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Décision

FI.2024.0020

CDAP - FI.2024.0020 - 2025-02-04 - SWISSCOM (Suisse) SA/Commission communale de recours d'Essertines-sur-Yverdon, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon

4 février 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Raphaël Gani, juge, et M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

SWISSCOM

(Suisse) SA,

à Berne,

Autorité intimée

Commission communale de recours

d'Essertines-sur-Yverdon, à Essertines-sur-Yverdon,

Autorité concernée

Municipalité d'Essertines-sur-

Yverdon, représentée par Me Luc Pittet et Me

Agnès Dubey, avocats à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Commission

communale de recours d'Essertines-sur-Yverdon du 12 janvier 2024 (taxe pour

l'octroi d'une autorisation de fouille).

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 14 juin 2023, Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) a demandé

une autorisation pour fouille et utilisation temporaire du domaine public à la

Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon, dans le cadre de la pose de nouveaux

tubes sur le domaine public en vue du tirage de lignes de télécommunication.

Cette demande figurait sur un formulaire établi par la commune précitée; elle

comporte diverses rubriques, notamment la description du chantier et sa durée

estimée, ainsi que son emprise. Ce formulaire comporte, au pied de celle-ci

diverses "conditions générales" dont une rubrique intitulée taxes,

émoluments et conditions, ainsi qu'un rappel de diverses règles de la loi

vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes.

b) S'agissant de la question des taxes, les

"conditions générales" indiquent expressément ce qui suit:

"[...]

Taxes, émoluments

et conditions

En séance du 14 mars 2022, la Municipalité

d'Essertines-sur-Yverdon a précisé les conditions d'utilisation du domaine

public et notamment défini les tarifs suivants:

SERONT FACTURES APRES LES

TRAVAUX:

a) L'émolument

fixe de CHF 50.--

b) Une

taxe de CHF 1.--/m2 et par jour, mais au minimum

CHF 20.--

c) Après

réfection complète de la fouille, la Municipalité sera avisée de la fin des

travaux et la facturation prendra fin au moment où la réfection sera

reconnue conforme aux présentes prescriptions.

Bases

légales: articles 25 à 31, 42, 43, 60 et 62 de la Loi sur les routes (LRou) du

10.12.1991.

[...]"

B.

Le 19 juin 2023, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon a accordé

l'autorisation sollicitée; sur le plan formel, cette autorisation découle de la

simple signature par l'autorité compétente du formulaire prérempli par la

requérante. Ce document ne comporte pas d'indication des voies de droit et

délai de recours. Au demeurant, cette décision n'a fait l'objet d'aucun

recours.

Annoncé pour une durée de dix jours environ, le

chantier s'est étendu sur trente et un jours.

C.

a) La municipalité a transmis à Swisscom, le 9 août 2023, la facture no 24099,

relative à l'utilisation du domaine public, comprenant un émolument

administratif de 50 fr., ainsi qu'une taxe au mètre et par jour, pour un

total de 2'116 fr.80.

Swisscom a contesté cette facture par courrier du 16

août 2023, faisant valoir l'art. 35 al. 4 de la loi fédérale du 30 avril 1997

sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

Par décision du 29 août 2023, la municipalité a

annulé la facture précitée, pour la remplacer par une nouvelle facture no 24278,

pour un montant total de 2'356 fr.40 (la correction découlait d'un nouveau

calcul fondé sur la surface d'emprise et la durée exacte des travaux).

b) Swisscom a formé un recours, le 26 septembre

2023, aupr. de la Commission de recours communale d'Essertines-sur-Yverdon,

concluant à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que seul l'émolument

administratif de 50 fr. était perçu, la décision attaquée étant annulée pour le

surplus (cet acte de recours n'a pas été versé au dossier). Dite commission a

rejeté le recours par décision du 12 janvier 2024.

D.

a) Agissant par acte du 30 janvier 2024, soit en temps utile, Swisscom a

recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP). La recourante conclut

en substance avec dépens à l'annulation de la décision de la commission de

recours, seul un émolument administratif fixé à 50 francs étant perçu. Elle

conclut subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) La commission de recours a déposé sa réponse au

pourvoi en date du 6 mars 2024; elle conclut en substance à son rejet.

Quant à la municipalité, elle s'est déterminée dans un acte déposé le 15 avril

2024 par l'intermédiaire des avocats Luc Pittet et Agnès Dubey; elle conclut

avec dépens au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Swisscom, comme la municipalité, ont déposé des

écritures complémentaires, respectivement en date du 3 juin et du 10 juillet

2024; elles confirment leurs conclusions respectives.

Considérant en droit:

1.

a) La commission communale de recours a statué sur la base de la

compétence que lui confère la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (ci-après: LICom; BLV 650.11; art. 45 LICom). L'art. 46 LICom précise

que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au

droit de recours s'appliquent par analogie aux recours contre les décisions de

la commission communale de recours; cette disposition implique un renvoi à

l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (LI; BLV

642.11), lequel déclare applicable la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'agissant de la forme et des délais de

recours.

Le renvoi de l'art. 199 LI implique, conformément à

l'art. 92 LPA-VD, la compétence de la CDAP pour connaître du présent pourvoi.

b) En sa qualité de contribuable destinataire de la

taxe exigée, la recourante bénéficie en outre de la qualité pour recourir. Il

convient ainsi d'examiner le pourvoi sur le fond, sous une réserve, abordée

ci-après (lettre c).

c) Dans un moyen liminaire, la municipalité intimée

plaide l'irrecevabilité du recours, tout au moins sur le principe même de la

taxation. Selon elle, en effet, la décision qui accordait l'autorisation

d'utilisation du domaine public à la recourante indiquait expressément que

celle-ci donnait lieu au prélèvement d'un émolument et de taxes; les

"conditions générales" annexées à l'autorisation comportaient

d'ailleurs un rappel du tarif applicable à ces deux contributions.

aa) Les parties convergent pour admettre que la

décision du 19 juin 2023 portait au premier chef sur l'octroi de l'autorisation

d'utilisation du domaine public pour la réalisation de fouille. La recourante

relève à cet égard que cette décision, qui ne comportait pas d'indication des

voies et délai de recours, lui était favorable, de sorte qu'elle n'avait guère

d'intérêt à la contester par un recours. La municipalité, au contraire,

soutient que l'indication, figurant en annexe du corps de la décision, du prélèvement

d'un émolument et de taxes constituait une forme de décision de principe à cet

égard; cet aspect n'ayant pas été contesté, il serait entré en force.

bb) Sur le terrain procédural, on ne s'attardera pas

ici à l'absence d'indications des voies de droit en lien avec cette décision,

dans la mesure où l'on peut sans doute attendre de Swisscom qu'elle connaisse

la possibilité de contester celle-ci par un recours.

Toujours sur ce terrain, il convient de rappeler le

régime découlant de l'art. 74 LPA-VD, qui prévoit que le recours est ouvert

contre les décisions finales de l'autorité, mais que celui-ci ne l'est que de

manière limitée en présence de décisions incidentes.

aaa) Aux termes de l'art. 74 LPA-VD, en effet,

applicable devant la cour de céans par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont

notamment susceptibles de recours les décisions finales (al. 1) et les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (al. 3). Les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours (al. 4) si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure

probatoire longue et coûteuse (let. b); dans les autres cas, les décisions

incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision

finale (al. 5).

bbb) L'art. 74 LPA-VD est largement inspiré des art.

92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Il apparaît au demeurant difficilement envisageable que le droit cantonal soit

plus restrictif que le droit fédéral (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]

n° 81 sur la procédure administrative, in BGC mai 2008,

p. 40; cf. ég. art. 111 al. 1 LTF); pour interpréter les notions de décisions

incidentes ou finales, il convient dès lors de se référer à la jurisprudence du

Tribunal fédéral en la matière (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b;

cf. ég., en dernier lieu, arrêts GE.2013.0207 du 9 juillet 2015 consid. 1b et

GE.2015.0072 du 16 juin 2015 consid. 1d).

Constitue une décision finale celle qui met un point

final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une

décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure; final

ne signifie pas définitif: une décision finale peut être sujette à recours. Est

en revanche une décision incidente celle qui intervient dans le cours de la

procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut

avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la

décision finale

(cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les références; arrêt PS.2010.0059 du 6 juin

2012 consid. 1a et les références).

La réglementation des art. 92 et 93 LTF est fondée

sur des motifs d'économie de la procédure: en tant que cour suprême, le

Tribunal fédéral ne devrait en principe connaître qu'une seule fois de la même

affaire, à la fin de la procédure (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4035),

à moins que l'on se trouve dans l'un des cas où la loi autorise

exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la procédure, un

recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629

consid. 2.1 et les références). Mutatis mutandis, la réglementation de

l'art. 74 LPA-VD

est fondée sur des motifs similaires (voir aussi CDAP, arrêt du 8 février 2016,

GE.2015.0109).

ccc) Dans le cas d'espèce, la décision relative à

l'autorisation d'usage du domaine public peut sans doute être considérée comme

une décision finale; elle met en effet un terme à la procédure en tant que

celle-ci concerne l'autorisation de réaliser des travaux sur le domaine public.

En revanche, la décision ne tranche que sur un aspect la question de la

perception d'un émolument et d'une taxe, à savoir le principe de celle-ci. On

doit donc considérer que cette décision n'est à cet égard qu'une étape vers le

prononcé d'une décision finale à propos de ces contributions, en ne tranchant

qu'une question de droit matériel parmi d'autres. Il convient donc de qualifier

cette décision de décision incidente, seule la décision fixant le montant de la

taxe elle-même pouvant être qualifiée de décision finale. A titre de

comparaison, on signale ici la teneur des art. 181 LI et 131 LIFD: selon ces

dispositions, les décisions de taxation comportent comme éléments essentiels

les éléments imposables, le taux et le montant de l'impôt; on peut considérer

que la taxation en vue de la perception d'une taxe ou d'un émolument communal

doit comporter elle aussi les mêmes éléments.

Il en découle que la décision du 19 juin 2023, en

tant qu'elle concernait le principe du prélèvement d'une taxe seulement, avait

la portée d'une décision incidente, de sorte qu'elle est susceptible d'un

recours conjointement avec la décision finale, en l'occurrence avec la facture

du 29 août 2023.

Ainsi, contrairement à ce que plaide la

municipalité, le pourvoi apparaît comme recevable et ce non pas seulement sur

le calcul de la taxe, mais aussi sur son principe même.

2.

Sur le fond, la recourante fait valoir l'art. 35 al. 4 LTC lequel,

conformément au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.),

empêcherait la perception par les cantons et les communes d'une taxe, autre

qu'un émolument administratif, pour l'utilisation du domaine public par les

fournisseurs de services de télécommunication.

a) Il convient ainsi, à titre liminaire, de rappeler

le cadre légal.

aa) La LTC règle l'utilisation du

domaine public par les concessionnaires de services de télécommunication

de la manière suivante:

"Art. 35

Utilisation de terrains du domaine public

1 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du

domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places

publiques, les cours d'eaux, les lacs et les rives) a l'obligation d'autoriser

les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et

exploiter des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n'entravent

pas l'usage général.

2 Les concessionnaires de services de

télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent

en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur. Ils sont tenus de

déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier

un usage incompatible avec la présence des lignes.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application;

il règle notamment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi

que les conditions applicables au déplacement des lignes et des cabines

publiques.

4 La procédure régissant la délivrance de l'autorisation

est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les

frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l'utilisation d'un

fonds, à moins que celle-ci n'entrave l'usage du domaine public."

On note à cet égard que la CDAP avait déjà dû se

prononcer sur l'application de cette disposition dans un arrêt du 27 août 2013

(FI.2013.0012); cet arrêt rappelait en outre la genèse de cette disposition.

bb) Quant au droit cantonal, l'art. 26 de la loi sur

les routes prévoit que tout usage excédent l'usage commun est soumis à

autorisation, en l'occurrence de la municipalité lorsqu'il s'agit du domaine

public communal; il donne lieu à la perception d'un émolument unique ou

périodique. C'est sur cette base que la Commune d'Essertines-sur-Yverdon a

adopté un règlement en date du 20 juin 2022 (adoption par le Conseil communal),

entré en vigueur le 13 septembre suivant par son adoption par le Département

cantonal compétent; ce règlement comporte une grille tarifaire applicable

notamment aux permis de fouille (ce tarif prévoit une taxe fixe de 50 francs et

une taxe proportionnelle de fr.1.-- par m2 et par jour, mais au

minimum de 20 francs).

b) Comme on l'a vu, la recourante estime que l'art.

35 al. 4 LTC exclut l'application des règles cantonales que l'on vient de

citer; au contraire, la municipalité intimée considère que la jurisprudence

donne une interprétation incorrecte de cette disposition: elle soutient que, à

ses yeux, le prélèvement de la taxe au mètre linéaire de chantier constitue

bien un dédommagement pour l'utilisation du domaine public correspondant à

l'entrave générée par le chantier, au sens de l'art. 35 al. 4 LTC.

aa) Dans ce contexte, la municipalité critique la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il convient néanmoins de rappeler dans un

premier temps.

Dans l'arrêt 2A.304/2001 du 22

novembre 2001 le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit concernant la notion d'entrave

à l'usage du domaine public et de dédommagement selon l'art. 35 al. 4 LTC

(consid. 3):

"3.- a) [...]

b) aa) La notion d'entrave à

l'usage du domaine public contenue dans l'art. 35 al. 4 LTC ne figurait pas

dans le projet soumis au Parlement par le Conseil fédéral (Message du Conseil

fédéral in: FF 1996 III 1396 s.). Introduite lors de la session du 6 mars 1997

par la Commission du Conseil des Etats, dans sa majorité, elle n'a pas fait

l'objet de discussions (BO 1997 CE p. 96 ss et CN p. 377 ss).

Malgré la différence de

terminologie entre les deux alinéas, qui ne ressort d'ailleurs pas de la

version allemande du texte légal ("Gemeingebrauch"), l'entrave à

l'usage du domaine public au sens de l'art. 35 al. 4 LTC doit être rapprochée

de l'entrave à l'usage général prévue par l'art. 35 al. 1 LTC. Ces notions

recouvrant un même concept, il est conforme à la systématique de la loi de

retenir que le législateur a envisagé divers degrés d'entrave à l'usage du

domaine public. L'hypothèse réglée par l'art. 35 al. 1 LTC, aménageant la

possibilité au propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public de

refuser l'autorisation d'installer et d'exploiter des lignes de

télécommunication, correspond à une entrave de forte intensité; on voit mal

d'ailleurs que pareille possibilité puisse être évoquée en dehors d'une entrave

durable à l'utilisation du domaine public.

En revanche, l'entrave au domaine

public au sens de l'art. 35 al. 4 LTC ne saurait conduire au refus de délivrer

l'autorisation d'installer et d'exploiter des lignes de télécommunication; elle

peut néanmoins justifier un dédommagement à charge des concessionnaires, par

exemple, en raison de la nécessité de déplacer certaines installations

existantes dans le cas d'une entrave durable, ou encore en raison de la

participation du propriétaire du terrain à certains travaux d'installation dans

le cas d'une entrave purement temporaire, comme l'affirme également l'Office

fédéral de la communication. Par conséquent, l'entrave temporaire occasionnée

au propriétaire du terrain durant les travaux d'installation des lignes de

télécommunication peut donner lieu à dédommagement au sens de l'art. 35 al. 4

LTC.

bb) [...]

c) Une entrave temporaire à

l'usage du domaine public pouvant donner lieu à dédommagement en vertu de

l'art. 35 al. 4 LTC, il convient de définir la nature et l'étendue d'un tel

dédommagement. (…)

aa) L'art. 35 al. 2 LTC prévoit

que les concessionnaires tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et

prennent en charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.

Les frais engendrés par les

travaux d'installation proprement dits des lignes souterraines et la remise à

l'état antérieur des lieux ne sont donc pas à la charge des propriétaires de

terrains. L'intervention de la voirie lors du remblayage et lors de la réfection

de la chaussée n'est pas systématiquement nécessaire. Si une intervention du

propriétaire est nécessaire, parce que les concessionnaires la souhaitent ou

parce que les travaux de remise à l'état antérieur sont insuffisants, elle doit

alors faire l'objet d'une facturation correspondant aux prestations fournies.

L'art. 35 al. 4 LTC prévoit aussi que des émoluments peuvent être perçus en vue

de couvrir les frais. Ces émoluments de nature administrative couvrent les

frais liés à la procédure d'octroi de l'autorisation, tels que l'examen du

dossier remis à l'appui de la demande d'autorisation, et à certaines opérations

techniques relatives au déroulement du chantier, comme la vérification finale

des travaux. Seules les dépenses n'entrant pas dans ces deux catégories de

frais peuvent être incluses dans la notion de dédommagement au sens de l'art.

35 al. 4 in fine LTC.

Selon son importance, l'entrave au

domaine public peut entraîner l'obligation d'organiser une surveillance de

chantier, justifier la pose d'une signalisation lumineuse ou imposer des

déviations du trafic ou des piétons. Dans la mesure où l'entrave nécessite de

tels aménagements, les concessionnaires peuvent être associés à leur mise en

oeuvre ou les assumer eux-mêmes. A défaut, les prestations effectuées par les

communes ou les cantons leur seront facturées. Les factures correspondront aux

coûts effectifs. Le dédommagement à la charge des concessionnaires doit donc

être intimement lié à l'entrave au domaine public et établi concrètement, en

fonction des frais effectifs assumés par le propriétaire du terrain. A cet

égard, les frais de réfection complète de la chaussée ou du trottoir, pour des

motifs d'esthétique ou de confort des utilisateurs, ne présentent pas un

rapport de connexité suffisant avec l'entrave à l'usage du domaine public pour

être compris dans le dédommagement prévu par l'art. 35 al. 4 in fine LTC.

[...]"

Il faut relever que cette jurisprudence a été

reprise par la Cour de céans dans un arrêt du 27 août 2013 déjà cité plus haut

(cause FI.2013.0012); cette jurisprudence n'a par ailleurs pas été démentie non

plus dans la jurisprudence ultérieure du Tribunal fédéral (même si ces arrêts

n'avaient pas nécessairement à traiter la même question que celle ici en cause;

voir à ce propos TF 9C_714/2022 du 25 janvier 2024; TF 2A.296/2006 du 19 mars

2008 et, du même jour, TF 2A.414/2006). Il faut signaler également que la règle

de l'art. 35 LTC s'inspirait d'une disposition antérieurement en vigueur,

celle-ci prévoyant également la gratuité de l'utilisation du domaine public

pour l'installation des lignes de télécommunication (voir à ce propos, ATF 97 I 67, consid. 5, concernant les PTT).

bb) En somme, l'idée du législateur a été d'accorder

aux fournisseurs de services de télécommunication (comme auparavant en faveur

des PTT) la possibilité d'obtenir gratuitement l'usage du domaine public

nécessaire à l'installation de leur conduite; cette gratuité concernait à la

fois la présence permanente de câbles dans le sous-sol routier et la mise à

contribution temporaire de la route pour la réalisation ou l'entretien de ces

installations (dans ce sens, ATF 97 I 67, consid. 5, précité, sous l'empire de

l'ancien droit). La municipalité conteste la seconde affirmation, considérant

qu'elle ne découle pas du texte de l'art. 35 al. 4 LTC et que la présence d'un

chantier sur le domaine public constitue une entrave au sens de cette

disposition; or, le domaine public constitue une ressource économique du maître

de ce domaine (dans ce sens Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif III,

2ème édition 2018, p. 723), qui peut donc faire l'objet,

conformément aux principes généraux, d'une taxe due en contrepartie, valant "dédommagement".

cc) On peut sans doute comprendre les objections de

la municipalité, liées notamment à la formulation peu claire de l'art. 35 al. 4

LTC.

Il n'en reste pas moins que la cour de céans ne voit

pas là de motif suffisant pour remettre en cause la jurisprudence du Tribunal

fédéral citée plus haut, d'ailleurs fondée sur une analyse de la genèse de

cette disposition. La nouvelle règle visait à clarifier les rôles ente

opérateur et collectivités publiques (locales notamment), afin de faciliter la

coordination des travaux à réaliser, en particulier sur la voie publique. En

lien avec cette autorisation relevant d'une autorité cantonale ou communale, l'art.

35 al. 4 LTC devait permettre la perception d'un émolument; cet aspect n'est d'ailleurs

pas contesté – en l'occurrence d'un montant de 50 francs. Pour le surplus, le

législateur, lors de l'adoption de la LTC, n'entendait pas s'écarter du

principe de la mise à disposition gratuite du domaine public pour les

installations de télécommunication, tout en l'étendant à l'ensemble des

opérateurs de télécommunication, pour éviter des distorsions de concurrence (cf.

Message du Conseil fédéral du 10 juin 1996 concernant la révision de la LTC in

FF 1996 III 1361 ss, p. 1396; pour l'historique des travaux des Chambres, cf. Christian

Bovet, Construction et télécommunications, in Journées suisses du droit

de la construction, Fribourg, 2001, p. 117 ss, p. 121 ss; Markus

Rüssli, Nutzung öffentlicher Sachen für die Verlegung von Leitungen, in

ZBl 2001, p. 350 ss, spéc. 358).

Cependant, l'art. 35 al. 4 LTC permet aussi à

l'autorité communale, lorsqu'elle a engagé des dépenses en lien avec le

chantier, par exemple pour assurer malgré cette entrave la bonne marche du

domaine public, de pouvoir en obtenir le remboursement (on peut parler de défraiement

ou de dédommagement au sens de cette disposition ; voir d'ailleurs dans ce sens

TF 2A.304/2001 précité, consid. 3c aa; le régime applicable est ici proche de

celui des débours, où le contribuable doit rembourser les dépenses consenties

par l'autorité en lien avec une procédure).

Quoi qu'en dise la municipalité, cette solution

apparaît en fin de compte conforme à la volonté du législateur, telle que

décrite plus haut: soit une gratuité de principe de l'utilisation, au sens

large, du domaine public par l'opérateur de télécommunication, accompagnée d'une

exception, soit la possibilité de percevoir un émolument administratif et un

défraiement, tous deux devant obéir au principe de la couverture des coûts.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être

admis, la décision de la Commission communale intimée devant être réformée,

seul un émolument administratif de 50 francs pouvant être perçu en

l'occurrence.

Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de

la commune qui succombe, celle-ci n'ayant au surplus pas droit à l'allocation

de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Swisscom, qui n'a pas procédé avec le concours d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit aux dépens qu'elle a demandés.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 12 janvier 2024 par la Commission communale de

recours d'Essertines-sur-Yverdon est réformée en ce sens que la facture no 24278

relative à une autorisation de fouille 2023-05 accordée à Swisscom (Suisse) SA

est limitée à 50 francs (émolument administratif).

III.

L'émolument de justice, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la

charge de la Commune d'Essertines-sur-Yverdon.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.