FI.2024.0030
CDAP - FI.2024.0030 - 2024-07-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 juillet 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,
juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à
******** représenté par Me Miriam Mazou, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 30 janvier 2024 rejetant la réclamation du 17
novembre 2023 et confirmant la décision du 6 novembre 2023.
Vu les faits suivants:
A.
Le 16 avril 2018, A.________ (ci-après: le contribuable), qui était
domicilié dans le canton de Vaud, a quitté la Suisse à destination du Portugal.
B.
Par avis du 3 décembre 2020, la Division de l'Inspection fiscale de
l'Administration cantonale des impôts a notifié au contribuable un avis
d'ouverture d'une procédure de rappel et soustraction d'impôt concernant les
périodes fiscales 2010 à 2018.
Le 9 septembre 2021, la Division de l'Inspection
fiscale a informé le contribuable de la prochaine clôture de l'enquête pour
soustraction d'impôt portant sur ses déclarations d'impôt 2010 à 2016.
Lors d'un entretien en date du 17 novembre 2021, la
Division de l'Inspection fiscale a informé le mandataire du contribuable que
les pièces justificatives sur lesquelles les reprises envisagées se fondaient, avaient
été transmises par l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division
affaires pénales et enquêtes (DAPE).
Le 20 décembre 2021, le mandataire du contribuable a
requis de l'AFC la consultation du dossier relatif à l'enquête pour
soustraction d'impôt concernant celui-ci.
Le 6 janvier 2022, l'AFC a indiqué avoir reçu les
documents et informations du Ministère public de la Confédération (ci-après :
le MPC) par une communication spontanée du 25 juillet 2019 s'agissant d'un
"cas qui pourrait faire l'objet d'une taxation incomplète" et les
avoir transmis ensuite, le 4 décembre 2019, à la Division de l'Inspection
fiscale.
Donnant suite à une demande de consultation du
dossier de la part du mandataire du contribuable, le MPC a remis une copie
anonymisée de la communication spontanée au sens de l'art. 112 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11)
concernant le contribuable, dont il ressortait que le MPC était entré en
matière sur une demande d'entraide pénale internationale.
Par décision du 15 décembre 2022, la Division de
l'Inspection fiscale a fixé à 253'832 fr.85 les compléments d'impôt cantonal et
communal (ICC) dus pour les périodes fiscales 2010 à 2016. Par décision du même
jour, elle a prononcé des amendes de 153'300 fr. pour les périodes en question.
Le contribuable a formé réclamation contre ces
décisions.
C.
Auparavant, le 15 décembre 2016, le MPC a reçu d'une commission
rogatoire internationale émanant de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence une
demande d'entraide internationale en matière pénale concernant le contribuable.
Dans le cadre de son enquête, le MPC a requis des
renseignements de l'autorité fiscale sur la situation du contribuable.
Lorsqu'il a par la suite obtenu des informations de la banque ********, il a pu
envisager que le contribuable n'avait pas déclaré ces éléments, ce qui l'a
amené à procéder à la communication à l'AFC.
Dans le cadre de la procédure d'entraide
internationale en matière pénale, des décisions de clôture ont été rendues le
27 mai 2020. Ces décisions n'ont pas été notifiées au contribuable en raison de
son domicile à l'étranger et de l'absence de représentant en Suisse.
D.
Par courriel du 13 septembre 2022, le contribuable a requis du MPC la
consultation de l'intégralité du dossier.
Par courrier du 28 février 2023, le contribuable a à
nouveau demandé au MPC d'accéder à l'intégralité du dossier de la procédure
d'entraide litigieuse. Il a requis subsidiairement que l'intégralité de ses
données personnelles obtenues et traitées lui soit communiquée sur la base de
la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS
235.1).
Le 4 avril 2023, le MPC a rendu une ordonnance
rejetant la requête du contribuable. L'ordonnance indiquait des voies de droit aussi
bien au Tribunal pénal fédéral (TPF) qu'au Tribunal administratif fédéral (TAF).
Contre cette ordonnance, le contribuable a recouru
au TAF.
Après un échange de vues avec le TPF, le TAF a
déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence, par arrêt du 15
décembre 2023.
Par arrêt du 12 décembre 2023, le TPF a rejeté le
recours et confirmé l'ordonnance rendue par le MPC en date du 4 avril 2023.
Contre cet arrêt, le contribuable a recouru au
Tribunal fédéral le 15 janvier 2024. Cette procédure est pendante (référence
1C_27/2024).
Par ordonnance du 9 février 2024, le Juge présidant
la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesure
provisionnelle tendant à ce que le Juge instructeur du Tribunal fédéral ordonne
à l'ACI de suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu sur le
recours. Il a considéré qu'il était douteux que le Tribunal fédéral puisse
intervenir dans une procédure cantonale en cours indépendante par la voie de
mesures provisionnelles et que c'était prioritairement devant l'ACI, qui n'était
pas partie à la procédure fédérale, que la suspension devait être requise.
E.
Auparavant, le 31 mai 2023, le contribuable a informé l'ACI du prononcé
de l'ordonnance du 4 avril 2023 et du dépôt d'un recours au TAF contre cette
ordonnance. Il a demandé à l'ACI de suspendre la procédure de rappel d'impôt et
de prononcé d'amendes jusqu'à droit connu dans la procédure de recours au TAF.
Dans un courrier du 20 juin 2023, l'ACI a communiqué
au contribuable qu'elle n'entrait pas en matière sur la demande de suspension.
Par décision du 6 novembre 2023, l'ACI a refusé de
suspendre la procédure de rappel d'impôt et de prononcé d'amendes.
Contre cette décision, le contribuable a formé une
réclamation.
Par décision du 30 janvier 2024, l'ACI a rejeté la
réclamation.
F.
Contre cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté
recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
par acte du 29 février 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement, à ce que la décision sur réclamation de l'ACI (ci-après:
l'autorité intimée) du 30 janvier 2024 soit réformée en ce sens que la
procédure ouverte à son encontre est suspendue jusqu'à droit connu sur le
recours qu'il a interjeté le 15 janvier 2024 auprès du Tribunal fédéral;
subsidiairement, il demande que ladite décision soit annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans sa réponse, l'autorité intimée conclut au rejet
du recours.
Dans sa réplique, le recourant maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, l'autorité intimée maintient les
siennes.
Le 27 juin 2024, le recourant a déposé une écriture
spontanée, en faisant usage de son droit de réplique inconditionnel.
L’ACI a produit des déterminations complémentaires
le 5 juillet 2024, sur lesquelles le recourant s’est déterminé spontanément, le
19 juillet 2024.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée
à la question de la suspension de la procédure de réclamation devant l’autorité
précédente.
aa) Selon l’art. 74 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le
Tribunal cantonal, les décisions incidentes qui ne portent pas sur la
compétence, sur une demande de récusation ni sur les mesures provisionnelles,
ne sont susceptibles d’un recours immédiat que si elles sont de nature à causer
un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette deuxième hypothèse
n’entre pas en considération dans le cas particulier, si bien qu’il convient
uniquement d’examiner si le recours est recevable au regard de l’art. 74 al. 4
let. a LPA-VD.
Selon la jurisprudence, le dommage irréparable
auquel se réfère l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est, à l’instar de la notion
figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage
matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à la jurisprudence rendue en application de l’art. 46 al. 1 PA, le
caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le
recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision
incidente. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour
autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une
augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le
dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit
d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou
modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il
appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la
décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de
ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt
du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011 consid. 2.2; Cléa
Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle
2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, in Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, n. 11
ad art. 46 PA; arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16 décembre 2016 consid. 1).
bb) Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour justes motifs, notamment
lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou
pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
La suspension de procédure comporte le risque de
retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre
exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst.
Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire
usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt TFA B.143/2005
du 24 mai 2006 consid. 4.1; voir également arrêts PE.2012.0394 du 11 décembre
2012 et PS.2008.0030 du 14 août 2008). Dans les cas limites, l'exigence de
célérité l'emporte (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 388). Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, le refus de suspendre la cause en raison
d'une procédure pénale en cours n'est en général pas en lui-même de nature à
causer un préjudice irréparable au recourant (arrêt CDAP GE.2016.0184 du 16
décembre 2016 niant l'existence d'un préjudice irréparable; voir aussi FI.2020.0014
du 31 août 2020 consid. 2b, où la question du préjudice irréparable a été laissée
indécise).
cc) En l'occurrence, la recevabilité du recours
dépend du point de savoir si la décision par laquelle l'autorité intimée a
refusé de suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu dans la
procédure fédérale est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant.
Il s'agit en définitive de savoir si le recourant a un intérêt digne de
protection à ce qu'il soit statué incidemment sur son recours ou s'il peut être
renvoyé à contester la décision (sur réclamation) finale.
Le recourant fait valoir que l'avancement de la
procédure de réclamation risque de lui causer un préjudice irréparable, en
particulier si dite procédure parvient à son terme sans que le Tribunal fédéral
ait tranché la question de son accès à l'intégralité du dossier de la cause
d'entraide clôturée. Selon lui, ce n'est en effet qu'en accédant à ce dossier
qu'il sera en mesure de constater et de démontrer que le MPC a éventuellement
contribué à un acte illicite ou à tout le moins adopté un comportement contraire
à la bonne foi, de sorte que les pièces justificatives sur lesquelles se
fondent les rappels d'impôt et les amendes litigieuses sont inexploitables. Or,
la question de l'exploitabilité de ces moyens de preuve serait décisive pour
l'issue de la procédure de réclamation pendante devant l'autorité intimée.
dd) La question de l'existence d'un préjudice
irréparable et, partant, de la recevabilité du recours, peut demeurer indécise,
du moment que celui-ci doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les
raisons suivantes.
2.
a) A l'appui de son refus de suspendre, l'autorité intimée a considéré
que, au regard de l'art. 25 LPA-VD, la suspension était une mesure
exceptionnelle qui ne s'imposait pas en l'occurrence au vu de la pesée des
intérêts: le recourant n'avait pas démontré que les preuves transmises par
l'AFC étaient inexploitables, tandis qu'il y avait un réel intérêt public à
l'avancement de la procédure, en raison de la prescription absolue de la
période 2010, qui serait atteinte à la fin de l’année 2025. D'ailleurs, au vu
des faits allégués par le recourant, il n'y avait pas de soupçons d'irrégularités
et, quand bien même des vices de procédure tels qu'une violation du droit
d'être entendu auraient été commis, cela ne rendrait pas les preuves
inexploitables dans la procédure fiscale.
L'autorité intimée a aussi notamment relevé que,
lorsqu'il avait envisagé que le recourant n'avait pas déclaré les éléments
obtenus de la banque ********, le MPC était tenu, en vertu de l'art. 302 al. 1
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), de
transmettre ces informations à l'AFC, qui les avait ensuite communiquées à
l'ACI. Basée sur l'art. 112 LIFD, la communication aux autorités fiscales était
régulière.
b) Se plaignant de violation de l'art. 25 LPA-VD, le
recourant fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pu jusqu'à
présent établir que les moyens de preuve transmis à l'autorité intimée et qui
fondent les décisions du 15 décembre 2022, sont inexploitables. C'est en effet
seulement en pouvant accéder à l'intégralité du dossier de l'entraide pénale
qu'il sera en mesure de déterminer si l'autorité d'entraide a outrepassé le
cadre de celle-ci et/ou violé d'autres dispositions, ce qui affecterait la
licéité des preuves recueillies à son insu. Dans ces conditions, l'arrêt à
rendre par le Tribunal fédéral tranchera une question décisive pour l'issue de
la présente procédure, de sorte que la suspension s'imposerait. Le recourant
voit d'ailleurs déjà une violation du droit dans le fait que le MPC n'a pas
veillé à l'informer de son droit d'élire domicile en Suisse, de sorte qu'il a
été privé de toute information de la mesure d'entraide dirigée contre lui et
n'a pu exercer ses droits procéduraux. Le recourant se plaint également de violation
des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, en tant que ceux-ci prohibent par principe
l'exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement.
c) En l'état du dossier, rien n'indique que les
pièces bancaires aient été obtenues de manière illicite par le MPC dans le
cadre de la procédure d'entraide internationale. Les griefs de violation des
art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH, en tant que ceux-ci prohibent par principe
l'exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement, doivent dès lors être
écartés d'emblée.
En particulier, le fait que les décisions de clôture
n'ont pas été notifiées au recourant et que celui-ci n'a apparemment pas été
informé de son droit d'élire domicile en Suisse, ne constitue pas
nécessairement un vice de procédure. En effet, lorsque l'exécution de la
demande d'entraide porte sur la remise de la documentation relative à un compte
bancaire, l'autorité d'exécution – soit le MPC en l'occurrence – notifie ses
décisions d'entrée en matière et de clôture à la banque, quel que soit le
titulaire du compte visé et cela y compris s'il est domicilié à l'étranger.
Dans cette dernière hypothèse, la notification à la banque est nécessaire au
titulaire du compte pour procéder à une élection de domicile. La banque informe
son client de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec
elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit (Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd.,
2019, n. 319 et les réf.), comme cela a été le cas en l'occurrence.
L'interdiction de communiquer a en l'espèce finalement été révoquée, mais la
banque ******** a peu après mis un terme à l'ensemble de ses relations avec le
recourant. Or, la personne qui réside à l'étranger et n'est plus titulaire d'un
compte clôturé dans l'intervalle ne peut réclamer la notification des décisions
relatives à la procédure d'entraide concernant ce compte (Zimmermann, loc. cit.
et la jurisprudence citée). La question n'a pas à être tranchée dans la
présente procédure; il suffit de relever que l'existence d'un vice de procédure
n'est pas aussi claire que le prétend le recourant.
Par ailleurs, à supposer même que les pièces
bancaires aient été obtenues de manière irrégulière dans la procédure
d'entraide pénale, cela n'empêcherait pas nécessairement de les exploiter dans la
procédure fiscale. En effet, d'une part, à la différence de la procédure pénale
(cf. art. 141 al. 1 CPP), la procédure administrative ne prévoit pas de cas
d'inexploitabilité absolue, la question de savoir si un moyen de preuve
illicite peut être utilisé devant être tranchée à l'aide d'une pesée d'intérêts
(cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3 p. 453 s.). D'autre part, à supposer que le MPC
ait commis un vice de procédure, celui-ci n'est pas nécessairement opposable à
l'autorité fiscale. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, certes dans un contexte
international, que le fait qu'un Etat étranger a commis des irrégularités en
recueillant des preuves n'entraîne pas automatiquement que celles-ci sont
inexploitables dans une procédure ouverte en Suisse; les preuves en question sont
au contraire exploitables pour autant qu'on ne puisse pas reprocher aux
autorités suisses d'avoir participé ou contribué à l'acte illicite ou encore
d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi (arrêt 2C_180/2013
et 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 7.3).
La procédure de recours pendante au Tribunal fédéral
ne porte d'ailleurs que sur l'accès au dossier de la procédure d'entraide internationale
et non sur la régularité de cette dernière. Le Tribunal fédéral a du reste jugé
qu'une suspension de la procédure, certes dans le domaine de l'assistance
fiscale internationale, supposait des circonstances exceptionnelles (arrêt TF 2C_804/2019
du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5). En l’espèce, l'arrêt du Tribunal
fédéral à intervenir, s'il donnait raison au recourant, ne constituerait que le
début d'une nouvelle procédure qui n'est pas susceptible d'être terminée avant
que les procédures de rappel d'impôt soient prescrites.
Dans ces conditions, le lien entre la procédure de
réclamation dans laquelle l'autorité intimée a rendu la décision de refus de
suspension litigieuse et la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral
n'est pas aussi étroit que le soutient le recourant. Compte tenu notamment de
ce que la procédure de réclamation porte sur les périodes fiscales 2010 à 2016
et que le droit de taxer pour la période fiscale 2010 sera prescrit à la fin
2025, ainsi que de l'exigence de célérité, l'autorité intimée n'a pas abusé du
pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 25 LPA-VD en refusant de
suspendre la procédure de réclamation jusqu'à droit connu dans la procédure
fédérale.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais
de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 30 janvier 2024
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.