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Décision

FI.2024.0004

CDAP - FI.2024.0004 - 2024-04-05 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

5 avril 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Marc-Etienne Pache et M.

Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 décembre 2023

(refus de remise d'impôts en lien avec les périodes fiscales 2014, 2015, 2017

et 2018).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont mariés et domiciliés à ********.

A la suite de l'ouverture d'une procédure de rappel

et soustraction d'impôt le 23 octobre 2018, A.________ et B.________ ont accepté,

le 29 mai 2020, la proposition de règlement par procédure simplifiée de

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) fixant les compléments

d'impôt dus par les contribuables comme suit:

Période fiscale

Impôt cantonal et communal (ICC)

Impôt fédéral direct (IFD)

2010

529,25

93

2011

0

0

2012

-5,35

0

2013

27'198,80

7'863

2014

33'195

8'704

2015

19'225,05

6'792

2016

-523

0

2017

14'490,95

4'055

Totaux

94'110,70

27'507

B.

Le 28 juillet 2020, A.________ et B.________ ont sollicité la remise des

impôts dus pour les périodes fiscales 2010 à 2017, exposant notamment que leurs

revenus réels avaient fortement diminué à la suite du licenciement de B.________

le 12 novembre 2018 pour la fin mai 2019. Au bénéfice d'un contrat de durée

déterminée conclu avec son employeur (d'abord pour le mois de juin, puis pour

la période du mois de juillet à décembre 2020), il bénéficiait d'un salaire

annuel brut de 180'000 francs.

A la demande de l'ACI, A.________ et B.________ ont

complété le 28 août 2020 le questionnaire relatif à leur situation financière.

Ils ont indiqué réaliser un revenu mensuel net de 12'803,35 fr. et être

propriétaires d'un immeuble estimé fiscalement à 1'900'000 fr. et grevé d'une

hypothèque s'élevant à 1'600'000 francs. Leurs charges sont constituées des

mensualités versées aux banques (2'550 fr.), des primes d'assurance maladie et

accident (1'500 fr.), de l'assurance du véhicule (220 fr.) et des frais de transport

(600 fr.). Ils ont encore mentionné une dette à l'égard de Swisscard de 6'000

fr., pour laquelle ils versent des mensualités de 700 francs.

Le 24 septembre 2020, A.________ et B.________ ont

sollicité la remise des impôts dus en lien avec la période fiscale 2018

également, soit un montant de 17'505,05 fr. au titre de l'IFD et de 50'887,70

fr. au titre de l'ICC.

La Municipalité de ******** a délivré le 27 octobre

2020 un préavis négatif en lien avec la demande de remise, précisant qu'elle

était disposée à accepter un arrangement de paiement échelonné.

Par décisions rendues le 16 novembre 2020, l'ACI a

rejeté la demande de remise, dans la mesure où elle portait sur les périodes

fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD, les

impôts dus pour les autres périodes fiscales concernées par la demande de

remise ayant été acquittés.

A.________ et B.________ ont formé une réclamation à

l'encontre de cette décision par acte du 14 décembre 2020. Ils ont indiqué être

prêts à rencontrer les représentants de l'ACI.

Un entretien téléphonique a eu lieu le 8 février

2021 entre B.________ et un collaborateur de l'ACI. Le 3 mars 2021, les

contribuables ont indiqué qu'ils reprendraient contact avec l'ACI d'ici trois

mois. Dans un courrier du 13 juillet 2021, les contribuables ont fait référence

aux différents entretiens téléphoniques qu'ils ont eu avec les collaborateurs

de l'ACI et ont confirmé le maintien de leur demande de remise d'impôt. Ils ont

précisé que le salaire annuel de B.________ était désormais de 140'000 francs.

Le 9 août 2021, l'ACI a informé A.________ et B.________

de son intention de rejeter leur réclamation. Elle les a invités, s'ils le

souhaitaient, à solliciter un entretien.

Les contribuables ont confirmé, le 30 août 2021, le

maintien de leur réclamation, sans demander à être entendus personnellement.

Ils ont rappelé avoir subi une perte d'emploi, avoir dû assumer des frais

s'élevant à plus de 100'000 fr. en lien avec des malfaçons de travaux de

construction réalisés dans leur habitation. Ils ont enfin indiqué qu'A.________

subissait diverses atteintes à sa santé, qui l'empêchaient de trouver un

emploi. Ils ont joint à leurs déterminations le certificat de salaire de B.________,

dont il ressort que l'intéressé a perçu en 2020 un salaire net de 147'364 francs.

A la demande de l'ACI, A.________ et B.________ ont

complété à nouveau le 18 septembre 2023 le questionnaire destiné à préciser

leur situation financière. Ils ont indiqué disposer d'un revenu mensuel net de

11'830 fr. et avoir des dettes à hauteur de 1'646'941 fr. (créanciers

bancaires, cartes de crédit, assurance-maladie, fournisseur d'énergie), qu'ils

remboursent à concurrence de mensualités d'un montant total de 7'166 francs.

S'y ajoutent les charges relatives à leur logement, de 764 fr., les primes

d'assurance (1'385 fr.), ainsi que les frais de transport au lieu de travail

(578 fr.).

C.

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2023, l'ACI a rejeté la

réclamation du 14 décembre 2020 et confirmé ses décisions de refus de remise en

lien avec les périodes fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018, tant en ce qui

concerne l'ICC que l'IFD.

D.

A.________ et B.________ ont recouru, par acte daté du 7 janvier 2024, à

l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens

que leur demande de remise est admise.

L'autorité intimée a produit son dossier le 26

janvier 2024.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange

d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier moyen d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une

violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité intimée de

ne les avoir pas convoqués à un entretien avant de rendre la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au

dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid.

7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1;

142 III 48 consid.

4.1.1; 140 I 285 consid.

6.3.1 et les arrêts cités). Les garanties minimales de ce droit dans les

procédures purement fiscales, dépourvues de connotation pénale, ne comprennent

toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les références citées; arrêt 8C_72/2018 du 13

novembre 2018 consid. 2.2). Selon l'art. 188 al. 1 LI, applicable par renvoi de

l'art. 239 al. 1 LI, l'Administration cantonale des impôts convoque le

contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande.

b) En l'occurrence, les recourants ont été

expressément invités par l'autorité intimée à se déterminer, sur la base d'une

prise de position détaillée, avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce

qui est suffisant pour garantir l'exercice du droit d'être entendus. Ils n'ont

en outre pas expressément demandé à être entendus oralement par l'autorité

intimée, bien que l'autorité intimée les ait informé de cette possibilité dans

son courrier du 9 août 2021. Dans ces circonstances, ils ne sauraient se

prévaloir d'une violation de leur droit à être entendus oralement que leur

confère l'art. 188 al. 1 LI (voir FI.2021.0045 du 6 octobre 2021 consid. 4b).

Limitée à la question de la remise de l'impôt, la présente procédure n'a en

outre aucune connotation pénale. C'est par conséquent en vain que les

recourants soutiennent que leur droit d'être entendus n'aurait pas été

respecté.

Le grief de violation du droit d'être entendu est

rejeté.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui

confirme le refus de la demande de remise formée par les recourants pour les

impôts dus au titre de l'ICC et l'IFD pour les période fiscales 2014, 2015,

2017 et 2018, est bien fondée.

a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1

LI prévoit que l'ACI peut accorder une remise totale ou

partielle des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,

rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop

lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres

motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas

fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est

pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en

inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous

autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2

juillet 2021 consid. 4b; FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a;

FI.2020.0075 du 7 janvier 2021 consid. 2c; FI.2019.0003 du 7 mai 2019

consid. 2b et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que cette

pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si,

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un

intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des

conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet

d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but

d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit

profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité

de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt

peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se

rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré

la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit

son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une

fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre

comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres

créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2

qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD

lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au

sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1

let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à

sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la

capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être

payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train

de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).

La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais

liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur

la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant

aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,

l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée

comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de

la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,

en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou

d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de

soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé

(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et

les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne

sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

c) De manière générale, afin de garantir l'égalité

de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester

exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063

précité consid. 2c et les références citées). Les art. 167 LIFD et 231 LI

laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente

(cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075

précité consid. 2d et les références).

4.

Les recourants semblent essentiellement se plaindre des montants

d'impôts mis à leur charge à la suite du rappel d'impôt dont ils ont fait

l'objet, ainsi que des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales

concernées. Ces critiques, dans la mesure où elles sont dirigées contre des

décisions désormais entrées en force, sont irrecevables. Seuls sont dès lors

recevables les griefs formulés en lien avec la décision de refus de remise

d'impôt pour les périodes fiscales 2014, 2015, 2017 et 2018. A cet égard, les

recourants soutiennent en substance que leur situation financière justifie

l'octroi d'une remise des impôts dus pour les périodes fiscales 2014, 2015,

2017 et 2018. Ils reprochent ainsi en particulier à l'autorité intimée de

n'avoir pas tenu compte de leurs charges réelles et d'avoir surestimé la valeur

de leur bien immobilier. Ils se prétendent pour le surplus victime de

l'acharnement de l'administration.

Les recourants sont en l'occurrence débiteurs d'un

montant de 154'094,45 fr. en lien avec l'ICC et l'IFD dû pour les périodes

fiscales 2014 à 2018. Ce montant est certes conséquent, puisqu'il est supérieur

au revenu dont ils disposent annuellement (141'960 fr. en considérant que le

salaire net, de 11'830 fr. selon les indications des recourants, est versé

douze fois l'an). Force est en outre de constater que le train de vie des

recourants a été durablement impacté par le licenciement du recourant en 2018,

suivi de son réengagement à des conditions salariales considérablement moins

bonnes en juin 2019. On peut dans ces circonstances comprendre que les

compléments d'impôt réclamés aux recourants à l'issue de la procédure de rappel

d'impôt, qui s'est achevée en juillet 2020, ait lourdement impacté leur situation

patrimoniale.

Même s'il est établi que la situation économique des

recourants a été durablement affectée, en particulier dès 2019, on ne saurait toutefois

retenir que les recourants se trouveraient dans une situation de dénuement. Leurs

revenus leur permettent en effet largement de couvrir leur minimum vital

mensuel, qui s'élève à 5'708 fr. (1'700 fr. à titre de montant de base, 2'666

fr. d'intérêts hypothécaires, ainsi que les charges de 764 fr., les frais de

déplacement de 578 fr.). La situation obérée des recourants est ainsi liée aux importantes

dettes privées qu'ils ont contractées. Les recourants n'ont à cet égard pas

établi que d'autres créanciers privés auraient consenti des abandons de créance

dans la même proportion que la remise d'impôt qu'ils sollicitent. L'octroi de

l'allégement fiscal réclamé reviendrait ainsi à privilégier les autres

créanciers des recourants, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés

par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de

l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans

la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans

l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2022.0119 du

16 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4;

FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références). Il est par ailleurs

douteux que la remise d'impôt sollicitée permette d'atteindre son but, la

situation économique des recourants étant surtout impactée par les importants

crédits hypothécaires qu'ils ont souscrit en lien avec l'acquisition de leur

villa, estimée fiscalement à 1'905'000 francs, ainsi qu'en lien avec son

entretien. Bien que les recourants soutiennent que ce prix est surfait, ils

n'établissent pas que cette valeur serait d'emblée irréaliste. La réalisation

de cet immeuble devrait ainsi permettre aux recourants d'assainir leur

situation financière et ainsi d'acquitter l'arriéré d'impôt.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose

en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise des recourants

portant sur l'IFD et l'ICC dus pour les périodes fiscales 2014 à 2018.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument

(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

5.

décembre 2023 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.