Lexipedia

Décision

FI.2024.0011

CDAP - FI.2024.0011 - 2024-03-21 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

21 mars 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mars 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 6 novembre 2023 (émolument de

sommation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: la contribuable ou la recourante) est

domiciliée à ******** et assujettie à l'impôt dans le Canton de Vaud.

B.

Le 15 juillet 2023, le mandataire de A.________ a utilisé un formulaire

électronique pour demander à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comment

saisir des parts de société à responsabilité limitée sans valeur dans le

logiciel Vaud Tax ainsi que comment connaître la valeur fiscale d'une part

d'une entreprise.

Le 19 juillet 2023, l'ACI a répondu que cette

demande serait transmise au service concerné qui répondrait ultérieurement.

Le 24 juillet 2023, l'ACI a adressé à la

contribuable une sommation à déposer sa déclaration d'impôt pour l'année 2022.

Le 18 septembre 2023, la contribuable a déposé sa

déclaration d'impôt pour l'année 2022 par voie électronique.

Par décision du 6 novembre 2023, l'Office d'impôt

des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après aussi: l'office d'impôt

ou l'autorité intimée) a mis à la charge de la contribuable un émolument de 50

fr. selon la sommation du 24 juillet 2023.

C.

Par acte du 4 décembre 2023 adressé à l'ACI, A.________ a déclaré

recourir contre l'émolument de sommation en concluant implicitement à son

annulation. Le 17 janvier 2024, l'ACI a transmis cet acte à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa

compétence.

Dans sa réponse du 15 février 2024, l'ACI a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La recourante n'a pas réagi à cette réponse dans le

délai qui lui a été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.

Le litige porte uniquement sur l'émolument faisant l'objet de la

décision du 6 novembre 2023.

Dans la mesure où elle porte sur un émolument, la

décision attaquée n'est pas susceptible de réclamation mais uniquement d'un

recours direct devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en

temps utile, le recours est pour le surplus recevable en la forme si bien qu'il

convient d'entrer en matière.

2.

Il convient de rappeler les bases légales régissant le dépôt de la

déclaration d'impôt et les conditions auxquelles un émolument peut être mis à

la charge du contribuable qui ne dépose pas sa déclaration d'impôt dans les

délais.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en

matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui

dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner

lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit

que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de

maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette

obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la

fin de l’empêchement."

b) En droit cantonal, l’art. 173 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) consacre

l’obligation du contribuable de collaborer par la remise de sa déclaration

d’impôt; aux termes de cette disposition:

"1Toute personne physique et morale qui

remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi

doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le

Département des finances.

2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions

permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.

3 Les formules de

déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou

à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des

contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en

ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai

raisonnable.

(…)"

Les modalités de dépôt de la déclaration sont réglées

par l'art. 174 LI, qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

[…]

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV

172.55) a la teneur suivante:

"Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis

a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

"1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2bis. Sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques: Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF

2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des

amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI,

sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué

intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu

de la loi. Les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) ne s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le

prix du processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et

6).

3.

En l'occurrence, la recourante expose en substance avoir tenté en vain

d'utiliser l'application VaudTax puis avoir rencontré des problèmes avec la

nouvelle application en ligne. Elle se prévaut en outre des demandes adressées

par son mandataire du 15 juillet 2023 et de la réponse de l'ACI du 19 juillet

2023. Elle estime enfin que le dépôt tardif de sa déclaration d'impôt est

entièrement dû à la décision de l'ACI de supprimer l'ancienne application

VaudTax 2022 au profit d'une nouvelle application "exigeant un

apprentissage qui n'est pas à la portée de tous les contribuables". Elle

estime que l'émolument de sommation est dès lors injustifié.

Cette argumentation ne saurait être suivie. D'abord,

il appartenait à la recourante de se renseigner en temps utile sur les

modalités lui permettant de déposer sa déclaration d'impôt par voie

électronique. La recourante ne peut tirer argument du fait que l'autorité

intimée avait modifié par rapport à l'année précédente l'application

informatique mise en place à cet effet, des évolutions et des mises à jour

étant nécessaires.

La recourante ne peut rien tirer non plus des

questions posées par son mandataire à l'ACI et de la réponse de cette autorité.

Comme le relève l'autorité intimée, cet échange est en effet intervenu les 15

et 19 juillet 2023 soit après que le délai de tolérance au 30 juin pour déposer

la déclaration d'impôt était échu. Or, la recourante ne soutient pas qu'elle

aurait préalablement requis une prolongation de délai pour déposer sa

déclaration d'impôt. Quoi qu'il en soit, il ne résulte pas non plus de cet

échange que la recourante aurait demandé une telle prolongation de délai ou que

l'autorité intimée aurait donné des assurances à la recourante s'agissant d'une

telle prolongation.

La recourante n'ayant pas déposé sa déclaration

d'impôt dans le délai, l'émolument de sommation était justifié.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 6 novembre 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.