FI.2024.0021
CDAP - FI.2024.0021 - 2024-08-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
5 août 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et M. Cédric
Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal sur
les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 janvier 2024 (taxe véhicule pour l'année 2024).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est détenteur d'un véhicule Lexus LS 600h, d'une cylindrée de
4'969 cm3 et d'une puissance de 290 kW. Le 3 janvier 2024, le
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le
SAN) a fixé à 1'705 fr. la taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2024,
montant qui tient compte d'une majoration de 25% en raison des rejets de CO2.
B.
Le 1er février 2024, A.________ a contesté cette taxation
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: la CDAP ou le tribunal), en invoquant que les données utilisées pour
le calcul des émissions de CO2 de son véhicule étaient en décalage avec les
informations du fabricant. En substance, il a sollicité une réduction de la
majoration de sa taxe.
Par réponse du 5 mars 2024, le SAN a détaillé ses
calculs et a indiqué qu'il s'était fondé sur les données techniques figurant
dans le permis de circulation, en précisant que celles-ci provenaient de la
réception par type du véhicule pour la Suisse (homologation) ou du certificat
européen de conformité pour un véhicule importé directement de l'étranger.
Partant, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ a produit des pièces complémentaires et a
persisté dans ses conclusions par écrit du 21 mars 2024.
Considérant en droit
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître.
En l'espèce, la décision attaquée a été prise en
application de la loi vaudoise du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11), qui ne prévoit pas de voie de
droit particulière. La cour de céans est dès lors compétente.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le
délai (art. 95 LPA-VD) et les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Il est perçu une taxe notamment pour tout véhicule automobile
immatriculé dans le canton de Vaud (cf. art. 1 al. 1 LTVB). La taxe est due par
le détenteur du véhicule dès l'immatriculation et jusqu’à l'annulation du
permis de circulation (cf. art. 1 al. 2 LTVB).
a) S'agissant des voitures automobiles de transport
légères (jusqu'à 3'500 kg), la taxe est déterminée en fonction du poids total
en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) selon l'art. 6 al. 1
let. a LTVB. L'art. 2 al. 7 LTVB précise que la taxe est fixée d'après les
barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule annexés à la
LTVB (ci-après: l'annexe).
Les voitures de tourisme sont taxées conformément à
la let. A ch. 1 de l'annexe, dont la teneur suivante:
"A. Voitures automobiles de transports légères (jusqu’à
3'500 kg)
1. Voiture de tourisme, voitures
automobiles légères, minibus
a. Taxe selon
le poids :
- Jusqu’à
2'500 kg, par kg 0.15
- Pour chaque
kilo supplémentaire 0.30
b. Taxe selon
la puissance :
- Jusqu’à 100
kW, par kW 1.60
- Pour chaque
kW supplémentaire 4.00"
b) Le Conseil d’Etat peut fixer des rabais sur la
taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à
3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions
nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par km et
tiennent compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la
Confédération. Ces rabais sont fixés à 90% au maximum (art. 7 al. 1 LTVB). Dans
le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut
également majorer la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un
poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de grammes de CO2 par
km. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à favoriser
les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité
électrique ou la mobilité partagée (art. 7 al. 2 LTVB).
Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a adopté le
règlement du 4 octobre 2023 d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe
des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; BLV 741.11.1). En particulier,
la taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois
jusqu'au 31 décembre 2020 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 NEDC)
est majorée de 15% si le véhicule émet entre 180 et 199 gr de CO2 par km (art.
9 al. 1 let. b ch. 2 RTVB) et de 25% si le véhicule émet 200 gr de CO2 par
km et plus (art. 9 al. 1 let. b ch. 3 RTVB).
3.
Dans le cas particulier, le SAN a majoré la taxe automobile du recourant
de 25%, en retenant que son véhicule, immatriculé pour la première fois en
2008, rejetait 219 gr de CO2 par km. Selon le recourant toutefois, son véhicule
émet 199 gr de CO2 par km. Il demande ainsi une majoration inférieure. Dès
lors, le recourant ne remet pas en cause le calcul de la taxe selon la LTVB et
le RTVB et la question à juger se limite à déterminer si c'est à juste titre
que le SAN a appliqué une majoration de 25% au cas d'espèce.
a) Dans son calcul, le SAN s'est fondé sur les
données techniques figurant dans le permis de circulation, qui sont elles-mêmes
tirées de la réception par type du véhicule du recourant pour la Suisse en vue
de l'homologation. L'autorité intimée a produit à l'appui de sa réponse le
rapport d'expertise (form. 13.20) du 10 juin 2008 ainsi que la fiche de données
(réception par type) établie le 4 juillet 2007 par l'Office fédéral des routes,
secteur homologation des véhicules. Il ressort de cette fiche de données que
les rejets de CO2 du véhicule du recourant sont de 219 gr/km (pièce 1),
valeur qui a été reportée dans le système du SAN (pièce 4a).
b) Le recourant a certes transmis des pièces indiquant
que les rejets de CO2 d'une Lexus LS 600h étaient de 199 gr/km, ce qui aurait
comme conséquence une majoration de la taxe de 15% et non de 25% en application
des dispositions du RTVB précitées. Cela étant, le tribunal ne saurait
s'appuyer sur ces pièces dès lors qu'elles ne semblent pas provenir pas d'une
source officielle. Au demeurant, elles n'apparaissent pas non plus pertinentes
pour le cas d'espèce puisqu'elles indiquent que les données concernent la
variante "USF40" de la Lexus LS 600h, alors qu'il ressort des
documents d'homologation produits par le SAN que la variante du véhicule du
recourant est "UVF45". On soulignera encore que les pièces produites
par le recourant indiquent un poids de 2'230 kg, alors que les documents
d'homologation au dossier font état d'un poids à vide de 2'430 kg. Or, la
différence de poids entre des versions d'un même modèle de voiture peut
potentiellement avoir une influence sur les rejets de CO2.
c) Dès lors, les pièces produites par le recourant
ne permettent pas de remettre en cause les données officielles de son véhicule
établies au moment de son homologation et il n'y a ainsi aucune raison de s'en écarter.
C'est donc à juste titre que le SAN s'est fondé sur les données en sa
possession pour le calcul de la taxe automobile 2024 du recourant.
d) En résumé, les calculs effectués par le SAN ne
prêtent pas le flanc à la critique. Au vu du poids total de 2'730 kg et de la
puissance de 290 kW, la taxe selon le poids s'élève à 444 fr. ([2500 kg x 0.15]
+ [230 kg x 0.30]) et la taxe selon la puissance se monte à 920 fr. ([100 kW x
1.6] + [190 kW x 4]). La taxe atteint ainsi 1'364 fr. (444 + 920), à laquelle
s'ajoute encore une majoration de 25%, étant donné que les rejets de CO2 du
véhicule du recourant dépassent les 200 gr/km, soit 341 fr. (25% x 1'364). En
définitive la taxe totale due par le recourant pour son véhicule est de 1'705
fr. (1'364 + 341).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier
2024.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 5 août 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.