FI.2024.0010
CDAP - FI.2024.0010 - 2024-06-10 - A._____, B._____/Commission de recours en matière d'impôts, Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
10 juin 2024Français35 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M.
Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument communal
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Commission de recours en matière d'impôts du 7 décembre 2023 (émoluments
administratifs en matière d'aménagement du territoire et constructions).
Vu les faits suivants:
A.
A.______ et B.______ sont copropriétaires de la parcelle n° ******** de
la commune de Belmont-sur-Lausanne sur laquelle sont édifiés un bâtiment
d'habitation n° ECA ******** et un garage n° ECA ********.
Dès le mois d'octobre 2020, A.______ et B.______ ont
échangé avec la municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) au sujet d'un projet de construction sur la parcelle précitée. Le
projet consistait notamment à édifier un mur de soutènement du côté sud-est de
la parcelle pour protéger la propriété contre le bruit, créer une surface de
jardin d'agrément horizontale, installer des panneaux solaires ainsi que de
créer un couvert à l'entrée du bâtiment d'habitation n° ECA ******** et de
prolonger l'avant-toit. Un premier lot de plans datés du 10 octobre 2020 a été
présenté à la municipalité lors d'une séance le 15 octobre 2020.
Par lettre du 13 décembre 2021, A.______ et B.______
ont demandé à la municipalité de prendre position sur leur projet. Un nouveau
lot de plans datés du 11 décembre 2021 était annexé à ce courrier. Ils ont
relancé la municipalité par courriel du 23 décembre 2021.
A.______ et B.______ ont rencontré le service
technique de la municipalité le 27 janvier 2022. Lors de cette rencontre, il
leur aurait été annoncé que leur projet n'était pas conforme à la
règlementation en vigueur, notamment eu égard à "un plan d'alignement
des constructions de l'Etat de Vaud du 20 juin 1956".
À la suite de cette rencontre, A.______ et B.______
ont interpelé la municipalité par lettre du 31 janvier 2022 pour faire part de
leur désaccord quant à la position du service technique communal. Par lettre du
20 février 2022, les prénommés ont sollicité "de pouvoir dialoguer avec
un tiers membre élu", indiquant qu'ils étaient prêts à "fournir
un contre-projet après avoir pris connaissance des remarques étayées qui
pourront nous être faites".
Par lettre du 2 mars 2022, tout en attirant
l'attention de A.______ et B.______ sur le fait qu'elle ne se prononçait formellement
sur une demande de permis de construire qu'à l'issue d'une enquête publique, après
avoir reçu la synthèse CAMAC et étudié les oppositions éventuelles, la
municipalité leur a exposé qu'elle ne disposait pas "des documents pour
une demande de permis de construire conformes aux dispositions des art. 69
RLATC et 62 RCAT".
Par lettre du 27 mars 2022, A.______ et B.______ ont
remis à la municipalité un lot de plans datés du 25 mars 2022 "pour
approbation informelle avant mise à l'enquête". Par lettre du 3 mai
2022, la municipalité a pris position quant au projet de A.______ et B.______.
A cette occasion, elle a rappelé que la demande de dérogation pour
l'empiètement sur les alignements devrait figurer sur la demande d'enquête
publique à intervenir.
Le 7 mai 2022, A.______ et B.______ ont adressé à la
municipalité un nouveau lot de plans datés du 5 mai 2022. A cette occasion, ils
se sont plaints de rencontrer des difficultés "dans le cadre de
discussion en vue de requête en autorisation de construire". Par
lettre du 18 mai 2022, A.______ et B.______ ont sollicité de rencontrer la
syndique de la commune "afin de pouvoir communiquer oralement et
ouvertement ceci dans le but de résoudre la situation actuelle". À la
suite de cette lettre, une rencontre a eu lieu le 31 mai 2022 entre A.______ et
B.______ et un municipal de la commune accompagné du chef du service technique.
Par lettre du 5 juin 2022, A.______ et B.______ se
sont plaints de prises de positions variables du service technique. Par lettre
du 7 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et B.______ qu'il
convenait qu'ils déposent un dossier règlementaire et conforme aux règles en
vigueur. Elle a aussi rappelé à nouveau qu'elle ne validait jamais un projet en
cours d'étude mais qu'elle se prononçait définitivement après la procédure
d'enquête publique et le retour des services cantonaux. Par lettre du 12 juin
2022, A.______ et B.______ ont remis en question les indications fournies par
le service technique de la commune. Ils ont demandé de pouvoir "recevoir
des informations précises et sensées par rapport certes aux règlements mais
aussi par rapport à la situation spécifique du lieu".
B.
Par lettre du 27 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et
B.______ qu'au vu du très grand temps consacré au dossier et à la suite des
divers échanges et rencontres avec ces derniers, elle maintenait sa demande à
ce qu'ils déposent un dossier complet d'enquête publique.
Le 30 juin 2022, A.______ et B.______ ont déposé à
la municipalité une demande de permis de construire accompagnée d'un plan de
situation du 21 juin 2022.
Par lettre du 11 août 2022, la municipalité a
informé A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait être
complété sur différents points. Sur le formulaire de demande de permis de
construire, il leur a été demandé de corriger 11 rubriques. Par ailleurs, les
plans figurant au dossier étaient incomplets ou comportaient différentes
erreurs (absence des dérogations demandées, mauvaise échelle, etc.). En outre,
différents documents étaient manquants, notamment un rapport géologique et
géotechnique requis par l'art. 62 du règlement communal sur les constructions
et l'aménagement du territoire (ci-après: le règlement). Enfin, la municipalité
indiquait ce qui suit dans la même lettre:
"Au vu de ce qui précède et considérant l'importance des
heures déjà dévolues à ce projet, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 2
août 2022 précitée, qu'à compter de ce jour, le temps qui lui sera consacré
sera facturé conformément à l'art. 4 du Règlement concernant les émoluments
administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, que
vous pouvez trouver sur le site www.belmont.ch, rubrique « Règlements »
de l'accès direct en page d'accueil.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert
15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la
communication de la décision attaquée. Il est adressé à l'autorité de recours.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné,
le cas échéant, de la procuration du mandataire. L'instruction du recours et
l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et de débours, en
couverture des frais occasionnés".
A.______ et B.______ n'ont pas interjeté de recours à
réception de ce courrier. Le 20 octobre 2022, par l'intermédiaire de leur
mandataire, ils ont remis à la municipalité des lots de plans et des
formulaires relatifs à leur projet.
Le 3 novembre 2022, la municipalité a informé le
mandataire de A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait
encore être complété sur plusieurs points. Par ailleurs, le même jour, la municipalité
a adressé à A.______ et B.______ une facture présentant un solde de 390 fr. en
faveur de la commune. Cette dernière se présentait comme suit:
Pour un total de 4,5 heures, le décompte relatif à
cette facture se présentait comme suit:
C.
Par lettre du 11 novembre 2022, A.______ et B.______ ont contesté devoir
payer le montant réclamé de 390 francs.
Les parties ont encore échangé au sujet de la
demande de permis de construire plusieurs correspondances entre le 11 novembre
2022 et le 28 janvier 2023. Le projet a finalement été mis à l'enquête publique
entre le 28 janvier et le 26 février 2023.
Par courriel du 11 janvier 2023, la municipalité a
transmis à A.______ et B.______ le relevé des heures effectuées entre le 27
octobre et le 2 novembre 2022, faisant l'objet de la facture du 3 novembre 2022.
Par courriel du 29 janvier 2023, A.______ et B.______ ont à nouveau refusé de
payer la facture du 3 novembre 2022. Par lettre du 10 février 2023, la
municipalité a informé A.______ et B.______ qu'elle maintenait sa facture du 3
novembre 2022. Par lettres du 18 février et du 12 avril 2023, A.______ et
B.______ ont à nouveau contesté la facture.
Par lettre du 10 mai 2023, la municipalité a informé
A.______ et B.______ que leur dossier avait été soumis à la Commission de
recours en matière d'impôts communaux.
Dans l'intervalle, le 24 mars 2023, la municipalité
a délivré à A.______ et B.______ le permis de construire sollicité. Les frais
de délivrance dudit permis ont été arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200 fr. de
"taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe
proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais
de parution".
Le 29 août 2023, la Commission de recours en matière
d'impôts communaux a tenu une audience et entendu A.______ et B.______ ainsi
que les représentants de la municipalité.
D.
Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après: la décision entreprise), la
Commission de recours en matière d'impôts communaux a rejeté le recours de A.______
et B.______ et confirmé la décision de taxation du 3 novembre 2022. En
substance, cette autorité a considéré que l'art. 4 du règlement constituait une
base légale explicite, que les heures de travail facturées arrêtées à 4h30
(dont 1h30 de travail de la municipale et du technicien communal facturée 120
fr. l'heure et 3h de travail de secrétariat facturées 70 fr. l'heure)
apparaissaient proportionnées "au regard du nombre impressionnant de
courriers entre la Municipalité et les recourants" et que la
municipalité avait fait part de son intention de facturer les heures de travail
conformément au règlement.
E.
Par acte du 3 janvier 2024, intitulé "Opposition citoyenne à la
décision de la commission de recours en matière d'impôts (CRMI) du 7 décembre
2023" adressé à la municipalité puis transmis le 16 janvier 2024 à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme
objet de sa compétence, A.______ et B.______ (ci-après: les recourants) ont
contesté la décision entreprise, concluant implicitement à son annulation. Ils
concluent également à ce que l'autorité intimée soit:
" - reconnue comme ayant donnée de fausses ou imprécises
informations [...].
- condamnée à nous rembourser le montant d'avance de frais de
procédure de 280.- CHF".
Le 22 février 2024, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Le 15 mars 2024, les recourants ont déposé une
écriture complémentaire.
La municipalité concernée a été invitée à se
déterminer, ce qu'elle a fait en date du 16 mai 2024. Les recourants se sont
encore spontanément déterminés par écrit du 25 mai 2024.
Les autres faits et arguments des parties seront
repris dans les considérants en droit ci-dessous.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants semblent remettre en question la compétence de l'autorité
intimée pour rendre la décision entreprise ainsi que la compétence de la Cour
de céans pour traiter du recours qu'ils ont déposé auprès de la municipalité.
a) Selon l'art. 45 al. 1 LICom, chaque commune doit
instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le
conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de
celle-ci. Sous réserve des articles 5 et 44 LICom, cette commission peut être
saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes
communaux et de taxes spéciales (art. 45 al. 2 LICom).
Dans la mesure où la municipalité a rendu une
décision de taxation sur la base d'un règlement communal, il y a lieu
d'admettre que l'autorité intimée était compétente pour rendre une décision à
la suite de la contestation de la décision de taxation des recourants (cf.
aussi TF 9C_266/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.4 ss).
b) L'art. 47a LICom précise que les dispositions de
la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours
s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission
communale de recours et que la loi sur la procédure administrative est
applicable. L'art. 199 de la loi sur les sur les impôts directs cantonaux du 4
juillet 2000 (LI; BLV 642.11) indique que le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
L'art. 7 al. 1 LPA-VD précise que l'autorité qui
s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge
compétente.
Dirigée contre une décision de la commission
communale de recours, c'est dès lors à raison que la municipalité a transmis à
la cour de céans pour objet de sa compétence le recours formé par les
recourants le 3 janvier 2024.
Les griefs soulevés par les recourants en lien avec
la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision entreprise de même
qu'au sujet de la transmission d'office de leur recours à la cour de céans par
la municipalité peuvent donc être écartés.
3.
Les recourants semblent reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé
leur droit d'être entendu en ne tenant compte dans la décision entreprise que de
la version des faits exposée par la Direction de l'urbanisme et des domaines
dépendant de l'autorité concernée.
a) Une autorité viole le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui
sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232
consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II
145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une
violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77
consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques
Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).
Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester
l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est
particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation
(ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2
p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; TF 2C_980/2013 du
21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) Les recourants semblent reprocher à l’autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte de leur version des faits, violant ainsi
leur droit d'être entendu. En réalité, ce grief ne tient pas tant aux faits
retenus qu'à la solution juridique admise par le Commission de recours dans le
cadre de la décision attaquée. Or, en tant que tel, ce grief est matériel et non
formel. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l’autorité intimée a examiné
les moyens soulevés, citant les bases légales topiques, et expliqué sur quels
raisonnements le rejet du recours était fondé, selon elle. Les recourants ont
du reste pu non seulement faire valoir et développer l’ensemble de leurs moyens
à l’encontre de la décision attaquée devant le Tribunal.
Le grief de violation du droit d’être entendu n’est
par conséquent pas fondé.
4.
L'objet du recours est une taxe communale perçue en lien avec le dépôt d'une demande de
permis de construire. Pour la bonne compréhension, on rappellera que la
municipalité concernée a émis deux factures en lien avec le projet de
construction des recourants. Il y a eu en effet d'une part la facture
pour la délivrance du permis de construire, arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200
fr. de "taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe
proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais
de parution", selon décision du 24 mars 2023, que les recourants ne contestent
pas. Il y a eu d'autre part la facture du 3 novembre 2022, d'un montant de 390
fr., qui a été confirmée par la décision attaquée.
C'est bien cette dernière facture, arrêtée antérieurement à la demande de
permis de construire pour l'analyse de documents complémentaires, transmis à la
municipalité le 20 octobre 2022, que les recourants contestent.
Avant d'aborder le cas
d'espèce, on rappellera quelques principes applicables en matière de
contributions publiques et spécialement s'agissant des taxes causales.
a) Parmi les contributions
publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement les
impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70
consid. 5.1). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges
de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation
spécifique de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en
revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un
avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité.
Elles reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la
cause (ATF 135 I 130 consid. 2;
Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von
Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015,
p. 47). Les taxes causales se subdivisent
généralement en émoluments, charges de préférences et taxes de remplacement
(ATF 147 I 16 consid. 3.2.1). L'émolument représente le "prix" (ou la
contrepartie) de la fourniture d'un service par l'Etat. L'émolument
administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité
administrative (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, § 1 n. 7).
b) aa) Le principe de la
légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance
particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel
indépendant à l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.).
Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant
fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes
généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,
l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La
contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il
peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise –
exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que
les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin
de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution –
soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul –
doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la
règlementation (Erfordernis der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1;
René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018,
p. 40), ce qui exclut une règlementation au niveau d'une ordonnance
uniquement. S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en
principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul
basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul
(Wiederkehr, op. cit., p. 46 et les renvois à la jurisprudence).
Les exigences mentionnées ci-dessus valent en
principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La
jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de
certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut
ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une
contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels
contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le
principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni,
inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en
contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la
pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2). L'assouplissement
suppose généralement que les deux principes précités soient applicables
(Wiederkehr, op. cit., p. 47).
L'assouplissement concerne le mode de calcul de la
taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des
contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op.cit., p. 47 avec renvoi à
l'ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2
avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et l'objet de la contribution
peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Beusch, op.
cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit. p. 46 note de bas de page 39). L'assouplissement
consiste également à abaisser les exigences en termes de densité normative; la
contribution peut ainsi être définie de manière moins précise, lorsque les
principes de la couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter
le montant (Wiederkehr, op. cit., p. 40, 44). Il en va de même lorsque la
valeur de la prestation – dont la contribution constitue la contrepartie – peut
être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché par des
particuliers (Wiederkehr, op. cit., p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182
consid. 4f; voir aussi arrêt FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/aa).
La municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux;
elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur
(CDAP FI.2019.0179 du 18 novembre 2020 consid. 4b; CDAP FI.2018.0045 du 3
juillet 2019 consid. 5a). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_103/2008 du 23
septembre 2008 consid. 2.4 et les références).
bb) Le principe de
l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution
soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans
des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son
utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des
dépenses de l'activité administrative en cause. Le principe d'équivalence
n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la
valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité;
le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain
schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution
doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer
des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire
d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en
pratique. Le principe d'équivalence n'exclut pas une certaine schématisation ou
l'usage de moyennes d'expérience (TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013
consid. 5.1; Oberson, op. cit., § 3 n. 89).
cc) Selon le principe de
la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas
dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la
branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une
mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De
telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont
plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins
futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 consid. 5.2.1). Les
dépenses à prendre en compte ne se limitent pas aux frais directs ou immédiats
générés par l'activité administrative considérée; elles englobent les frais
généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel,
le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis et
des équipements (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; TF 5A_55/2008 du 22 avril consid.
5.1). Les émoluments perçus pour des prestations fournies dans une subdivision
administrative ne doivent pas nécessairement correspondre exactement aux coûts
de chacune de ces prestations. Certaines prestations, qui coûtent relativement
peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix
de revient, et inversement (ATF 101 Ib 462 consid. 3b). La collectivité peut
compenser par un émolument perçu sur des affaires importantes l'insuffisance
des émoluments prélevés pour d'autres opérations qui, en raison du peu
d'intérêt qu'elles présentent, ne permettent pas de réclamer des émoluments
couvrant tous les frais qu'elles occasionnent (ATF 126 I 181 consid. 3a.aa =
RDAF 2001 II 293, p. 300; Xavier Oberson, op. cit., § 3 n. 88). Un certain
schématisme est par ailleurs inévitable, le calcul des coûts considérés
comportant une part d'appréciation. Les excès que cela pourrait impliquer sont,
le cas échéant, corrigés par l'application du principe de l'équivalence
(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2018, p. 533). Le
principe de la couverture des frais s'applique seulement aux contributions
causales dépendant des coûts (kostenabhängige Kausalabgaben). Tel est le
cas de certaines taxes d'utilisation qui constituent la contreprestation d'une
activité de l'administration ayant nécessité du travail de la part d'un service
déterminé (ATF 143 II 283 consid. 3.7.1).
5.
a) En l'espèce, sous l'angle de la base
légale, la taxe ici litigieuse s'appuie sur
le règlement communal concernant les émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions adopté
par le conseil communal de Belmont le 5 octobre 2006 et déjà cité plus haut (ci-après
aussi : le règlement).
L'art. 4 du règlement intitulé "Mode de
calcul" dispose ce qui suit:
L'émolument se compose de la manière suivante:
a) d'une taxe fixe, destinée à couvrir les frais de
constitution et de bouclement du dossier,
b) d'une taxe proportionnelle calculée, selon les cas, en
fonction
- du coût des travaux selon le
chiffre 2 du Code des frais de construction,
- du temps consacré conformément à
la grille tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et
annexée à la présente.
Cette taxe proportionnelle couvre les frais d'examen du
dossier et les frais de contrôles effectués par la Commune en cours de
construction.
Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis
d'implantation ne sont ni déduits ni remboursés lors de l'octroi du permis ou
de l'autorisation de construire.
Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis ou d'une
autorisation de construire ne sont pas remboursés lors de l'abandon du projet
de construction.
Dans les cas particuliers, lorsque la valorisation d'une
parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers, une taxe complémentaire
proportionnelle au temps consacré est facturée, conformément au chiffre 11 de
la grille tarifaire. Cette taxe complémentaire est établie sur la base d'un
relevé des heures effectuées ainsi que sur une décision explicite de la
Municipalité transmise préalablement au propriétaire ou à son représentant.
Les frais secondaires, insertion et publication des avis
d'enquête, participation aux frais de port et fourniture de la plaque portant
le numéro officiel du bâtiment, sont facturés en sus des taxes mentionnées et
au prix coûtant, selon chiffre 12 de la grille tarifaire.
Les frais de saisie sur le site informatique de la Centrale
des autorisations CAMAC, (service de gestion des permis de construire du Canton
de Vaud), sont facturés en sus selon le chiffre 13 de la grille
tarifaire."
Le ch. 2 de la "grille tarifaire des
émoluments par catégories de prestations" qui fait partie intégrante
du règlement précise ce qui suit:
"Permis de construire (LATC 103) et examen PQ
- A) Taxe fixe: Fr. 200.—
- B) Taxe proportionnelle: 1.25 ‰ du coût des travaux selon CFC 2 mais
au maximum Fr. 15'000.—".
Le ch. 11 de la même grille dispose ce qui
suit:
"Prestations particulières
- les émoluments complémentaires sont calculés au temps
consacré [sic] conformément à la grille
tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et annexée à la
présente".
La grille
précitée se présente de la manière suivante:
Il
ressort des dispositions légales précitées que lorsqu'elle délivre un permis de
construire, la municipalité prélève (i) une taxe fixe (art. 4 al. 1 let. a) et
(ii) une taxe proportionnelle qui est calculée soit en fonction "du
coût des travaux" soit en fonction "du temps consacré
conformément à la grille tarifaire communale de facturation" (art. 4
al. 1 let. b). Le texte clair de cette disposition permet en effet
d'admettre que la taxe proportionnelle est calculée alternativement en
pour-mille des coûts des travaux ou en fonction du temps consacré, le cumul des
deux éléments ne paraissant pas admissible. Néanmoins, la municipalité est
également en droit de percevoir en sus de la taxe proportionnelle, prélevée
lors de la délivrance du permis de construire, "une taxe
complémentaire" proportionnelle au temps consacré moyennant (i)
"une décision explicite de la Municipalité transmise préalablement au
propriétaire ou à son représentant" à condition que (ii) "la
valorisation d'une parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers"
(art. 4 al. 4).
En l'espèce, il faut d'abord constater que la
municipalité n'a pas précisé dans sa facture du 3 novembre 2022 la base légale
sur laquelle elle était fondée. Dans sa lettre du 11 août 2022, elle a
néanmoins informé les recourants de son intention de facturer le temps qui
serait consacré au dossier sur la base de l'art. 4 du règlement, sans plus de
précision. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée cite l'art. 4 al. 1
et l'art. 4 al. 4 du règlement mais considère que la décision est fondée sur
l'art. 4 al. 1 let. b et non sur l'art. 4 al. 4. La municipalité, dans ses
déterminations du 16 mai 2024, estime justifié de fonder la facture litigieuse
sur l'art. 4 al. 1 let. b 2ème tiret "pour couvrir les frais
d'examen du dossier".
Cette interprétation ne saurait être suivie. Il
résulte en effet clairement de l'art. 4 al. 1 let. b du règlement que la
taxe proportionnelle est calculée soit selon le coût des travaux, soit en
fonction du temps consacré. Or, dans le cas d'espèce, la délivrance du permis
de construire a donné lieu au prélèvement d'une taxe calculée selon le coût des
travaux et fixée à 1.25 ‰ du CFC 2. En d'autres termes, la municipalité ne
pouvait pas à la fois déterminer le montant de l'émolument dans sa composante proportionnelle
en se fondant sur le coût des travaux comme cela résulte de la facture du 24
mars 2023 et fonder un autre émolument sur le temps consacré. Il apparaît en
effet clairement que les deux tirets de l'art. 4 al. 1 let. b
s'excluent mutuellement. Cette solution est encore corroborée par l'indication
à l'art. 4 al. 2 du fait que la taxe proportionnelle couvre les frais
d'examen du dossier et les frais de contrôles effectués par la commune en cours
de construction. On voit mal dans ces circonstances que la municipalité puisse
encore facturer d'autres frais à cet égard.
Cela étant, rien n'exclut, par substitution de
motif, d'admettre que la facture était fondée non pas sur l'art. 4 al. 1 let. b
2ème tiret du règlement, mais sur son art. 4 al. 4. En effet si
le calcul de l'émolument lui-même fait l'objet de l'art. 4 al. 1, les autres
paragraphes de cette disposition règlementaire couvrent d'autres hypothèses.
Ainsi, l'alinéa 4, précité, permet de prélever une taxe expressément mentionnée
comme étant complémentaire. Aux conditions de cet alinéa, la municipalité était
donc fondée à percevoir une taxe un sus de celle qu'elle a facturé le 24 mars
2023.
Pour ce qui est des conditions d'application de
cette disposition, on observe que cette taxe est réservée "aux cas
particuliers", pour autant que "la valorisation d'une parcelle"
nécessite "l'étude de plusieurs dossiers".
Il ressort du dossier de la cause que les recourants
ont mis à l'enquête un projet destiné à la valorisation de leur parcelle. Dans
ce sens, on peut comprendre cette dernière notion comme étant équivalente à
celle de mise en valeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants
ont bel et bien mis à l'enquête des aménagements et constructions destinés à
augmenter la valeur de leur bien immobilier et que par conséquent, cette
condition d'application de la taxe complémentaire était remplie. En outre, il
ne fait pas non plus de doute que les recourants ont sollicité à de très
nombreuses reprises la municipalité ainsi que son service technique pour
qu'elle examine le projet de construction pour lequel ils envisageaient de
déposer une demande de permis de construire. Plusieurs variantes et plusieurs
plans ont été transmis à la municipalité. Compte tenu de la marge
d'appréciation de la municipalité (supra consid. 4 b/aa) s'agissant
d'une taxe strictement communale, on peut admettre que cette dernière a donc dû
étudier "plusieurs dossiers" et ceci avant-même de recevoir
formellement la demande de permis de construire. Après la demande de permis de construire
déposée le 30 juin 2022, elle a encore dû contrôler des pièces complémentaires
versées le 20 octobre 2022 par les recourants. Cette condition était donc
également remplie. Enfin, la municipalité a communiqué aux recourants son
intention de facturer le temps complémentaire qui serait consacré au projet des
recourants dans sa lettre du 11 août 2022.
Il y a ainsi lieu d'admettre que toutes les
conditions d'application de l'art. 4 al. 4 du règlement étaient remplies de
telle sorte que la municipalité était fondée à prélever
une taxe complémentaire.
b) S'agissant du principe de l'équivalence et de la
couverture des coûts, il y a également lieu de constater que la taxe a été
perçue sur la base de critères objectifs, à savoir le temps consacré à l'étude
de la demande de permis de construire et en application d'un tarif horaire
arrêté par la grille tarifaire. Les heures facturées, soit 4h30, paraissent par
ailleurs raisonnables eu égard au travail qui a été fourni de même que le tarif
horaire pratiqué. Comme le font valoir les recourants à raison, il est vrai que
la décision entreprise fait fausse route lorsqu'elle examine les heures de
travail facturées eu égard à la correspondance échangée dans le passé entre les
recourants et la municipalité. C'est bien plutôt le temps consacré à l'étude
des documents complémentaires adressés le 20 octobre 2022 par les recourants et
après la lettre du 11 août 2022 qui a été facturé. Il n'en demeure pas moins que
les heures facturées à ce titre, soit 4h30 (dont 1h30 de travail de la
municipale et du technicien communal facturée 120 fr. l'heure et 3h de travail
de secrétariat facturées 70 fr. l'heure) paraissent proportionnées pour
l'examen des plans et autres formulaires complémentaires déposés le 20 octobre
2022 par les recourants.
Il y a donc lieu d'admettre que les principe de l'équivalence et de la couverture des
coûts ont été respectés.
6.
a) Les recourants contestent "la validité de la facture"
au motif que les modifications apportées sur le projet auraient été induites
par des informations incorrectes transmises par la municipalité par
l'intermédiaire de ses services techniques.
A titre liminaire, il faut rappeler aux recourants
que leur conclusion visant à faire constater qu'ils ont reçu des informations incorrectes
de la part de la municipalité est exorbitante au litige puisque ce dernier est
dirigé contre une taxe communale perçue en lien avec
le dépôt d'une demande de permis de construire.
Il convient par ailleurs de rappeler ici qu'il
revient aux personnes souhaitant réaliser des travaux nécessitant une
autorisation de déposer une demande de permis de construire qui soit conforme
aux dispositions légales et règlementaires. Le permis de construire constitue
une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables. Pas plus qu'elle
n'a à élaborer des variantes destinées à s'imposer
aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions
accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022
consid. 4d), il n'appartient pas non plus à la municipalité de modifier
le projet des constructeurs pour qu'il devienne conforme à la loi. En tout état
de cause, il ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait transmis des
informations incorrectes aux recourants. Du reste, si ces derniers n'étaient
pas d'accord avec la position des services techniques communaux, rien ne les
empêchait de déposer une demande de permis de construire et de recourir contre
l'éventuel refus de délivrer le permis.
De surcroît, la taxe litigieuse n'a facturé que le
temps consacré par la municipalité lors de l'examen des plans et autres
formulaires complémentaires déposés le 20 octobre 2022 par les recourants et
non le temps consacré lors des échanges informelles nombreux qu'elle a eus avec
les recourants au cours des mois précédents. Il n'apparaît dès lors pas que la
municipalité ait facturé le temps consacré à étudier des projets préparés par
les recourants sur la base de renseignements prétendument incorrects.
Mal fondé, cet argument des recourants doit être
écarté.
b) Les recourants font également valoir que la
décision entreprise serait motivée par leur refus de se soumettre à une
décision initiale de la municipalité de refuser une dérogation à la limite des
constructions. Non étayé par des preuves, ce grief est par ailleurs
inconsistant puisqu'il apparait à la lecture du dossier que les recourants ont
sollicité à de très nombreuses reprises la municipalité s'agissant de leur
projet avant de finalement déposer une demande de permis de construire qui
s'est avérée incomplète sur de nombreux points. La décision de l'autorité
intimée apparaît donc bien plus motivée par le temps très important qu'elle
avait déjà dû consacrer au dossier des recourants que par une hypothétique
volonté de revanche. Il s'ajoute à cela que la dérogation requise a été
accordée par la municipalité qui a accepté de délivrer le permis de construire.
Mal fondé, ce grief est également écarté.
7.
a) En définitive, il faut conclure que la taxe
litigieuse repose sur une base légale suffisante. Dans la mesure où elle
satisfait aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence, elle doit
ainsi être confirmée.
b) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à charge
des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière d'impôt de la commune de Belmont-sur-Lausanne le
7.
décembre 2023 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 280 (deux cent
huitante) francs sont mis à charge de A.______ et B.______, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.