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Décision

FI.2023.0187

CDAP - FI.2023.0187 - 2025-01-23 - A._____ et B._____ /Commission de recours en matière d'impôts communaux de la Commune de, Municipalité de L'Abbaye

23 janvier 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex

Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de L'Abbaye, à

L'Abbaye,

Autorité concernée

Municipalité de L'Abbaye, à

L'Abbaye, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de

la Commune de L'Abbaye du 29 novembre 2023 (émolument en matière de permis de

construire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire d'un appartement en duplex faisant partie

d'une PPE à la route ********, à ********, sur le territoire de la Commune de

L'Abbaye (parcelle no ********).

B.

a) Le 24 avril 2022, A.________ a soumis aux autorités communales son

projet de créer un balcon au 2ème étage de son duplex.

Par courrier électronique du 21 juin 2022, après

avoir consulté le bureau C.________, auquel elle fait usuellement appel pour

l'analyse des demandes de permis de construire, la Municipalité de L'Abbaye a

informé l'intéressé que son projet nécessitait une autorisation au vu de

l'implantation de la parcelle en cause dans un périmètre ISOS et du risque de

danger naturel et lui a donné des précisions sur le dossier à présenter,

l'invitant à prendre contact avec un géomètre ou un architecte.

b) Le 18 août 2022, le Bureau D.________ a déposé

pour le compte de A.________ le dossier de permis de construire demandé.

Par courrier électronique du 31 août 2022, après

avoir à nouveau fait appel aux services du bureau C.________ pour analyser ce

dossier, la municipalité a informé le mandataire de l'intéressé qu'il manquait

encore le rapport amiante.

Le Bureau D.________ a répondu le même jour que ce

document n'avait pas été produit, car les façades du bâtiment avaient été

entièrement démontées, isolées et refaites en 2011-2012. A.________ a transmis aux

autorités communales toujours le même jour les factures de l'entreprise ayant

réalisé ces travaux.

Par courrier électronique du 15 décembre 2022, après

avoir recueilli l'avis du bureau C.________, la municipalité a prévenu l'intéressé

qu'elle n'était pas certaine que les factures remises soient suffisantes pour

échapper à une expertise amiante, tout en précisant que cette question était du

ressort de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP).

Début janvier 2023, la municipalité et le bureau C.________

ont encore eu des échanges sur l'éventuelle nécessité d'une mise à l'enquête

publique.

c) Le 20 février 2023, la municipalité a dispensé le

projet d'enquête publique et transmis le dossier à la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC), pour qu'elle consulte les

divers services cantonaux concernés.

Le 13 mars 2023, une synthèse CAMAC positive a été

rendue.

d) Le 22 mars 2023, la municipalité a délivré le

permis de construire requis, qui comportait le passage suivant s'agissant des

émoluments à verser:

"Conformément au règlement

concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement

en matière d'aménagement du territoire et des constructions:

Emolument:

cent cinquante francs (CHF 150.00),

à payer par le destinataire des factures mentionné sur la demande du permis

de construire

Conditions de paiement:

30 jours, dès la réception de la

facture envoyée séparément par la bourse communale."

C.

Le 26 septembre 2023, la bourse communale a adressé à A.________ une

facture d'un montant de 2'540 fr. 50, se décomposant comme il suit:

"Tarif, selon règlement (art. 5.1)

CHF

Taxe selon coût des travaux CFC 2

1.5‰

45'000.00 montant minimal

150.00

Frais, parution journal local

Néant

Emolument, préparation dossier

TVA

Temps consacré

7.55

heures x SFr. 150.00

1132.50

B. Tech (mandataire)

6.5

heures x SFr. 150.00 +7.7%

1050.10

Photocopies

10.50

Débours et divers envois

19.70

B. Tech – secrétariat

1.5

heures x SFr.150.00 +7.7%

177.70

Solde en notre faveur

2540.50

Le 11 octobre 2023, à la demande de l'intéressé, les

autorités communales lui ont remis le décompte du temps consacré au dossier.

D.

Par acte du 19 octobre 2023, A.________ et son épouse B.________ ont recouru

contre la facture du 26 septembre 2023 devant la Commission de recours en

matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de L'Abbaye

(ci-après: la commission communale de recours), contestant les postes autres

que le montant de 150 fr. annoncé dans le permis de construire, au motif

notamment qu'ils ne reposeraient sur aucun fondement légal et qu'ils ne

respecteraient quoi qu'il en soit pas les principes d'équivalence et de

couverture des frais.

Par décision du 29 novembre 2023, la commission

communale de recours a rejeté le recours et confirmé la facture litigieuse.

E.

Par acte du 22 décembre 2023, les époux A.________ et B.________ ont

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Reprenant les griefs déjà soulevés dans le cadre de

leur recours auprès de la commission communale du recours, ils ont conclu à ce

que la facture du 26 septembre 2023 soit réduite à un montant de 150 francs.

Invitée à se déterminer, la commission communale de

recours a maintenu sa position.

La municipalité, pour sa part, a reconnu dans ses

déterminations du 14 mars 2024 une erreur dans la comptabilisation des

opérations effectuées par le greffe municipal; elle a rectifié la facture

litigieuse en conséquence, le montant total dû à titre d'émolument en matière

de permis de construire passant de 2'540 fr. 50 à 2'435 fr. 50; elle a conclu sous

cette réserve au rejet du recours.

Les recourants ont renoncé à déposer une nouvelle

écriture.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 138 III 537 consid.

1.2.2).

En l'espèce, les époux E.________ ont agi

conjointement. Ils contestent la facture du 26 septembre 2023, plus précisément

les postes autres que le montant de 150 fr. annoncé dans le permis de

construire. Si la qualité pour recourir du recourant est incontestable, il n'en

va pas de même de celle de la recourante. Celle-ci n'est en effet pas débitrice

de la facture litigieuse. Seul son époux, en tant qu'unique propriétaire du lot

de PPE concerné par les travaux, l'est. Elle n'a dès lors à titre personnel pas

d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la

décision attaquée. La qualité pour recourir doit dès lors lui être déniée et le

recours en tant que déposé par elle déclaré irrecevable.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai fixé par l'art. 95 LPA-VD et respecte les exigences formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD.

c) Il convient donc d'entrer en matière sur le

recours en tant que déposé par le recourant.

2.

En cours de procédure, la municipalité a reconnu une erreur dans la

comptabilisation des opérations effectuées par le greffe municipal, celles-ci

s'élevant à 6.85 heures et non à 7.55 heures. Elle a rectifié la facture

litigieuse en conséquence, le montant total réclamé à titre d'émolument en

matière de permis de construire passant de 2'540 fr. 50 à 2'435 fr. 50. Il

convient d'en prendre acte, ce montant rectifié constituant le nouvel objet du

litige.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation de la règlementation

communale. Ils considèrent que les autorités communales ne pouvaient pas leur réclamer

un montant allant au-delà de la taxe prévue à l'art. 5.1 du règlement communal

concernant les émoluments administratifs et les contributions de remplacement

en matière d'aménagement du territoire et de constructions (ci-après: le

règlement communal).

a) Les émoluments administratifs en matière de

police des constructions font l'objet des art. 3 à 6 du règlement communal,

dont la teneur est la suivante:

"Art. 3 — Prestations

soumises à émoluments

Sont soumis à émolument la demande

préalable, la demande de permis d'implantation et la demande définitive d'un

projet de construction.

Le terme construction désigne les

travaux de construction, démolition, reconstruction, transformation,

agrandissement, réfection et exploitation de matériaux ainsi que tous les

autres travaux soumis à l'obligation du permis.

Sont également soumis à émolument

le contrôle des travaux et l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser.

Art. 4 — Mode de calcul

L'émolument perçu pour chaque

procédure de permis est défini aux articles 5.1 à 5.9. Un émolument

supplémentaire, calculé en fonction du temps consacré, peut être perçu lorsque

l'administration doit effectuer des prestations particulières, énoncées à l'article

6 du présent règlement.

Pour permettre le calcul des

émoluments basés sur le coût de la construction, les architectes sont tenus de

préciser le coût probable de la construction (CFC 2) lors de la mise à

l'enquête d'un projet. Si celui-ci paraît insuffisant, la Municipalité peut

réajuster ce coût en se basant notamment sur les expériences acquises et sur

les normes SIA.

Les émoluments sont destinés à

couvrir les frais de contribution et de liquidation du dossier. Les émoluments

peuvent être complétés, s'il y a lieu, par des frais particuliers liés aux

procédures (parution d'avis d'enquête dans le journal local et la FAO par ex.).

Ces frais sont facturés en sus.

En sus des taxes fixées, les

vacations des municipaux ainsi que les frais ou honoraires facturés à la

Commune par des tiers spécialisés lors de procédure d'études ou de mise à

l'enquête publique, tels que bureaux techniques, ingénieurs, architectes,

urbanistes, géomètres ou géomaticiens, etc. sont à la charge du maître de

l'ouvrage. Le choix du spécialiste mandaté appartient à la Municipalité.

Au même titre, les émoluments du

Registre foncier sont refacturés au maître de l'ouvrage.

Art. 5 – Emoluments

administratifs

Art. 5.1 Permis

de construire et permis complémentaire

Taxe

selon le coût des travaux (CFC 2) 1.5‰ (pour mille)

Taxe

minimale CHF

150.-

Taxe

maximale CHF 15'000.-

Art. 5.2 Prolongation

du permis de construire

Taxe

fixe CHF

50.-

Art. 5.3 Projet

refusé ou retiré après enquête publique

50%

de la taxe prévue à l'art. 5.1 50% de l'art. 5.1

Taxe

minimale CHF

100.-

Art. 5.4 Demande

préalable d'implantation

50%

de la taxe prévue à l'art. 5.1 50% de l'art. 5.1

Taxe

minimale CHF

100.-

Art. 5.5 Permis

d'habiter ou d'utiliser

30%

de la taxe prévue à l'art. 5.1

(1ère

visite comprise) 30% de l'art. 5.1

Taxe

minimale CHF

50.-

Taxe

minimale pour chaque visite complémentaire CHF 150.-

Art. 5.6 Après

enquête, renonciation au permis de construire,

ou

refus de permis de construire CHF 400.-

Art. 5.7 Permis

d'installation ou de mise hors service de citernes

Taxe

fixe CHF

100.-/citerne

Art. 5.8 Autorisation

municipale (art. 68 RLATC)

Taxe

fixe CHF

50.-

Art. 5.9 Dispense

d'enquête publique (art. 72d RLATC)

a) pour

une autorisation communale simple: CHF 100.-

b) pour une

autorisation nécessitant le recours

à des services

cantonaux CHF 200.-

Cette taxe est

destinée à couvrir les frais de constitution et de liquidation du dossier ainsi

qu'une participation aux frais généraux. Il n'y a pas de taxe proportionnelle.

Art. 6 — Prestations particulières

Pour toutes autres prestations

effectuées par l'administration Communale, relatives aux contributions de

remplacement, à l'aménagement du territoire et aux constructions, notamment les

examens préalables, les réponses aux demandes de conseil et les tâches

destinées à assurer le respect non-conformité, etc., il peut être perçu un

émolument supplémentaire.

Le demandeur

sera avisé préalablement des tarifs horaires (hors taxe),

à savoir: CHF 150.--/heure"

b) En l'espèce, la facture du 26 septembre 2023 est

composée de plusieurs postes: la taxe prévue par l'art. 5.1 du règlement

communal; les honoraires du bureau C.________ et les frais de son secrétariat; un

émolument pour les prestations effectuées par le greffe municipal; ainsi que des

frais de photocopies et divers autres débours.

aa) Les recourants ne contestent pas le premier poste

de la facture relatif à la taxe de l'art. 5.1 du règlement communal. La

municipalité ne s'est dès lors pas étendue sur ce point dans ses écritures.

Dans la mesure où le projet de construction des

recourants a été dispensé d'enquête publique, ce n'est toutefois pas l'art. 5.1

du règlement communal qui aurait dû être appliqué, mais l'art. 5.9, qui constitue

une disposition spécifique pour les cas de dispense d'enquête publique. En

pareils cas, seule une taxe fixe de 100 fr., respectivement de 200 fr. lorsque

des services cantonaux ont été consultés, comme en l'occurrence, est perçue, à

l'exclusion de toute taxe proportionnelle. L'émolument pour le permis de

construire délivré aurait ainsi dû s'élever à 200 francs. La facture litigieuse

sera corrigée dans ce sens sur ce point.

bb) Les recourants ne comprennent pas s'agissant du

deuxième poste de la facture pourquoi ils doivent assumer les honoraires du

mandataire externe de la commune. Ils soulignent n'avoir pas eu connaissance

des prestations de ce dernier ni de la raison de son intervention.

Les prestations du bureau C.________ comptabilisées

et facturées sont recensées dans un décompte détaillé du 1er

septembre 2023 figurant au dossier, qui fait état de 6.5 heures de travail d'architecte

et de 1.5 heures de travail de secrétariat. Ces prestations correspondent

strictement à celles qui ont été facturées aux autorités communales et payées

par elles.

Comme la municipalité le relève dans ses écritures,

l'art. 4 par. 4 du règlement communal lui permet de mettre à la charge du

maître d'ouvrage les frais ou honoraires qui lui ont été facturées par des

tiers spécialisés lors de la procédure d'études ou de mise à l'enquête

publique. Ce poste de la facture litigieuse est dès lors justifiée dans son

principe. On ne saurait par ailleurs faire grief aux autorités communales

d'avoir fait appel aux services du bureau C.________. Contrairement à ce que

les recourants laissent entendre, leur demande de permis de construire

présentait en effet certaines difficultés. L'emplacement de la parcelle dans un

périmètre ISOS rendait en particulier nécessaire un examen approfondi du

dossier. Il n'allait en outre pas de soi que la DGIP renoncerait à un rapport

amiante. A cela s'ajoute que, de manière générale, le recours à des

professionnels permet de gagner en efficacité dans un domaine toujours plus

technique et complexe. Quant au nombre d'heures facturées par le mandataire

externe de la commune (6.5 heures à 150 fr. et 1.5 heures à 110 fr. pour son

secrétariat), il apparaît en adéquation avec le travail effectué et échappe dès

lors également à la critique.

On relèvera encore que les recourants n'ignoraient

pas que la municipalité avait mandaté le bureau C.________ pour l'examen de

leur demande de permis de construire, puisqu'ils avaient reçu par

l'intermédiaire de leur mandataire le rapport d'analyse de ce dernier (cf.

courrier électronique du greffe municipal du 31 août 2022). Quoi qu'il en soit,

la règlementation communale n'exige pas que les administrés soient avertis au

préalable du recours à un mandataire externe.

cc) Les recourants contestent également le troisième

poste de la facture, à savoir le montant facturé pour les prestations du greffe

municipal. Ils ne voient pas en quoi de telles prestations constitueraient des

"prestations particulières" au sens de l'art. 6 du règlement communal.

Les prestations du greffe municipal comptabilisées

et facturées sont recensées également dans le décompte du 1er

septembre 2023, qui fait état de 7.55 heures de travail. Sont mentionnées dans

ce décompte toutes les opérations effectuées, de la réception de la demande de

permis de construire jusqu'à la délivrance et l'envoi de celui-ci. Des

opérations postérieures ont même également été prises en compte. La

municipalité a reconnu dans le cadre de la présente procédure que ces dernières

opérations, ayant généré 0.7 heures de travail, devaient être supprimées. Elle

a rectifié la facture litigieuse en conséquence, l'émolument facturé pour les

prestations du greffe municipal passant de 1'132 fr. 50 à 1'027 fr. 50. Elle

a confirmé en revanche le bien-fondé des autres opérations comptabilisées.

Comme la municipalité le relève dans ses écritures, l'art.

4 par. 1 du règlement communal lui permet de mettre à la charge du maître

d'ouvrage un "émolument supplémentaire", calculé en fonction du temps

consacré, venant s'ajouter aux taxes prévues par l'art. 5 du règlement

communal, en particulier celle de l'art. 5.9. Il lui échappe toutefois que

celui-ci n'est pas automatique ("...peut être perçu..."). Il suppose

par ailleurs que des prestations "particulières" aient été effectuées

(cf. art. 4 par. 1 et 6 du règlement communal). En d'autres termes, cet

"émolument supplémentaire" ne peut être perçu que pour des

prestations dépassant le cadre du traitement "ordinaire" de la

demande de permis de construire avec dispense d'enquête publique, qui est lui

déjà couvert par la taxe de l'art. 5.9 du règlement communal. Cette disposition

précise du reste expressément que la taxe perçue couvre "les frais de

constitution et de liquidation du dossier ainsi qu'une participation aux frais

généraux". Or, en l'occurrence, les prestations recensées dans le décompte

du 1er septembre 2023 consistent en la réception du dossier, de brefs

échanges (essentiellement des transmissions) entre le greffe municipal et le

mandataire du propriétaire, respectivement entre le greffe municipal et le

bureau C.________, la rédaction de la décision de dispense d'enquête publique,

la préparation du dossier pour la CAMAC et la rédaction du permis de

construire. On ne voit pas en quoi ces prestations dépasseraient le cadre du

traitement "ordinaire" d'une demande de permis de construire et

seraient "particulières" au sens de l'art. 6 du règlement communal,

étant rappelé que l'analyse du projet, s'il présentait certaines difficultés

comme on l'a indiqué ci-dessus, n'a pas été faite par le greffe municipal mais

par le bureau externe qu'elle a mandaté. La municipalité ne l'explique pas dans

ses écritures. Il s'agit de prestations ordinaires, qui ne peuvent donner lieu

à un "émolument supplémentaire". Ce poste doit dès lors entièrement

être annulé.

dd) Le dernier poste de la facture litigieuse porte

sur des débours, à savoir des frais de photocopies, des frais postaux et un

émolument pour la délivrance d'extraits du registre foncier des parcelles

concernées. Ce dernier débours doit être confirmé, la réglementation communale

permettant de refacturer au maître d'ouvrage les émoluments du registre foncier

(cf. art. 4 par. 5 du règlement communal). Il n'en va en revanche pas de même

s'agissant des autres débours. Selon l'art. 4 par. 3 du règlement communal,

seuls les "frais particuliers liés aux procédures" peuvent en effet

être facturés en plus. Or on ne voit pas en quoi des frais de photocopies et

des frais postaux auraient un caractère "particulier". Ici encore, la

municipalité ne l'explique pas. Ces débours s'élevant à un montant de 20 fr. 20

seront dès lors annulés.

ee) En définitive, la facture litigieuse doit être

corrigée, en ce sens que le montant total facturé au recourant s'élève à 1'437

fr. 80 (200 fr. + 1'050 fr. 10 + 177 fr. 70 +10 fr.).

4.

Il reste encore à examiner si ce montant rectifié est conforme aux

principes d'équivalence et de couverture des frais, dont les recourants ont

également dénoncé la violation.

a) Le principe d'équivalence est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Il implique

que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de

la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 143 I 220

consid. 5.2.2; ATF 139 I 138 consid. 3.2; ATF 139 III 334 consid.

3.2.4 et les références). Le principe d'équivalence n'exige pas que la

contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la

prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de

la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant

compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être

établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui

ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (cf. ATF 143 I 220

consid. 5.2.2).

Quant au principe de couverture des frais, il

signifie que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou

seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou

subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure

appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; ATF 135 I 130 consid. 2; ATF 126 I 180 consid. 3a/aa et les

références).

b) En l'espèce, comparativement aux 7.55 heures de

travail consacrées par le greffe municipal au traitement de la demande de

permis de construire des recourants, la taxe de 200 fr. de l'art. 5.9 du

règlement communal n'apparaît guère critiquable sous l'angle du principe de

l'équivalence. Quant au montant facturé pour les prestations du bureau C.________,

il correspond exactement à que la municipalité a payé à ce dernier. Il échappe

dès lors également à la critique. Certes, l'émolument global à payer, malgré la

réduction qui devra être faite (cf. supra consid. 3), demeure élevé au

regard des coûts des travaux, qui se sont élevés à 31'190 fr. selon les

indications des recourants, soit un peu plus de 4.5%. Il reste néanmoins dans

des limites admissibles, étant rappelé que, pour mesurer l'équivalence, on peut

tenir compte non seulement de l'avantage retiré par l'administré de la

prestation communale, mais également des dépenses publiques consenties pour le

traitement du cas (cf. supra consid. 4a; ég. arrêt FI.2022.0092 du 31

août 2023 consid. 4cc), qui ne sont en l'occurrence même pas entièrement

couvertes, comme on l'a vu.

S'agissant du principe de la couverture des coûts, on

ne dispose pas des pièces comptables permettant de comparer les recettes

globales dégagées par les contributions perçues en matière de police des

constructions avec l'ensemble des coûts liés à la tâche en cause. Cela étant,

le recourant ne développe pas ce grief, se plaignant avant tout de sa situation

personnelle. Or, comme on l'a déjà indiqué, l'émolument global qu'il aura à

payer ne dépasse pas les dépenses publiques consenties pour le traitement de

son cas.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours

en tant que déposé par la recourante, à l'admission partielle du recours en

tant que déposé par le recourant et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que la facture du 26 septembre 2023 est réduite à un montant de 1'437 fr.

80.

Vu l'issue du litige et le sort des conclusions

respectives, les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs compte tenu de la

valeur litigieuse (cf. art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), seront

répartis par moitié entre les recourants et la Commune de L'Abbaye (cf. art. 51

al. 1 LPA-VD).

Les recourants, qui ont procédé seuls, n'ont pas

droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 10

a contrario TFJDA). Quant à la municipalité, elle a certes agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. En délivrant le permis de

construire, elle a toutefois laissé entendre que seul un émolument de 150 fr.

serait prélevé. Elle est ainsi en quelque sorte à l'origine de la procédure litigieuse.

Il ne lui sera pour ces motifs pas alloué non plus de dépens (cf. art. 56 al. 1

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours en tant que déposé par B.________ est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours en tant que déposé par A.________ est partiellement admis.

III.

La décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts

communaux et de taxes spéciales de la Commune de L'Abbaye du 29 novembre 2023

est réformée, en ce sens que la facture du 26 septembre 2023 est réduite à un

montant de 1'437 fr. 80.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la

Commune de L'Abbaye.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.