167 al. 2 LIFD et 231 al. 1 LI, qui prévoient que la remise
doit profiter à la personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers.
d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée
pouvait considérer que les conditions d'une remise d'impôt n'étaient pas
réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en rejetant la demande de remise relative à la période 2016,
sans que l'on décèle une violation de l’égalité de traitement entre
contribuables (art. 8 Cst.).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le
recours, dans la mesure où il a encore un objet, et à confirmer la décision
attaquée. Bien que les recourants succombent, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). En revanche, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Dans la mesure où il a encore un objet, le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
14.
décembre 2023, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 février 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.