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Décision

FI.2024.0013

CDAP - FI.2024.0013 - 2024-07-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 juillet 2024Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous les deux à ******** et représentés

par Kaloyan STOYANOV, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) et impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 21 décembre 2023.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les

recourants) sont mariés et résident à ********.

B.

Période fiscale 2001-2002

Le 15 décembre 2006, une décision de taxation

définitive a fixé le revenu imposable des contribuables pour la période 2001 à

2002 à 830'600 fr. au taux de 421'400 fr. pour l'ICC et à 823'600 fr. au taux

de 823'600 fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 0 franc.

Le 21 décembre 2006, des notifications d'une

taxation définitive et de décompte distincts ont fixé, pour l'année 2001, le

revenu imposable des contribuables à 25'200 fr. au taux de 14'000 fr. pour

l'ICC et à 25'200 fr. au taux de 25'200 fr. pour l'IFD. La fortune imposable a

été fixée à 0 franc. Les impôts ICC et IFD dus ont été fixés respectivement à

1'060 fr. 25 et 26 francs.

A la même date, des notifications d'une taxation

définitive et de décompte distincts ont fixé, pour l'année 2002, le revenu

imposable des contribuables à 716'900 fr. au taux de 398'200 fr. pour l'ICC et

à 716'900 fr. au taux de 716'900 fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été

fixée à 0 franc. Les impôts ICC et IFD dus ont été fixés respectivement à 94'874

fr. 55 et 82'443 fr. 50.

Par envois des 22 décembre 2006 et 8 janvier 2007, A.________

a élevé réclamation contre les notifications précitées des 15 et 21 décembre

2006.

Le 20 décembre 2007, des nouvelles notifications

fixant les éléments imposables de la même manière que ceux du 15 décembre 2006

ont été rendues et les décomptes finaux suivants ont été émis:

- 214'854

fr. 65 pour l'ICC 2001;

- 94'714

fr. pour l'IFD 2001;

- 221'332

fr. 70 pour l'ICC 2002;

- 94'714

fr. pour l'IFD 2002.

C.

Période fiscale 2003

Le 16 décembre 2008, une décision de taxation et

calcul de l'impôt a fixé pour l'année 2003 le revenu imposable des recourants à

1'261'300 fr. au taux de 659'600 fr. pour l'ICC et à 1'265'000 fr. au taux de 1'265'000

fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 0 franc.

A.________ a formé réclamation contre cette décision

le 19 décembre 2008.

Le 23 décembre 2008, les décomptes finaux suivants

ont été émis:

- 362'459

fr. 60 pour l'ICC 2003;

- 145'475

fr. pour l'IFD 2003.

A.________ a rappelé, le 19 janvier 2009, la

réclamation qu'il avait formulée le 19 décembre 2008 et a contesté ces

décomptes.

D.

Les contribuables se sont acquittés d'un montant de 107'000 fr. le 11

décembre 2011.

A la suite de cet évènement et jusqu'au mois

d'octobre 2016, il y a eu différents entretiens oraux entre les contribuables

et l'autorité fiscale, dont la teneur exacte n'a pas pu être établie.

E.

Le 12 octobre 2016, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) a fait parvenir aux contribuables notamment les documents suivants:

- Un

décompte final complémentaire relatif à l'ICC 2001, ramenant les éléments

imposables fixés le 15 décembre 2006 et 20 décembre 2007 à 0 fr. et attribuant

un montant de 110'033 fr. 15 en faveur des contribuables, dont des intérêts

rémunératoires sur décompte de 3'033 fr. 15;

- Un

relevé de compte relatif à l'ICC 2001, dont il ressort que le montant de

110'033 fr. 15 a été attribué en crédit en faveur des contribuables;

- Un

décompte final complémentaire relatif à l'IFD 2001, ramenant les éléments

imposables fixés le 15 décembre 2006 et 20 décembre 2007 à 0 fr. et un solde en

faveur du fisc de 0 franc;

- Un

décompte final complémentaire relatif à l'ICC 2002, ramenant les éléments

imposables fixés le 15 décembre 2006 et 20 décembre 2007 ainsi que le solde en

faveur du fisc à 0 franc;

- Un

décompte final complémentaire relatif à l'IFD 2002, ramenant les éléments

imposables fixés le 15 décembre 2006 et 20 décembre 2007 ainsi que le solde en

faveur du fisc à 0 franc;

- Un

relevé de compte relatif à l'impôt distinct à l'ICC 2001, établissant un solde

en faveur du fisc de 1'060 fr. 25;

- Un

décompte d'intérêts relatif à l'imposition distincte à l'ICC 2001, établissant

un solde d'intérêts moratoires sur le décompte du 21 décembre 2006 de 346 fr.

15 en faveur du fisc, ensuite de l'attribution le 12 octobre 2016 de 1'060 fr.

25 prélevés sur le disponible de l'ICC 2001 de 110'033 fr. 15;

- Un

relevé de compte relatif à l'imposition distincte à l'ICC 2001 établissant un

solde en faveur du fisc de 0 fr., ensuite de l'attribution le 12 octobre 2016

de 1'060 fr. 25 et de 346 fr. 15 prélevés sur le disponible de l'ICC 2001 de 110'033

fr. 15;

- Un

décompte d'intérêts relatifs à l'IFD sur revenus extraordinaires 2001,

établissant des intérêts moratoires sur décompte du 21 décembre 2006 de 8 fr.

50 et un solde en faveur du fisc de 0 fr., ensuite de l'attribution de l'impôt

de 26 fr. prélevé sur le disponible de l'ICC 2001;

- Un

relevé de compte relatif à l'IFD sur revenus extraordinaires 2001 établissant

un solde en faveur du fisc de 0 fr., compte tenu de l'attribution le 12 octobre

2016 de 26 fr. sur le disponible de l'ICC 2001 de 110'033 fr. 15 ainsi que de

l'abandon de la perception des intérêts moratoires sur décompte de 8 fr. 50;

- Un

décompte d'intérêts d'un montant de 30'973 fr. 90 relatif à l'impôt distinct à

l'ICC 2002;

- Un

décompte d'intérêts d'un montant de 95'638 fr. 55 relatif à l'IFD 2002 sur les

revenus extraordinaires 2002;

- Un

calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation

relatif à l'ICC et l'IFD 2003 fixant le revenu imposable des contribuables à

1'261'300 fr. au taux de 9'900 fr. pour l'ICC et à 1'265'000 fr. au taux de

110'700 fr. pour l'IFD. La fortune imposable a été fixée à 0 franc. Les impôts

dus s'élevaient ainsi à 87'233 fr. 55 pour l'ICC et à 36'315 fr. 90 pour l'IFD.

- Un

décompte final complémentaire relatif à l'ICC et l'IFD 2003 et établissant un

solde de 137'605 fr. 55 en faveur du fisc.

Les 30 octobre et 7 novembre 2016, A.________ a

formé réclamation aux taxations des périodes fiscales 2001-2002, à l'imposition

distincte de la période fiscale 2002 et à la taxation de la période fiscale

2003.

F.

A.________ a été entendu par l'ACI le 9 novembre 2016, entretien lors

duquel un procès-verbal a été dressé. A cette occasion, les relevés de comptes

suivants lui ont été remis:

- Un

relevé de compte relatif à l'imposition distincte à l'ICC 2002, établissant un

solde de 30'793 fr. 90 en faveur du fisc;

- Un

relevé de compte relatif à l'IFD sur les revenus extraordinaires 2002,

établissant un solde de 95'638 fr. 55 en faveur du fisc;

- Un

relevé de compte relatif à l'ICC 2003, établissant un solde de 92'172 fr. 35 en

faveur du fisc;

- Un

relevé de compte relatif à l'IFD 2003, établissant un solde de 45'433 fr. 20 en

faveur du fisc.

G.

Les 6 et 12 décembre 2016, l'ACI a envoyé des rappels valant sommations

relatifs à l'imposition distincte à l'ICC/IFD sur les revenus extraordinaires

de la période fiscale 2002 ainsi qu'à l'ICC/IFD de la période fiscale 2003. Par

envoi du 10 décembre 2016, A.________ a rappelé avoir fait opposition le 7

novembre 2016.

H.

Le 8 mars 2018, l'ACI, se fondant sur l'opposition de A.________ du 7

novembre 2016, ainsi que sur l'entretien du 9 novembre 2016, a demandé la

production d'une preuve du paiement de l'impôt 2003 et a confirmé le montant

des intérêts pour les années 2001, 2002 et 2003, tout en proposant de les

réduire de 50% pour autant qu'il retire son recours sur ces impôts.

Les contribuables ont rappelé, le 28 avril 2018, que

leur réclamation était toujours pendante.

Faits

I.

Le 21 janvier 2019, l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges

(ci-après: l'OID) a adressé les documents suivants aux contribuables:

- Un

relevé de compte relatif à l'imposition distincte à l'ICC 2002, établissant un

solde de 30'973 fr. 90;

- Un

relevé de compte relatif aux revenus extraordinaires relatif à l'IFD 2002,

établissant un solde de 95'638 fr. 55;

- Un

relevé de compte relatif à l'ICC et à l'IFD 2003, établissant un solde en

faveur du fisc de 137'605 fr. 55.

Le 23 janvier 2019, A.________ a été entendu une

nouvelle fois par l'ACI. Lors de cet entretien, l'autorité fiscale a indiqué

que la procédure de taxation avait pris fin par l'admission des réclamations et

par l'accord qu'il aurait donné lors de l'entretien du 9 novembre 2016 sur les

éléments imposables.

J.

Par une lettre non datée, mais postérieure au 23 janvier 2019, A.________

a rappelé les oppositions qu'il avait formées et s'est prévalu de la

prescription du droit de taxer pour les années 2002 et 2003.

K.

Le 18 mai 2021, l'OID a adressé aux contribuables les relevés de compte

suivants:

- Un

relevé de compte relatif à l'ICC et l'IFD 2001, établissant un solde de 0 fr.

en faveur des contribuables.

- Un

relevé de compte relatif à l'ICC et l'IFD 2003 établissant un solde de 137'605

fr, 55 en faveur du fisc.

Le mandataire des contribuables a demandé, le 30 mai

2022, à obtenir une copie des décisions de taxation ICC/IFD 2001 et 2003

notifiées avant la prescription du droit de taxer. Ils ont également requis,

pour le cas où de telles décisions n'existaient pas, la restitution des

montants de 110'033 fr. 15 et 17'744 fr., majorés de leurs intérêts,

correspondant à des versements imputés à tort pour ces années.

L'OID a répondu, le 1er juin 2022, que

les taxations demandées existaient bel et bien et qu'elles pouvaient être

obtenues directement auprès des contribuables, en joignant une copie du

courriel de A.________ du 30 octobre 2016.

Le 10 juin 2022, le mandataire des contribuables a réitéré

sa demande visant la production des décisions de taxation, tout en soulignant

que ses clients n'avaient reçu que des décomptes.

L'OID a répondu, le 17 juin 2022, que les décisions

de taxation et les décomptes finaux étaient émis simultanément.

L.

Les contribuables ont déposé, le 30 juin 2022, un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après:

la CDAP ou le tribunal) contre l'absence, voire le refus tacite, de décision ou

la décision de l'ACI concernant les impôts cantonal, communal et fédéral direct

pour les années 2001 et 2003.

Par décision du 20 juillet 2022 (FI.2022.0098), la

CDAP, constatant que le recours précité était prématuré, l'a transmis à l'ACI

comme objet de sa compétence.

M.

Les contribuables ont été entendus par l'ACI le 19 avril 2023 et une

proposition de règlement a été émise le 17 mai 2023, selon laquelle l'ACI

renonçait aux intérêts facturés le 12 octobre 2016, soit un montant total de

89'695 fr. 60, de sorte que les soldes dus en capital étaient ramenés à 0 fr.

pour l'ICC 2002, à 68'717 fr. 30 pour l'impôt distinct IFD 2002 et à 105'805

fr. 10 pour l'impôt distinct ICC et IFD 2003. Le 6 juin 2023, les contribuables

ont déclaré refuser dite proposition de règlement.

N.

Par décision sur réclamation du 21 décembre 2023, l'ACI a décidé de

rejeter les réclamations des 30 octobre 2016, 7 novembre 2016 et d'une date

postérieure au 23 janvier 2019 (correspondance de A.________ non-datée) portant

sur les décomptes concernant, d'une part, les impositions distinctes pour les

années 2001 et 2002 à l'impôt cantonal et communal ainsi qu'à l'impôt fédéral

direct du 12 octobre 2016 et, d'autre part, l'impôt cantonal et communal sur le

revenu et l'impôt fédéral direct pour l'année 2003 fixées le 12 octobre 2016 et

de les confirmer.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision auprès de la CDAP et ont conclu à l'annulation de la décision sur

réclamation du 21 décembre 2023, ainsi qu'à la restitution des montants de

110'033 fr. 15 pour 2001 et 17'744 fr. pour 2003, majorés des intérêts.

L'ACI s'est déterminée le 7 mars 2024 et a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Les recourants ont

persisté dans leurs conclusions le 11 avril 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a en l'occurrence été déposé en temps utile (cf. art. 140

al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

[LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable

par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]). Le recours satisfait par ailleurs

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140

al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'autorité intimée le litige concerne uniquement une question

de perception de l'impôt, alors que les recourants soutiennent – à tout le moins

implicitement au regard de leurs griefs et conclusions – qu'il se situe sur le

plan de la taxation, les créances fiscales étant prescrites. En procédure

juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, c'est la décision qui

détermine l'objet de la contestation possiblement déférée en justice par la

voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131

V 164 consid. 2.1). A cet égard, la décision sur réclamation attaquée rejette

"les réclamations des 30 octobre 2016, 7 novembre 2016 et d'une date

postérieure au 23 janvier 2019 (correspondance de A.________ non-datée) portant

sur les décomptes" d'impôt, ce qui tendrait à faire admettre que l'objet

de la contestation ne pourrait concerner que la question de la perception de

l'impôt et pas celle de la taxation, sur laquelle l'autorité intimée ne s'est

pas formellement prononcée. En l'espèce cependant et comme cela résulte

clairement de l'état de fait du dossier, l'ACI en prononçant le rejet des

réclamations contre les décomptes a considéré préjudiciellement que les réclamations

élevées auparavant par les recourants contre les décisions de taxation avaient

été retirées, ouvrant la voie à la perception de l'impôt. Par conséquent, dans

la configuration spécifique du cas d'espèce et comme on le verra dans les

considérants qui suivent, il y a lieu d'admettre que le litige porte aussi

préjudiciellement sur la question de l'entrée en force des décisions de

taxation des recourants, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi

qu’à l’impôt fédéral direct, pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003,

ainsi que pour l'imposition distincte des revenus extraordinaires réalisés

durant les années 2001 et 2002 au sens de l'art. 218 LIFD, dans sa teneur

jusqu'au 31 décembre 2013 (désormais abrogé mais toujours applicable aux périodes

fiscales ici litigieuses [(RO 2013 2397; FF 2011 3381)] et de l'art. 273 LI.

b) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant

de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de

saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

c) En l’espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le

Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt

fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,

comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf.

arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée est déchue du droit de

taxer les périodes fiscales 2001, 2002 et 2003, atteintes par la prescription.

De son côté, l'ACI considère que les décisions de

taxation des périodes fiscales litigieuses sont entrées en force avant que la

prescription du droit de taxer n'ait été acquise. Selon elle, la procédure de

taxation a pris fin le 9 novembre 2016 lorsqu'elle a pleinement admis les

réclamations des recourants des 22 décembre 2006, 8 janvier 2007, 19 décembre

2008.

et 19 décembre 2009, portant sur les décisions de taxation relatives aux

périodes fiscales 2001-2002 et 2003 et transmis les décomptes finaux y relatifs,

de sorte que le litige n'a trait qu'à la perception des créances fiscales. A ce

propos, elle relève que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas

atteinte.

a) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans (art. 120

al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). La prescription ne

court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de

réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et

170.

al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir

notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir

la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement

responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a

LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze

ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1

LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant

son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force

(ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin,

art. 121 N 4).

Quant au droit de percevoir l'impôt, il se prescrit

par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 121 al. 1

LIFD, 47 al. 2 LHID, 237 al. 1 LI). La prescription est acquise dans

tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la

taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD, 47 al. 2

LHID, 238 al. 3 LI). La taxation entre en force, au sens de ces

dispositions, quand la décision de première instance ou un prononcé ultérieur

acquiert la force de chose décidée/jugée formelle, soit lorsqu'il ne peut plus

être modifié dans le cadre de la procédure; tel est le cas lorsqu'aucun recours

ordinaire n'a été interjeté contre lui dans le délai utile (ATF 139 II 404 consid. 8.1).

b) La procédure de réclamation est régie par les art. 132

ss LIFD. En particulier, l'art. 135 LIFD a la teneur suivante:

1.

L’autorité

de taxation prend, après enquête, une décision sur la réclamation. Elle peut

déterminer à nouveau tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le

contribuable, modifier la taxation même au désavantage de ce dernier.

2.

La

décision est motivée et notifiée au contribuable ainsi qu’à l’administration

cantonale de l’impôt fédéral direct. Elle est également communiquée à l’AFC

lorsque celle-ci est intervenue dans la taxation ou a demandé que la décision

sur réclamation lui soit communiquée (art. 103, al. 1).

3.

La

procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, l’art. 123, al. 2,

dernière phrase est applicable par analogie.

L'art. 48 al. 4 LHID a une teneur

similaire et dispose que l’autorité de taxation prend, après enquête, une

décision sur la réclamation. Elle peut réévaluer tous les éléments de l’impôt

et, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation même au

désavantage de ce dernier.

Au niveau cantonal, la procédure de réclamation est

régie par les art. 185 ss LI. En particulier, les art. 187 et 188 ont

la teneur suivante:

Art.187

Examen par l'autorité de taxation

1L'autorité de taxation entend le contribuable

s'il le demande ou si elle le juge nécessaire. Elle détermine à nouveau les

éléments imposables.

2Aucune suite n'est donnée au retrait de la

réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était

inexacte.

3Lorsque l'autorité de taxation ne peut pas

liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration

cantonale des impôts.

Art.188

Examen par l'Administration cantonale des impôts

1L'Administration cantonale des impôts élucide les

faits. Elle convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le

demande. Elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au

contribuable. S'il les admet, la réclamation tombe.

2Lorsque le contribuable repousse les propositions

qui lui sont faites, l'Administration cantonale des impôts rend une décision

motivée sur la réclamation.

3L'Administration cantonale des impôts peut rendre

directement une décision sur réclamation sans arrêter des propositions de

règlement au sens de l'alinéa premier, si la détermination des éléments

imposables a été motivée au niveau des Offices d'impôt de district ou de

l'Office d'impôt des personnes morales.

[...]

Selon sa conception moderne, la réclamation est

considérée comme une véritable voie de droit ordinaire, réformatoire et qui n'a

pas d'effet dévolutif. L'autorité de réclamation est tenue de s'en saisir et

elle a le pouvoir de revoir entièrement la cause. Le dépôt de la réclamation

empêche l'entrée en force de chose décidée de la décision de taxation. La

procédure de réclamation fait partie intégrante de la procédure de taxation

(Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral, FF

1983.

III 1, 222).

c) En matière fiscale, les règles générales du

fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui

doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de

preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits

qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment

(appelée Normentheorie; ATF 149 II 442 consid. 4.3.7; 149 II 27 consid. 4.6;

148.

II 285 consid. 3.1.3; 144 II 427 consid. 8.3.1; 143 II 661 consid. 7.2).

Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au

contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le

fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts 2C_722/2017

du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6;

2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4,

in RDAF 2009 II 489).

Appliquée au cas d'espèce, cette répartition du

fardeau de la preuve a pour conséquence qu'il revient à l'autorité fiscale de

prouver que les créances fiscales qu'elle entend encaisser par les mesures de

perception de l'impôt sont bien entrées en force. Lorsque comme en l'espèce il est

établi que l'autorité a notifié une décision de taxation et que le contribuable

lui a valablement opposé une réclamation, il lui revient ainsi de montrer que

cette réclamation a été levée.

4.

La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les décisions de

taxation pour les années 2001-2002 et 2003 sont entrées en force, afin de

déterminer si le droit de taxer a été ou non atteint par la prescription. Pour

la bonne compréhension de ce qui suit, il paraît important de rappeler que les

années civiles 2001 et 2002 ont été les dernières années du système

d'imposition preanumenrando bisannuel et que le passage au système postnumerando

dans lequel les contribuables vivent depuis 2003 a créé une brèche fiscale, les

revenus acquis durant les années 2001 et 2002 ne déterminant aucune assiette de

l'impôt sur le revenu. C'est pour ce motif que les dispositions précitées (consid. 2)

ont été adoptées de telle sorte que les revenus extraordinaires acquis durant

cette période fassent l'objet d'une imposition malgré la brèche, appelée

imposition distincte.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties

que les décisions de taxation du 15 décembre 2006 relative aux périodes

fiscales 2001-2002, du 21 décembre 2006 relatives à l'imposition distincte

ICC/IFD des périodes fiscales 2001 et 2002 et du 16 décembre 2008 relative à la

période fiscale 2003 ont fait l'objet de réclamations de la part des recourants

les 22 décembre 2006, 8 janvier 2007 et 19 décembre 2008. Les recourants ont du

reste encore rappelé qu'ils s'étaient opposés aux décisions de taxation

précitées les 30 octobre et 7 novembre 2016, ainsi qu'à une date indéterminée

mais postérieure au 23 janvier 2019. Dès lors qu'ils avaient déjà fait

réclamation, ce rappel n'était pas nécessaire. Il n'a toutefois pas modifié la

situation juridique à savoir que les décisions de taxations correspondantes

n'étaient pas entrées en force. En conséquence, comme il a été vu ci-dessus,

aucune taxation n'a pu entrer en force pendant cette procédure de réclamation.

Il s'agit dès lors d'examiner si une décision sur réclamation motivée a été

rendue et notifiée aux recourants, mettant ainsi un terme à cette procédure de

réclamation en levant la réclamation ou si les recourants ont retiré les

réclamations déposées, et ce avant l'échéance de la prescription.

Or, l'autorité intimée n'a été en mesure de produire

la preuve d'aucune de ces deux hypothèses, avant la notification de la décision

sur réclamation faisant l'objet de la présente procédure. Selon l'ACI, la

procédure de taxation – et donc la procédure de réclamation – aurait pris fin

lorsqu'elle a pleinement admis les réclamations des 22 décembre 2006, 8 janvier

2007, 19 décembre 2008 et 19 décembre 2009, et transmis les décomptes finaux y

relatifs. Il est certes établi que des discussions se sont produites jusqu'au

mois d'octobre 2016 (Faits, let. D ci-dessus) entre l'ACI et les recourants au

sujet de ces périodes fiscales et des réclamations déposées. Il peut également

paraître possible que l'autorité ait proposé aux recourants une solution

consistant à admettre entièrement les réclamations relatives à la période

fiscale 2001-2002 (ordinaire) moyennant le retrait des réclamations sur les

périodes fiscales 2001-2002 (imposition distincte) et 2003. Il ressort en effet

des décomptes de perception produits au dossier que l'autorité fiscale a, le 12

octobre 2016, ramené les créances fiscales de la période fiscale 2001-2002

(ordinaire) ICC et IFD à zéro. Cependant, une réclamation ne saurait être

retirée par acte concluant (TF, 2C_769/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.3.1; cf.

aussi CDAP PS.2022.0041 du 23 mai 2022 en rapport avec le retrait d'un

recours). Le retrait doit en effet être déclaré expressément et sans condition

(cf. ATF 119 V 36 consid. 1 p. 38 s. et 111 V 58 consid. 1). Le retrait de la

réclamation pouvait certes également avoir lieu dans le cadre d'une proposition

de règlement au cours de la procédure de réclamation. Toutefois dans une telle

hypothèse, la réclamation devait être formellement liquidée par une décision,

qui pouvait ne porter que sur la radiation de la procédure suite au retrait des

réclamation. En l'occurrence, encore une fois, le dossier ne contient aucune

décision en ce sens. Si l'autorité intimée avait admis les réclamations comme

elle le soutient, elle aurait dû rendre une décision pour mettre un terme à la

procédure. Même s'il y avait eu accord entre l'autorité fiscale et les

recourants, auteurs de la réclamation, l'autorité aurait dû constater que le

litige était devenu sans objet en rendant une décision de radiation (cf. art.

188.

al. 6 LI; art. 72 et 85 al. 3 LPA-VD) en indiquant par ailleurs les voies

de droit. En l'absence de décisions entrées en force relatives aux périodes

fiscales 2001‑2002 et 2003, le tribunal ne peut que constater que le droit

de taxer les recourants a été atteint par la prescription absolue, respectivement

en 2016, 2017 et 2018.

On peut laisser ouverte la question de savoir s'il

est suffisamment vraisemblable qu'un accord ait été trouvé au mois d'octobre

2016.

pour prouver que les réclamations ont été levées par les recourants sur la

seule base des décomptes de perception produits (sur la question du degré de la

preuve requise en droit fiscal, cf. TF, 9C_591/2023 du 2 avril 2024 destiné à

la publication consid. 3.6.4). En effet, il résulte clairement du dossier

que les recourants ont immédiatement contesté le rappel du 6 décembre 2016

concernant l'impôt 2003 et rappelé leur opposition par envoi du 10 décembre

suivant, dénotant ainsi leur désaccord avec cette proposition. Même s'il

n'était pas nécessaire pour eux de – à nouveau – faire valoir leur réclamation,

cela démontrait sans équivoque qu'ils n'étaient pas d'accord avec la

proposition éventuellement faite par l'autorité fiscale. Dans de telles

circonstances, il revenait à cette dernière de lever formellement, comme on l'a

vu, les réclamations par une décision sur réclamation.

En octobre 2016, la situation était juridiquement

identique à celle d'une proposition de règlement à laquelle le contribuable

n'adhère pas. Dès lors que l'ACI ne peut prouver que les recourants ont retiré

leurs réclamations sur la base de la proposition qui leur avait éventuellement

été transmise, ce qui n'est clairement pas le cas compte tenu de l'opposition

rappelée ci-avant, rien n'a empêché la prescription d'intervenir avant l'entrée

en force des taxations.

Dès lors, on ne saurait non plus suivre l'autorité

intimée qui retient que le litige a trait au droit de percevoir l'impôt puisque

celui-ci requiert une décision de taxation entrée en force. Partant, au vu de

ce qui précède, le droit de taxer les recourants pour les périodes 2001-2002 (imposition

distincte) et 2003 était déjà prescrit lorsque l'autorité intimée a rendu sa

décision sur réclamation du 21 décembre 2023. Dans la mesure où aucune décision

valable n'est intervenue dans le délai de quinze ans après les périodes

fiscales en cause, les créances d'impôts y relatives doivent être considérées

comme éteintes et inexistantes.

Le recours doit être admis sur ce point.

5.

Les recourants demandent encore la restitution des montants de 110'033

fr. 15 et 17'744 fr., correspondant respectivement aux soldes de leurs comptes

2001.

et 2003. L'autorité a statué sur cette question, certes brièvement, dans

la proposition de règlement du 17 mai 2023 annexée à la décision sur

réclamation du 21 décembre 2023, de telle sorte qu'elle fait partie de l'objet

de la contestation.

a) Selon l'art. 162 al. 1 LIFD, l'impôt

fédéral direct est perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est

pas encore effectuée au terme d'échéance (1er mars de l'année civile

qui suit l'année fiscale; cf. art. 161 LIFD et art. 1 de l'ordonnance

du Département fédéral des finances (DFF) sur l'échéance et les intérêts en

matière d'impôt fédéral direct, du 10 décembre 1992 [OEI; RS 642.124]), l'impôt

est perçu à titre provisoire. Il est fixé sur la base de la déclaration ou sur

celle de la taxation précédente ou encore selon une estimation du montant dû.

Les montants perçus en trop sont restitués (art. 162 al. 3 LIFD).

La LHID étant muette s'agissant de la perception et

de la restitution de l'impôt, la perception d'acomptes versés en vue de

s'acquitter des impôts cantonaux et communaux et leur restitution relèvent

uniquement du droit cantonal (TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018 consid. 2.3;

CDAP FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5b). A cet égard, l'art. 216

LI prévoit que l'impôt des personnes physiques est perçu sur la base de la

décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire (al. 1). En

cas de réclamation et de recours, l'impôt est dû sur les éléments déclarés ou

admis par le contribuable (al. 2). Selon l'art. 217 LI, des acomptes

par tranches sont fixés sur la base de la dernière taxation ou du montant

probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours.

Quant à l'art. 217a al. 5 LI, qui traite de la

restitution lorsque le montant dû est inférieur au montant perçu, il a la

teneur suivante: "Les montants perçus en trop sont restitués avec

intérêts."

b) En l'occurrence, dès lors que la prescription est

intervenue en cours de procédure de réclamation, comme il a été vu ci-dessus, les

créances fiscales provisoirement déterminées par l'autorité fiscale et que les

recourants avaient acquittées, l'ont désormais été sans fondement. Cela a

également pour conséquence qu'aucun impôt n'est dû par les recourants pour les

périodes considérées.

Lorsqu'aucun impôt n'est dû pour une période fiscale

donnée, il résulte tant de l'art. 162 al. 3 LIFD en ce qui concerne

l'IFD que de l'art. 217a LI s'agissant de l'ICC que les montants versés

par le contribuable sur une base provisoire doivent être restitués. Il en va de

même lorsque c'est en raison de la prescription du droit de taxer qu'aucun

n'impôt n'est dû. Le texte de l'art. 162 LIFD comme celui de l'art. 217a

LI ne permettent pas de faire des distinctions selon le motif pour lequel le

contribuable ne doit pas payer d'impôt et il n'existe pas d'indice pour

s'écarter en l'espèce d'une interprétation littérale. De ce point de vue, la

décision qui constate qu'aucun impôt n'est dû en raison de la prescription doit

être assimilée à une décision de taxation définitive fixant l'impôt dû à zéro

(dans le même sens: TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018, consid. 4.4; CDAP

FI.2019.0192 du 25 septembre 2020 consid. 5c).

c) Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer par

analogie à l'obligation de restitution de l'autorité fiscale l'art. 63 al. 2

CO selon lequel ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour

accomplir un devoir moral ne peut être répété. En effet, les art. 162 LIFD

et 225 LI doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens qu'ils

contiennent une règlementation complète de l'obligation de restitution de la

collectivité publique.

d) Il s’ensuit qu’il appartient à l'OID de

rembourser les acomptes versés par les recourants et correspondant aux périodes

fiscales 2001 et 2002 (imposition distincte) et 2003, auxquels s'ajouteront les

intérêts compensatoires, qui restent à calculer.

6.

En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision

attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au

sens des considérants.

Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la

charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants peuvent

prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10

et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

21 décembre 2023 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera aux recourants un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.