FI.2023.0175
CDAP - FI.2023.0175 - 2024-07-02 - A._____, B._____/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Renens
2 juillet 2024Français42 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président,
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges, M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourantes
1.
A.________, ********,
2.
B.________, à ********, toutes
les deux représentées par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts, Commune de Renens, à Renens,
Autorité concernée
Municipalité de Renens,
représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts, ville de Renens du 1er novembre
2023 (taxation pour l'usage du domaine public).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) étaient copropriétaires
de la parcelle n° ******** de Renens, sise ********, sur laquelle a été
constituée une propriété par étages de trois lots en novembre 2021 et dont
elles sont depuis lors copropriétaires.
Par courriel du 30
juillet 2020, C.________, qui a pour but "l'exploitation d'un atelier
de graphisme, de design, d'architecture d'intérieur et d'architecture"
a remis à la Direction Urbanisme de la Municipalité de Renens (ci-après
également: la
municipalité ou l'autorité concernée) une "demande de permis ou
d'autorisation pour utilisation temporaire du domaine public" pour la
construction d'un petit immeuble de 3 appartements en terrasse sur la parcelle n° ********
de Renens. Il était précisé que la surface d'occupation effective serait de 150
m2 et qu'elle durerait du 24 août 2020 au 2 juillet 2021. Sous la
rubrique "Intervenant" de la demande de permis, il était indiqué ce
qui suit:
"Maître de l'ouvrage : A.________ et
B.________
********
Mandataire (ing./arch.) : C.________
********
Entreprise : D.________
N° de contact sur chantier ********
24h/24h ******** ********"
Par courriel du 17 août 2020, en réponse à une
demande de l'autorité concernée, C.________ a indiqué que l'adresse de facturation
relative à cette demande de permis était la suivante:
"A.________ et B.________
p.a. C.________
********"
Le 17 décembre 2020, l'autorité concernée a adressé
aux recourantes une première facture relative à l'usage du domaine public de
35'800 fr. pour la période du 24 août au 31 décembre 2020. Ce montant était
calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 150 m2,
facturée 1 fr. 50 par m2 et par jour et de l'occupation de deux
places de stationnement, facturées 25 fr. par jour, auxquels s'ajoutaient des frais
administratifs de 50 francs.
Par courriel du 21 janvier 2021, C.________ a requis
de l'autorité concernée qu'elle change l'adresse de facturation avec l'adresse
suivante:
"D.________
********
"
Dans un courriel du même jour, C.________ a
également requis de l'autorité concernée qu'elle modifie sa facture car
l'occupation de la chaussée par l'entreprise de construction était de 96.5 m2
et non de 150 m2.
Le 25 janvier 2021, l'autorité concernée a adressé à
D.________ une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période
du 24 août au 31 décembre 2020 d'un montant de 25'505 francs. Ce montant était
calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 96.5 m2
ainsi que de l'occupation de deux places de stationnement.
Le 27 septembre 2021, elle a adressé à D.________
une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période du 4
janvier au 24 septembre 2021 d'un montant de 26'310 francs. Ce montant concernait
également une occupation de la chaussée de 96.5 m2 ainsi que
l'utilisation de deux places de stationnement.
Ces factures n'ont pas été payées par D.________ dont
la faillite a été prononcée le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil
de la Sarine.
B.
Le 3 avril 2023, l'autorité concernée a notifié aux recourantes une
décision de taxation pour l'usage du domaine public pour la période du 24 août
2020 au 24 septembre 2021 d'un montant de 52'255 francs. L'autorité concernée a
indiqué aux recourantes qu'elle les considérait comme débitrices de la taxe
d'usage du domaine public dès lors qu'elles en avaient requis l'autorisation
par l'intermédiaire de leur mandataire C.________.
Le 4 mai 2023, par l'intermédiaire de leur conseil
commun, les recourantes ont déféré cette décision de taxation devant la
commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens (ci-après:
l'autorité intimée).
Par arrêt du 1er novembre 2023 (ci-après
également: la décision entreprise), après avoir entendu les recourantes en
audience le 26 octobre 2023, l'autorité intimée a rejeté le recours du 4 mai
2023, confirmé la décision de taxation du 3 avril 2023 et condamné les
recourantes à verser des dépens à la Commune de Renens, à hauteur de 5'000
francs.
C.
Par acte du 14 décembre 2023, toujours par l'intermédiaire de leur
conseil commun, les recourantes ont interjeté recours contre l'arrêt du 1er
novembre 2023 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent principalement à la constatation
de la nullité de la décision entreprise subsidiairement à son annulation, sous
suite de frais et dépens. Elles concluent plus subsidiairement encore à la
réduction des dépens dus à l'autorité concernée.
Le 16 janvier 2024, l'autorité intimée a renoncé à
déposer une réponse et s'est référée aux motifs de la décision entreprise.
Le 18 mars 2024, l'autorité concernée a déposé une
réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 21 mai 2024, les recourantes ont déposé des
déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourantes ont requis plusieurs mesures
d'instruction, à savoir la production de pièces comptables, l'intégralité des
décisions de taxation d'usage du domaine public de la Commune de Renens en 2021
et 2022 ainsi que la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;
145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois
pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2
et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1
et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par
ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu
oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1;
TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27
al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier
permettent à la Cour de céans de se faire une idée suffisamment claire et
précise de la situation. On ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait nécessaire
pour répondre aux questions juridiques qui se posent. Les pièces comptables ne
sont pas non plus pertinentes pour déterminer le débiteur de la taxe litigieuse
au sens de la loi puisqu'il n'est pas indispensable que ce soit le débiteur de
la taxe qui s'acquitte de cette dernière, à l'exclusion de tout tiers. Montrer
que, dans certains cas, la créance fiscale est acquittée par des personnes
autres que son débiteur légal ne permettrait de toute façon pas de conclure que
ce dernier pourrait être libéré en l'espèce de toute obligation fiscale. Enfin,
s'agissant de toutes les décisions de taxation pour l'usage accru du domaine
public rendues en 2021 et 2022, requises par les recourantes, force est de
constater que l'autorité concernée est prête, probablement pour des motifs
pratiques, à émettre et à modifier l'adressage des factures selon les
instructions qu'elle reçoit. Elle l'a d'ailleurs fait dans le cas d'espèce en
modifiant le destinataire de la facture une première fois à la suite d'une
demande expresse de C.________ (supra, Faits, let. A). Le destinataire
des factures n'est donc juridiquement pas non plus pertinent pour déterminer le
débiteur de la taxe au sens de la loi. Au surplus, les recourantes n'invoquent
pas de violation du principe de l'égalité, de telle sorte que la pratique de la
municipalité concernée en l'espèce ne paraît pas non plus déterminante.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera tant à
la tenue d'une audience qu'à la production des pièces requises par les
recourantes.
3.
Les recourantes font grief principalement à la décision attaquée d'avoir
confirmé le bien-fondé de la perception d'une taxe pour l'utilisation accrue du
domaine public communal. Elles estiment que cette taxe ne repose pas sur une
base légale suffisante. Comme on le verra, le cadre légal et surtout
jurisprudentiel tel que défini par le principe de la légalité, n'est pas
identique pour toutes les contributions étatiques, de telle sorte qu'il y a
lieu en premier de catégoriser ces dernières.
Parmi les contributions publiques, la jurisprudence
et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les
contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1).
Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la
collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique
de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en revanche,
constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage
particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité. Elles
reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la cause
(ATF 135 I 130 consid. 2; TF, 2C_239/2014 du 22 décembre
2014 consid. 6.1; Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer
Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.],
Kausalabgaben, 2015, p. 47). Les taxes causales se subdivisent à
leur tour en plusieurs catégories, dont les taxes (ou émoluments) d'utilisation
(Benutzungsgebühren), qui constituent la contrepartie financière de
l'utilisation d'un bien public (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit
administratif général, 2014, n. 1834). Une catégorie voisine est celle des
taxes (ou émoluments) de concession (Konzessionsgebühren), qui sont dues
par les bénéficiaires d'une concession, lorsqu'ils exercent une activité qui
est en principe réservée à la collectivité ou sont autorisés à faire un usage
privatif du domaine public (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1835).
On distingue en effet trois formes d'usage du
domaine public: l’usage commun, l'usage accru et l'usage privatif (ou
exclusif). L’usage commun, conforme à l’affectation du bien et compatible avec
les autres usagers du domaine public, implique en règle générale sa gratuité
(cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1515 et 1517; Moor/Bellanger/Tanquerel,
Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives/Les
biens de l'Etat, 2e éd., 2018, n. 8.4.3.3), respectivement sa prise en charge
par le biais des impôts ordinaires. Un usage est en revanche considéré comme
accru lorsqu’il reste conforme à l’affectation ou la nature du bien en
question, mais qu’il n’est pas simultanément possible à un nombre indéterminé
de personnes (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1). Il a pour
conséquence que la collectivité publique concernée a le droit de le soumettre à
un régime d’autorisation préalable et d'exiger en contrepartie le paiement
d’une taxe qui constitue un émolument domanial (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit.,
n. 8.4.4.2 et 8.4.4.7; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1518 et 1524). L’usage
privatif du domaine public exclut totalement et durablement que son usage
commun soit exercé; il est fréquemment soumis à la délivrance par la
collectivité d’une concession, laquelle est subordonnée au paiement d’une
redevance (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1525 s.). La taxe d'occupation ou
d'empiètement du domaine public est qualifiée soit de taxe d'utilisation (TF
2C_439/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.1;
Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1834), soit de taxe de concession (ainsi Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 10). La classification
des taxes pour usage privatif du domaine public, sur la base d'une concession,
est d'ailleurs controversée: alors que la jurisprudence plus ancienne les
qualifiait de taxes d'utilisation, la jurisprudence récente y voit des taxes de
concession. La distinction n'a toutefois guère de portée pratique (Isabelle
Häner, Kausalabgaben – Eine Einführung, in: Häner/Waldmann [édit.],
Kausalabgaben, op. cit., p. 6). En effet, au-delà de la courte durée
du stationnement (en principe, au maximum trente minutes dans les zones
urbaines) pour laquelle seul un émolument de contrôle peut être perçu, la
jurisprudence fédérale admet que le stationnement de plus longue durée puisse
donner lieu à la perception de taxes d'utilisation ou d'orientation (ATF 122 I 279 consid. 2b; ég. TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 3.4).
4.
En l'espèce, la taxe litigieuse est réclamée aux recourantes pour avoir
utilisé plus de 96 m2 du domaine public ainsi que deux places de
stationnement entre le 24 août 2020 et le 24 septembre 2021 dans le cadre de
travaux de constructions réalisés sur la parcelle dont elles sont
copropriétaires. Le fait que la route au sens de l'art. 2 al. 1 de
loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ait bien
été utilisée pour le chantier durant cette période, de même que les places de
stationnement, n'est pas contesté. L'emprise en m2 et la durée de
l'utilisation ne le sont pas non plus. Les recourantes estiment toutefois que
la taxe réclamée viole le principe de la légalité car elle reposerait sur une
base légale insuffisante, à savoir l'art. 26 LRou. De son côté, la
municipalité estime que cette disposition constitue une base légale suffisante
pour lui permettre d'adopter le règlement communal de la Commune de Renens du 8
mai 2017 concernant l'usage du domaine public et le tarif fixé à son art. 10.
a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de
l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où
il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1
Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes
généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,
l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La
contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il
peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise –
exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que
les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin
de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4), ce qui exclut que sa réglementation soit fondée
uniquement dans une ordonnance (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René
Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40).
S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en principe prévoir un
cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul basé sur des facteurs
déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr, op. cit., p. 46).
Sur le plan communal, seuls les règlements adoptés
par l'organe législatif ont valeur de lois au sens formel, à l'exclusion des
règlements édictés par l'organe exécutif (Wiederkehr, op. cit., p. 47
et la jurisprudence citée). Dans le canton de Vaud, seuls les règlements
adoptés par le conseil communal ou le conseil général, pour les communes qui
connaissent ce dernier organe, constituent ainsi des "lois" au sens
formel, à l'exclusion des règlements adoptés par la municipalité.
Les exigences mentionnées ci-dessus valent en
principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La
jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de
certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut
ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une
contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels
contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le
principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni,
inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en
contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la
pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2).
L'assouplissement suppose généralement que les deux principes précités soient
applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).
L'assouplissement concerne le mode de calcul de la
taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des
contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op. cit., p. 47
avec renvoi à ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020
consid. 5.2 avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et
l'objet de l'impôt peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte
légal (Beusch, op. cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit., p. 46
note de bas de page 39). L'assouplissement consiste également à abaisser les
exigences en termes de densité normative; la contribution peut ainsi être
définie de manière moins précise, lorsque les principes de couverture des frais
et d'équivalence permettent d'en limiter le montant (Wiederkehr, op. cit.,
p. 40, 44). Il en va de même lorsque la valeur de la prestation – dont la
contribution constitue la contrepartie – peut être comparée avec des
prestations similaires offertes sur le marché par des particuliers (Wiederkehr,
op. cit. p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182 consid. 4f).
Lorsque le montant de la taxe dépasse celui de
l'avantage étatique qui en constitue la cause, la jurisprudence qualifie la
contribution d'impôt mixte ("Gemengsteuer"; ATF 105 Ia 2 consid. 2;
103 Ia 85 consid. 5a; 101 Ia 184 consid. 1 concernant un impôt sur
les bateaux; ég. TF 2C_88/2009 du 19 mars 2010 consid. 5.4). De telles
contributions sont soumises au même régime que celui concernant les impôts stricto
sensu (Oberson, op. cit. p. 6).
Les principes précités ne s'appliquent qu'avec
certaines réserves à la taxe causale d'utilisation du domaine public. Ainsi,
l'émolument y relatif n'est pas soumis au principe de la couverture des frais,
puisque la collectivité publique ne subit en principe pas ou que peu de coûts
lors de la mise à disposition du domaine public. Il s'agit par conséquent d'une
taxe causale "indépendante des coûts" (kostenunabhängige
Kausalabgabe; cf. TF 2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et les
références citées). Une telle taxe peut donc procurer un excédent à la
collectivité publique et se rapproche, sur ce point, de l'impôt (TF 2C_609/2010
du 18 juin 2011 consid. 3.2). Il en va toutefois différemment lorsque la
collectivité publique met à disposition de certains administrés des
installations spécifiques, onéreuses, et qu'il est donc possible de déterminer
quels coûts sont à couvrir (TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.3
qui concernait le bien-fondé d'une taxe d'amarrage).
b) Selon son art. 1 al. 1, la LRou régit
tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des
routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal. L’art. 2 al. 1 LRou ajoute qu’en règle générale, la
route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les
accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie
de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places
rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,
les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations
accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation. Aux termes de l'art. 26
LRou, intitulé "Autres usages", tout usage excédant l'usage commun
est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département
s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du
domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument
unique ou périodique (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête le tarif des
émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal. L'autorité
communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve
d'approbation par le chef de département concerné (al. 2). Les art. 27
et 29 LRou traitent respectivement de l'usage accru et de l'usage privatif du
domaine public.
c) L’art. 4 LICom, intitulé "taxes
spéciales" (pour la genèse de cette disposition, v. Bulletin du Grand
Conseil, automne 1956 p. 577 not. 581 in fine), dispose
qu’indépendamment des impôts énumérés à l'article premier (divers impôts
communaux) et des taxes prévues par l'article 3bis (taxes
communales), les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie
de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1).
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de
département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
d) Le règlement communal de la Commune de Renens du
8 mai 2017 concernant l'usage du domaine public (ci-après: le règlement), adopté
par la municipalité, dispose notamment de ce qui suit:
"Article 6 - Taxe pour usage du domaine public
1 Les autorisations ne sont délivrées que contre
paiement d'une taxe au titre d'usage accru ou privatif du domaine public, due
par la personne qui requiert l'autorisation.
2 La taxe est calculée par m2, mètre
linéaire (ml), pièce ou autre unité de mesure et en fonction de sa durée (sauf
taxe unique) selon le tarif de l'article 10. Les m2 sont calculés en
plan, sauf indication contraire.
3 La taxe fixée par jour est due pour la durée
annoncée ou en fonction de la durée effective si celle-ci est plus longue. La
taxe fixée par année est due pour l'année civile complète ; pour les nouvelles
autorisations, la taxe est calculée au prorata temporis.
4 En cas d'occupation du domaine public sans
autorisation préalable, une taxe rétroactive est perçue, calculée sur les jours
effectifs arrondis à la dizaine supérieure."
Intitulé
"Tarif des taxes pour usage du domaine public", l'art. 10 du
règlement fixe notamment les tarifs suivants:
5.
Il convient dès lors de contrôler que le principe de la légalité tel que
rappelé ci-dessus a été respecté en l'espèce, compte tenu des dispositions
légales existantes.
a) Comme on l'a vu, il s'agit de vérifier en premier
lieu que le cercle des contribuables et l’objet de la taxe sont définis dans
une base légale formelle. A cet égard, la Cour ne peut pas suivre les
recourantes lorsqu'elles prétendent que l'art. 26 LRou, qu'il convient
d'appliquer avec l'art. 4 LICom, ne définirait pas de manière suffisamment
précise le cercle des contribuables et l'objet de la taxe. On relèvera en
premier lieu que le préambule du règlement renvoie expressément à ces deux
dispositions. Or, il en découle que les personnes qui bénéficient de
prestations de la collectivité, plus particulièrement dans le cas d'espèce de
l'usage excédant l'usage commun d'une route publique, doivent verser un
émolument. On rappelle à cet égard qu'il n'est pas interdit d'interpréter les
dispositions légales en cause pour autant que les principes constitutionnels ne
soient pas vidés de tout sens. Il résulte ainsi clairement de l'art. 26
LRou précité que tout usage excédant l'usage commun est soumis à la perception
d'une taxe, ce qui détermine l'objet de la contribution, entendu comme
l'avantage procuré à l'assujetti pour cet usage accru. Le cercle des assujettis
est défini par la disposition précitée lue conjointement avec l'art. 4
LICom, aux termes duquel il est clair que ce sont les personnes bénéficiant des
prestations ou avantages de l'usage accru sont débitrices de la taxe (al. 3). A
cet égard, l'art. 6 du règlement de la Commune de Renens doit être
interprété de manière conforme à ces dispositions légales, auquel son préambule
fait d'ailleurs expressément référence, lorsqu'il indique que la taxe est
"due par la personne qui requiert l'autorisation". Il ne s'agit ainsi
pas tant de la personne ayant formellement signé la requête d'autorisation,
mais bien de savoir pour le compte de qui, respectivement qui peut bénéficier
de cette autorisation. En l'occurrence, C.________ a déposé une demande
d'utilisation du domaine public pour le compte des recourantes. C.________
s'est d'ailleurs présentée comme étant leur mandataire dans la demande de
permis. Il s'ajoute à cela que les recourantes, propriétaires de la parcelle
n° ******** de Renens, sont intervenues en qualité de maître de l'ouvrage
dans les travaux ayant conduit à la demande de permis. Indépendamment des
accords internes liant les recourantes aux autres intervenants, soit C.________
ou D.________, la Cour de céans considère qu'elles ont ainsi bénéficié en
première ligne de l'autorisation d'usage accru du domaine public. Dans un tel
cadre, seules les recourantes peuvent être reconnues comme étant les débitrices
de la taxe en cause. En conséquence, force est de reconnaître que tant le
cercle des contribuables que l'objet de l'impôt sont définis de manière
suffisante en l'espèce.
A cet égard, les griefs des recourantes ne peuvent
qu'être rejetés.
b) S'agissant du mode de calcul de la taxe en
revanche, il ne figure pas spécifiquement à l'art. 26 LRou ni dans une loi
formelle sur le plan communal. La possibilité de percevoir une telle taxe
"unique ou périodique", fondée à l'art. 26 LRou précité, n'est
en effet pas suffisante pour que le mode de calcul de la taxe puisse être
considéré comme défini. Néanmoins, et contrairement à ce qu'allèguent les
recourantes, la taxe d'utilisation du domaine public ne présente pas les caractéristiques
des taxes d'orientation ou des taxes
causales d'orientation. En effet, en tant que taxe d'utilisation, la
taxe litigieuse n'était pas due sans condition, mais est liée à une utilisation
du domaine public dépassant le simple usage commun et est prélevée en fonction
de l'utilisation effective (comme le stipule l'art. 26 LRou). Or, comme on
l'a vu, les taxes d'utilisation du domaine public sont en principe perçues
indépendamment des coûts et ne sont pas soumises au principe de la couverture
des coûts, mais au principe d'équivalence. Dans la mesure où la prestation à
indemniser présente une valeur marchande ou que les assujettis peuvent sans
autre se tourner vers un prestataire privé, le calcul de la taxe n'a toutefois
pas besoin de figurer lui-même dans la base légale formelle, car sa limitation
peut être effectuée efficacement au moyen du principe d'équivalence (ATF 143 II 283 consid. 3.7.2 s.; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis
des allgemeinen Verwaltungsrechts, t. II, Berne 2014, n. 711).
Par
conséquent, le montant maximal de la taxe ne devait pas nécessairement figurer
dans une loi au sens formel puisque le principe d'équivalence permettait de
contrôler que le montant de la contribution était en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie et restait dans des limites raisonnables. Dans
de tels cas, le principe d'équivalence permet de déterminer si une taxe peut
encore être considérée comme la contrepartie d'une prestation étatique
individuellement imputable, et donc globalement comme une taxe causale, ou si
la taxe - dans la mesure où cela est concevable dans le domaine de telles taxes
d'utilisation - présente en partie un caractère fiscal et devrait donc être
qualifiée d'impôt communal mixte. Si le montant de la taxe dépasse de
manière déterminante la valeur marchande de la contrepartie étatique,
déterminable dans le cas concret, la taxe pourrait avoir un caractère fiscal
pour le montant excédentaire. Dans le cas contraire, la redevance n'a qu'une
fonction de compensation, en ce sens qu'elle garantit que celui qui utilise le
domaine public n'est pas mieux placé que celui qui utilise le domaine privé et
doit payer pour cela. La Cour de
céans a d'ailleurs admis que la valeur de la
prestation consistant dans la mise à disposition d'un terrain par une commune
pouvait être déterminée en se référant au loyer qui serait exigé sur le marché
par le propriétaire d'un terrain (privé) comparable dans la région. En
conséquence, elle a admis que les exigences en matière de légalité pouvaient
être assouplies s'agissant du mode de calcul de l'utilisation accrue du domaine
public (CDAP FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/cc). Dans le même
sens, le Tribunal fédéral a considéré que le montant de la taxe
d'empiètement du domaine public pouvait être vérifié, sous l'angle du principe
d'équivalence, en se basant sur la valeur du terrain mis à contribution (TF
2C_439/2014 précité consid. 6.4).
Il doit en aller de même
lorsque l'emprise du domaine public porte sur une route communale dès lors
qu'il s'agit ici d'un usage accru qui prive les autres usagers d'un usage
concomitant de la route. Cette nature juridique de route communale ne modifie
en rien les principes exposés ci-dessus selon lesquels une utilisation accrue
comporte un caractère onéreux qui doit pouvoir être évalué. Dit autrement, la
mise à disposition temporaire d'une surface à des fins de construction est donc
une prestation qui peut être obtenue aussi bien par des particuliers que par la
collectivité. Le fait que seule la commune puisse offrir la prestation consistant
en la mise à disposition pour un usage accru d'une route communale ne modifie
pas le fait que cette mise à disposition ait une utilité économique
déterminable et une valeur marchande. C'est bien à l'aune de cette valeur de
marché que le montant des taxes peut être mesuré selon le principe
d'équivalence et qu'il pourra en découler un assouplissement du principe de la
légalité.
Les exigences en matière
de légalité étant assouplies, le mode de calcul de la taxe peut figurer dans
une ordonnance. Cela ne signifie pas pour autant que le mode de calcul prévu
dans le règlement communal et en particulier le tarif fixé à son art. 10 puissent
être admis sans réserve, eu égard au principe d'équivalence.
6.
a) Le principe d'équivalence – qui est l'expression du principe de la
proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le
montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la
prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par
rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le
principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous
les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût
pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé
selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes.
La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des
motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique
retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire
impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet
que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique (arrêts TF
2C_439/2014 précité consid. 6.2; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5.1;
2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1).
b) Sur le plan cantonal, la Cour de céans relève que
le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative
(RE-Adm; BLV 172.55.1) arrête à son art. 6 ch. 11 le tarif suivant:
"Permis de dépôt : fixe de Fr. 40.-
a. sur chaussée par m² et par semaine : Fr. 20.-
b. du bord de chaussée à 1,50 m par m² et par semaine : Fr.
6.-
c. dès 1,50 m du bord de la chaussée par m² et par semaine :
Fr. 2.-"
La Cour de céans n'a jamais été appelée à examiner
si la disposition précitée respectait le principe de l'équivalence. Il y a toutefois
lieu de constater qu'elle fixe un tarif plus important que l'autorité concernée
pour l'usage accru de la chaussée puisqu'il équivaut à 2 fr. 80 par jour et par
m2.
c) Sur le plan communal, la Cour de céans relève que
le tarif pour l’utilisation temporaire du domaine public communal du 4 mai 2017
de la Commune de Lausanne fixe un tarif de 0 fr. 35 par jour et par m2
d'occupation si cette dernière est supérieure à 50 m2. Selon le
tarif des taxes et des émoluments pour le stationnement, la réservation du
domaine public, la location de matériel de signalisation et diverses
prestations effectuées par le corps de police du 12 novembre 2015, une
autorisation journalière pour le stationnement au centre-ville donne lieu à la
perception d'un émolument de 24 fr., respectivement de 15 fr. pour la
périphérie du centre. Le tarif applicable dans la Commune de Morges pour une
installation de chantier est de 0 fr. 50 par m2 et par
jour d'occupation selon le tarif des taxes relevant du règlement communal sur
les constructions du 4 septembre 2013. Le stationnement sur le domaine public
communal peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 16
francs. A Nyon, dans un tarif adopté il y a plusieurs décennies par la
municipalité le 31 août 1987, le tarif applicable est de 0 fr. 50 par m2
et par semaine d'utilisation. Le stationnement sur le domaine public communal
peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 15 fr.
selon les dispositions règlementaires municipales pour le stationnement
privilégié sur la voie publique et les parkings publics. Le tarif applicable
pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 fr. 00 par m2 et
par semaine à Vevey selon un tarif en vigueur depuis le 1er janvier
2013. Par ailleurs, selon le règlement relatif aux prescriptions sur le
stationnement privilégié des résidents sur la voie publique du 2 septembre
2004, le stationnement d'une journée pour une entreprise entreprenant des
travaux chez des particuliers coûte 10 fr. par journée de stationnement.
Force est donc de constater qu'il y a une grande
divergence des tarifs utilisés, et ce même entre des agglomérations d'une
taille relativement importante dans le canton de Vaud. Dans tous les règlements
communaux examinés ainsi que dans le règlement cantonal, le système consiste
néanmoins à facturer l'usage accru du domaine public selon la surface utilisée
et la durée d'occupation. Le tarif pratiqué varie de 0 fr. 07 par m2
et par jour à Nyon (selon un règlement vieux de près de 40 ans) à 2 fr. 80 par
m2 sur les routes cantonales. S'agissant des places de
stationnement, il est également prévu de facturer ces dernières par jour
d'occupation à des montants variant de 15 fr. à Nyon, à 24 fr. à Lausanne,
jusqu'à 25 fr. en l'occurrence à Renens.
d) En l'espèce, si le tarif pratiqué pour l'usage
accru de la chaussée par l'autorité concernée apparaît à première vue supérieur
à ceux pratiqués dans les autres communes, il est inférieur au tarif applicable
à l'usage accru des routes cantonales. Cela étant, et indépendamment des tarifs
pratiqués ailleurs, il faut examiner si l'avantage que les recourantes ont
retiré d'un usage accru du domaine public pendant un peu plus d'une année pour
mener à bien leur projet de construction entretient un rapport proportionné
avec le montant de la taxe qui leur a été facturée. A ce sujet, les recourantes
comparent la valeur de la "location" telle qu'elle résulte du
règlement adopté par l'autorité intimée – soit 547 fr. 50 (1 fr. 50 x 365) -
avec la valeur statistique suisse du prix de location moyen au m2,
qui serait de 200 fr. 40. Or, une telle comparaison abstraite avec une valeur
moyenne suisse ne saurait être concluante en elle-même. C'est bien la valeur de
la prestation qui doit être en rapport avec son "prix" et, en
l'espèce avec l'avantage économique retiré par les recourantes.
En revanche, on peut retenir que le loyer de 1 fr.
50 requis par le règlement par jour et par m2 équivaut à un loyer
mensuel de 4'500 fr. pour une surface de 100 m2 du domaine public
utilisé de manière accrue. Ces chiffres montrent que l'on se trouve à la limite
du respect du principe d'équivalence. Certes, un rendement locatif tel que
calculé ci-dessus paraît très élevé pour un terrain non construit. En l'espèce,
la Cour de céans relève cependant que le domaine public en cause est une route
et qu'elle ne peut ainsi pas être considérée comme non bâtie au sens strict.
Les aménagements routiers, qui ont un coût pour la collectivité publique, ont
également un avantage pour son usage accru. Il convient ainsi de prendre en
considération qu'il ne s'agit pas d'un terrain nu. Les recourantes ont donc bénéficié
de la possibilité d'un usage accru d'une route aménagée et non pas uniquement
d'un terrain herbeux qui aurait potentiellement compliqué le dépôt de matériel
ou de bennes. Elles en ont retiré un avantage qui ne peut pas simplement être
comparé avec un terrain nu.
En outre, et c'est plus important encore, l'avantage
procuré par l'usage accru en l'espèce consiste aussi dans la proximité conférée
par la route avec le chantier des recourantes. En effet, on ne peut pas
directement comparer l'usage d'un terrain quelconque avec celui d'une route qui
est directement adjacente au chantier. L'usage accru d'une telle route permet en
conséquence une facilitation d'accès au chantier et une proximité pour les
transferts de matériel. Si les recourantes avaient dû louer un autre terrain
aménagé avec une dalle en béton pour soutenir les matériaux entreposés pendant
la durée du chantier plus éloigné de ce dernier, cela aurait également présenté
un coût pour elles, dans le sens d'une augmentation des coûts de construction.
Par symétrie, la possibilité laissée en l'espèce par la commune d'utiliser sa
route aménagée directement connectée au chantier présente un avantage important
qui justifie également des frais de location qui pourrait à première vue
paraître disproportionnés. On rappellera dans ce contexte que la collectivité
peut aménager la taxe de manière schématique, selon la jurisprudence exposée
ci-avant (notamment l'arrêt 2C_439/2014 précité consid. 6.2). Si ainsi le
cas est limite, on peut admettre compte tenu du schématisme admissible que la
fixation dans le règlement d'un prix de 1 fr. 50 par m2, ce qui
correspond à un loyer mensuel de 4'500 fr. pour une surface aménagée de 100 m2,
reste dans un rapport de proportionnalité avec l'avantage obtenu par les
recourantes en l'espèce. Il en va de même du loyer exigé pour les places de
stationnement de 25 fr. par jour. En tenant compte de la nature du domaine
public concerné soit une route goudronnée, et des places de stationnement sur
ce domaine public, on peut considérer que le principe d'équivalence est
respecté. En procédant par la voie réglementaire, sans base légale communale
formelle, l'autorité concernée a fixé en l'espèce, pour l'usage accru de son
domaine public une valeur, certes limite, mais qui respecte encore le principe
d'équivalence. Malgré le loyer élevé qui est exigé pour cette utilisation, on
peut admettre qu'il reste en rapport avec l'avantage économique retiré par
chaque bénéficiaire si l'on considère qu'il s'agit d'une route et que son usage
à proximité directe du chantier des recourantes leur a apporté un avantage tout
à fait particulier. Le principe d'équivalence est donc respecté en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation
du principe de la légalité doit être rejeté.
7.
A titre subsidiaire, le recours porte encore sur les dépens qui
ont été mis à charge des recourantes par l'autorité intimée dans la décision
entreprise et qui s'élèvent à 5'000 francs.
a) Le Tribunal fédéral a
confirmé à diverses reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient
gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de
procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule
législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7, 117 V
401 consid. 1a; arrêts 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2,
8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août
2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un
droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). Il est donc
nécessaire pour qu'une autorité puisse allouer des dépens à l'issue de la
procédure qu'il existe une base légale.
En procédure de recours,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Conformément à son
texte, cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures de recours et
de révision, que celles-ci se déroulent devant les autorités administratives
(recours administratif selon le chapitre IV de la LPA-VD; art. 73 ss
LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017
consid. 3b). En outre, compte tenu de la définition de l'art. 4 LPA-VD qui
inclut les communes et leurs autorités dans les autorités administratives au
sens de cette loi, il ne fait pas de doute que la règlementation de la LPA-VD
constitue une base légale suffisante pour fonder, dans leur principe, l'octroi
de dépens dans le cadre de procédures administratives communales.
Cette indemnité est mise à
la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018,
confère par ailleurs au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des
dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En
l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si
bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du TFJDA, tout en
laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (arrêts
CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2a; PS.2020.0027 du 7 octobre
2020 consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008
du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
Aux termes
de l'art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par
le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et
les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après
l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils
sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant
maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure
d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
b) En
matière de dépens alloués par les juridictions inférieures, la CDAP estime
qu'elle doit faire preuve d'une grande retenue (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril
2021 consid. 3b/bb). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à
vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables.
c) Le
droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision
est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid.
2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; cf également l'art. 112 al. 1 let. b
LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de
droit).
Le juge
n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant
des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de
cause dans un procès; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un
tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver
sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires
sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note
de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant
habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1;
arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3). Cette jurisprudence concerne
le montant des dépens et non le principe de leur allocation. On peut en effet
admettre que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de
l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. L'exigence d'une
motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon
d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence
de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts 2C_247/2022 du 16 août 2022
consid. 3.1; 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en
matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF
111 Ia 1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 308/98
du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n° 11 p. 31).
Il va de
soi qu'en revanche, lorsque l'objet du litige porte sur la question des dépens,
comme en l'espèce, il appartient au juge de motiver sa décision en application
de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt TF
2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 in fine).
d) En l'espèce, force est
de constater que l'autorité intimée n'a pas contrevenu à la règle générale
précitée, selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision
en matière de dépens. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 TFJDA,
précité, les honoraires d'avocat sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans
la mesure où le montant alloué à l'autorité concernée se situe au milieu dans
la fourchette prévue par ce tarif, appliqué par analogie, l’autorité intimée
n'était pas tenue de motiver sa décision.
Au surplus, pour ce qui
est du montant, la Cour de céans considère que compte tenu de la valeur
litigieuse de l'affaire et des opérations qui se sont déroulées devant
l'autorité inférieure et eu égard à l'importance de la question à trancher pour
l'autorité concernée que le montant de l'indemnité alloué dans la décision
entreprise ne donne pas lieu à la critique. Il faut prendre en compte également
le fait que, contrairement à la Cour de céans, l'autorité intimée a entendu les
recourantes en audience, ce qui a accru les honoraires de l'autorité concernée.
Dans ce sens, la Cour ne saurait considérer que les dépens alloués à l'autorité
concernée pour la procédure devant l'autorité intimée ont été fixés de manière
arbitraire, respectivement en abusant du large pouvoir d'appréciation dont
disposait la Commission de recours communale.
Mal fondé, ce grief doit
également être écarté.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté. L'émolument d'arrêt devra ainsi être supporté par
les recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il doit au surplus des
dépens à la commune intimée, qui l'emporte avec le concours d'un avocat
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Renens du 1er novembre 2023 est confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt fixé à 2'800 (deux mille huit cents) francs est mis
à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq
cents) en faveur de la Commune de Renens est mise à charge de A.________ et
B.________, solidairement entre elles.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.