FI.2024.0020
CDAP - FI.2024.0020 - 2025-02-04 - SWISSCOM (Suisse) SA/Commission communale de recours d'Essertines-sur-Yverdon, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon
4 février 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Raphaël Gani, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourante
SWISSCOM
(Suisse) SA,
à Berne,
Autorité intimée
Commission communale de recours
d'Essertines-sur-Yverdon, à Essertines-sur-Yverdon,
Autorité concernée
Municipalité d'Essertines-sur-
Yverdon, représentée par Me Luc Pittet et Me
Agnès Dubey, avocats à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Commission
communale de recours d'Essertines-sur-Yverdon du 12 janvier 2024 (taxe pour
l'octroi d'une autorisation de fouille).
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 14 juin 2023, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a demandé
une autorisation pour fouille et utilisation temporaire du domaine public à la
Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, dans le cadre de la pose de nouveaux
tubes sur le domaine public en vue du tirage de lignes de télécommunication.
Cette demande figurait sur un formulaire établi par la commune précitée; elle
comporte diverses rubriques, notamment la description du chantier et sa durée
estimée, ainsi que son emprise. Ce formulaire comporte, au pied de celle-ci
diverses "conditions générales" dont une rubrique intitulée taxes,
émoluments et conditions, ainsi qu'un rappel de diverses règles de la loi
vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes.
b) S'agissant de la question des taxes, les
"conditions générales" indiquent expressément ce qui suit:
"[...]
Taxes, émoluments
et conditions
En séance du 14 mars 2022, la Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon a précisé les conditions d'utilisation du domaine
public et notamment défini les tarifs suivants:
SERONT FACTURES APRES LES
TRAVAUX:
a) L'émolument
fixe de CHF 50.--
b) Une
taxe de CHF 1.--/m2 et par jour, mais au minimum
CHF 20.--
c) Après
réfection complète de la fouille, la Municipalité sera avisée de la fin des
travaux et la facturation prendra fin au moment où la réfection sera
reconnue conforme aux présentes prescriptions.
Bases
légales: articles 25 à 31, 42, 43, 60 et 62 de la Loi sur les routes (LRou) du
10.12.1991.
[...]"
B.
Le 19 juin 2023, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon a accordé
l'autorisation sollicitée; sur le plan formel, cette autorisation découle de la
simple signature par l'autorité compétente du formulaire prérempli par la
requérante. Ce document ne comporte pas d'indication des voies de droit et
délai de recours. Au demeurant, cette décision n'a fait l'objet d'aucun
recours.
Annoncé pour une durée de dix jours environ, le
chantier s'est étendu sur trente et un jours.
C.
a) La municipalité a transmis à Swisscom, le 9 août 2023, la facture no 24099,
relative à l'utilisation du domaine public, comprenant un émolument
administratif de 50 fr., ainsi qu'une taxe au mètre et par jour, pour un
total de 2'116 fr.80.
Swisscom a contesté cette facture par courrier du 16
août 2023, faisant valoir l'art. 35 al. 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).
Par décision du 29 août 2023, la municipalité a
annulé la facture précitée, pour la remplacer par une nouvelle facture no 24278,
pour un montant total de 2'356 fr.40 (la correction découlait d'un nouveau
calcul fondé sur la surface d'emprise et la durée exacte des travaux).
b) Swisscom a formé un recours, le 26 septembre
2023, aupr. de la Commission de recours communale d'Essertines-sur-Yverdon,
concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que seul l'émolument
administratif de 50 fr. était perçu, la décision attaquée étant annulée pour le
surplus (cet acte de recours n'a pas été versé au dossier). Dite commission a
rejeté le recours par décision du 12 janvier 2024.
D.
a) Agissant par acte du 30 janvier 2024, soit en temps utile, Swisscom a
recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP). La recourante conclut
en substance avec dépens à l'annulation de la décision de la commission de
recours, seul un émolument administratif fixé à 50 francs étant perçu. Elle
conclut subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé
à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) La commission de recours a déposé sa réponse au
pourvoi en date du 6 mars 2024; elle conclut en substance à son rejet.
Quant à la municipalité, elle s'est déterminée dans un acte déposé le 15 avril
2024 par l'intermédiaire des avocats Luc Pittet et Agnès Dubey; elle conclut
avec dépens au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Swisscom, comme la municipalité, ont déposé des
écritures complémentaires, respectivement en date du 3 juin et du 10 juillet
2024; elles confirment leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
1.
a) La commission communale de recours a statué sur la base de la
compétence que lui confère la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (ci-après: LICom; BLV 650.11; art. 45 LICom). L'art. 46 LICom précise
que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au
droit de recours s'appliquent par analogie aux recours contre les décisions de
la commission communale de recours; cette disposition implique un renvoi à
l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (LI; BLV
642.11), lequel déclare applicable la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'agissant de la forme et des délais de
recours.
Le renvoi de l'art. 199 LI implique, conformément à
l'art. 92 LPA-VD, la compétence de la CDAP pour connaître du présent pourvoi.
b) En sa qualité de contribuable destinataire de la
taxe exigée, la recourante bénéficie en outre de la qualité pour recourir. Il
convient ainsi d'examiner le pourvoi sur le fond, sous une réserve, abordée
ci-après (lettre c).
c) Dans un moyen liminaire, la municipalité intimée
plaide l'irrecevabilité du recours, tout au moins sur le principe même de la
taxation. Selon elle, en effet, la décision qui accordait l'autorisation
d'utilisation du domaine public à la recourante indiquait expressément que
celle-ci donnait lieu au prélèvement d'un émolument et de taxes; les
"conditions générales" annexées à l'autorisation comportaient
d'ailleurs un rappel du tarif applicable à ces deux contributions.
aa) Les parties convergent pour admettre que la
décision du 19 juin 2023 portait au premier chef sur l'octroi de l'autorisation
d'utilisation du domaine public pour la réalisation de fouille. La recourante
relève à cet égard que cette décision, qui ne comportait pas d'indication des
voies et délai de recours, lui était favorable, de sorte qu'elle n'avait guère
d'intérêt à la contester par un recours. La municipalité, au contraire,
soutient que l'indication, figurant en annexe du corps de la décision, du prélèvement
d'un émolument et de taxes constituait une forme de décision de principe à cet
égard; cet aspect n'ayant pas été contesté, il serait entré en force.
bb) Sur le terrain procédural, on ne s'attardera pas
ici à l'absence d'indications des voies de droit en lien avec cette décision,
dans la mesure où l'on peut sans doute attendre de Swisscom qu'elle connaisse
la possibilité de contester celle-ci par un recours.
Toujours sur ce terrain, il convient de rappeler le
régime découlant de l'art. 74 LPA-VD, qui prévoit que le recours est ouvert
contre les décisions finales de l'autorité, mais que celui-ci ne l'est que de
manière limitée en présence de décisions incidentes.
aaa) Aux termes de l'art. 74 LPA-VD, en effet,
applicable devant la cour de céans par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont
notamment susceptibles de recours les décisions finales (al. 1) et les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément
sont susceptibles de recours (al. 4) si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b); dans les autres cas, les décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (al. 5).
bbb) L'art. 74 LPA-VD est largement inspiré des art.
92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Il apparaît au demeurant difficilement envisageable que le droit cantonal soit
plus restrictif que le droit fédéral (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
n° 81 sur la procédure administrative, in BGC mai 2008,
p. 40; cf. ég. art. 111 al. 1 LTF); pour interpréter les notions de décisions
incidentes ou finales, il convient dès lors de se référer à la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b;
cf. ég., en dernier lieu, arrêts GE.2013.0207 du 9 juillet 2015 consid. 1b et
GE.2015.0072 du 16 juin 2015 consid. 1d).
Constitue une décision finale celle qui met un point
final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure; final
ne signifie pas définitif: une décision finale peut être sujette à recours. Est
en revanche une décision incidente celle qui intervient dans le cours de la
procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la
décision finale
(cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les références; arrêt PS.2010.0059 du 6 juin
2012 consid. 1a et les références).
La réglementation des art. 92 et 93 LTF est fondée
sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour suprême, le
Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la même
affaire, à la fin de la procédure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4035),
à moins que l'on se trouve dans l'un des cas où la loi autorise
exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la procédure, un
recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629
consid. 2.1 et les références). Mutatis mutandis, la réglementation de
l'art. 74 LPA-VD
est fondée sur des motifs similaires (voir aussi CDAP, arrêt du 8 février 2016,
GE.2015.0109).
ccc) Dans le cas d'espèce, la décision relative à
l'autorisation d'usage du domaine public peut sans doute être considérée comme
une décision finale; elle met en effet un terme à la procédure en tant que
celle-ci concerne l'autorisation de réaliser des travaux sur le domaine public.
En revanche, la décision ne tranche que sur un aspect la question de la
perception d'un émolument et d'une taxe, à savoir le principe de celle-ci. On
doit donc considérer que cette décision n'est à cet égard qu'une étape vers le
prononcé d'une décision finale à propos de ces contributions, en ne tranchant
qu'une question de droit matériel parmi d'autres. Il convient donc de qualifier
cette décision de décision incidente, seule la décision fixant le montant de la
taxe elle-même pouvant être qualifiée de décision finale. A titre de
comparaison, on signale ici la teneur des art. 181 LI et 131 LIFD: selon ces
dispositions, les décisions de taxation comportent comme éléments essentiels
les éléments imposables, le taux et le montant de l'impôt; on peut considérer
que la taxation en vue de la perception d'une taxe ou d'un émolument communal
doit comporter elle aussi les mêmes éléments.
Il en découle que la décision du 19 juin 2023, en
tant qu'elle concernait le principe du prélèvement d'une taxe seulement, avait
la portée d'une décision incidente, de sorte qu'elle est susceptible d'un
recours conjointement avec la décision finale, en l'occurrence avec la facture
du 29 août 2023.
Ainsi, contrairement à ce que plaide la
municipalité, le pourvoi apparaît comme recevable et ce non pas seulement sur
le calcul de la taxe, mais aussi sur son principe même.
2.
Sur le fond, la recourante fait valoir l'art. 35 al. 4 LTC lequel,
conformément au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.),
empêcherait la perception par les cantons et les communes d'une taxe, autre
qu'un émolument administratif, pour l'utilisation du domaine public par les
fournisseurs de services de télécommunication.
a) Il convient ainsi, à titre liminaire, de rappeler
le cadre légal.
aa) La LTC règle l'utilisation du
domaine public par les concessionnaires de services de télécommunication
de la manière suivante:
"Art. 35
Utilisation de terrains du domaine public
1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du
domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places
publiques, les cours d'eaux, les lacs et les rives) a l'obligation d'autoriser
les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et
exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n'entravent
pas l'usage général.
2 Les concessionnaires de services de
télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent
en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur. Ils sont tenus de
déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier
un usage incompatible avec la présence des lignes.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application;
il règle notamment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi
que les conditions applicables au déplacement des lignes et des cabines
publiques.
4 La procédure régissant la délivrance de l'autorisation
est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les
frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un
fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public."
On note à cet égard que la CDAP avait déjà dû se
prononcer sur l'application de cette disposition dans un arrêt du 27 août 2013
(FI.2013.0012); cet arrêt rappelait en outre la genèse de cette disposition.
bb) Quant au droit cantonal, l'art. 26 de la loi sur
les routes prévoit que tout usage excédent l'usage commun est soumis à
autorisation, en l'occurrence de la municipalité lorsqu'il s'agit du domaine
public communal; il donne lieu à la perception d'un émolument unique ou
périodique. C'est sur cette base que la Commune d'Essertines-sur-Yverdon a
adopté un règlement en date du 20 juin 2022 (adoption par le Conseil communal),
entré en vigueur le 13 septembre suivant par son adoption par le Département
cantonal compétent; ce règlement comporte une grille tarifaire applicable
notamment aux permis de fouille (ce tarif prévoit une taxe fixe de 50 francs et
une taxe proportionnelle de fr.1.-- par m2 et par jour, mais au
minimum de 20 francs).
b) Comme on l'a vu, la recourante estime que l'art.
35 al. 4 LTC exclut l'application des règles cantonales que l'on vient de
citer; au contraire, la municipalité intimée considère que la jurisprudence
donne une interprétation incorrecte de cette disposition: elle soutient que, à
ses yeux, le prélèvement de la taxe au mètre linéaire de chantier constitue
bien un dédommagement pour l'utilisation du domaine public correspondant à
l'entrave générée par le chantier, au sens de l'art. 35 al. 4 LTC.
aa) Dans ce contexte, la municipalité critique la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il convient néanmoins de rappeler dans un
premier temps.
Dans l'arrêt 2A.304/2001 du 22
novembre 2001 le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit concernant la notion d'entrave
à l'usage du domaine public et de dédommagement selon l'art. 35 al. 4 LTC
(consid. 3):
"3.- a) [...]
b) aa) La notion d'entrave à
l'usage du domaine public contenue dans l'art. 35 al. 4 LTC ne figurait pas
dans le projet soumis au Parlement par le Conseil fédéral (Message du Conseil
fédéral in: FF 1996 III 1396 s.). Introduite lors de la session du 6 mars 1997
par la Commission du Conseil des Etats, dans sa majorité, elle n'a pas fait
l'objet de discussions (BO 1997 CE p. 96 ss et CN p. 377 ss).
Malgré la différence de
terminologie entre les deux alinéas, qui ne ressort d'ailleurs pas de la
version allemande du texte légal ("Gemeingebrauch"), l'entrave à
l'usage du domaine public au sens de l'art. 35 al. 4 LTC doit être rapprochée
de l'entrave à l'usage général prévue par l'art. 35 al. 1 LTC. Ces notions
recouvrant un même concept, il est conforme à la systématique de la loi de
retenir que le législateur a envisagé divers degrés d'entrave à l'usage du
domaine public. L'hypothèse réglée par l'art. 35 al. 1 LTC, aménageant la
possibilité au propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public de
refuser l'autorisation d'installer et d'exploiter des lignes de
télécommunication, correspond à une entrave de forte intensité; on voit mal
d'ailleurs que pareille possibilité puisse être évoquée en dehors d'une entrave
durable à l'utilisation du domaine public.
En revanche, l'entrave au domaine
public au sens de l'art. 35 al. 4 LTC ne saurait conduire au refus de délivrer
l'autorisation d'installer et d'exploiter des lignes de télécommunication; elle
peut néanmoins justifier un dédommagement à charge des concessionnaires, par
exemple, en raison de la nécessité de déplacer certaines installations
existantes dans le cas d'une entrave durable, ou encore en raison de la
participation du propriétaire du terrain à certains travaux d'installation dans
le cas d'une entrave purement temporaire, comme l'affirme également l'Office
fédéral de la communication. Par conséquent, l'entrave temporaire occasionnée
au propriétaire du terrain durant les travaux d'installation des lignes de
télécommunication peut donner lieu à dédommagement au sens de l'art. 35 al. 4
LTC.
bb) [...]
c) Une entrave temporaire à
l'usage du domaine public pouvant donner lieu à dédommagement en vertu de
l'art. 35 al. 4 LTC, il convient de définir la nature et l'étendue d'un tel
dédommagement. (…)
aa) L'art. 35 al. 2 LTC prévoit
que les concessionnaires tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et
prennent en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.
Les frais engendrés par les
travaux d'installation proprement dits des lignes souterraines et la remise à
l'état antérieur des lieux ne sont donc pas à la charge des propriétaires de
terrains. L'intervention de la voirie lors du remblayage et lors de la réfection
de la chaussée n'est pas systématiquement nécessaire. Si une intervention du
propriétaire est nécessaire, parce que les concessionnaires la souhaitent ou
parce que les travaux de remise à l'état antérieur sont insuffisants, elle doit
alors faire l'objet d'une facturation correspondant aux prestations fournies.
L'art. 35 al. 4 LTC prévoit aussi que des émoluments peuvent être perçus en vue
de couvrir les frais. Ces émoluments de nature administrative couvrent les
frais liés à la procédure d'octroi de l'autorisation, tels que l'examen du
dossier remis à l'appui de la demande d'autorisation, et à certaines opérations
techniques relatives au déroulement du chantier, comme la vérification finale
des travaux. Seules les dépenses n'entrant pas dans ces deux catégories de
frais peuvent être incluses dans la notion de dédommagement au sens de l'art.
35 al. 4 in fine LTC.
Selon son importance, l'entrave au
domaine public peut entraîner l'obligation d'organiser une surveillance de
chantier, justifier la pose d'une signalisation lumineuse ou imposer des
déviations du trafic ou des piétons. Dans la mesure où l'entrave nécessite de
tels aménagements, les concessionnaires peuvent être associés à leur mise en
oeuvre ou les assumer eux-mêmes. A défaut, les prestations effectuées par les
communes ou les cantons leur seront facturées. Les factures correspondront aux
coûts effectifs. Le dédommagement à la charge des concessionnaires doit donc
être intimement lié à l'entrave au domaine public et établi concrètement, en
fonction des frais effectifs assumés par le propriétaire du terrain. A cet
égard, les frais de réfection complète de la chaussée ou du trottoir, pour des
motifs d'esthétique ou de confort des utilisateurs, ne présentent pas un
rapport de connexité suffisant avec l'entrave à l'usage du domaine public pour
être compris dans le dédommagement prévu par l'art. 35 al. 4 in fine LTC.
[...]"
Il faut relever que cette jurisprudence a été
reprise par la Cour de céans dans un arrêt du 27 août 2013 déjà cité plus haut
(cause FI.2013.0012); cette jurisprudence n'a par ailleurs pas été démentie non
plus dans la jurisprudence ultérieure du Tribunal fédéral (même si ces arrêts
n'avaient pas nécessairement à traiter la même question que celle ici en cause;
voir à ce propos TF 9C_714/2022 du 25 janvier 2024; TF 2A.296/2006 du 19 mars
2008 et, du même jour, TF 2A.414/2006). Il faut signaler également que la règle
de l'art. 35 LTC s'inspirait d'une disposition antérieurement en vigueur,
celle-ci prévoyant également la gratuité de l'utilisation du domaine public
pour l'installation des lignes de télécommunication (voir à ce propos, ATF 97 I 67, consid. 5, concernant les PTT).
bb) En somme, l'idée du législateur a été d'accorder
aux fournisseurs de services de télécommunication (comme auparavant en faveur
des PTT) la possibilité d'obtenir gratuitement l'usage du domaine public
nécessaire à l'installation de leur conduite; cette gratuité concernait à la
fois la présence permanente de câbles dans le sous-sol routier et la mise à
contribution temporaire de la route pour la réalisation ou l'entretien de ces
installations (dans ce sens, ATF 97 I 67, consid. 5, précité, sous l'empire de
l'ancien droit). La municipalité conteste la seconde affirmation, considérant
qu'elle ne découle pas du texte de l'art. 35 al. 4 LTC et que la présence d'un
chantier sur le domaine public constitue une entrave au sens de cette
disposition; or, le domaine public constitue une ressource économique du maître
de ce domaine (dans ce sens Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif III,
2ème édition 2018, p. 723), qui peut donc faire l'objet,
conformément aux principes généraux, d'une taxe due en contrepartie, valant "dédommagement".
cc) On peut sans doute comprendre les objections de
la municipalité, liées notamment à la formulation peu claire de l'art. 35 al. 4
LTC.
Il n'en reste pas moins que la cour de céans ne voit
pas là de motif suffisant pour remettre en cause la jurisprudence du Tribunal
fédéral citée plus haut, d'ailleurs fondée sur une analyse de la genèse de
cette disposition. La nouvelle règle visait à clarifier les rôles ente
opérateur et collectivités publiques (locales notamment), afin de faciliter la
coordination des travaux à réaliser, en particulier sur la voie publique. En
lien avec cette autorisation relevant d'une autorité cantonale ou communale, l'art.
35 al. 4 LTC devait permettre la perception d'un émolument; cet aspect n'est d'ailleurs
pas contesté – en l'occurrence d'un montant de 50 francs. Pour le surplus, le
législateur, lors de l'adoption de la LTC, n'entendait pas s'écarter du
principe de la mise à disposition gratuite du domaine public pour les
installations de télécommunication, tout en l'étendant à l'ensemble des
opérateurs de télécommunication, pour éviter des distorsions de concurrence (cf.
Message du Conseil fédéral du 10 juin 1996 concernant la révision de la LTC in
FF 1996 III 1361 ss, p. 1396; pour l'historique des travaux des Chambres, cf. Christian
Bovet, Construction et télécommunications, in Journées suisses du droit
de la construction, Fribourg, 2001, p. 117 ss, p. 121 ss; Markus
Rüssli, Nutzung öffentlicher Sachen für die Verlegung von Leitungen, in
ZBl 2001, p. 350 ss, spéc. 358).
Cependant, l'art. 35 al. 4 LTC permet aussi à
l'autorité communale, lorsqu'elle a engagé des dépenses en lien avec le
chantier, par exemple pour assurer malgré cette entrave la bonne marche du
domaine public, de pouvoir en obtenir le remboursement (on peut parler de défraiement
ou de dédommagement au sens de cette disposition ; voir d'ailleurs dans ce sens
TF 2A.304/2001 précité, consid. 3c aa; le régime applicable est ici proche de
celui des débours, où le contribuable doit rembourser les dépenses consenties
par l'autorité en lien avec une procédure).
Quoi qu'en dise la municipalité, cette solution
apparaît en fin de compte conforme à la volonté du législateur, telle que
décrite plus haut: soit une gratuité de principe de l'utilisation, au sens
large, du domaine public par l'opérateur de télécommunication, accompagnée d'une
exception, soit la possibilité de percevoir un émolument administratif et un
défraiement, tous deux devant obéir au principe de la couverture des coûts.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être
admis, la décision de la Commission communale intimée devant être réformée,
seul un émolument administratif de 50 francs pouvant être perçu en
l'occurrence.
Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de
la commune qui succombe, celle-ci n'ayant au surplus pas droit à l'allocation
de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Swisscom, qui n'a pas procédé avec le concours d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit aux dépens qu'elle a demandés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 12 janvier 2024 par la Commission communale de
recours d'Essertines-sur-Yverdon est réformée en ce sens que la facture no 24278
relative à une autorisation de fouille 2023-05 accordée à Swisscom (Suisse) SA
est limitée à 50 francs (émolument administratif).
III.
L'émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la
charge de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.