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Décision

FI.2024.0010

CDAP - FI.2024.0010 - 2024-06-10 - A._____, B._____/Commission de recours en matière d'impôts, Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

10 juin 2024Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M.

Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts, à Belmont-sur-Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument communal

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Commission de recours en matière d'impôts du 7 décembre 2023 (émoluments

administratifs en matière d'aménagement du territoire et constructions).

Vu les faits suivants:

A.

A.______ et B.______ sont copropriétaires de la parcelle n° ******** de

la commune de Belmont-sur-Lausanne sur laquelle sont édifiés un bâtiment

d'habitation n° ECA ******** et un garage n° ECA ********.

Dès le mois d'octobre 2020, A.______ et B.______ ont

échangé avec la municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) au sujet d'un projet de construction sur la parcelle précitée. Le

projet consistait notamment à édifier un mur de soutènement du côté sud-est de

la parcelle pour protéger la propriété contre le bruit, créer une surface de

jardin d'agrément horizontale, installer des panneaux solaires ainsi que de

créer un couvert à l'entrée du bâtiment d'habitation n° ECA ******** et de

prolonger l'avant-toit. Un premier lot de plans datés du 10 octobre 2020 a été

présenté à la municipalité lors d'une séance le 15 octobre 2020.

Par lettre du 13 décembre 2021, A.______ et B.______

ont demandé à la municipalité de prendre position sur leur projet. Un nouveau

lot de plans datés du 11 décembre 2021 était annexé à ce courrier. Ils ont

relancé la municipalité par courriel du 23 décembre 2021.

A.______ et B.______ ont rencontré le service

technique de la municipalité le 27 janvier 2022. Lors de cette rencontre, il

leur aurait été annoncé que leur projet n'était pas conforme à la

règlementation en vigueur, notamment eu égard à "un plan d'alignement

des constructions de l'Etat de Vaud du 20 juin 1956".

À la suite de cette rencontre, A.______ et B.______

ont interpelé la municipalité par lettre du 31 janvier 2022 pour faire part de

leur désaccord quant à la position du service technique communal. Par lettre du

20 février 2022, les prénommés ont sollicité "de pouvoir dialoguer avec

un tiers membre élu", indiquant qu'ils étaient prêts à "fournir

un contre-projet après avoir pris connaissance des remarques étayées qui

pourront nous être faites".

Par lettre du 2 mars 2022, tout en attirant

l'attention de A.______ et B.______ sur le fait qu'elle ne se prononçait formellement

sur une demande de permis de construire qu'à l'issue d'une enquête publique, après

avoir reçu la synthèse CAMAC et étudié les oppositions éventuelles, la

municipalité leur a exposé qu'elle ne disposait pas "des documents pour

une demande de permis de construire conformes aux dispositions des art. 69

RLATC et 62 RCAT".

Par lettre du 27 mars 2022, A.______ et B.______ ont

remis à la municipalité un lot de plans datés du 25 mars 2022 "pour

approbation informelle avant mise à l'enquête". Par lettre du 3 mai

2022, la municipalité a pris position quant au projet de A.______ et B.______.

A cette occasion, elle a rappelé que la demande de dérogation pour

l'empiètement sur les alignements devrait figurer sur la demande d'enquête

publique à intervenir.

Le 7 mai 2022, A.______ et B.______ ont adressé à la

municipalité un nouveau lot de plans datés du 5 mai 2022. A cette occasion, ils

se sont plaints de rencontrer des difficultés "dans le cadre de

discussion en vue de requête en autorisation de construire". Par

lettre du 18 mai 2022, A.______ et B.______ ont sollicité de rencontrer la

syndique de la commune "afin de pouvoir communiquer oralement et

ouvertement ceci dans le but de résoudre la situation actuelle". À la

suite de cette lettre, une rencontre a eu lieu le 31 mai 2022 entre A.______ et

B.______ et un municipal de la commune accompagné du chef du service technique.

Par lettre du 5 juin 2022, A.______ et B.______ se

sont plaints de prises de positions variables du service technique. Par lettre

du 7 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et B.______ qu'il

convenait qu'ils déposent un dossier règlementaire et conforme aux règles en

vigueur. Elle a aussi rappelé à nouveau qu'elle ne validait jamais un projet en

cours d'étude mais qu'elle se prononçait définitivement après la procédure

d'enquête publique et le retour des services cantonaux. Par lettre du 12 juin

2022, A.______ et B.______ ont remis en question les indications fournies par

le service technique de la commune. Ils ont demandé de pouvoir "recevoir

des informations précises et sensées par rapport certes aux règlements mais

aussi par rapport à la situation spécifique du lieu".

B.

Par lettre du 27 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et

B.______ qu'au vu du très grand temps consacré au dossier et à la suite des

divers échanges et rencontres avec ces derniers, elle maintenait sa demande à

ce qu'ils déposent un dossier complet d'enquête publique.

Le 30 juin 2022, A.______ et B.______ ont déposé à

la municipalité une demande de permis de construire accompagnée d'un plan de

situation du 21 juin 2022.

Par lettre du 11 août 2022, la municipalité a

informé A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait être

complété sur différents points. Sur le formulaire de demande de permis de

construire, il leur a été demandé de corriger 11 rubriques. Par ailleurs, les

plans figurant au dossier étaient incomplets ou comportaient différentes

erreurs (absence des dérogations demandées, mauvaise échelle, etc.). En outre,

différents documents étaient manquants, notamment un rapport géologique et

géotechnique requis par l'art. 62 du règlement communal sur les constructions

et l'aménagement du territoire (ci-après: le règlement). Enfin, la municipalité

indiquait ce qui suit dans la même lettre:

"Au vu de ce qui précède et considérant l'importance des

heures déjà dévolues à ce projet, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 2

août 2022 précitée, qu'à compter de ce jour, le temps qui lui sera consacré

sera facturé conformément à l'art. 4 du Règlement concernant les émoluments

administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, que

vous pouvez trouver sur le site www.belmont.ch, rubrique « Règlements »

de l'accès direct en page d'accueil.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert

15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la

communication de la décision attaquée. Il est adressé à l'autorité de recours.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné,

le cas échéant, de la procuration du mandataire. L'instruction du recours et

l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et de débours, en

couverture des frais occasionnés".

A.______ et B.______ n'ont pas interjeté de recours à

réception de ce courrier. Le 20 octobre 2022, par l'intermédiaire de leur

mandataire, ils ont remis à la municipalité des lots de plans et des

formulaires relatifs à leur projet.

Le 3 novembre 2022, la municipalité a informé le

mandataire de A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait

encore être complété sur plusieurs points. Par ailleurs, le même jour, la municipalité

a adressé à A.______ et B.______ une facture présentant un solde de 390 fr. en

faveur de la commune. Cette dernière se présentait comme suit:

Pour un total de 4,5 heures, le décompte relatif à

cette facture se présentait comme suit:

C.

Par lettre du 11 novembre 2022, A.______ et B.______ ont contesté devoir

payer le montant réclamé de 390 francs.

Les parties ont encore échangé au sujet de la

demande de permis de construire plusieurs correspondances entre le 11 novembre

2022 et le 28 janvier 2023. Le projet a finalement été mis à l'enquête publique

entre le 28 janvier et le 26 février 2023.

Par courriel du 11 janvier 2023, la municipalité a

transmis à A.______ et B.______ le relevé des heures effectuées entre le 27

octobre et le 2 novembre 2022, faisant l'objet de la facture du 3 novembre 2022.

Par courriel du 29 janvier 2023, A.______ et B.______ ont à nouveau refusé de

payer la facture du 3 novembre 2022. Par lettre du 10 février 2023, la

municipalité a informé A.______ et B.______ qu'elle maintenait sa facture du 3

novembre 2022. Par lettres du 18 février et du 12 avril 2023, A.______ et

B.______ ont à nouveau contesté la facture.

Par lettre du 10 mai 2023, la municipalité a informé

A.______ et B.______ que leur dossier avait été soumis à la Commission de

recours en matière d'impôts communaux.

Dans l'intervalle, le 24 mars 2023, la municipalité

a délivré à A.______ et B.______ le permis de construire sollicité. Les frais

de délivrance dudit permis ont été arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200 fr. de

"taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe

proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais

de parution".

Le 29 août 2023, la Commission de recours en matière

d'impôts communaux a tenu une audience et entendu A.______ et B.______ ainsi

que les représentants de la municipalité.

D.

Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après: la décision entreprise), la

Commission de recours en matière d'impôts communaux a rejeté le recours de A.______

et B.______ et confirmé la décision de taxation du 3 novembre 2022. En

substance, cette autorité a considéré que l'art. 4 du règlement constituait une

base légale explicite, que les heures de travail facturées arrêtées à 4h30

(dont 1h30 de travail de la municipale et du technicien communal facturée 120

fr. l'heure et 3h de travail de secrétariat facturées 70 fr. l'heure)

apparaissaient proportionnées "au regard du nombre impressionnant de

courriers entre la Municipalité et les recourants" et que la

municipalité avait fait part de son intention de facturer les heures de travail

conformément au règlement.

E.

Par acte du 3 janvier 2024, intitulé "Opposition citoyenne à la

décision de la commission de recours en matière d'impôts (CRMI) du 7 décembre

2023" adressé à la municipalité puis transmis le 16 janvier 2024 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme

objet de sa compétence, A.______ et B.______ (ci-après: les recourants) ont

contesté la décision entreprise, concluant implicitement à son annulation. Ils

concluent également à ce que l'autorité intimée soit:

" - reconnue comme ayant donnée de fausses ou imprécises

informations [...].

- condamnée à nous rembourser le montant d'avance de frais de

procédure de 280.- CHF".

Le 22 février 2024, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

Le 15 mars 2024, les recourants ont déposé une

écriture complémentaire.

La municipalité concernée a été invitée à se

déterminer, ce qu'elle a fait en date du 16 mai 2024. Les recourants se sont

encore spontanément déterminés par écrit du 25 mai 2024.

Les autres faits et arguments des parties seront

repris dans les considérants en droit ci-dessous.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants semblent remettre en question la compétence de l'autorité

intimée pour rendre la décision entreprise ainsi que la compétence de la Cour

de céans pour traiter du recours qu'ils ont déposé auprès de la municipalité.

a) Selon l'art. 45 al. 1 LICom, chaque commune doit

instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le

conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de

celle-ci. Sous réserve des articles 5 et 44 LICom, cette commission peut être

saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes

communaux et de taxes spéciales (art. 45 al. 2 LICom).

Dans la mesure où la municipalité a rendu une

décision de taxation sur la base d'un règlement communal, il y a lieu

d'admettre que l'autorité intimée était compétente pour rendre une décision à

la suite de la contestation de la décision de taxation des recourants (cf.

aussi TF 9C_266/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.4 ss).

b) L'art. 47a LICom précise que les dispositions de

la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours

s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission

communale de recours et que la loi sur la procédure administrative est

applicable. L'art. 199 de la loi sur les sur les impôts directs cantonaux du 4

juillet 2000 (LI; BLV 642.11) indique que le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

L'art. 7 al. 1 LPA-VD précise que l'autorité qui

s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge

compétente.

Dirigée contre une décision de la commission

communale de recours, c'est dès lors à raison que la municipalité a transmis à

la cour de céans pour objet de sa compétence le recours formé par les

recourants le 3 janvier 2024.

Les griefs soulevés par les recourants en lien avec

la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision entreprise de même

qu'au sujet de la transmission d'office de leur recours à la cour de céans par

la municipalité peuvent donc être écartés.

3.

Les recourants semblent reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé

leur droit d'être entendu en ne tenant compte dans la décision entreprise que de

la version des faits exposée par la Direction de l'urbanisme et des domaines

dépendant de l'autorité concernée.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de

motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour

pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui

sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait

déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232

consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II

145 consid. 8.2 p. 153).

Le droit d'être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une

violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77

consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).

Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester

l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que

dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est

particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation

(ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait

à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; TF 2C_980/2013 du

21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) Les recourants semblent reprocher à l’autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte de leur version des faits, violant ainsi

leur droit d'être entendu. En réalité, ce grief ne tient pas tant aux faits

retenus qu'à la solution juridique admise par le Commission de recours dans le

cadre de la décision attaquée. Or, en tant que tel, ce grief est matériel et non

formel. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l’autorité intimée a examiné

les moyens soulevés, citant les bases légales topiques, et expliqué sur quels

raisonnements le rejet du recours était fondé, selon elle. Les recourants ont

du reste pu non seulement faire valoir et développer l’ensemble de leurs moyens

à l’encontre de la décision attaquée devant le Tribunal.

Le grief de violation du droit d’être entendu n’est

par conséquent pas fondé.

4.

L'objet du recours est une taxe communale perçue en lien avec le dépôt d'une demande de

permis de construire. Pour la bonne compréhension, on rappellera que la

municipalité concernée a émis deux factures en lien avec le projet de

construction des recourants. Il y a eu en effet d'une part la facture

pour la délivrance du permis de construire, arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200

fr. de "taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe

proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais

de parution", selon décision du 24 mars 2023, que les recourants ne contestent

pas. Il y a eu d'autre part la facture du 3 novembre 2022, d'un montant de 390

fr., qui a été confirmée par la décision attaquée.

C'est bien cette dernière facture, arrêtée antérieurement à la demande de

permis de construire pour l'analyse de documents complémentaires, transmis à la

municipalité le 20 octobre 2022, que les recourants contestent.

Avant d'aborder le cas

d'espèce, on rappellera quelques principes applicables en matière de

contributions publiques et spécialement s'agissant des taxes causales.

a) Parmi les contributions

publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement les

impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70

consid. 5.1). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges

de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation

spécifique de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en

revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un

avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité.

Elles reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la

cause (ATF 135 I 130 consid. 2;

Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von

Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015,

p. 47). Les taxes causales se subdivisent

généralement en émoluments, charges de préférences et taxes de remplacement

(ATF 147 I 16 consid. 3.2.1). L'émolument représente le "prix" (ou la

contrepartie) de la fourniture d'un service par l'Etat. L'émolument

administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité

administrative (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, § 1 n. 7).

b) aa) Le principe de la

légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance

particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel

indépendant à l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.).

Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant

fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La

contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il

peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise –

exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que

les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin

de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution –

soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul –

doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la

règlementation (Erfordernis der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1;

René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018,

p. 40), ce qui exclut une règlementation au niveau d'une ordonnance

uniquement. S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en

principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul

basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul

(Wiederkehr, op. cit., p. 46 et les renvois à la jurisprudence).

Les exigences mentionnées ci-dessus valent en

principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La

jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de

certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut

ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une

contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels

contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le

principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni,

inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en

contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la

pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2). L'assouplissement

suppose généralement que les deux principes précités soient applicables

(Wiederkehr, op. cit., p. 47).

L'assouplissement concerne le mode de calcul de la

taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des

contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op.cit., p. 47 avec renvoi à

l'ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2

avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et l'objet de la contribution

peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Beusch, op.

cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit. p. 46 note de bas de page 39). L'assouplissement

consiste également à abaisser les exigences en termes de densité normative; la

contribution peut ainsi être définie de manière moins précise, lorsque les

principes de la couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter

le montant (Wiederkehr, op. cit., p. 40, 44). Il en va de même lorsque la

valeur de la prestation – dont la contribution constitue la contrepartie – peut

être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché par des

particuliers (Wiederkehr, op. cit., p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182

consid. 4f; voir aussi arrêt FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/aa).

La municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux;

elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur

(CDAP FI.2019.0179 du 18 novembre 2020 consid. 4b; CDAP FI.2018.0045 du 3

juillet 2019 consid. 5a). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (cf. TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_103/2008 du 23

septembre 2008 consid. 2.4 et les références).

bb) Le principe de

l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en

matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution

soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans

des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son

utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des

dépenses de l'activité administrative en cause. Le principe d'équivalence

n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la

valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité;

le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain

schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution

doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer

des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire

d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en

pratique. Le principe d'équivalence n'exclut pas une certaine schématisation ou

l'usage de moyennes d'expérience (TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013

consid. 5.1; Oberson, op. cit., § 3 n. 89).

cc) Selon le principe de

la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la

branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une

mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De

telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont

plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins

futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 consid. 5.2.1). Les

dépenses à prendre en compte ne se limitent pas aux frais directs ou immédiats

générés par l'activité administrative considérée; elles englobent les frais

généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel,

le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis et

des équipements (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; TF 5A_55/2008 du 22 avril consid.

5.1). Les émoluments perçus pour des prestations fournies dans une subdivision

administrative ne doivent pas nécessairement correspondre exactement aux coûts

de chacune de ces prestations. Certaines prestations, qui coûtent relativement

peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix

de revient, et inversement (ATF 101 Ib 462 consid. 3b). La collectivité peut

compenser par un émolument perçu sur des affaires importantes l'insuffisance

des émoluments prélevés pour d'autres opérations qui, en raison du peu

d'intérêt qu'elles présentent, ne permettent pas de réclamer des émoluments

couvrant tous les frais qu'elles occasionnent (ATF 126 I 181 consid. 3a.aa =

RDAF 2001 II 293, p. 300; Xavier Oberson, op. cit., § 3 n. 88). Un certain

schématisme est par ailleurs inévitable, le calcul des coûts considérés

comportant une part d'appréciation. Les excès que cela pourrait impliquer sont,

le cas échéant, corrigés par l'application du principe de l'équivalence

(Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2018, p. 533). Le

principe de la couverture des frais s'applique seulement aux contributions

causales dépendant des coûts (kostenabhängige Kausalabgaben). Tel est le

cas de certaines taxes d'utilisation qui constituent la contreprestation d'une

activité de l'administration ayant nécessité du travail de la part d'un service

déterminé (ATF 143 II 283 consid. 3.7.1).

5.

a) En l'espèce, sous l'angle de la base

légale, la taxe ici litigieuse s'appuie sur

le règlement communal concernant les émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions adopté

par le conseil communal de Belmont le 5 octobre 2006 et déjà cité plus haut (ci-après

aussi : le règlement).

L'art. 4 du règlement intitulé "Mode de

calcul" dispose ce qui suit:

L'émolument se compose de la manière suivante:

a) d'une taxe fixe, destinée à couvrir les frais de

constitution et de bouclement du dossier,

b) d'une taxe proportionnelle calculée, selon les cas, en

fonction

- du coût des travaux selon le

chiffre 2 du Code des frais de construction,

- du temps consacré conformément à

la grille tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et

annexée à la présente.

Cette taxe proportionnelle couvre les frais d'examen du

dossier et les frais de contrôles effectués par la Commune en cours de

construction.

Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis

d'implantation ne sont ni déduits ni remboursés lors de l'octroi du permis ou

de l'autorisation de construire.

Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis ou d'une

autorisation de construire ne sont pas remboursés lors de l'abandon du projet

de construction.

Dans les cas particuliers, lorsque la valorisation d'une

parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers, une taxe complémentaire

proportionnelle au temps consacré est facturée, conformément au chiffre 11 de

la grille tarifaire. Cette taxe complémentaire est établie sur la base d'un

relevé des heures effectuées ainsi que sur une décision explicite de la

Municipalité transmise préalablement au propriétaire ou à son représentant.

Les frais secondaires, insertion et publication des avis

d'enquête, participation aux frais de port et fourniture de la plaque portant

le numéro officiel du bâtiment, sont facturés en sus des taxes mentionnées et

au prix coûtant, selon chiffre 12 de la grille tarifaire.

Les frais de saisie sur le site informatique de la Centrale

des autorisations CAMAC, (service de gestion des permis de construire du Canton

de Vaud), sont facturés en sus selon le chiffre 13 de la grille

tarifaire."

Le ch. 2 de la "grille tarifaire des

émoluments par catégories de prestations" qui fait partie intégrante

du règlement précise ce qui suit:

"Permis de construire (LATC 103) et examen PQ

- A) Taxe fixe: Fr. 200.—

- B) Taxe proportionnelle: 1.25 ‰ du coût des travaux selon CFC 2 mais

au maximum Fr. 15'000.—".

Le ch. 11 de la même grille dispose ce qui

suit:

"Prestations particulières

- les émoluments complémentaires sont calculés au temps

consacré [sic] conformément à la grille

tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et annexée à la

présente".

La grille

précitée se présente de la manière suivante:

Il

ressort des dispositions légales précitées que lorsqu'elle délivre un permis de

construire, la municipalité prélève (i) une taxe fixe (art. 4 al. 1 let. a) et

(ii) une taxe proportionnelle qui est calculée soit en fonction "du

coût des travaux" soit en fonction "du temps consacré

conformément à la grille tarifaire communale de facturation" (art. 4

al. 1 let. b). Le texte clair de cette disposition permet en effet

d'admettre que la taxe proportionnelle est calculée alternativement en

pour-mille des coûts des travaux ou en fonction du temps consacré, le cumul des

deux éléments ne paraissant pas admissible. Néanmoins, la municipalité est

également en droit de percevoir en sus de la taxe proportionnelle, prélevée

lors de la délivrance du permis de construire, "une taxe

complémentaire" proportionnelle au temps consacré moyennant (i)

"une décision explicite de la Municipalité transmise préalablement au

propriétaire ou à son représentant" à condition que (ii) "la

valorisation d'une parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers"

(art. 4 al. 4).

En l'espèce, il faut d'abord constater que la

municipalité n'a pas précisé dans sa facture du 3 novembre 2022 la base légale

sur laquelle elle était fondée. Dans sa lettre du 11 août 2022, elle a

néanmoins informé les recourants de son intention de facturer le temps qui

serait consacré au dossier sur la base de l'art. 4 du règlement, sans plus de

précision. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée cite l'art. 4 al. 1

et l'art. 4 al. 4 du règlement mais considère que la décision est fondée sur

l'art. 4 al. 1 let. b et non sur l'art. 4 al. 4. La municipalité, dans ses

déterminations du 16 mai 2024, estime justifié de fonder la facture litigieuse

sur l'art. 4 al. 1 let. b 2ème tiret "pour couvrir les frais

d'examen du dossier".

Cette interprétation ne saurait être suivie. Il

résulte en effet clairement de l'art. 4 al. 1 let. b du règlement que la

taxe proportionnelle est calculée soit selon le coût des travaux, soit en

fonction du temps consacré. Or, dans le cas d'espèce, la délivrance du permis

de construire a donné lieu au prélèvement d'une taxe calculée selon le coût des

travaux et fixée à 1.25 ‰ du CFC 2. En d'autres termes, la municipalité ne

pouvait pas à la fois déterminer le montant de l'émolument dans sa composante proportionnelle

en se fondant sur le coût des travaux comme cela résulte de la facture du 24

mars 2023 et fonder un autre émolument sur le temps consacré. Il apparaît en

effet clairement que les deux tirets de l'art. 4 al. 1 let. b

s'excluent mutuellement. Cette solution est encore corroborée par l'indication

à l'art. 4 al. 2 du fait que la taxe proportionnelle couvre les frais

d'examen du dossier et les frais de contrôles effectués par la commune en cours

de construction. On voit mal dans ces circonstances que la municipalité puisse

encore facturer d'autres frais à cet égard.

Cela étant, rien n'exclut, par substitution de

motif, d'admettre que la facture était fondée non pas sur l'art. 4 al. 1 let. b

2ème tiret du règlement, mais sur son art. 4 al. 4. En effet si

le calcul de l'émolument lui-même fait l'objet de l'art. 4 al. 1, les autres

paragraphes de cette disposition règlementaire couvrent d'autres hypothèses.

Ainsi, l'alinéa 4, précité, permet de prélever une taxe expressément mentionnée

comme étant complémentaire. Aux conditions de cet alinéa, la municipalité était

donc fondée à percevoir une taxe un sus de celle qu'elle a facturé le 24 mars

2023.

Pour ce qui est des conditions d'application de

cette disposition, on observe que cette taxe est réservée "aux cas

particuliers", pour autant que "la valorisation d'une parcelle"

nécessite "l'étude de plusieurs dossiers".

Il ressort du dossier de la cause que les recourants

ont mis à l'enquête un projet destiné à la valorisation de leur parcelle. Dans

ce sens, on peut comprendre cette dernière notion comme étant équivalente à

celle de mise en valeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants

ont bel et bien mis à l'enquête des aménagements et constructions destinés à

augmenter la valeur de leur bien immobilier et que par conséquent, cette

condition d'application de la taxe complémentaire était remplie. En outre, il

ne fait pas non plus de doute que les recourants ont sollicité à de très

nombreuses reprises la municipalité ainsi que son service technique pour

qu'elle examine le projet de construction pour lequel ils envisageaient de

déposer une demande de permis de construire. Plusieurs variantes et plusieurs

plans ont été transmis à la municipalité. Compte tenu de la marge

d'appréciation de la municipalité (supra consid. 4 b/aa) s'agissant

d'une taxe strictement communale, on peut admettre que cette dernière a donc dû

étudier "plusieurs dossiers" et ceci avant-même de recevoir

formellement la demande de permis de construire. Après la demande de permis de construire

déposée le 30 juin 2022, elle a encore dû contrôler des pièces complémentaires

versées le 20 octobre 2022 par les recourants. Cette condition était donc

également remplie. Enfin, la municipalité a communiqué aux recourants son

intention de facturer le temps complémentaire qui serait consacré au projet des

recourants dans sa lettre du 11 août 2022.

Il y a ainsi lieu d'admettre que toutes les

conditions d'application de l'art. 4 al. 4 du règlement étaient remplies de

telle sorte que la municipalité était fondée à prélever

une taxe complémentaire.

b) S'agissant du principe de l'équivalence et de la

couverture des coûts, il y a également lieu de constater que la taxe a été

perçue sur la base de critères objectifs, à savoir le temps consacré à l'étude

de la demande de permis de construire et en application d'un tarif horaire

arrêté par la grille tarifaire. Les heures facturées, soit 4h30, paraissent par

ailleurs raisonnables eu égard au travail qui a été fourni de même que le tarif

horaire pratiqué. Comme le font valoir les recourants à raison, il est vrai que

la décision entreprise fait fausse route lorsqu'elle examine les heures de

travail facturées eu égard à la correspondance échangée dans le passé entre les

recourants et la municipalité. C'est bien plutôt le temps consacré à l'étude

des documents complémentaires adressés le 20 octobre 2022 par les recourants et

après la lettre du 11 août 2022 qui a été facturé. Il n'en demeure pas moins que

les heures facturées à ce titre, soit 4h30 (dont 1h30 de travail de la

municipale et du technicien communal facturée 120 fr. l'heure et 3h de travail

de secrétariat facturées 70 fr. l'heure) paraissent proportionnées pour

l'examen des plans et autres formulaires complémentaires déposés le 20 octobre

2022 par les recourants.

Il y a donc lieu d'admettre que les principe de l'équivalence et de la couverture des

coûts ont été respectés.

6.

a) Les recourants contestent "la validité de la facture"

au motif que les modifications apportées sur le projet auraient été induites

par des informations incorrectes transmises par la municipalité par

l'intermédiaire de ses services techniques.

A titre liminaire, il faut rappeler aux recourants

que leur conclusion visant à faire constater qu'ils ont reçu des informations incorrectes

de la part de la municipalité est exorbitante au litige puisque ce dernier est

dirigé contre une taxe communale perçue en lien avec

le dépôt d'une demande de permis de construire.

Il convient par ailleurs de rappeler ici qu'il

revient aux personnes souhaitant réaliser des travaux nécessitant une

autorisation de déposer une demande de permis de construire qui soit conforme

aux dispositions légales et règlementaires. Le permis de construire constitue

une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables. Pas plus qu'elle

n'a à élaborer des variantes destinées à s'imposer

aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions

accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022

consid. 4d), il n'appartient pas non plus à la municipalité de modifier

le projet des constructeurs pour qu'il devienne conforme à la loi. En tout état

de cause, il ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait transmis des

informations incorrectes aux recourants. Du reste, si ces derniers n'étaient

pas d'accord avec la position des services techniques communaux, rien ne les

empêchait de déposer une demande de permis de construire et de recourir contre

l'éventuel refus de délivrer le permis.

De surcroît, la taxe litigieuse n'a facturé que le

temps consacré par la municipalité lors de l'examen des plans et autres

formulaires complémentaires déposés le 20 octobre 2022 par les recourants et

non le temps consacré lors des échanges informelles nombreux qu'elle a eus avec

les recourants au cours des mois précédents. Il n'apparaît dès lors pas que la

municipalité ait facturé le temps consacré à étudier des projets préparés par

les recourants sur la base de renseignements prétendument incorrects.

Mal fondé, cet argument des recourants doit être

écarté.

b) Les recourants font également valoir que la

décision entreprise serait motivée par leur refus de se soumettre à une

décision initiale de la municipalité de refuser une dérogation à la limite des

constructions. Non étayé par des preuves, ce grief est par ailleurs

inconsistant puisqu'il apparait à la lecture du dossier que les recourants ont

sollicité à de très nombreuses reprises la municipalité s'agissant de leur

projet avant de finalement déposer une demande de permis de construire qui

s'est avérée incomplète sur de nombreux points. La décision de l'autorité

intimée apparaît donc bien plus motivée par le temps très important qu'elle

avait déjà dû consacrer au dossier des recourants que par une hypothétique

volonté de revanche. Il s'ajoute à cela que la dérogation requise a été

accordée par la municipalité qui a accepté de délivrer le permis de construire.

Mal fondé, ce grief est également écarté.

7.

a) En définitive, il faut conclure que la taxe

litigieuse repose sur une base légale suffisante. Dans la mesure où elle

satisfait aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence, elle doit

ainsi être confirmée.

b) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à charge

des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière d'impôt de la commune de Belmont-sur-Lausanne le

7.

décembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 280 (deux cent

huitante) francs sont mis à charge de A.______ et B.______, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.