FI.2024.0032
CDAP - FI.2024.0032 - 2024-04-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 avril 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique; M. Loïc Horisberger,
greffier
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________, B.________ c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2024 (ICC et IFD;
période fiscale 2020)
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 28 novembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Par décision
de taxation du 22 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
Ouest lausannois a procédé à la taxation des recourants pour la période fiscale
précitée. Ces derniers se sont opposés par réclamation du 23 septembre 2022 à
dite décision. Après une procédure complète devant l'Administration cantonale
des impôts, cette dernière a rendu une décision sur réclamation le 5 janvier 2024
rejetant entièrement la réclamation des recourants et confirmant la décision de
taxation du 22 septembre 2022.
2.
Par recours du 4 mars 2024, reçu le 6 du même mois, les recourants ont
déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP).
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a
imparti aux recourants un délai au 19 mars 2024 pour se déterminer sur la
recevabilité de leur recours.
Par lettre du 7 mars 2024, les recourants ont fait
parvenir au juge instructeur une copie attestant du retrait du courrier
contenant la décision sur réclamation à la Poste en date du 5 février 2024.
Par nouvelle ordonnance du 8 mars 2024, le juge
instructeur, constatant qu'il résultait du suivi de l'envoi postal que le
courrier recommandé n'avait pas été retiré dans le délai de garde de la Poste,
a derechef imparti un délai aux recourants pour être entendu.
Les recourants se sont encore déterminés par lettre du
10 avril 2024.
3.
En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.
Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
ou du jugement attaqués.
Le délai de recours commence à courir le lendemain
de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à
un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le
dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD,
applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).
De jurisprudence constante, le délai de garde de
sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier
dans un délai plus long, à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429
consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2023.0058 du 25 janvier 2024
consid. 3a). Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours,
l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la
notification), (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid.
4; 127 I 31 consid. 2a; en matière fiscale: arrêts TF 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités;
2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2). La fiction de la notification
est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine
vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en
principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429
consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid.
4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31
consid. 2a).
4.
En l'espèce, il ressort de l'extrait track and trace de la Poste
figurant au dossier que le pli contenant la décision attaquée a fait l'objet
d'un avis pour retrait le 9 janvier 2024. Ainsi l'échéance du délai de garde de
7 jours est intervenue le 16 janvier 2024 et la décision attaquée est donc
réputée avoir été notifiée aux recourants ce jour même, en dépit du fait qu'ils
n'ont retiré effectivement le pli que le 5 févier 2024. En effet, la
prolongation du délai de garde à l'office postal ne permet pas de prolonger le
délais de recours, conformément à la jurisprudence claire indiquée ci-avant. Le
délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le 15 février 2024. Par
conséquent, le dépôt du recours le 4 mars 2024 est largement et manifestement
tardif.
5.
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est
exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité
et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.;
arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié
in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai
imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est
pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par
empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité
objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à
des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid.
4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007
consid. 5.1). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être de nature
telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne
peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF
2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.
4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée
d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir
l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui
aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo
Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad
art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,
n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar,
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad
art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des
Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12;
Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références
citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non
seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de
désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020
consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps
utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent
la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans
le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin
2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait
constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité
de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi
trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps
opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017
du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c;
PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a
cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait
pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires
administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er
février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).
6.
En l’espèce, il ressort de ses explications des recourants qu'étant
employés à plein temps et ayant eu à régler de nombreuses formalités pour le
père de la recourante, ils n'ont pas été en mesure de retirer le courrier recommandé
avant le 5 février 2024.
Ces explications ne peuvent être retenues; elles ne
sont constitutives ni d’une impossibilité objective, ni d’une impossibilité
subjective de respecter le délai de réclamation. Aucune cause extérieure et
imprévue n’a empêché les recourants d’exercer leur droit de former un recours
dans le délai légal. Au surplus, rien n'est indiqué quant à une impossibilité
objective du recourant. La situation décrite par les recourants est loin d’être
exceptionnelle. Il leur appartenait de faire preuve de diligence lorsque la
décision sur réclamation du 5 janvier 2024 leur a été notifiée. En outre, à
supposer qu’ils aient été débordés, rien ne faisait obstacle à ce qu'ils
désignent un mandataire pour les représenter et former un recours en temps
utile à leur place.
Le moyen invoqué par les recourants ne permet donc
pas de leur accorder une restitution du délai légal de recours.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette
irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
7.
Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.
49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.