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Décision

FI.2024.0030

CDAP - FI.2024.0030 - 2024-07-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 juillet 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juillet 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,

juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à

******** représenté par Me Miriam Mazou, avocate à Lausanne.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 30 janvier 2024 rejetant la réclamation du 17

novembre 2023 et confirmant la décision du 6 novembre 2023.

Vu les faits suivants:

A.

Le 16 avril 2018, A.________ (ci-après: le contribuable), qui était

domicilié dans le canton de Vaud, a quitté la Suisse à destination du Portugal.

B.

Par avis du 3 décembre 2020, la Division de l'Inspection fiscale de

l'Administration cantonale des impôts a notifié au contribuable un avis

d'ouverture d'une procédure de rappel et soustraction d'impôt concernant les

périodes fiscales 2010 à 2018.

Le 9 septembre 2021, la Division de l'Inspection

fiscale a informé le contribuable de la prochaine clôture de l'enquête pour

soustraction d'impôt portant sur ses déclarations d'impôt 2010 à 2016.

Lors d'un entretien en date du 17 novembre 2021, la

Division de l'Inspection fiscale a informé le mandataire du contribuable que

les pièces justificatives sur lesquelles les reprises envisagées se fondaient, avaient

été transmises par l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division

affaires pénales et enquêtes (DAPE).

Le 20 décembre 2021, le mandataire du contribuable a

requis de l'AFC la consultation du dossier relatif à l'enquête pour

soustraction d'impôt concernant celui-ci.

Le 6 janvier 2022, l'AFC a indiqué avoir reçu les

documents et informations du Ministère public de la Confédération (ci-après :

le MPC) par une communication spontanée du 25 juillet 2019 s'agissant d'un

"cas qui pourrait faire l'objet d'une taxation incomplète" et les

avoir transmis ensuite, le 4 décembre 2019, à la Division de l'Inspection

fiscale.

Donnant suite à une demande de consultation du

dossier de la part du mandataire du contribuable, le MPC a remis une copie

anonymisée de la communication spontanée au sens de l'art. 112 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)

concernant le contribuable, dont il ressortait que le MPC était entré en

matière sur une demande d'entraide pénale internationale.

Par décision du 15 décembre 2022, la Division de

l'Inspection fiscale a fixé à 253'832 fr.85 les compléments d'impôt cantonal et

communal (ICC) dus pour les périodes fiscales 2010 à 2016. Par décision du même

jour, elle a prononcé des amendes de 153'300 fr. pour les périodes en question.

Le contribuable a formé réclamation contre ces

décisions.

C.

Auparavant, le 15 décembre 2016, le MPC a reçu d'une commission

rogatoire internationale émanant de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence une

demande d'entraide internationale en matière pénale concernant le contribuable.

Dans le cadre de son enquête, le MPC a requis des

renseignements de l'autorité fiscale sur la situation du contribuable.

Lorsqu'il a par la suite obtenu des informations de la banque ********, il a pu

envisager que le contribuable n'avait pas déclaré ces éléments, ce qui l'a

amené à procéder à la communication à l'AFC.

Dans le cadre de la procédure d'entraide

internationale en matière pénale, des décisions de clôture ont été rendues le

27 mai 2020. Ces décisions n'ont pas été notifiées au contribuable en raison de

son domicile à l'étranger et de l'absence de représentant en Suisse.

D.

Par courriel du 13 septembre 2022, le contribuable a requis du MPC la

consultation de l'intégralité du dossier.

Par courrier du 28 février 2023, le contribuable a à

nouveau demandé au MPC d'accéder à l'intégralité du dossier de la procédure

d'entraide litigieuse. Il a requis subsidiairement que l'intégralité de ses

données personnelles obtenues et traitées lui soit communiquée sur la base de

la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS

235.1).

Le 4 avril 2023, le MPC a rendu une ordonnance

rejetant la requête du contribuable. L'ordonnance indiquait des voies de droit aussi

bien au Tribunal pénal fédéral (TPF) qu'au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Contre cette ordonnance, le contribuable a recouru

au TAF.

Après un échange de vues avec le TPF, le TAF a

déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence, par arrêt du 15

décembre 2023.

Par arrêt du 12 décembre 2023, le TPF a rejeté le

recours et confirmé l'ordonnance rendue par le MPC en date du 4 avril 2023.

Contre cet arrêt, le contribuable a recouru au

Tribunal fédéral le 15 janvier 2024. Cette procédure est pendante (référence

1C_27/2024).

Par ordonnance du 9 février 2024, le Juge présidant

la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesure

provisionnelle tendant à ce que le Juge instructeur du Tribunal fédéral ordonne

à l'ACI de suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu sur le

recours. Il a considéré qu'il était douteux que le Tribunal fédéral puisse

intervenir dans une procédure cantonale en cours indépendante par la voie de

mesures provisionnelles et que c'était prioritairement devant l'ACI, qui n'était

pas partie à la procédure fédérale, que la suspension devait être requise.

E.

Auparavant, le 31 mai 2023, le contribuable a informé l'ACI du prononcé

de l'ordonnance du 4 avril 2023 et du dépôt d'un recours au TAF contre cette

ordonnance. Il a demandé à l'ACI de suspendre la procédure de rappel d'impôt et

de prononcé d'amendes jusqu'à droit connu dans la procédure de recours au TAF.

Dans un courrier du 20 juin 2023, l'ACI a communiqué

au contribuable qu'elle n'entrait pas en matière sur la demande de suspension.

Par décision du 6 novembre 2023, l'ACI a refusé de

suspendre la procédure de rappel d'impôt et de prononcé d'amendes.

Contre cette décision, le contribuable a formé une

réclamation.

Par décision du 30 janvier 2024, l'ACI a rejeté la

réclamation.

F.

Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté

recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

par acte du 29 février 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens,

principalement, à ce que la décision sur réclamation de l'ACI (ci-après:

l'autorité intimée) du 30 janvier 2024 soit réformée en ce sens que la

procédure ouverte à son encontre est suspendue jusqu'à droit connu sur le

recours qu'il a interjeté le 15 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral;

subsidiairement, il demande que ladite décision soit annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse, l'autorité intimée conclut au rejet

du recours.

Dans sa réplique, le recourant maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, l'autorité intimée maintient les

siennes.

Le 27 juin 2024, le recourant a déposé une écriture

spontanée, en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel.

L’ACI a produit des déterminations complémentaires

le 5 juillet 2024, sur lesquelles le recourant s’est déterminé spontanément, le

19 juillet 2024.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée

à la question de la suspension de la procédure de réclamation devant l’autorité

précédente.

aa) Selon l’art. 74 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le

Tribunal cantonal, les décisions incidentes qui ne portent pas sur la

compétence, sur une demande de récusation ni sur les mesures provisionnelles,

ne sont susceptibles d’un recours immédiat que si elles sont de nature à causer

un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours

peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une

procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette deuxième hypothèse

n’entre pas en considération dans le cas particulier, si bien qu’il convient

uniquement d’examiner si le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 4

let. a LPA-VD.

Selon la jurisprudence, le dommage irréparable

auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion

figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage

matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 46 al. 1 PA, le

caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le

recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision

incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour

autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une

augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le

dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit

d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou

modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il

appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la

décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de

ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt

du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; Cléa

Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle

2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, in Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG,

Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n. 11

ad art. 46 PA; arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).

bb) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour justes motifs, notamment

lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou

pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

La suspension de procédure comporte le risque de

retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre

exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst.

Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire

usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA B.143/2005

du 24 mai 2006 consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du 11 décembre

2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de

célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388). Selon la

jurisprudence de la Cour de céans, le refus de suspendre la cause en raison

d'une procédure pénale en cours n'est en général pas en lui-même de nature à

causer un préjudice irréparable au recourant (arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16

décembre 2016 niant l'existence d'un préjudice irréparable; voir aussi FI.2020.0014

du 31 août 2020 consid. 2b, où la question du préjudice irréparable a été laissée

indécise).

cc) En l'occurrence, la recevabilité du recours

dépend du point de savoir si la décision par laquelle l'autorité intimée a

refusé de suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu dans la

procédure fédérale est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant.

Il s'agit en définitive de savoir si le recourant a un intérêt digne de

protection à ce qu'il soit statué incidemment sur son recours ou s'il peut être

renvoyé à contester la décision (sur réclamation) finale.

Le recourant fait valoir que l'avancement de la

procédure de réclamation risque de lui causer un préjudice irréparable, en

particulier si dite procédure parvient à son terme sans que le Tribunal fédéral

ait tranché la question de son accès à l'intégralité du dossier de la cause

d'entraide clôturée. Selon lui, ce n'est en effet qu'en accédant à ce dossier

qu'il sera en mesure de constater et de démontrer que le MPC a éventuellement

contribué à un acte illicite ou à tout le moins adopté un comportement contraire

à la bonne foi, de sorte que les pièces justificatives sur lesquelles se

fondent les rappels d'impôt et les amendes litigieuses sont inexploitables. Or,

la question de l'exploitabilité de ces moyens de preuve serait décisive pour

l'issue de la procédure de réclamation pendante devant l'autorité intimée.

dd) La question de l'existence d'un préjudice

irréparable et, partant, de la recevabilité du recours, peut demeurer indécise,

du moment que celui-ci doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les

raisons suivantes.

2.

a) A l'appui de son refus de suspendre, l'autorité intimée a considéré

que, au regard de l'art. 25 LPA-VD, la suspension était une mesure

exceptionnelle qui ne s'imposait pas en l'occurrence au vu de la pesée des

intérêts: le recourant n'avait pas démontré que les preuves transmises par

l'AFC étaient inexploitables, tandis qu'il y avait un réel intérêt public à

l'avancement de la procédure, en raison de la prescription absolue de la

période 2010, qui serait atteinte à la fin de l’année 2025. D'ailleurs, au vu

des faits allégués par le recourant, il n'y avait pas de soupçons d'irrégularités

et, quand bien même des vices de procédure tels qu'une violation du droit

d'être entendu auraient été commis, cela ne rendrait pas les preuves

inexploitables dans la procédure fiscale.

L'autorité intimée a aussi notamment relevé que,

lorsqu'il avait envisagé que le recourant n'avait pas déclaré les éléments

obtenus de la banque ********, le MPC était tenu, en vertu de l'art. 302 al. 1

du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), de

transmettre ces informations à l'AFC, qui les avait ensuite communiquées à

l'ACI. Basée sur l'art. 112 LIFD, la communication aux autorités fiscales était

régulière.

b) Se plaignant de violation de l'art. 25 LPA-VD, le

recourant fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pu jusqu'à

présent établir que les moyens de preuve transmis à l'autorité intimée et qui

fondent les décisions du 15 décembre 2022, sont inexploitables. C'est en effet

seulement en pouvant accéder à l'intégralité du dossier de l'entraide pénale

qu'il sera en mesure de déterminer si l'autorité d'entraide a outrepassé le

cadre de celle-ci et/ou violé d'autres dispositions, ce qui affecterait la

licéité des preuves recueillies à son insu. Dans ces conditions, l'arrêt à

rendre par le Tribunal fédéral tranchera une question décisive pour l'issue de

la présente procédure, de sorte que la suspension s'imposerait. Le recourant

voit d'ailleurs déjà une violation du droit dans le fait que le MPC n'a pas

veillé à l'informer de son droit d'élire domicile en Suisse, de sorte qu'il a

été privé de toute information de la mesure d'entraide dirigée contre lui et

n'a pu exercer ses droits procéduraux. Le recourant se plaint également de violation

des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, en tant que ceux-ci prohibent par principe

l'exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement.

c) En l'état du dossier, rien n'indique que les

pièces bancaires aient été obtenues de manière illicite par le MPC dans le

cadre de la procédure d'entraide internationale. Les griefs de violation des

art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, en tant que ceux-ci prohibent par principe

l'exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement, doivent dès lors être

écartés d'emblée.

En particulier, le fait que les décisions de clôture

n'ont pas été notifiées au recourant et que celui-ci n'a apparemment pas été

informé de son droit d'élire domicile en Suisse, ne constitue pas

nécessairement un vice de procédure. En effet, lorsque l'exécution de la

demande d'entraide porte sur la remise de la documentation relative à un compte

bancaire, l'autorité d'exécution – soit le MPC en l'occurrence – notifie ses

décisions d'entrée en matière et de clôture à la banque, quel que soit le

titulaire du compte visé et cela y compris s'il est domicilié à l'étranger.

Dans cette dernière hypothèse, la notification à la banque est nécessaire au

titulaire du compte pour procéder à une élection de domicile. La banque informe

son client de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec

elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit (Robert

Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd.,

2019, n. 319 et les réf.), comme cela a été le cas en l'occurrence.

L'interdiction de communiquer a en l'espèce finalement été révoquée, mais la

banque ******** a peu après mis un terme à l'ensemble de ses relations avec le

recourant. Or, la personne qui réside à l'étranger et n'est plus titulaire d'un

compte clôturé dans l'intervalle ne peut réclamer la notification des décisions

relatives à la procédure d'entraide concernant ce compte (Zimmermann, loc. cit.

et la jurisprudence citée). La question n'a pas à être tranchée dans la

présente procédure; il suffit de relever que l'existence d'un vice de procédure

n'est pas aussi claire que le prétend le recourant.

Par ailleurs, à supposer même que les pièces

bancaires aient été obtenues de manière irrégulière dans la procédure

d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les exploiter dans la

procédure fiscale. En effet, d'une part, à la différence de la procédure pénale

(cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure administrative ne prévoit pas de cas

d'inexploitabilité absolue, la question de savoir si un moyen de preuve

illicite peut être utilisé devant être tranchée à l'aide d'une pesée d'intérêts

(cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3 p. 453 s.). D'autre part, à supposer que le MPC

ait commis un vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à

l'autorité fiscale. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte

international, que le fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en

recueillant des preuves n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont

inexploitables dans une procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont

au contraire exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux

autorités suisses d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore

d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (arrêt 2C_180/2013

et 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 7.3).

La procédure de recours pendante au Tribunal fédéral

ne porte d'ailleurs que sur l'accès au dossier de la procédure d'entraide internationale

et non sur la régularité de cette dernière. Le Tribunal fédéral a du reste jugé

qu'une suspension de la procédure, certes dans le domaine de l'assistance

fiscale internationale, supposait des circonstances exceptionnelles (arrêt TF 2C_804/2019

du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5). En l’espèce, l'arrêt du Tribunal

fédéral à intervenir, s'il donnait raison au recourant, ne constituerait que le

début d'une nouvelle procédure qui n'est pas susceptible d'être terminée avant

que les procédures de rappel d'impôt soient prescrites.

Dans ces conditions, le lien entre la procédure de

réclamation dans laquelle l'autorité intimée a rendu la décision de refus de

suspension litigieuse et la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral

n'est pas aussi étroit que le soutient le recourant. Compte tenu notamment de

ce que la procédure de réclamation porte sur les périodes fiscales 2010 à 2016

et que le droit de taxer pour la période fiscale 2010 sera prescrit à la fin

2025, ainsi que de l'exigence de célérité, l'autorité intimée n'a pas abusé du

pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 25 LPA-VD en refusant de

suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu dans la procédure

fédérale.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où

il est recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais

de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 janvier 2024

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.