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Décision

FI.2024.0032

CDAP - FI.2024.0032 - 2024-04-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

22 avril 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique; M. Loïc Horisberger,

greffier

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________, B.________ c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 5 janvier 2024 (ICC et IFD;

période fiscale 2020)

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 28 novembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Par décision

de taxation du 22 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et

Ouest lausannois a procédé à la taxation des recourants pour la période fiscale

précitée. Ces derniers se sont opposés par réclamation du 23 septembre 2022 à

dite décision. Après une procédure complète devant l'Administration cantonale

des impôts, cette dernière a rendu une décision sur réclamation le 5 janvier 2024

rejetant entièrement la réclamation des recourants et confirmant la décision de

taxation du 22 septembre 2022.

2.

Par recours du 4 mars 2024, reçu le 6 du même mois, les recourants ont

déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a

imparti aux recourants un délai au 19 mars 2024 pour se déterminer sur la

recevabilité de leur recours.

Par lettre du 7 mars 2024, les recourants ont fait

parvenir au juge instructeur une copie attestant du retrait du courrier

contenant la décision sur réclamation à la Poste en date du 5 février 2024.

Par nouvelle ordonnance du 8 mars 2024, le juge

instructeur, constatant qu'il résultait du suivi de l'envoi postal que le

courrier recommandé n'avait pas été retiré dans le délai de garde de la Poste,

a derechef imparti un délai aux recourants pour être entendu.

Les recourants se sont encore déterminés par lettre du

10 avril 2024.

3.

En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la

décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

Le délai de recours commence à courir le lendemain

de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à

un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le

dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel,

le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD,

applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

De jurisprudence constante, le délai de garde de

sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier

dans un délai plus long, à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429

consid. 3.1; ATF 134 V 49 consid. 4; CDAP FI.2023.0058 du 25 janvier 2024

consid. 3a). Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours,

l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la

notification), (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid.

4; 127 I 31 consid. 2a; en matière fiscale: arrêts TF 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités;

2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2). La fiction de la notification

est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine

vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en

principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429

consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid.

4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31

consid. 2a).

4.

En l'espèce, il ressort de l'extrait track and trace de la Poste

figurant au dossier que le pli contenant la décision attaquée a fait l'objet

d'un avis pour retrait le 9 janvier 2024. Ainsi l'échéance du délai de garde de

7 jours est intervenue le 16 janvier 2024 et la décision attaquée est donc

réputée avoir été notifiée aux recourants ce jour même, en dépit du fait qu'ils

n'ont retiré effectivement le pli que le 5 févier 2024. En effet, la

prolongation du délai de garde à l'office postal ne permet pas de prolonger le

délais de recours, conformément à la jurisprudence claire indiquée ci-avant. Le

délai de recours de 30 jours est donc arrivé à échéance le 15 février 2024. Par

conséquent, le dépôt du recours le 4 mars 2024 est largement et manifestement

tardif.

5.

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est

exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Moor/Poltier, op. cit., n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité

et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.;

arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié

in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai

imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est

pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par

empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité

objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à

des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts TF

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid.

4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007

consid. 5.1). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être de nature

telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne

peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF

2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée

d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir

l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 13s. ad

art. 133 LIFD; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ,

n°2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basel Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad

art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des

Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12;

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références

citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non

seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de

désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020

consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps

utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent

la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité

d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans

le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin

2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait

constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la capacité

de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il s'était ainsi

trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps

opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (CDAP arrêts FI.2018.0017

du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c;

PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a

cependant été jugé qu’une incapacité de travail, même de 100%, ne signifiait

pas encore que la personne était privée de la capacité de gérer ses affaires

administratives (CDAP arrêts FI.2020.0047 du 17 juin 2020; PS.2017.0007 du 1er

février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

6.

En l’espèce, il ressort de ses explications des recourants qu'étant

employés à plein temps et ayant eu à régler de nombreuses formalités pour le

père de la recourante, ils n'ont pas été en mesure de retirer le courrier recommandé

avant le 5 février 2024.

Ces explications ne peuvent être retenues; elles ne

sont constitutives ni d’une impossibilité objective, ni d’une impossibilité

subjective de respecter le délai de réclamation. Aucune cause extérieure et

imprévue n’a empêché les recourants d’exercer leur droit de former un recours

dans le délai légal. Au surplus, rien n'est indiqué quant à une impossibilité

objective du recourant. La situation décrite par les recourants est loin d’être

exceptionnelle. Il leur appartenait de faire preuve de diligence lorsque la

décision sur réclamation du 5 janvier 2024 leur a été notifiée. En outre, à

supposer qu’ils aient été débordés, rien ne faisait obstacle à ce qu'ils

désignent un mandataire pour les représenter et former un recours en temps

utile à leur place.

Le moyen invoqué par les recourants ne permet donc

pas de leur accorder une restitution du délai légal de recours.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette

irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique

(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

7.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.

49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.