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Décision

FI.2023.0175

CDAP - FI.2023.0175 - 2024-07-02 - A._____, B._____/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Renens

2 juillet 2024Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président,

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges, M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourantes

1.

A.________, ********,

2.

B.________, à ********, toutes

les deux représentées par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôts, Commune de Renens, à Renens,

Autorité concernée

Municipalité de Renens,

représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission

communale de recours en matière d'impôts, ville de Renens du 1er novembre

2023 (taxation pour l'usage du domaine public).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) étaient copropriétaires

de la parcelle n° ******** de Renens, sise ********, sur laquelle a été

constituée une propriété par étages de trois lots en novembre 2021 et dont

elles sont depuis lors copropriétaires.

Par courriel du 30

juillet 2020, C.________, qui a pour but "l'exploitation d'un atelier

de graphisme, de design, d'architecture d'intérieur et d'architecture"

a remis à la Direction Urbanisme de la Municipalité de Renens (ci-après

également: la

municipalité ou l'autorité concernée) une "demande de permis ou

d'autorisation pour utilisation temporaire du domaine public" pour la

construction d'un petit immeuble de 3 appartements en terrasse sur la parcelle n° ********

de Renens. Il était précisé que la surface d'occupation effective serait de 150

m2 et qu'elle durerait du 24 août 2020 au 2 juillet 2021. Sous la

rubrique "Intervenant" de la demande de permis, il était indiqué ce

qui suit:

"Maître de l'ouvrage : A.________ et

B.________

********

Mandataire (ing./arch.) : C.________

********

Entreprise : D.________

N° de contact sur chantier ********

24h/24h ******** ********"

Par courriel du 17 août 2020, en réponse à une

demande de l'autorité concernée, C.________ a indiqué que l'adresse de facturation

relative à cette demande de permis était la suivante:

"A.________ et B.________

p.a. C.________

********"

Le 17 décembre 2020, l'autorité concernée a adressé

aux recourantes une première facture relative à l'usage du domaine public de

35'800 fr. pour la période du 24 août au 31 décembre 2020. Ce montant était

calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 150 m2,

facturée 1 fr. 50 par m2 et par jour et de l'occupation de deux

places de stationnement, facturées 25 fr. par jour, auxquels s'ajoutaient des frais

administratifs de 50 francs.

Par courriel du 21 janvier 2021, C.________ a requis

de l'autorité concernée qu'elle change l'adresse de facturation avec l'adresse

suivante:

"D.________

********

"

Dans un courriel du même jour, C.________ a

également requis de l'autorité concernée qu'elle modifie sa facture car

l'occupation de la chaussée par l'entreprise de construction était de 96.5 m2

et non de 150 m2.

Le 25 janvier 2021, l'autorité concernée a adressé à

D.________ une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période

du 24 août au 31 décembre 2020 d'un montant de 25'505 francs. Ce montant était

calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 96.5 m2

ainsi que de l'occupation de deux places de stationnement.

Le 27 septembre 2021, elle a adressé à D.________

une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période du 4

janvier au 24 septembre 2021 d'un montant de 26'310 francs. Ce montant concernait

également une occupation de la chaussée de 96.5 m2 ainsi que

l'utilisation de deux places de stationnement.

Ces factures n'ont pas été payées par D.________ dont

la faillite a été prononcée le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil

de la Sarine.

B.

Le 3 avril 2023, l'autorité concernée a notifié aux recourantes une

décision de taxation pour l'usage du domaine public pour la période du 24 août

2020 au 24 septembre 2021 d'un montant de 52'255 francs. L'autorité concernée a

indiqué aux recourantes qu'elle les considérait comme débitrices de la taxe

d'usage du domaine public dès lors qu'elles en avaient requis l'autorisation

par l'intermédiaire de leur mandataire C.________.

Le 4 mai 2023, par l'intermédiaire de leur conseil

commun, les recourantes ont déféré cette décision de taxation devant la

commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens (ci-après:

l'autorité intimée).

Par arrêt du 1er novembre 2023 (ci-après

également: la décision entreprise), après avoir entendu les recourantes en

audience le 26 octobre 2023, l'autorité intimée a rejeté le recours du 4 mai

2023, confirmé la décision de taxation du 3 avril 2023 et condamné les

recourantes à verser des dépens à la Commune de Renens, à hauteur de 5'000

francs.

C.

Par acte du 14 décembre 2023, toujours par l'intermédiaire de leur

conseil commun, les recourantes ont interjeté recours contre l'arrêt du 1er

novembre 2023 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent principalement à la constatation

de la nullité de la décision entreprise subsidiairement à son annulation, sous

suite de frais et dépens. Elles concluent plus subsidiairement encore à la

réduction des dépens dus à l'autorité concernée.

Le 16 janvier 2024, l'autorité intimée a renoncé à

déposer une réponse et s'est référée aux motifs de la décision entreprise.

Le 18 mars 2024, l'autorité concernée a déposé une

réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 21 mai 2024, les recourantes ont déposé des

déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourantes ont requis plusieurs mesures

d'instruction, à savoir la production de pièces comptables, l'intégralité des

décisions de taxation d'usage du domaine public de la Commune de Renens en 2021

et 2022 ainsi que la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;

145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois

pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2

et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par

ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu

oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1;

TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27

al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier

permettent à la Cour de céans de se faire une idée suffisamment claire et

précise de la situation. On ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait nécessaire

pour répondre aux questions juridiques qui se posent. Les pièces comptables ne

sont pas non plus pertinentes pour déterminer le débiteur de la taxe litigieuse

au sens de la loi puisqu'il n'est pas indispensable que ce soit le débiteur de

la taxe qui s'acquitte de cette dernière, à l'exclusion de tout tiers. Montrer

que, dans certains cas, la créance fiscale est acquittée par des personnes

autres que son débiteur légal ne permettrait de toute façon pas de conclure que

ce dernier pourrait être libéré en l'espèce de toute obligation fiscale. Enfin,

s'agissant de toutes les décisions de taxation pour l'usage accru du domaine

public rendues en 2021 et 2022, requises par les recourantes, force est de

constater que l'autorité concernée est prête, probablement pour des motifs

pratiques, à émettre et à modifier l'adressage des factures selon les

instructions qu'elle reçoit. Elle l'a d'ailleurs fait dans le cas d'espèce en

modifiant le destinataire de la facture une première fois à la suite d'une

demande expresse de C.________ (supra, Faits, let. A). Le destinataire

des factures n'est donc juridiquement pas non plus pertinent pour déterminer le

débiteur de la taxe au sens de la loi. Au surplus, les recourantes n'invoquent

pas de violation du principe de l'égalité, de telle sorte que la pratique de la

municipalité concernée en l'espèce ne paraît pas non plus déterminante.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la

cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera tant à

la tenue d'une audience qu'à la production des pièces requises par les

recourantes.

3.

Les recourantes font grief principalement à la décision attaquée d'avoir

confirmé le bien-fondé de la perception d'une taxe pour l'utilisation accrue du

domaine public communal. Elles estiment que cette taxe ne repose pas sur une

base légale suffisante. Comme on le verra, le cadre légal et surtout

jurisprudentiel tel que défini par le principe de la légalité, n'est pas

identique pour toutes les contributions étatiques, de telle sorte qu'il y a

lieu en premier de catégoriser ces dernières.

Parmi les contributions publiques, la jurisprudence

et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les

contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1).

Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la

collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique

de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en revanche,

constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage

particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité. Elles

reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la cause

(ATF 135 I 130 consid. 2; TF, 2C_239/2014 du 22 décembre

2014 consid. 6.1; Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer

Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.],

Kausalabgaben, 2015, p. 47). Les taxes causales se subdivisent à

leur tour en plusieurs catégories, dont les taxes (ou émoluments) d'utilisation

(Benutzungsgebühren), qui constituent la contrepartie financière de

l'utilisation d'un bien public (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, 2014, n. 1834). Une catégorie voisine est celle des

taxes (ou émoluments) de concession (Konzessionsgebühren), qui sont dues

par les bénéficiaires d'une concession, lorsqu'ils exercent une activité qui

est en principe réservée à la collectivité ou sont autorisés à faire un usage

privatif du domaine public (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1835).

On distingue en effet trois formes d'usage du

domaine public: l’usage commun, l'usage accru et l'usage privatif (ou

exclusif). L’usage commun, conforme à l’affectation du bien et compatible avec

les autres usagers du domaine public, implique en règle générale sa gratuité

(cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1515 et 1517; Moor/Bellanger/Tanquerel,

Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives/Les

biens de l'Etat, 2e éd., 2018, n. 8.4.3.3), respectivement sa prise en charge

par le biais des impôts ordinaires. Un usage est en revanche considéré comme

accru lorsqu’il reste conforme à l’affectation ou la nature du bien en

question, mais qu’il n’est pas simultanément possible à un nombre indéterminé

de personnes (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1). Il a pour

conséquence que la collectivité publique concernée a le droit de le soumettre à

un régime d’autorisation préalable et d'exiger en contrepartie le paiement

d’une taxe qui constitue un émolument domanial (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit.,

n. 8.4.4.2 et 8.4.4.7; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1518 et 1524). L’usage

privatif du domaine public exclut totalement et durablement que son usage

commun soit exercé; il est fréquemment soumis à la délivrance par la

collectivité d’une concession, laquelle est subordonnée au paiement d’une

redevance (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1525 s.). La taxe d'occupation ou

d'empiètement du domaine public est qualifiée soit de taxe d'utilisation (TF

2C_439/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.1;

Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1834), soit de taxe de concession (ainsi Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 10). La classification

des taxes pour usage privatif du domaine public, sur la base d'une concession,

est d'ailleurs controversée: alors que la jurisprudence plus ancienne les

qualifiait de taxes d'utilisation, la jurisprudence récente y voit des taxes de

concession. La distinction n'a toutefois guère de portée pratique (Isabelle

Häner, Kausalabgaben – Eine Einführung, in: Häner/Waldmann [édit.],

Kausalabgaben, op. cit., p. 6). En effet, au-delà de la courte durée

du stationnement (en principe, au maximum trente minutes dans les zones

urbaines) pour laquelle seul un émolument de contrôle peut être perçu, la

jurisprudence fédérale admet que le stationnement de plus longue durée puisse

donner lieu à la perception de taxes d'utilisation ou d'orientation (ATF 122 I 279 consid. 2b; ég. TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 3.4).

4.

En l'espèce, la taxe litigieuse est réclamée aux recourantes pour avoir

utilisé plus de 96 m2 du domaine public ainsi que deux places de

stationnement entre le 24 août 2020 et le 24 septembre 2021 dans le cadre de

travaux de constructions réalisés sur la parcelle dont elles sont

copropriétaires. Le fait que la route au sens de l'art. 2 al. 1 de

loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ait bien

été utilisée pour le chantier durant cette période, de même que les places de

stationnement, n'est pas contesté. L'emprise en m2 et la durée de

l'utilisation ne le sont pas non plus. Les recourantes estiment toutefois que

la taxe réclamée viole le principe de la légalité car elle reposerait sur une

base légale insuffisante, à savoir l'art. 26 LRou. De son côté, la

municipalité estime que cette disposition constitue une base légale suffisante

pour lui permettre d'adopter le règlement communal de la Commune de Renens du 8

mai 2017 concernant l'usage du domaine public et le tarif fixé à son art. 10.

a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de

l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où

il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1

Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La

contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il

peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise –

exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que

les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin

de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4), ce qui exclut que sa réglementation soit fondée

uniquement dans une ordonnance (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René

Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40).

S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en principe prévoir un

cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul basé sur des facteurs

déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr, op. cit., p. 46).

Sur le plan communal, seuls les règlements adoptés

par l'organe législatif ont valeur de lois au sens formel, à l'exclusion des

règlements édictés par l'organe exécutif (Wiederkehr, op. cit., p. 47

et la jurisprudence citée). Dans le canton de Vaud, seuls les règlements

adoptés par le conseil communal ou le conseil général, pour les communes qui

connaissent ce dernier organe, constituent ainsi des "lois" au sens

formel, à l'exclusion des règlements adoptés par la municipalité.

Les exigences mentionnées ci-dessus valent en

principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La

jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de

certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut

ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une

contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels

contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le

principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni,

inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en

contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la

pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2).

L'assouplissement suppose généralement que les deux principes précités soient

applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).

L'assouplissement concerne le mode de calcul de la

taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des

contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op. cit., p. 47

avec renvoi à ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020

consid. 5.2 avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et

l'objet de l'impôt peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte

légal (Beusch, op. cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit., p. 46

note de bas de page 39). L'assouplissement consiste également à abaisser les

exigences en termes de densité normative; la contribution peut ainsi être

définie de manière moins précise, lorsque les principes de couverture des frais

et d'équivalence permettent d'en limiter le montant (Wiederkehr, op. cit.,

p. 40, 44). Il en va de même lorsque la valeur de la prestation – dont la

contribution constitue la contrepartie – peut être comparée avec des

prestations similaires offertes sur le marché par des particuliers (Wiederkehr,

op. cit. p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182 consid. 4f).

Lorsque le montant de la taxe dépasse celui de

l'avantage étatique qui en constitue la cause, la jurisprudence qualifie la

contribution d'impôt mixte ("Gemengsteuer"; ATF 105 Ia 2 consid. 2;

103 Ia 85 consid. 5a; 101 Ia 184 consid. 1 concernant un impôt sur

les bateaux; ég. TF 2C_88/2009 du 19 mars 2010 consid. 5.4). De telles

contributions sont soumises au même régime que celui concernant les impôts stricto

sensu (Oberson, op. cit. p. 6).

Les principes précités ne s'appliquent qu'avec

certaines réserves à la taxe causale d'utilisation du domaine public. Ainsi,

l'émolument y relatif n'est pas soumis au principe de la couverture des frais,

puisque la collectivité publique ne subit en principe pas ou que peu de coûts

lors de la mise à disposition du domaine public. Il s'agit par conséquent d'une

taxe causale "indépendante des coûts" (kostenunabhängige

Kausalabgabe; cf. TF 2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et les

références citées). Une telle taxe peut donc procurer un excédent à la

collectivité publique et se rapproche, sur ce point, de l'impôt (TF 2C_609/2010

du 18 juin 2011 consid. 3.2). Il en va toutefois différemment lorsque la

collectivité publique met à disposition de certains administrés des

installations spécifiques, onéreuses, et qu'il est donc possible de déterminer

quels coûts sont à couvrir (TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.3

qui concernait le bien-fondé d'une taxe d'amarrage).

b) Selon son art. 1 al. 1, la LRou régit

tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal. L’art. 2 al. 1 LRou ajoute qu’en règle générale, la

route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les

accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie

de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places

rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,

les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations

accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation. Aux termes de l'art. 26

LRou, intitulé "Autres usages", tout usage excédant l'usage commun

est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département

s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du

domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument

unique ou périodique (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête le tarif des

émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal. L'autorité

communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve

d'approbation par le chef de département concerné (al. 2). Les art. 27

et 29 LRou traitent respectivement de l'usage accru et de l'usage privatif du

domaine public.

c) L’art. 4 LICom, intitulé "taxes

spéciales" (pour la genèse de cette disposition, v. Bulletin du Grand

Conseil, automne 1956 p. 577 not. 581 in fine), dispose

qu’indépendamment des impôts énumérés à l'article premier (divers impôts

communaux) et des taxes prévues par l'article 3bis (taxes

communales), les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie

de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de

département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les

dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit

être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

d) Le règlement communal de la Commune de Renens du

8 mai 2017 concernant l'usage du domaine public (ci-après: le règlement), adopté

par la municipalité, dispose notamment de ce qui suit:

"Article 6 - Taxe pour usage du domaine public

1 Les autorisations ne sont délivrées que contre

paiement d'une taxe au titre d'usage accru ou privatif du domaine public, due

par la personne qui requiert l'autorisation.

2 La taxe est calculée par m2, mètre

linéaire (ml), pièce ou autre unité de mesure et en fonction de sa durée (sauf

taxe unique) selon le tarif de l'article 10. Les m2 sont calculés en

plan, sauf indication contraire.

3 La taxe fixée par jour est due pour la durée

annoncée ou en fonction de la durée effective si celle-ci est plus longue. La

taxe fixée par année est due pour l'année civile complète ; pour les nouvelles

autorisations, la taxe est calculée au prorata temporis.

4 En cas d'occupation du domaine public sans

autorisation préalable, une taxe rétroactive est perçue, calculée sur les jours

effectifs arrondis à la dizaine supérieure."

Intitulé

"Tarif des taxes pour usage du domaine public", l'art. 10 du

règlement fixe notamment les tarifs suivants:

5.

Il convient dès lors de contrôler que le principe de la légalité tel que

rappelé ci-dessus a été respecté en l'espèce, compte tenu des dispositions

légales existantes.

a) Comme on l'a vu, il s'agit de vérifier en premier

lieu que le cercle des contribuables et l’objet de la taxe sont définis dans

une base légale formelle. A cet égard, la Cour ne peut pas suivre les

recourantes lorsqu'elles prétendent que l'art. 26 LRou, qu'il convient

d'appliquer avec l'art. 4 LICom, ne définirait pas de manière suffisamment

précise le cercle des contribuables et l'objet de la taxe. On relèvera en

premier lieu que le préambule du règlement renvoie expressément à ces deux

dispositions. Or, il en découle que les personnes qui bénéficient de

prestations de la collectivité, plus particulièrement dans le cas d'espèce de

l'usage excédant l'usage commun d'une route publique, doivent verser un

émolument. On rappelle à cet égard qu'il n'est pas interdit d'interpréter les

dispositions légales en cause pour autant que les principes constitutionnels ne

soient pas vidés de tout sens. Il résulte ainsi clairement de l'art. 26

LRou précité que tout usage excédant l'usage commun est soumis à la perception

d'une taxe, ce qui détermine l'objet de la contribution, entendu comme

l'avantage procuré à l'assujetti pour cet usage accru. Le cercle des assujettis

est défini par la disposition précitée lue conjointement avec l'art. 4

LICom, aux termes duquel il est clair que ce sont les personnes bénéficiant des

prestations ou avantages de l'usage accru sont débitrices de la taxe (al. 3). A

cet égard, l'art. 6 du règlement de la Commune de Renens doit être

interprété de manière conforme à ces dispositions légales, auquel son préambule

fait d'ailleurs expressément référence, lorsqu'il indique que la taxe est

"due par la personne qui requiert l'autorisation". Il ne s'agit ainsi

pas tant de la personne ayant formellement signé la requête d'autorisation,

mais bien de savoir pour le compte de qui, respectivement qui peut bénéficier

de cette autorisation. En l'occurrence, C.________ a déposé une demande

d'utilisation du domaine public pour le compte des recourantes. C.________

s'est d'ailleurs présentée comme étant leur mandataire dans la demande de

permis. Il s'ajoute à cela que les recourantes, propriétaires de la parcelle

n° ******** de Renens, sont intervenues en qualité de maître de l'ouvrage

dans les travaux ayant conduit à la demande de permis. Indépendamment des

accords internes liant les recourantes aux autres intervenants, soit C.________

ou D.________, la Cour de céans considère qu'elles ont ainsi bénéficié en

première ligne de l'autorisation d'usage accru du domaine public. Dans un tel

cadre, seules les recourantes peuvent être reconnues comme étant les débitrices

de la taxe en cause. En conséquence, force est de reconnaître que tant le

cercle des contribuables que l'objet de l'impôt sont définis de manière

suffisante en l'espèce.

A cet égard, les griefs des recourantes ne peuvent

qu'être rejetés.

b) S'agissant du mode de calcul de la taxe en

revanche, il ne figure pas spécifiquement à l'art. 26 LRou ni dans une loi

formelle sur le plan communal. La possibilité de percevoir une telle taxe

"unique ou périodique", fondée à l'art. 26 LRou précité, n'est

en effet pas suffisante pour que le mode de calcul de la taxe puisse être

considéré comme défini. Néanmoins, et contrairement à ce qu'allèguent les

recourantes, la taxe d'utilisation du domaine public ne présente pas les caractéristiques

des taxes d'orientation ou des taxes

causales d'orientation. En effet, en tant que taxe d'utilisation, la

taxe litigieuse n'était pas due sans condition, mais est liée à une utilisation

du domaine public dépassant le simple usage commun et est prélevée en fonction

de l'utilisation effective (comme le stipule l'art. 26 LRou). Or, comme on

l'a vu, les taxes d'utilisation du domaine public sont en principe perçues

indépendamment des coûts et ne sont pas soumises au principe de la couverture

des coûts, mais au principe d'équivalence. Dans la mesure où la prestation à

indemniser présente une valeur marchande ou que les assujettis peuvent sans

autre se tourner vers un prestataire privé, le calcul de la taxe n'a toutefois

pas besoin de figurer lui-même dans la base légale formelle, car sa limitation

peut être effectuée efficacement au moyen du principe d'équivalence (ATF 143 II 283 consid. 3.7.2 s.; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis

des allgemeinen Verwaltungsrechts, t. II, Berne 2014, n. 711).

Par

conséquent, le montant maximal de la taxe ne devait pas nécessairement figurer

dans une loi au sens formel puisque le principe d'équivalence permettait de

contrôler que le montant de la contribution était en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie et restait dans des limites raisonnables. Dans

de tels cas, le principe d'équivalence permet de déterminer si une taxe peut

encore être considérée comme la contrepartie d'une prestation étatique

individuellement imputable, et donc globalement comme une taxe causale, ou si

la taxe - dans la mesure où cela est concevable dans le domaine de telles taxes

d'utilisation - présente en partie un caractère fiscal et devrait donc être

qualifiée d'impôt communal mixte. Si le montant de la taxe dépasse de

manière déterminante la valeur marchande de la contrepartie étatique,

déterminable dans le cas concret, la taxe pourrait avoir un caractère fiscal

pour le montant excédentaire. Dans le cas contraire, la redevance n'a qu'une

fonction de compensation, en ce sens qu'elle garantit que celui qui utilise le

domaine public n'est pas mieux placé que celui qui utilise le domaine privé et

doit payer pour cela. La Cour de

céans a d'ailleurs admis que la valeur de la

prestation consistant dans la mise à disposition d'un terrain par une commune

pouvait être déterminée en se référant au loyer qui serait exigé sur le marché

par le propriétaire d'un terrain (privé) comparable dans la région. En

conséquence, elle a admis que les exigences en matière de légalité pouvaient

être assouplies s'agissant du mode de calcul de l'utilisation accrue du domaine

public (CDAP FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/cc). Dans le même

sens, le Tribunal fédéral a considéré que le montant de la taxe

d'empiètement du domaine public pouvait être vérifié, sous l'angle du principe

d'équivalence, en se basant sur la valeur du terrain mis à contribution (TF

2C_439/2014 précité consid. 6.4).

Il doit en aller de même

lorsque l'emprise du domaine public porte sur une route communale dès lors

qu'il s'agit ici d'un usage accru qui prive les autres usagers d'un usage

concomitant de la route. Cette nature juridique de route communale ne modifie

en rien les principes exposés ci-dessus selon lesquels une utilisation accrue

comporte un caractère onéreux qui doit pouvoir être évalué. Dit autrement, la

mise à disposition temporaire d'une surface à des fins de construction est donc

une prestation qui peut être obtenue aussi bien par des particuliers que par la

collectivité. Le fait que seule la commune puisse offrir la prestation consistant

en la mise à disposition pour un usage accru d'une route communale ne modifie

pas le fait que cette mise à disposition ait une utilité économique

déterminable et une valeur marchande. C'est bien à l'aune de cette valeur de

marché que le montant des taxes peut être mesuré selon le principe

d'équivalence et qu'il pourra en découler un assouplissement du principe de la

légalité.

Les exigences en matière

de légalité étant assouplies, le mode de calcul de la taxe peut figurer dans

une ordonnance. Cela ne signifie pas pour autant que le mode de calcul prévu

dans le règlement communal et en particulier le tarif fixé à son art. 10 puissent

être admis sans réserve, eu égard au principe d'équivalence.

6.

a) Le principe d'équivalence – qui est l'expression du principe de la

proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le

montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la

prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par

rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le

principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous

les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût

pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé

selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes.

La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des

motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique

retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire

impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet

que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique (arrêts TF

2C_439/2014 précité consid. 6.2; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5.1;

2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1).

b) Sur le plan cantonal, la Cour de céans relève que

le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative

(RE-Adm; BLV 172.55.1) arrête à son art. 6 ch. 11 le tarif suivant:

"Permis de dépôt : fixe de Fr. 40.-

a. sur chaussée par m² et par semaine : Fr. 20.-

b. du bord de chaussée à 1,50 m par m² et par semaine : Fr.

6.-

c. dès 1,50 m du bord de la chaussée par m² et par semaine :

Fr. 2.-"

La Cour de céans n'a jamais été appelée à examiner

si la disposition précitée respectait le principe de l'équivalence. Il y a toutefois

lieu de constater qu'elle fixe un tarif plus important que l'autorité concernée

pour l'usage accru de la chaussée puisqu'il équivaut à 2 fr. 80 par jour et par

m2.

c) Sur le plan communal, la Cour de céans relève que

le tarif pour l’utilisation temporaire du domaine public communal du 4 mai 2017

de la Commune de Lausanne fixe un tarif de 0 fr. 35 par jour et par m2

d'occupation si cette dernière est supérieure à 50 m2. Selon le

tarif des taxes et des émoluments pour le stationnement, la réservation du

domaine public, la location de matériel de signalisation et diverses

prestations effectuées par le corps de police du 12 novembre 2015, une

autorisation journalière pour le stationnement au centre-ville donne lieu à la

perception d'un émolument de 24 fr., respectivement de 15 fr. pour la

périphérie du centre. Le tarif applicable dans la Commune de Morges pour une

installation de chantier est de 0 fr. 50 par m2 et par

jour d'occupation selon le tarif des taxes relevant du règlement communal sur

les constructions du 4 septembre 2013. Le stationnement sur le domaine public

communal peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 16

francs. A Nyon, dans un tarif adopté il y a plusieurs décennies par la

municipalité le 31 août 1987, le tarif applicable est de 0 fr. 50 par m2

et par semaine d'utilisation. Le stationnement sur le domaine public communal

peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 15 fr.

selon les dispositions règlementaires municipales pour le stationnement

privilégié sur la voie publique et les parkings publics. Le tarif applicable

pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 fr. 00 par m2 et

par semaine à Vevey selon un tarif en vigueur depuis le 1er janvier

2013. Par ailleurs, selon le règlement relatif aux prescriptions sur le

stationnement privilégié des résidents sur la voie publique du 2 septembre

2004, le stationnement d'une journée pour une entreprise entreprenant des

travaux chez des particuliers coûte 10 fr. par journée de stationnement.

Force est donc de constater qu'il y a une grande

divergence des tarifs utilisés, et ce même entre des agglomérations d'une

taille relativement importante dans le canton de Vaud. Dans tous les règlements

communaux examinés ainsi que dans le règlement cantonal, le système consiste

néanmoins à facturer l'usage accru du domaine public selon la surface utilisée

et la durée d'occupation. Le tarif pratiqué varie de 0 fr. 07 par m2

et par jour à Nyon (selon un règlement vieux de près de 40 ans) à 2 fr. 80 par

m2 sur les routes cantonales. S'agissant des places de

stationnement, il est également prévu de facturer ces dernières par jour

d'occupation à des montants variant de 15 fr. à Nyon, à 24 fr. à Lausanne,

jusqu'à 25 fr. en l'occurrence à Renens.

d) En l'espèce, si le tarif pratiqué pour l'usage

accru de la chaussée par l'autorité concernée apparaît à première vue supérieur

à ceux pratiqués dans les autres communes, il est inférieur au tarif applicable

à l'usage accru des routes cantonales. Cela étant, et indépendamment des tarifs

pratiqués ailleurs, il faut examiner si l'avantage que les recourantes ont

retiré d'un usage accru du domaine public pendant un peu plus d'une année pour

mener à bien leur projet de construction entretient un rapport proportionné

avec le montant de la taxe qui leur a été facturée. A ce sujet, les recourantes

comparent la valeur de la "location" telle qu'elle résulte du

règlement adopté par l'autorité intimée – soit 547 fr. 50 (1 fr. 50 x 365) -

avec la valeur statistique suisse du prix de location moyen au m2,

qui serait de 200 fr. 40. Or, une telle comparaison abstraite avec une valeur

moyenne suisse ne saurait être concluante en elle-même. C'est bien la valeur de

la prestation qui doit être en rapport avec son "prix" et, en

l'espèce avec l'avantage économique retiré par les recourantes.

En revanche, on peut retenir que le loyer de 1 fr.

50 requis par le règlement par jour et par m2 équivaut à un loyer

mensuel de 4'500 fr. pour une surface de 100 m2 du domaine public

utilisé de manière accrue. Ces chiffres montrent que l'on se trouve à la limite

du respect du principe d'équivalence. Certes, un rendement locatif tel que

calculé ci-dessus paraît très élevé pour un terrain non construit. En l'espèce,

la Cour de céans relève cependant que le domaine public en cause est une route

et qu'elle ne peut ainsi pas être considérée comme non bâtie au sens strict.

Les aménagements routiers, qui ont un coût pour la collectivité publique, ont

également un avantage pour son usage accru. Il convient ainsi de prendre en

considération qu'il ne s'agit pas d'un terrain nu. Les recourantes ont donc bénéficié

de la possibilité d'un usage accru d'une route aménagée et non pas uniquement

d'un terrain herbeux qui aurait potentiellement compliqué le dépôt de matériel

ou de bennes. Elles en ont retiré un avantage qui ne peut pas simplement être

comparé avec un terrain nu.

En outre, et c'est plus important encore, l'avantage

procuré par l'usage accru en l'espèce consiste aussi dans la proximité conférée

par la route avec le chantier des recourantes. En effet, on ne peut pas

directement comparer l'usage d'un terrain quelconque avec celui d'une route qui

est directement adjacente au chantier. L'usage accru d'une telle route permet en

conséquence une facilitation d'accès au chantier et une proximité pour les

transferts de matériel. Si les recourantes avaient dû louer un autre terrain

aménagé avec une dalle en béton pour soutenir les matériaux entreposés pendant

la durée du chantier plus éloigné de ce dernier, cela aurait également présenté

un coût pour elles, dans le sens d'une augmentation des coûts de construction.

Par symétrie, la possibilité laissée en l'espèce par la commune d'utiliser sa

route aménagée directement connectée au chantier présente un avantage important

qui justifie également des frais de location qui pourrait à première vue

paraître disproportionnés. On rappellera dans ce contexte que la collectivité

peut aménager la taxe de manière schématique, selon la jurisprudence exposée

ci-avant (notamment l'arrêt 2C_439/2014 précité consid. 6.2). Si ainsi le

cas est limite, on peut admettre compte tenu du schématisme admissible que la

fixation dans le règlement d'un prix de 1 fr. 50 par m2, ce qui

correspond à un loyer mensuel de 4'500 fr. pour une surface aménagée de 100 m2,

reste dans un rapport de proportionnalité avec l'avantage obtenu par les

recourantes en l'espèce. Il en va de même du loyer exigé pour les places de

stationnement de 25 fr. par jour. En tenant compte de la nature du domaine

public concerné soit une route goudronnée, et des places de stationnement sur

ce domaine public, on peut considérer que le principe d'équivalence est

respecté. En procédant par la voie réglementaire, sans base légale communale

formelle, l'autorité concernée a fixé en l'espèce, pour l'usage accru de son

domaine public une valeur, certes limite, mais qui respecte encore le principe

d'équivalence. Malgré le loyer élevé qui est exigé pour cette utilisation, on

peut admettre qu'il reste en rapport avec l'avantage économique retiré par

chaque bénéficiaire si l'on considère qu'il s'agit d'une route et que son usage

à proximité directe du chantier des recourantes leur a apporté un avantage tout

à fait particulier. Le principe d'équivalence est donc respecté en l'espèce.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation

du principe de la légalité doit être rejeté.

7.

A titre subsidiaire, le recours porte encore sur les dépens qui

ont été mis à charge des recourantes par l'autorité intimée dans la décision

entreprise et qui s'élèvent à 5'000 francs.

a) Le Tribunal fédéral a

confirmé à diverses reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient

gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de

procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule

législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7, 117 V

401 consid. 1a; arrêts 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2,

8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août

2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un

droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). Il est donc

nécessaire pour qu'une autorité puisse allouer des dépens à l'issue de la

procédure qu'il existe une base légale.

En procédure de recours,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Conformément à son

texte, cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures de recours et

de révision, que celles-ci se déroulent devant les autorités administratives

(recours administratif selon le chapitre IV de la LPA-VD; art. 73 ss

LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017

consid. 3b). En outre, compte tenu de la définition de l'art. 4 LPA-VD qui

inclut les communes et leurs autorités dans les autorités administratives au

sens de cette loi, il ne fait pas de doute que la règlementation de la LPA-VD

constitue une base légale suffisante pour fonder, dans leur principe, l'octroi

de dépens dans le cadre de procédures administratives communales.

Cette indemnité est mise à

la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018,

confère par ailleurs au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des

dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En

l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si

bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du TFJDA, tout en

laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (arrêts

CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2a; PS.2020.0027 du 7 octobre

2020 consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008

du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).

Aux termes

de l'art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la

partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par

le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres

représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et

les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après

l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils

sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant

maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure

d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

b) En

matière de dépens alloués par les juridictions inférieures, la CDAP estime

qu'elle doit faire preuve d'une grande retenue (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril

2021 consid. 3b/bb). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à

vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables.

c) Le

droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision

est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid.

2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; cf également l'art. 112 al. 1 let. b

LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant

le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de

droit).

Le juge

n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant

des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de

cause dans un procès; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un

tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver

sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires

sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note

de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant

habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1;

arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3). Cette jurisprudence concerne

le montant des dépens et non le principe de leur allocation. On peut en effet

admettre que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de

l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. L'exigence d'une

motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon

d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence

de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts 2C_247/2022 du 16 août 2022

consid. 3.1; 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en

matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF

111 Ia 1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 308/98

du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n° 11 p. 31).

Il va de

soi qu'en revanche, lorsque l'objet du litige porte sur la question des dépens,

comme en l'espèce, il appartient au juge de motiver sa décision en application

de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt TF

2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 in fine).

d) En l'espèce, force est

de constater que l'autorité intimée n'a pas contrevenu à la règle générale

précitée, selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision

en matière de dépens. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 TFJDA,

précité, les honoraires d'avocat sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans

la mesure où le montant alloué à l'autorité concernée se situe au milieu dans

la fourchette prévue par ce tarif, appliqué par analogie, l’autorité intimée

n'était pas tenue de motiver sa décision.

Au surplus, pour ce qui

est du montant, la Cour de céans considère que compte tenu de la valeur

litigieuse de l'affaire et des opérations qui se sont déroulées devant

l'autorité inférieure et eu égard à l'importance de la question à trancher pour

l'autorité concernée que le montant de l'indemnité alloué dans la décision

entreprise ne donne pas lieu à la critique. Il faut prendre en compte également

le fait que, contrairement à la Cour de céans, l'autorité intimée a entendu les

recourantes en audience, ce qui a accru les honoraires de l'autorité concernée.

Dans ce sens, la Cour ne saurait considérer que les dépens alloués à l'autorité

concernée pour la procédure devant l'autorité intimée ont été fixés de manière

arbitraire, respectivement en abusant du large pouvoir d'appréciation dont

disposait la Commission de recours communale.

Mal fondé, ce grief doit

également être écarté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté. L'émolument d'arrêt devra ainsi être supporté par

les recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il doit au surplus des

dépens à la commune intimée, qui l'emporte avec le concours d'un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière

d'impôts de la Commune de Renens du 1er novembre 2023 est confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt fixé à 2'800 (deux mille huit cents) francs est mis

à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq

cents) en faveur de la Commune de Renens est mise à charge de A.________ et

B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 2 juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.