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Décision

FI.2024.0021

CDAP - FI.2024.0021 - 2024-08-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 août 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et M. Cédric

Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal sur

les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 3 janvier 2024 (taxe véhicule pour l'année 2024).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est détenteur d'un véhicule Lexus LS 600h, d'une cylindrée de

4'969 cm3 et d'une puissance de 290 kW. Le 3 janvier 2024, le

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le

SAN) a fixé à 1'705 fr. la taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2024,

montant qui tient compte d'une majoration de 25% en raison des rejets de CO2.

B.

Le 1er février 2024, A.________ a contesté cette taxation

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois

(ci-après: la CDAP ou le tribunal), en invoquant que les données utilisées pour

le calcul des émissions de CO2 de son véhicule étaient en décalage avec les

informations du fabricant. En substance, il a sollicité une réduction de la

majoration de sa taxe.

Par réponse du 5 mars 2024, le SAN a détaillé ses

calculs et a indiqué qu'il s'était fondé sur les données techniques figurant

dans le permis de circulation, en précisant que celles-ci provenaient de la

réception par type du véhicule pour la Suisse (homologation) ou du certificat

européen de conformité pour un véhicule importé directement de l'étranger.

Partant, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ a produit des pièces complémentaires et a

persisté dans ses conclusions par écrit du 21 mars 2024.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître.

En l'espèce, la décision attaquée a été prise en

application de la loi vaudoise du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11), qui ne prévoit pas de voie de

droit particulière. La cour de céans est dès lors compétente.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans le

délai (art. 95 LPA-VD) et les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Il est perçu une taxe notamment pour tout véhicule automobile

immatriculé dans le canton de Vaud (cf. art. 1 al. 1 LTVB). La taxe est due par

le détenteur du véhicule dès l'immatriculation et jusqu’à l'annulation du

permis de circulation (cf. art. 1 al. 2 LTVB).

a) S'agissant des voitures automobiles de transport

légères (jusqu'à 3'500 kg), la taxe est déterminée en fonction du poids total

en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) selon l'art. 6 al. 1

let. a LTVB. L'art. 2 al. 7 LTVB précise que la taxe est fixée d'après les

barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule annexés à la

LTVB (ci-après: l'annexe).

Les voitures de tourisme sont taxées conformément à

la let. A ch. 1 de l'annexe, dont la teneur suivante:

"A. Voitures automobiles de transports légères (jusqu’à

3'500 kg)

1. Voiture de tourisme, voitures

automobiles légères, minibus

a. Taxe selon

le poids :

- Jusqu’à

2'500 kg, par kg 0.15

- Pour chaque

kilo supplémentaire 0.30

b. Taxe selon

la puissance :

- Jusqu’à 100

kW, par kW 1.60

- Pour chaque

kW supplémentaire 4.00"

b) Le Conseil d’Etat peut fixer des rabais sur la

taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à

3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions

nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par km et

tiennent compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la

Confédération. Ces rabais sont fixés à 90% au maximum (art. 7 al. 1 LTVB). Dans

le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut

également majorer la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un

poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de grammes de CO2 par

km. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à favoriser

les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité

électrique ou la mobilité partagée (art. 7 al. 2 LTVB).

Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a adopté le

règlement du 4 octobre 2023 d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe

des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; BLV 741.11.1). En particulier,

la taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois

jusqu'au 31 décembre 2020 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 NEDC)

est majorée de 15% si le véhicule émet entre 180 et 199 gr de CO2 par km (art.

9 al. 1 let. b ch. 2 RTVB) et de 25% si le véhicule émet 200 gr de CO2 par

km et plus (art. 9 al. 1 let. b ch. 3 RTVB).

3.

Dans le cas particulier, le SAN a majoré la taxe automobile du recourant

de 25%, en retenant que son véhicule, immatriculé pour la première fois en

2008, rejetait 219 gr de CO2 par km. Selon le recourant toutefois, son véhicule

émet 199 gr de CO2 par km. Il demande ainsi une majoration inférieure. Dès

lors, le recourant ne remet pas en cause le calcul de la taxe selon la LTVB et

le RTVB et la question à juger se limite à déterminer si c'est à juste titre

que le SAN a appliqué une majoration de 25% au cas d'espèce.

a) Dans son calcul, le SAN s'est fondé sur les

données techniques figurant dans le permis de circulation, qui sont elles-mêmes

tirées de la réception par type du véhicule du recourant pour la Suisse en vue

de l'homologation. L'autorité intimée a produit à l'appui de sa réponse le

rapport d'expertise (form. 13.20) du 10 juin 2008 ainsi que la fiche de données

(réception par type) établie le 4 juillet 2007 par l'Office fédéral des routes,

secteur homologation des véhicules. Il ressort de cette fiche de données que

les rejets de CO2 du véhicule du recourant sont de 219 gr/km (pièce 1),

valeur qui a été reportée dans le système du SAN (pièce 4a).

b) Le recourant a certes transmis des pièces indiquant

que les rejets de CO2 d'une Lexus LS 600h étaient de 199 gr/km, ce qui aurait

comme conséquence une majoration de la taxe de 15% et non de 25% en application

des dispositions du RTVB précitées. Cela étant, le tribunal ne saurait

s'appuyer sur ces pièces dès lors qu'elles ne semblent pas provenir pas d'une

source officielle. Au demeurant, elles n'apparaissent pas non plus pertinentes

pour le cas d'espèce puisqu'elles indiquent que les données concernent la

variante "USF40" de la Lexus LS 600h, alors qu'il ressort des

documents d'homologation produits par le SAN que la variante du véhicule du

recourant est "UVF45". On soulignera encore que les pièces produites

par le recourant indiquent un poids de 2'230 kg, alors que les documents

d'homologation au dossier font état d'un poids à vide de 2'430 kg. Or, la

différence de poids entre des versions d'un même modèle de voiture peut

potentiellement avoir une influence sur les rejets de CO2.

c) Dès lors, les pièces produites par le recourant

ne permettent pas de remettre en cause les données officielles de son véhicule

établies au moment de son homologation et il n'y a ainsi aucune raison de s'en écarter.

C'est donc à juste titre que le SAN s'est fondé sur les données en sa

possession pour le calcul de la taxe automobile 2024 du recourant.

d) En résumé, les calculs effectués par le SAN ne

prêtent pas le flanc à la critique. Au vu du poids total de 2'730 kg et de la

puissance de 290 kW, la taxe selon le poids s'élève à 444 fr. ([2500 kg x 0.15]

+ [230 kg x 0.30]) et la taxe selon la puissance se monte à 920 fr. ([100 kW x

1.6] + [190 kW x 4]). La taxe atteint ainsi 1'364 fr. (444 + 920), à laquelle

s'ajoute encore une majoration de 25%, étant donné que les rejets de CO2 du

véhicule du recourant dépassent les 200 gr/km, soit 341 fr. (25% x 1'364). En

définitive la taxe totale due par le recourant pour son véhicule est de 1'705

fr. (1'364 + 341).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de

justice est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 5 août 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.