FI.2024.0029
CDAP - FI.2024.0029 - 2024-11-13 - A._____, B.__, C._____/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches, Municipalité d'Avenches
13 novembre 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M.
Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________, tous représentés par
Me José ZILLA, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune d'Avenches, représentée par Me Julien GUIGNARD, avocat,
à Givisiez,
Autorité concernée
Municipalité d'Avenches,
représentée par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours de A.________, B.________ et C.________ c/
décision de la Commission de recours en matière d'impôt de la commune
d'Avenches du 23 janvier 2024
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 5 mai 2022, la Municipalité d'Avenches a facturé à
l'hoirie composée de A.________, B.________ et C.________ (ci-après, ensemble:
les recourants), par l'intermédiaire de leur représentante commune, D.________,
la consommation d'eau pour l'immeuble dont ils sont propriétaires en main
commune, sis au chemin ******** à Avenches, pour la période du 1er
novembre 2021 au 30 avril 2022. Cette facture présentait un montant en faveur
de la collectivité de 33'624 fr. 75 pour la consommation de 6'442 m3
d'eau sur la période concernée.
Les recourants allèguent avoir contacté la
Municipalité d'Avenches (ci-après: l'autorité concernée) par téléphone
immédiatement à réception de la facture précitée, ce que l'autorité concernée
conteste.
Le 1er juillet 2022, l'autorité concernée
a adressé aux recourants un premier rappel de paiement.
Par lettre du 4 août 2022, agissant par
l'intermédiaire de D.________, les recourants ont contesté la facture du 5 mai
2022. Ils soutenaient que la consommation d'eau facturée soit 6'442 m3
était anormalement élevée et ont requis des investigations, respectivement des
renseignements complémentaires.
Par lettre du 30 août 2022, l'autorité concernée a
indiqué aux recourants qu'elle n'avait constaté aucune fuite sur la
"partie communale" du réseau.
Par lettre du 15 septembre 2022, les recourants ont
confirmé qu'ils contestaient toujours la facture du 5 mai 2022. Ils ont indiqué
à l'autorité concernée qu'ils avaient mandaté un tiers pour procéder à un
contrôle de toutes les installations sanitaires de l'immeuble.
Par courrier du 11 mai 2023, intitulé "dernier
rappel", l'autorité concernée a sommé les recourants de s'acquitter de la
facture du 5 mai 2022. En date du 17 mai 2023, les recourants se sont acquittés
de la facture litigieuse, en précisant expressément cependant que le règlement
de la facture n'emportait pas leur acquiescement à la taxation. Par courrier du
15 septembre 2023, les recourants ont confirmé s'opposer à la décision de
facturation du 5 mai 2022.
B.
Par décision intitulée "Décision de refus de réexamen de la
décision du 5.5.2022", datée du 19 octobre 2023, l'autorité concernée a refusé
de réexaminer la décision de taxation du 5 mai 2022 qui était, selon elle,
entrée en force.
C.
Par acte du 20 novembre 2023, les recourants ont déféré la décision du
19 octobre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à l'annulation de la décision attaquée
et à son renvoi à l'autorité intimée.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la CDAP a considéré
qu'elle n'était pas compétente pour traiter du recours et a renvoyé la cause à
la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches
(ci-après: l'autorité intimée) comme objet de sa compétence (CDAP FI.2023.0150
du 12 décembre 2023).
D.
Par décision du 23 janvier 2024, l'autorité intimée a "valid[é]
le refus de réexamen de la décision du 05.05.2022 (décision du 19 octobre
2023) de la Commune d'Avenches et confirm[é] ainsi l'entrée en force de
la décision du 05.05.2022".
E.
Par acte du 23 février 2024, les recourants ont déféré cette décision
devant la CDAP. Ils concluent à son annulation.
Le 17 juin 2024, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 26 juin 2024, l'autorité concernée a également
déposé une réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 20 septembre 2024, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
[LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans le cas d'espèce, le litige porte sur une décision refusant de
réexaminer une décision de taxation du 5 mai 2022. Les recourants reprochent à
l'autorité intimée d'avoir traité leur contestation de ladite décision comme
une requête de réexamen d'une décision de taxation entrée en force. A titre
liminaire, il y a lieu donc d'examiner si la décision de taxation litigieuse est
entrée en force en l'absence d'un recours déposé dans un délai de 30 jours par
les recourants.
a) Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les
indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de
l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale
(let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le
dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); et l'indication des
voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser
et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Selon un principe général
du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit
administratif, principe déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du
citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication
erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de
notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux
destinataires concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021
consid. 2.1; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP
AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021
consid. 3a, et les références citées). Toutefois, l’art. 5
al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de
droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en
recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une
décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la
mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai
raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits. Il doit ainsi
notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur
les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir
indéfiniment d'une éventuelle négligence de l'administration relative à
l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible
avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé
puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à
déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus
admis à s’en prévaloir (CDAP GE.2020.0228 du 18 janvier 2021 consid. 1b,
et les références citées). Attendre passivement serait en effet contraire au
principe de la bonne foi (cf. arrêt TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1,
et les références citées).
A ce titre, la Cour de céans a récemment jugé qu'on
pouvait attendre de deux administrés qui avaient laissé s'écouler un délai de
quatre mois avant d'intenter un recours contre un courrier litigieux, qu'ils
réagissent plus rapidement et se renseignent sans
attendre sur les possibilités de le contester. Partant, leur recours a été jugé
irrecevable (CDAP PS.2023.0065 du 9 janvier 2024 consid. 1c).
b) En l'espèce, les recourants soutiennent que la
décision de taxation du 5 mai 2022 ne pouvait pas entrer en force dans la
mesure où elle ne mentionnait aucune voie de droit, ce d'autant plus qu'ils ont
contesté ladite facture par téléphone dès sa réception. De son côté, l'autorité
concernée soutient que la décision était accompagnée d'une voie de droit
figurant à son verso, tout en admettant qu'elle ne peut produire une copie de
la facture originale. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce dernier
point.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l'absence d'indication ou l'indication
erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision n'est pas
nécessairement un obstacle à l'entrée en force de la décision. Il y a lieu bien
plutôt d'examiner si dans le cas d'espèce, les recourants se sont comportés
conformément aux règles de la bonne foi et ont fait preuve de diligence pour
sauvegarder leurs droits et de déterminer si la notification éventuellement
viciée a atteint son but.
A ce titre, on peut
d'abord s'étonner que les recourants se soient contentés de téléphoner à la
municipalité pour contester une facture de plus de 30'000 francs. S'agissant de
ce contact téléphonique qui ne peut être prouvé, la cour relève également que
les recourants n'y font pas mention dans leur lettre du 4 août 2022 dans
laquelle ils accusent réception de la facture du 5 mai 2022 et du rappel du 1er
juillet 2022 et font part de leur étonnement. Cet élément remet en question la
version des recourants qui ne peut en tout état de cause pas être prouvée. Dans
ces conditions, et conformément à sa jurisprudence en matière de répartition du
fardeau de la preuve lorsque les faits ne peuvent pas être établis (cf. CDAP
GE.2024.0051 du 26 août 2024 consid. 3a et les références citées), la Cour de
céans retiendra que les recourants ont manifesté pour la première fois leur
opposition à la décision de taxation du 5 mai 2022, le 4 août 2022, après avoir
reçu un premier rappel de paiement le 1er juillet 2022. On ajoutera
par ailleurs que quand bien même les recourants avaient pu prouver avoir
téléphoné pour contester la décision précitée, un tel acte ne pourrait pas être
pris en considération comme une réclamation, encore moins comme un recours à la
commission de recours communale. Les recourants ont su, le 4 août 2022,
manifester leur opposition dans une forme adéquate, bien que tardive. On en
retiendra que la décision du 5 mai 2022 a été valablement notifiée aux
recourants, représentés par un mandataire professionnel, indépendamment de
savoir si, cette décision contenait au verso la mention des voies de droit.
En outre, force est de
constater qu'en laissant un délai de près de trois mois s'écouler avant de
s'opposer à une décision de taxation en matière de consommation d'eau, les
recourants n'ont pas fait preuve de la diligence requise pour sauvegarder leurs
droits. C'est d'autant plus le cas si l'on considère que les recourants étaient
représentés par un professionnel de l'immobilier dont on aurait raisonnablement
pu attendre qu'il prenne contact très rapidement avec l'autorité concernée, dès
réception de la facture. Une réaction plus rapide des recourants auraient
également pu permettre de mettre en place, d'entente avec l'autorité concernée,
des investigations sur la partie privée de distribution d'eau, la commune ayant
préalablement contrôlé ses propres installations.
Aucun doute ne subsiste
dès lors sur le fait que les recourants ont manifesté leur opposition à la
décision de taxation du 5 mai 2022 de manière tardive, si bien que cette
dernière est entrée en force, étant encore précisé que les recourants ne
contestent à juste titre pas avoir reçu la facture dès son envoi le 5 mai 2022.
3.
Les recourants soutiennent que l'autorité concernée a fait une mauvaise
application du règlement communal du service des eaux du 5 juin 1967 (ci-après:
le règlement communal), en particulier qu'elle aurait dû appliquer l'art. 18
dudit règlement qui s'applique en cas de mauvais fonctionnement du compteur
d'eau.
a) Lorsque l’autorité refuse d’entrer en matière sur
une demande de réexamen, respectivement de révision, car elle estime que les
conditions requises ne sont pas réunies, l’administré ne peut pas remettre en
cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a
refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l’autorité concernée a
nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen, respectivement une
révision (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153s). Les demandes de réexamen,
respectivement de révision ne sauraient en effet servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine, 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46/47 et les références citées).
b) Dès lors que la décision de taxation est entrée
en force, c'est à tort que les recourants soulèvent dans leur recours que
l'autorité concernée aurait dû appliquer l'art. 18 de son règlement communal
qui prévoit un système de facturation basée sur la moyenne de la consommation
semestrielle, en cas de mauvais fonctionnement du compteur. Il y a lieu bien
plutôt d'examiner si les recourants peuvent prétendre à ce qu'il soit revenu sur
la décision entrée en force, ce qui ne peut être fait qu'à des conditions restrictives.
4.
a) Dans son raisonnement pour déterminer si les recourants pouvaient
prétendre à la modification de la décision entrée en force, l'autorité intimée
a appliqué le mécanisme de l’art. 64 LPA-VD, relatif au réexamen. Il faut
cependant d’emblée souligner que le régime général de l’art. 64 LPA-VD cède le
pas aux solutions divergentes retenues dans les lois spéciales.
En l’occurrence, l’art. 42 LICom indique que les
dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision
des décisions de taxation, la prescription des créances d’impôts et la
répétition de l’indu s’appliquent par analogie aux impôts communaux. Ce renvoi
se réfère, à la suite d’une révision, à la loi du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il faut
d’ailleurs comprendre l’art. 203 LI (applicable à la révision des décisions de
nature fiscale) en ce sens que cette voie exclut celle du réexamen de l’art. 64
LPA-VD; la procédure de révision est ainsi la seule voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause les décisions
de nature fiscale (y compris des taxes communales) entrées en force (voir
notamment arrêt CDAP FI.2008.0106 du 27 mai 2009).
Les conditions de la révision sont définies à l’art.
203 LI, dont la teneur est la suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le
prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant
invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure
ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui."
Selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit
être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de
révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision
ou du prononcé.
En principe, les faits en question sont des
événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont
été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et
les références). Les faits doivent en outre être "importants",
soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable,
et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important
(Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op.
cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la
révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est
possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose
décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560).
Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de
réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la
procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par
le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; TF
2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).
On admettra que le contribuable connaît sa situation
financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il
signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15). Durant
le processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la
déclaration est conforme à la vérité et complète (Casanova/Dubey, op. cit.,
art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation, en l'absence
d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données d'autres
contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires
dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution paraît,
d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre
part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de
l'intégralité de sa déclaration d'impôt (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N
10).
Selon une jurisprudence constante en relation avec
l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du
droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour
d'autres motifs que ceux énumérés aux art. 147 ss LIFD (cf. ATF 142 II 433
consid. 3.1 p. 437 et les références citées; TF 2C_212/2016 du 6 septembre 2016
consid. 5.3). Autrement dit, il ne serait en principe
pas possible de corriger au moyen d'une révision
"facilitée" une erreur manifeste dont serait entachée une
décision de taxation (Casanova/Dubey, op. cit, art. 151 N. 11 ss; voir aussi
arrêt CDAP FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4e).
b) En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils
ont découvert une erreur dans la décision de taxation communale le 17 juin 2023
suite au travail effectué par Carlos Pereira (all. 34 et 35 du recours du 23
février 2024). Force est toutefois de constater que, de l'aveu même des
recourants, cette supposée erreur a été en réalité déjà découverte sur la base
des relevés des compteurs du 1er octobre 2019 et subséquent. Les
recourants ne prétendent pas qu'ils n'avaient pas à disposition ces anciens
relevés. Ils auraient pu faire valoir ce motif au cours de la procédure
ordinaire de recours s'ils avaient fait preuve de toute la diligence qui
pouvait raisonnablement être exigée d'eux. Partant, ils ne peuvent se prévaloir
de ce motif pour obtenir la révision de la décision. Les recourants ne
prétendent au surplus pas que le travail d'expertise effectué par Carlos
Pereira reposerait sur des avancées technologiques qui n'auraient pas été
disponibles en 2022 dans le cadre d'une procédure de réclamation ordinaire.
Il n'apparaît pas non plus que l'autorité intimée
n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle
connaissait ou devait connaître au moment de rendre la décision de taxation. On
relèvera d'ailleurs qu'elle a procédé à des contrôles avant la notification de
la décision de taxation pour s'assurer qu'aucune fuite n'était détectée sur le
réseau communal.
Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas
se prévaloir d'un motif de révision de la décision de taxation du 5 mai 2022.
C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a rejeté le recours des
recourants et confirmé la validité de cette décision.
5.
Dans des griefs qui se recoupent, les recourants estiment que l'autorité
intimée a violé leur droit d'être entendu en ne donnant pas suite à ses
réquisitions de preuve. Ils lui reprochent également d'avoir violé leur droit
de participer à l'administration des preuves en contactant unilatéralement
Carlos Pereira, d'avoir commis un déni de justice formel et d'avoir rendu une
décision mal motivée en ne traitant pas tous les moyens qu'ils avaient invoqués.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid.
4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c
LPA-VD). L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il
peut se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2a).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1 et les références citées). La réparation de la violation du
droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible
que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est
en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).
b) En l'espèce, si la décision attaquée est certes
succincte, elle relève néanmoins que les recourants n'ont pas pu démontrer
l'existence de faits nouveaux permettant de procéder au réexamen de la décision
entrée en force. Dès lors que les conditions pour procéder à une révision de
cette décision n'étaient pas remplies (cf. supra consid. 4), l'autorité intimée
n'avait pas à donner suite aux mesures d'instruction requises par les
recourants. S'agissant de la prise de contact avec Carlos Pereira, l'autorité intimée
n'en tire aucune conclusion dans sa décision, si bien qu'on ne peut pas lui
reprocher d'avoir violé le droit à l'administration de preuves du recourant.
Il s'ensuit que ces moyens qui sont tirés du droit d'être entendu des recourants doivent être
écartés.
c) Pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus
lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par les recourants devant la
Cour de céans. En effet, on ne voit pas en quoi la mise en œuvre d'un expert de
même que la production de la totalité des relevés de la consommation d'eau
relative au compteur d'eau de l'immeuble des recourants, permettraient de
démontrer que les conditions à la révision de la décision de taxation entrée en
force seraient remplies (cf. consid. 4).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise. S'agissant des dépens, le cas d'espèce
a ceci de particulier que l'autorité intimée, la Commission communale de
recours n'a pas d'existence juridique propre et dépend institutionnellement du
Conseil communal (art. 40e de la loi sur les communes du 28 février 1956 [LC;
BLV 175.11]; ATF 149 I 343 consid. 6.2). Celle-ci a visiblement mandaté, sans
toutefois qu'une procuration ne figure au dossier, un avocat distinct de celui
de la commune concernée. Tout comme la Municipalité, également représentée par
un avocat dans la présente procédure, le Conseil communal est une autorité
communale qui peut être amenée à défendre les intérêts de la Commune. Les
conclusions de ces deux autorités étaient toutefois entièrement identiques, il
y a lieu d'allouer des dépens uniques à la commune pour l'intervention de ses
conseils (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune d'Avenches du 23 janvier 2024 est confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt fixé à 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la
charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la
Commune d'Avenches est mise à charge de A.________, B.________ et C.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 novembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.