FI.2023.0189
CDAP - FI.2023.0189 - 2024-05-30 - A.________/Direction générale du territoire et du logement
30 mai 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président,
M. Guillaume Vianin, juge, M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal
(sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 8 décembre 2023 - nouvelle mensuration
cadastrale - participation financière des propriétaires - Arzier-le-Muids 3
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle ******** d'Arzier-Le Muids
depuis 2005, laquelle est comprise dans le plan n°6 du lot des nouvelles
mensurations cadastrales d'Arzier-Le Muids III des secteurs ******** de la
commune d'Arzier-Le Muids.
B.
En janvier 2015, les propriétaires des parcelles situées dans les
secteurs précités ont reçu de la part de l'Office de l'information sur le
territoire, un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration
cadastrale. Il était précisé qu'une nouvelle mensuration cadastrale serait
effectuée et que des géomètres interviendraient sur les propriétés à plusieurs
reprises "en fonction du déroulement des travaux qui s'étaleront sur
plusieurs années". Il était également précisé que conformément à
l'art. 44 de la loi cantonale sur la géoinformation du 8 mai 2012 (LGéo-VD; BLV
510.62), les frais relatifs à la nouvelle mensuration et à la matérialisation
des points limites seraient en partie à charge des propriétaires. Enfin, l'avis
indiquait que la nouvelle mensuration serait soumise à l'enquête publique et
que le propriétaire recevrait un avis particulier le moment venu.
C.
Le 14 mars 2022, il a été porté au registre foncier dans le feuillet de
la parcelle ******** l'inscription suivante: "Affaire du registre
foncier: ********, Mise en service mensuration numérique Arzier-Le Muids III,
plans 6 à 25".
D.
Le 15 juin 2022, aux termes des travaux de mensuration, les
propriétaires dont les adresses étaient connues, ont été informés de
l'ouverture d'une enquête publique du 12 juillet au 12 août 2022 portant sur le
nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles des plans 6 à
25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids. L'avis d'enquête
publique a été publié dans la Feuille des avis officiels du 12 juillet 2022.
E.
Durant l'enquête publique, qui s'est déroulée du 12 juillet au 12 août
2022, A.________ n'a formulé aucune observation et n'a pas formé opposition.
F.
Le 6 novembre 2023, le géomètre cantonal a approuvé la nouvelle mensuration
cadastrale des plans 6 à 25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le
Muids et a conféré aux plans et aux autres documents de la mensuration, le
caractère de titres publics, avec effet au 7 novembre 2023. Cette approbation a
été publiée dans la Feuille des avis officiels le 7 novembre 2023.
G.
Le 16 novembre 2023, la Direction générale du territoire et du logement
(ci-après: la DGTL) par le biais de la Direction du cadastre et de la
géoinformation, a approuvé le compte de répartition des frais de premier relevé
pour les plans 6 à 25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids.
H.
Le 8 décembre 2023, la DGTL a adressé à A.________ une facture pour la
nouvelle mensuration cadastrale, pour la parcelle ******** d'Arzier-Le Muids
s'élevant au total à 360 francs.
Faits
I.
Par acte du 24 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à son
annulation.
Le 28 février 2024, la DGTL (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours, concluant à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires dans le délai qui lui était imparti.
Considérant en droit:
Considérants
1.
L'autorité intimée fait valoir que le recours serait irrecevable
puisqu'il remettrait uniquement en question le bien-fondé et la procédure de
mensuration cadastrale alors même que le recourant n'a pas formé opposition
durant le délai d'enquête publique. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher
définitivement la question de la recevabilité du recours dès lors que celui-ci
doit de toute manière être rejeté sur le fond, selon les considérants qui
suivent.
2.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint
de ce qu'il n'a jamais été tenu informé des travaux de mensuration cadastrale
ayant conduit à la facture litigieuse.
a) Intitulé "Mensuration et adjudication",
l'art. 27 LGéo-VD dispose ce qui suit:
"1Les
premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le
département, compte tenu de l'ancienneté des plans en vigueur, des priorités et
des possibilités financières du canton, conformément à la législation sur les
marchés publics.
2Dès
l'adjudication des travaux, le service en charge de la mensuration
officielle informe les communes concernées et requiert, auprès du
registre foncier, l'inscription de la mention "Mensuration en cours"
pour tous les immeubles concernés."
Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 LGéo-VD:
"Lorsque le premier relevé ou le renouvellement est
ordonné, la révision des limites devient obligatoire."
Intitulé "Enquête publique", l'art. 29
LGéo-VD dispose ce qui suit:
"1Lorsque
les droits réels des propriétaires concernés sont touchés, les documents du
premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de
trente jours auprès du registre foncier. Chaque propriétaire en est informé par
une publication dans la Feuille des avis officiels. Les propriétaires dont
l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture
de l'enquête et des voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait
du plan du registre foncier est délivrée au propriétaire foncier qui en fait la
demande auprès de cet office. Le registre foncier peut percevoir un émolument
pour la délivrance de ces extraits.
2Les
oppositions motivées et les observations relatives aux documents du premier
relevé ou du renouvellement sont déposées par écrit auprès du registre foncier
dans le délai d'enquête. Elles sont ensuite transmises au service en charge de
la mensuration officielle qui statue à leur égard. Si la prise en considération
d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le
requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés."
Comme l'a souligné la Cour de céans dans un arrêt
rendu sous l'empire de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le
système d'information sur le territoire du 23 mai 1972, abrogé le 1er
janvier 2013 (ci-après aLRF) mais qui est toujours pertinent à l'aune de la
nouvelle loi, la procédure de mise à l'enquête publique
est destinée à permettre aux personnes concernées par la nouvelle mensuration
de faire valoir leurs revendications. En l'absence
de critiques formulées dans le délai imparti par la procédure d'enquête
publique, les propriétaires concernés sont réputés avoir accepté tacitement la
nouvelle mensuration cadastrale (CDAP FI.2012.0027 du 23 août 2012 consid.
2a).
b) En l'espèce, il résulte de
la pratique de l'autorité intimée que les avis d'exécution des nouvelles
mensurations et les avis d'enquête publique sont envoyés par pli simple aux
propriétaires concernés comme le prévoit expressément l'art. 29 al. 1 LGéo-VD. En
tout état de cause, aucune disposition de la LGéo-VD n'imposait à l'autorité
intimée d'informer le recourant des travaux de mensuration avant leur
réalisation puisque c'est bien lors de l'enquête publique qui suit l'exécution
des travaux de mensuration que le recourant peut faire valoir ses
revendications. En l'occurrence, et conformément à l'art. 29 al. 1 LGéo-VD,
l'avis d'enquête publique a été publié dans la FAO de sorte qu'il est de toute
manière opposable au recourant. Ce dernier n'a formulé aucune observation et n'a pas formé opposition dans le cadre de cette enquête
publique si bien qu'il est réputé avoir accepté tacitement la
nouvelle mensuration cadastrale.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne
peut pas invoquer sa supposée ignorance des travaux
de mensuration cadastrale qui ont été exécutés pour obtenir l'annulation de la
facture litigieuse.
3.
Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu'il n'y a pas eu "de
mesures révolutionnaires depuis la dernière [mensuration], ni de
changement de propriétés ou de nouvelles constructions" si bien qu'il
refuse de prendre en charge les frais résultant de la procédure.
a) L'art. 39 aLRF, relatif aux "frais de premier
relevé, renouvellement, rénovation, numérisation préalable ou définitive"
disposait ce qui suit:
"1Les frais relatifs à un premier relevé ou
un renouvellement, après déduction des indemnités de la Confédération, sont
pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge des
propriétaires des immeubles mesurés. Ces derniers supportent la totalité des
frais de matérialisation des points limites.
2Pour la répartition des frais d'un premier relevé
ou d'un renouvellement, le domaine public et le domaine ferroviaire sont
assimilés à des propriétés privées.
3La répartition entre les propriétaires privés de
la part des frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le
département, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et
déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de
l'estimation.
4Les frais relatifs à la rénovation d'un premier
relevé ou d'un renouvellement, pour les éléments faisant partie du premier
relevé ou du renouvellement, après déduction des indemnités de la
Confédération, sont à la charge de l'Etat.
5Les frais relatifs à la numérisation préalable ou
définitive des plans cadastraux, après déduction des indemnités de la
Confédération, sont à la charge de l'Etat."
La Cour de céans avait confirmé qu'il résultait de
cette disposition que la participation des propriétaires privés aux frais de
nouvelle mensuration cadastrale était prévue expressément par la loi
sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en
échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion
de la mise en œuvre d'un service administratif (CDAP FI.2012.0027 du 23 août
2012.
consid. 5a). Dans sa jurisprudence, la CDAP a également confirmé que cette
contribution fondée sur l'art. 39 aLRF reposait sur une base légale formelle
suffisante, que la loi fixait de manière suffisamment précise le principe (un
tiers du montant total des frais à la charge des propriétaires) et les
modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un
maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale (arrêts CDAP GE.1995.0075 du
19.
janvier 2005; GE.1998.0029 du 15 décembre 1998).
L'art. 44 LGéo-VD est libellé de la manière
suivante:
Art. 44 – Premier relevé
1.
Les
frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la
Confédération, sont à la charge des propriétaires des immeubles mesurés et du
canton.
2.
Le
domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés
privées pour la répartition des frais d'un premier relevé.
3.
La
participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte
à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, au moment
de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier.
4.
Pour
les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des
propriétaires aux frais de mensuration est proportionnelle à la surface de
chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule
comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national
des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base
décembre 2010 = 100).
5.
Les
propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au
nombre de signes de démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La
participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de
signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la
consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base
décembre 2010 = 100).
6.
Le
canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.
7.
Le
Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux
frais de mensuration ainsi que les modalités de facturation y afférentes.
8.
Lorsque
le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la
participation des propriétaires privés et des communes aux frais de la
mensuration est prise en charge par le syndicat."
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le
principe même de la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de mensuration ne
peut pas être contesté en application de l'art. 44 LGéo-VD, et ce même si les
travaux de mensuration n'ont pas conduit à des modifications sur sa parcelle. A l'instar de l'ancien art. 39 aLRF, il y a lieu d'admettre
que l'art. 44 LGéo-VD constitue également une base légale formelle suffisante
pour prélever la taxe litigieuse et que son principe et les modalités de
perception sont suffisamment bien établis. Au demeurant, fixée à
0.34
‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, cette taxe
respecte les principes d'équivalence et de couverture des coûts, ce que le
recourant ne paraît pas remettre en question.
S'agissant du montant facturé, il n'est pas contesté
par le recourant dans sa quotité. Il doit être confirmé, ayant été calculé conformément
à l'art. 44 LGéo-VD puisque la somme de 360 fr. comprend 322 fr. correspondant
à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble (art. 44 al. 3
LGéo-VD), montant auquel s'ajoutent 38 fr. pour un signe de démarcation posé
(art. 44 al. 5 LGéo-VD).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la
décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 8
décembre 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.