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Décision

FI.2024.0006

CDAP - FI.2024.0006 - 2024-02-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

5 février 2024Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT,

Objet

Recours A.________ c/ réclamation de la décision de

l'Administration cantonale des impôts du 10 octobre 2023 relative aux

périodes fiscales 2014, 2015 et 2016

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 7 novembre 2023 par A.________ contre la

décision sur réclamation rendue le 10 octobre 2023 par l'Administration

cantonale des impôts et adressé de manière erronée à cette dernière;

-

vu la transmission d'office de ce recours par l'autorité précitée

à la Cour de droit administratif et pblic du Tribunal cantonal par courrier du

9 janvier 2024;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 janvier 2024

impartissant au

recourant un délai au 30 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 800

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l'ordonnance précitée par laquelle il était également requis

d'A.________ de confirmer sa volonté de recourir et d'indiquer les conclusions

et motifs de son recours dans un délai au 30 janvier 2024;

-

attendu que cet avis du 10 janvier 2024 a bien été notifé au

recourant le 12 du même mois;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

-

attendu qu'aucun acte permettant la guérison du recours n'a été

déposé par le recourant à ce jour;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2024

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.