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Décision

FI.2024.0034

CDAP - FI.2024.0034 - 2025-05-20 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 mai 2025Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Raphaël Gani, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 6 février 2024 (périodes fiscales

2017 et 2018).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1957, et B.________ (ci-après ensemble: les

contribuables), née en 1958, sont mariés. A.________ a quitté la Suisse le 1er

janvier 2015 pour s'établir à ******** (GB), son épouse demeurant domiciliée à ********.

Les époux sont imposés conjointement, avec un domicile distinct.

A.________ est titulaire de la raison individuelle

inscrite au registre du commerce "********", une fiduciaire dont les

locaux se situent à ********. B.________ y est employée à temps partiel. A.________

est également l'administrateur et l'unique actionnaire de la société C.________,

dont le siège se situe à ********, et qui a pour but l'exploitation,

ainsi que la gestion financière et administrative d'établissements médicaux et

dentaires, paramédicaux et de soins ambulatoires. En 2015, le capital-actions

de la société, initialement de 100'000 fr., a été augmenté à 1'000'000 fr., par

compensation de créance. La société C.________ a employé A.________ au taux

d'activité de 50% en 2017.

A.________ a par ailleurs fondé avec D.________ le

groupe ********, qui intègre diverses sociétés en Suisse et à l'étranger et qui

est actif dans les domaines suivants: constitution de

société, fiduciaire, expertise et conseil, gestion de fortune, investissement,

sourcing et trading.

B.

Les contribuables n'ayant pas déposé leur déclaration d'impôt relative à

la période fiscale 2017, malgré une sommation, l'Office d'impôt des districts

de la Riviera- Pays-d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle (ci-après: l'Office

d'impôt) a rendu, le 11 mars 2019, une décision de taxation d'office, fixant le

revenu imposable à 473'600 fr. au taux de 212'400 fr., la fortune imposable à

2'604'000 fr. au taux de 16'259'000 francs. Des amendes pour violation d'obligations

de procédure ont été prononcées, à hauteur de 9'000 fr. pour l'impôt cantonal

et communal (ICC) et à 4'500 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).

Les contribuables ont formé une réclamation à

l'encontre de la décision de taxation d'office par acte daté du 12 avril 2019,

y joignant une déclaration d'impôt mentionnant un revenu imposable de 67'300

fr. et une fortune imposable nulle.

L'Office d'impôt a requis, le 9 mai 2019, la

production de diverses pièces, ainsi que des clarifications, portant notamment

sur le salaire versé par la société C.________ (d'un montant de 210'628 fr. en

2017), ainsi que sur l'évolution du compte courant actionnaire au sein de cette

société. L'autorité de taxation a par ailleurs requis la production du bilan de

la raison individuelle au 31 décembre 2017, ainsi que les justificatifs de

paiement des intérêts à E.________ en 2017.

Dans un e-mail du 15 mai 2019, A.________ a indiqué

n'avoir pas établi le bilan au 31 décembre 2017 de sa raison individuelle, qui

serait "en sommeil". Il a donné des explications en lien avec le

compte courant actionnaire, mais n'a pas transmis les documents réclamés par l'Office

d'impôt. En ce qui concerne les intérêts 2017, il a indiqué que ceux-ci

seraient versés dans le courant du mois d'août [2019], lors du prochain passage

de E.________ en Europe.

Le 6 janvier 2020, l'Office d'impôt a sommé les

contribuables de transmettre les pièces déjà requises le 9 mai 2019, avec

l'avertissement que les éléments imposables seraient évalués d'office si les

contribuables ne donnaient pas suite à cette requête.

C.

Les contribuables ont déposé le 28 novembre 2019 leur déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2018, déclarant un revenu imposable de

115'000 fr. et une fortune imposable de 172'000 francs.

Par décision de taxation du 18 novembre 2022,

l'Office d'impôt a fixé, pour la période fiscale 2018, le revenu imposable des

contribuables à 121'700 fr. au taux de 105'300 fr. et la fortune imposable à

2'873'000 fr. au taux de 19'498'000 francs.

Dans une nouvelle décision du 29 novembre 2022,

annulant et remplaçant celle du 18 novembre, l'Office d'impôt a établi le

revenu imposable des contribuables à 212'800 fr. au taux de 105'300 fr. et la

fortune imposable à 2'835'000 fr. au taux de 19'498'000 francs.

Les contribuables ont formé une réclamation le 24

décembre 2022 à l'encontre de cette décision.

D.

Les réclamations relatives aux périodes fiscales 2017 et 2018 ont été

transmises à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme

objet de sa compétence.

Les contribuables ont été invités à prendre position

sur une proposition de règlement de l'ACI du 1er décembre 2023, à la

suite de l'arrêt FI.2022.0067 du 24 octobre 2023, qui concernait l'imposition

des contribuables durant les périodes fiscales 2015 et 2016.

Le 13 janvier 2024, les contribuables ont remis des

extraits de compte relatifs à l'activité indépendante d'A.________ pour l'année

2017. Ils n'ont pas remis les pièces justificatives dont la production avait

été requise par l'ACI.

L'ACI a renoncé à mettre en œuvre une audition des

contribuables.

Par décision sur réclamation du 6 février 2024,

l'ACI a partiellement admis les réclamations formées les 12 avril 2019 et 24

décembre 2022. Elle a modifié comme suit la décision de taxation d'office du 11

mars 2019 relative à la période fiscale 2017:

Revenu imposable ICC: 385'500 fr. au taux de 191'200 fr.

Fortune imposable ICC: 2'514'000 fr. au taux de 14'012'000

fr.

Revenu imposable IFD: 383'500 fr. au taux de 378'200 fr.

L'ACI a fixé les amendes pour violation d'obligations

de procédure à 8'000 fr. (ICC), respectivement 4'000 fr. (IFD).

Elle a par ailleurs modifié comme suit la décision

de taxation du 8 avril 2022 relative à la période fiscale 2018:

Revenu imposable ICC: 168'500 fr. au taux de 85'100 fr.

Fortune imposable ICC: 2'652'000 fr. au taux de 16'756'000

fr.

Revenu imposable IFD: 167'700 fr. au taux de 186'900 fr.

E.

Agissant par acte daté du 6 mars 2024, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public cantonal (CDAP) à l'encontre de la décision sur réclamation du 6

février 2024, concluant à son annulation. Ils reprochent en substance à l'ACI

d'avoir refusé d'admettre la déduction des pertes comptables ressortant des

comptes 2017, ainsi que des intérêts passifs versés à E.________. Ils

requièrent, tout comme ils l'avaient déjà sollicité durant la procédure de

réclamation, la mise en œuvre de l'audition de cette personne. Les recourants

contestent en outre l'imposition du salaire versé par C.________, ainsi que,

sous l'angle de leur fortune, la créance détenue contre cette société. Ils

soutiennent que l'ACI a obtenu certaines informations liées à l'imposition de

la société C.________ en violation du secret fiscal.

Dans sa réponse du 2 mai 2024, l'ACI a conclu au

rejet du recours, ainsi qu'à la réforme de la décision attaquée en défaveur des

contribuables, en ce sens que le revenu de l'activité lucrative indépendante

est fixé à 21'739,05 fr. pour la période fiscale 2017, en lieu et place de 0.

Les recourants ont répliqué le 25 mai 2024,

maintenant leurs conclusions.

L'ACI a dupliqué le 11 juin 2024, concluant à la réforme

de la décision attaquée dans le sens que le revenu de l'activité lucrative

indépendante est fixé à 18'739,05 fr. pour la période fiscale 2017, et que la

part de 10% dans la SCI F.________ est ajoutée à la fortune imposable pour une

valeur de 50'000 fr. (reprise uniquement pour le taux d'imposition).

Les recourants se sont encore brièvement déterminés

le 20 juin 2024, dans le sens du maintien de leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.

art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1; arrêts FI.2018.0074 du 22

novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du 16 décembre 2016 consid. 2

et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016 consid. 2).

3.

L'autorité de taxation a retenu en l'occurrence que les époux recourants

disposaient de deux domiciles distincts, le recourant résidant à l'étranger, à ********,

la recourante résidant dans le Canton de Vaud. Il n'est pas contesté par les

recourants que l'union conjugale, en dépit de l'existence de domiciles

distincts, est intacte. Dans ces circonstances, les époux doivent être imposés

conjointement, leurs revenus et fortune devant par conséquent être additionnés

(cf. art. 9 LIFD; 3 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]; art. 9 LI). Les recourants ne contestent pour le surplus pas que les

conditions d'assujettissement, illimité pour la recourante (cf. art. 3 LIFD;

art. 3 LHID; art. 3 LI) et limité au revenu de l'activité lucrative dépendante

pour le recourant (cf. art. 5 al. 1 let. a LIFD; art. 4 al. 2 LHID; art. 5 al.

1 let. a LI), sont réalisées.

4.

Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une audition, leur

permettant d'exercer leur droit d'être entendus.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 144 I 11 consid.

5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 3.4.1 p. 72; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). En

outre, il convient de rappeler que, sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. il

n'existe pas, de façon générale, un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril

2013 consid. 4.1).

Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, "toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,

qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle". Pour que cette disposition s'applique au titre de l'expression

"accusation en matière pénale", il faut prendre en compte la

qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature

même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction (ATF 147 I 57 consid.

5.2). Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs: il suffit

que l'infraction en cause soit, par nature, "pénale" au regard de la

Convention, ou ait exposé l'intéressé à une sanction qui, par sa nature et son

degré de gravité, ressortit en général à la "matière pénale". Cela

n'empêche pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de

chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à

l'existence d'une "accusation en matière pénale" (arrêt de la CourEDH

du 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, req. 18640/10, 18647/10,

18663/10, § 94; arrêt 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid 12.2). La

jurisprudence a ainsi retenu que la procédure réprimant la soustraction fiscale

est une procédure à caractère pénal à laquelle l'art. 6 CEDH est applicable (ATF 140 I 68 consid.

9.2 p. 74 et les arrêts cités).

Même si elles peuvent relever du volet pénal de

l'art. 6 CEDH, les procédures qui ne relèvent pas des catégories

traditionnelles du droit pénal stricto sensu (notamment les contraventions

administratives, les infractions douanières et les amendes infligées par des

juridictions financières; ATF 147 II 144 consid.

5.) peuvent être traitées différemment. En particulier, dans les domaines

relevant de l'extension du volet pénal de l'art. 6 CEDH, l'obligation de tenir

une audience publique n'est pas absolue. Il peut y être renoncé dans les

affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de

controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles

les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la

base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 consid.

9.2; arrêt 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 12.2.1; arrêt de la CourEDH

du 23 novembre 2006, Jussila c. Suède, req. 73053/01, § 43). Une telle

renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée

exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment

lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou

d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (ATF 147 I 153 consid.

3.5.1 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid.

3.1).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause

que les recourants ont été invités tant par l'OID que par l'autorité intimée à

se déterminer par écrit et à fournir des pièces utiles à leur cause. Par

ailleurs, l'autorité intimée a notifié aux recourants une proposition de

règlement détaillée sur leur situation. Ils ont également pu librement se

déterminer au cours de la présente procédure. Les recourants ne disposent pour

le surplus pas du droit d'être entendus oralement dans le cadre de la présente

procédure. Certes, des amendes pour violation des obligations de procédure ont

été prononcées à leur encontre, en ce qui concerne la période fiscale 2017, les

recourants n'ayant pas déposé leur déclaration d'impôt. Il ressort toutefois de

l'acte de recours que les recourants ne contestent pas le prononcé d'amende.

Ils concluent en effet uniquement à l'annulation de la décision attaquée sur

les trois points qu'ils mentionnent à l'appui de leur recours et qui concernent

la détermination de leur revenu imposable. Les recourants n'ont ensuite jamais

contesté le bien-fondé de l'amende prononcée à leur encontre.

Dans ces circonstances et à supposer que l'amende

relève du champ d'application de l'art. 6 CEDH, la mise en œuvre de débats

publics ne se justifierait pas. Quant à l'audition de E.________, requise à

titre de mesure d'instruction, elle n'a aucun lien avec le prononcé d'amende,

si bien que cette requête, au vu également des motifs indiqués ci-après

(notamment consid. 10b), doit être rejetée.

5.

Dans un grief qu'il convient d'examiner préalablement, les recourants

soutiennent que les pièces figurant au dossier (en particulier le certificat de

salaire établi par la société C.________) seraient inexploitables, car

l'autorité intimée les auraient obtenues en violation du secret fiscal.

a) L’art. 111 al. 1 LIFD prescrit aux autorités

chargées de l’application de la présente loi de se prêter mutuelle assistance

dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux

autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles

et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de

consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à

leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par

le secret fiscal, conformément à l’art. 110. A teneur de l'art. 39 al. 2 LHID, les

autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes informations utiles et

s’autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers (1ère phrase;

voir aussi, en droit cantonal, art. 158 al. 1 LI). Les faits établis par les

autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente

disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157 LI

(al. 3). Cette obligation de collaboration existe non seulement entre autorités

fiscales du même canton, mais également au niveau intercantonal, s'il apparaît

qu'un contribuable est assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons, l'autorité

de taxation devant alors d'office porter le contenu de la déclaration d'impôt

du contribuable à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton

(art. 111 al. 2 LIFD, 39 al. 2, 2e phr., LHID et 158 al. 2 LI). A

teneur des art. 112 al. 1 LIFD, 39 al. 3 LHID et 159 al. 1 LI, les autorités de

la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes

communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la

présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent

spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet

d’une imposition incomplète (cf. également arrêt FI.2023.0045 du 19 octobre

2023, consid. 3b).

La notion d'information utile contenue aux art. 111

al. 1 LIFD et 39 al. 2 LHID s'entend de manière large, étant donné la

collaboration étroite entre autorités fiscales voulue par le législateur (cf.

Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd.,

Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n.4 ad art. 111 LIFD; les mêmes auteurs, in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung

der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 4e éd.,

Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n. 15 et 18 ad art. 39 LHID).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée pouvait

obtenir de l'Office d'impôt des personnes morales les indications relatives à

la société C.________, sans violer le secret fiscal, les art. 111 LIFD et 158

LI autorisant en effet les autorités fiscales à collaborer pour assurer une

imposition complète. Dans ce contexte, le recoupement de dossiers fiscaux,

entre le contribuable personne physique et la contribuable personne morale

qu'il détient, est conforme aux possibilités offertes par l'art. 111 LIFD et

158 LI. Le grief de violation du secret fiscal (cf. art. 110 LIFD, 39 al. 1

LHID et 157 LI) invoqué à cet égard par les recourants est par conséquent dénué

de toute consistance. Les recourants ne contestent pour le surplus pas que la

teneur des documents obtenus dans le contexte de l'entraide entre autorités

fiscales a été portée à leur connaissance et qu'ils ont pu dès lors développer

leur argumentation en toute connaissance de cause. Contrairement en outre à ce

que soutiennent les recourants, l'autorité intimée s'est expressément exprimée

dans la décision attaquée au sujet du grief de violation du secret fiscal, de

sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu, dans sa composante de

l'obligation de motivation, ne peut être reprochée à l'autorité intimée.

Le grief de violation du secret fiscal doit être

rejeté. L'autorité intimée pouvait par conséquent s'appuyer sur les pièces

obtenues du dossier fiscal de la société C.________.

6.

Les recourants contestent la réalisation, par A.________, d'un revenu

d'activité lucrative dépendante au cours de la période fiscale 2017, bien qu'il

ressorte du dossier que la société C.________ a transmis un certificat de

salaire, indiquant une rémunération nette de 210'628 fr. pour la période

fiscale 2017. Ils soutiennent qu'A.________ a renoncé à sa rémunération et que,

par ailleurs, le salaire ne devrait pas être considéré comme réalisé, dès lors

qu'il ne lui a pas été versé mais a été comptabilisé sur son compte courant

actionnaire. Les recourants ne contestent en revanche pas qu'A.________ a bien perçu

une rémunération de C.________, à concurrence d'un montant net de 44'346 fr.,

durant la période fiscale 2018, les recourants l'ayant expressément mentionnée

dans leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2018.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt

sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient

uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID et 19

al. 1 LI). Sont notamment imposables tous les revenus provenant d'une

activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par

le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels

que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations,

les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les

tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de

collaborateur et les autres avantages appréciables en argent (art. 17

al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI).

b) Selon la jurisprudence, un revenu est réalisé

lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une

prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition. En

règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un

revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Cette

hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_342/2016 du 23

décembre 2016 consid. 2.3.1 et les références citées), à la "Soll-Methode".

Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de

la perception réelle de la prestation est pris en considération (ATF 149 II 400 consid. 4.4 et les références citées; cet

arrêt précise que l'exécution n'a pas à être particulièrement

incertaine, comme l'avaient retenu certains arrêts auparavant). Cette dernière

hypothèse correspond, selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 2C_342/2016 du 23

décembre 2016 consid. 2.3.1), au principe de l'encaissement

("Ist-Methode"). Une imposition selon la "Soll-Methode" ne

se justifie alors pas, notamment parce que des risques débiteurs importants se

répercutent régulièrement sur la valeur de la créance; celle-ci ne correspond

en tout cas plus au montant nominal et ne peut généralement pas être déterminée

avec la certitude nécessaire (ATF 149 II 400 consid. 4.4; Markus Weidmann,

Realisation und Zurechnung des Einkommens, FStR 2003 p. 83, p. 95; Fabien

Liégeois, La disponibilité du revenu, le moment de l'acquisition en droit

fiscal suisse, p. 303; Reich/Weidmann, in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, DBG, 4e éd. 2022, n° 37a ad art. 16

LIFD; Yves Noël, in: Commentaire Romand, LIFD, 2e éd. 2017, n° 30 ad

art. 16 LIFD; Peter Locher, Kommentar DBG,

volume I, 2e éd. 2019, n° 32 ad art. 16 LIFD,

ces deux derniers auteurs traitant l'insolvabilité ou la

mauvaise volonté de payer au titre de la fermeté de la créance; à l'instar de

ces auteurs, arrêt TF 2C_776/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2 et 3.3, in:

StE 2013 B 21.1 no 22). Le caractère incertain de l'exécution de la créance doit être notamment reconnu en cas

d'insolvabilité du débiteur. L'incertitude sur la capacité du débiteur à

honorer sa dette doit être également reconnue lorsque le débiteur est

récalcitrant (arrêt TF 2C_1035 du 12 novembre 2021

consid. 5.2).

En règle générale, le contribuable exerçant une

activité lucrative dépendante réalise le revenu de cette activité durant la

période pendant laquelle il a fourni sa prestation de travail, puisqu'il

acquiert dès ce moment-là une prétention ferme à obtenir son salaire. Cette

prétention prend naissance au fur et à mesure que le travail est fourni, même

si le terme de paiement est usuellement fixé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). En pratique, le revenu de l'activité

lucrative est assurément imposé au moment de son paiement mais au plus tôt lors

de son exigibilité ou de sa cession. La date de comptabilisation par

l'employeur ne joue à cet égard aucun rôle. Le revenu n'est en revanche pas

réalisé si l'employeur est incapable de payer ou refuse de payer le salaire

(arrêt TF 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.4; cf. Locher, op. cit., n°

63 ad art. 17 LIFD et les références citées).

c) En l'occurrence, A.________ a droit à une

rémunération de 210'628 fr. en 2017, pour son activité de CEO de la société C.________

au taux d'activité de 50 %. Ces indications ont été consignées dans le

certificat de salaire établi par ladite société. Les recourants semblent

soutenir, tout comme ils l'avaient fait s'agissant des périodes fiscales 2015

et 2016, que le salaire de l'année 2017 n'aurait pas été versé, bien qu'il soit

comptabilisé dans les charges de la société C.________. Les recourants évoquent

à cet égard, sans toutefois l'établir, que cette écriture pourrait être

extournée. Le salaire aurait en outre été uniquement comptabilisé, sans être

effectivement versé. Compte tenu du surendettement de la société qui emploie A.________,

les perspectives de voir cette créance honorée seraient inexistantes. Ils

soutiennent par ailleurs que, dans l'hypothèse où le revenu a été effectivement

réalisé, la rémunération est excessive.

Comme l'avait déjà retenu le Tribunal cantonal dans

son arrêt FI.2022.0067 du 24 octobre 2023 concernant les recourants (périodes

fiscales 2015 et 2016), s'agissant de la même problématique, il s'agit en

l'occurrence de se demander si l'exécution de la créance en paiement de la

prestation de travail est certaine, ce qui justifie une imposition durant la

période fiscale correspondant à la fourniture de la prestation de travail, ou

si son exécution est incertaine, auquel cas la créance devrait être imposée au

moment du versement du salaire. Dans le cadre de cette analyse, il convient de

tenir compte du fait que le recourant est non seulement salarié de la société C.________,

mais également son unique actionnaire et administrateur. De par cette

situation, le recourant a accès sans réserve aux données financières de la

société qui l'emploie.

Les recourants soutiennent que le salaire relatif à

la période fiscale 2017 n'a jamais été versé. Ils n'ont toutefois pas

communiqué le détail du compte passif "prêt de l'actionnaire", où a

vraisemblablement été comptabilisé le paiement du salaire. Ils se limitent à

soutenir que, la société étant surendettée, elle n'est pas en mesure d'assumer

le paiement du salaire.

Il est admis que l'associé unique peut devenir le

créancier ou le débiteur de sa propre société s’il possède auprès de celle-ci

un compte courant ou qu’il lui a accordé ou en a obtenu un prêt (cf. arrêt TF

9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.1 dans un cas où le compte courant de

l’associé unique d’une Sàrl présentait un solde débiteur d’un peu plus de

200'000 fr.; voir aussi Jean-Frédéric Braillard, Compte courant actionnaire: risque de perception des cotisations AVS !

in: L'expert-comptable suisse, 2015, p. 114). Comme l'avait déjà retenu le

Tribunal cantonal dans son arrêt FI.2022.0067 du 24 octobre 2023 concernant les

recourants, la seule comptabilisation au compte courant actionnaire n'est pas

suffisante pour admettre que le revenu en question a été réalisé, ce d'autant

plus que, d'un point de vue comptable, la société C.________ paraissait, sur la

base des comptes produits, en situation de surendettement au sens de l'art. 725

al. 2 CO (consid. 6c).

A la lecture des pièces figurant au dossier, il

n'est toutefois pas possible de déterminer avec certitude si l'exécution de la

créance paraît incertaine au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il

convient de déterminer, dans de telles circonstances, qui, des recourants ou de

l'autorité intimée, doit supporter l'absence de cette preuve.

7.

a) Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités fiscales procèdent à

l'instruction nécessaire (cf. également Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2ème éd. 2018, § 5 N 7).

Il en va de même pour la procédure devant les autorités de recours, qu'il

s'agisse de l'instance inférieure (art. 142 al. 4 LIFD) ou de l'instance précédant

le Tribunal fédéral (art. 145 al. 2 en relation avec l'art. art. 142 al. 4

LIFD). La maxime inquisitoire s'applique donc sans restriction devant toutes

les instances concernées (cf. Casanova/Dubey, in: Commentaire romand LIFD, 2ème

éd. 2017, N 11 concernant l'art. 142 LIFD et N 6 concernant l'art. 145 LIFD).

En principe, les autorités doivent établir les faits de manière à être

"pleinement convaincues" des faits pertinents (règle dite du degré de

preuve requis). Il n'est toutefois pas nécessaire d'avoir une certitude

absolue, mais il suffit que l'autorité fiscale ou judiciaire, après avoir

apprécié les preuves et sur la base d'éléments objectifs, soit convaincue avec

une "probabilité confinant à la certitude" de l'existence d'un fait

juridiquement pertinent (arrêt TF 2C_669/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3.1,

in: StE 2017 B 99.1 no 16, Revue fiscale 72/2017 p. 245 ; 2C_16/2015 du 6 août

2015 consid. 2.5.3, in: StE 2015 A 21.12 n° 16, Revue fiscale 70/2015 p. 811).

Il est admissible et souvent nécessaire que les autorités s'appuient également

sur des indices dans leur appréciation des preuves et en tirent des conclusions

(cf. TF 2C_669/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3.1, in: StE 2017 B 99.1 no

16, Revue fiscale 72/2017 p. 245). Cela ne signifie toutefois pas que les

autorités peuvent se limiter entièrement à des indices dans leurs enquêtes. Au

contraire, on peut attendre d'elles, dans le cadre de leur devoir d'enquête,

qu'elles établissent les faits directement pertinents, dans la mesure où cela

leur est possible avec un effort proportionné (cf. Ralf Imstepf/Moritz Seiler,

Untersuchung, Mitwirkung und Beweislast in Steuerverfahren der ESTV, IFF Forum

für Steuerrecht (FStR), 2019, p. 231).

b) En matière fiscale, les règles générales du

fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit

supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve

d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui

justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment

(ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5 et

les références citées). Toutefois, si les preuves recueillies par l'autorité

fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments

imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses

allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son

exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; ég. TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017

consid. 5.2; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6; 2C_514/2009 du 25 mars

2010 consid. 3.2 et les références citées).

8.

Les recourants n'ont en l'occurrence pas produit, comme l'avait pourtant

expressément requis l'Office d'impôt, les détails des rapports financiers

existant entre A.________ et C.________. Ils n'ont en particulier pas donné

suite à la requête tendant à la production du détail du compte courant

actionnaire. A.________ étant l'unique actionnaire et administrateur de C.________,

ces documents étaient aisément accessibles. La production de ces pièces aurait

incontestablement permis à l'autorité intimée d'examiner l'existence d'une

éventuelle prétention ferme d'A.________ à obtenir le versement de son salaire.

Elle aurait notamment permis de déterminer si A.________ a procédé à des

retraits sur son compte courant actionnaire.

S'il appartient certes en principe à l'autorité de

taxation d'établir l'existence du revenu en question, on ne saurait exiger

d'elle une preuve stricte de la réalisation dudit revenu lorsque, comme en

l'occurrence, les recourants manquent à leur obligation de collaborer. A.________

assumant par ailleurs toutes les fonctions au sein de la société C.________, il

convient de se montrer d'autant plus strict quant à la preuve de

l'admissibilité du caractère incertain de l'exécution de la créance. Se fiant

ainsi au contenu des certificats de salaire, l'autorité intimée a réuni

suffisamment d'indices de l'existence d'une créance de salaire d'A.________. Les

recourants ne contestent pas que le salaire du recourant a été versé lors de la

période fiscale ultérieure, ce qui tend à établir une certaine capacité de

l'entreprise à honorer ses créances. Les recourants n'établissent en outre pas,

même avec un recul de sept à huit ans, que la société en question aurait dû

procéder à un assainissement, ni encore qu'un avis au juge ait été effectué. Faute

pour les recourants de démontrer que l'exécution de cette créance serait

incertaine, il convient de retenir que le revenu a bien été réalisé lorsque la

prestation de travail a été fournie, soit en 2017 et en 2018. Les recourants

n'ont en outre pas établi que les salaires auraient été extournés dans la

comptabilité de la société, comme ils semblent le soutenir dans leurs

écritures. Les recourants ne démontrent enfin pas que le salaire réalisé par A.________

devrait être tenu pour excessif.

L'autorité intimée pouvait en conséquence retenir

qu'A.________ avait réalisé, à hauteur de 210'628 fr. en 2017, un revenu

d'activité lucrative dépendante en lien avec son activité lucrative pour le

compte de la société C.________.

9.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée de s'être écartée de la

comptabilité produite, refusant ainsi d'admettre la déduction des pertes de

l'activité indépendante exercée par A.________, pour le motif que certains

frais comptabilisés n'étaient pas justifiés, d'un point de vue commercial.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. b LIFD (cf.

également l'art. 31 al. 2 let. b LI), les contribuables exerçant une activité

lucrative indépendante peuvent déduire les pertes effectives sur des éléments

de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées. Les

personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a)

les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période

fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art.

957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune

ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale

(art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces

comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du

cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette

dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie

complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative

indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par

les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le

contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa

dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er

mai 2023 consid. 4.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080 du 11 août 2022;

2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).

Conformément aux art. 27 ss LIFD,

les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire

les frais qui sont justifiés par l'usage commercial

ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD; art. 31 al. 1 LI).

Selon la jurisprudence, sont justifiées par l'usage commercial les dépenses qui

apparaissent comme acceptables du point de vue commercial. La justification

commerciale d'une dépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour

l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de

causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le

lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un

gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le

droit commercial (arrêts TF 9C_719/2022 du 4 avril 2024 consid. 3.1;

2C_937/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2; 2A.262/2006 du 6 novembre 2006 consid.

5.2). La justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une

recette doit être établie par le contribuable (cf. arrêt TF 2C_1081/2013 et

2C_1164/2013 du 2 juin 2014 consid. 5.5 et les références; arrêt FI.2021.0091

du 11 juin 2024 consid. 9c).

b) Les recourants ont déclaré, s'agissant de la

période fiscale 2017, une perte de 32'716,60 francs. Durant toute la procédure

devant l'autorité intimée, les recourants n'ont transmis aucune des pièces

justificatives dont la production avait été expressément requise. Les

recourants, qui ont uniquement transmis un compte de résultat provisoire

faisant état de produits de 114'743,20 fr. et de charges totalisant 147'459,80

fr. n'ont en outre pas remis, comme l'avait requis l'autorité de taxation, le

bilan de l'activité, expliquant que la raison individuelle était en sommeil. A

l'appui de leur recours, ils ont transmis un lot de pièces justificatives

relatives à l'extrait du compte 6510 (Téléphone et Internet), pour un montant

total de 15'536,85 fr., une pièce justificative relative aux honoraires

fiduciaires (compte 6530), pour un montant de 3'000 francs, ainsi que les

pièces justificatives relatives à l'extrait du compte 6532 (Honoraires

juridiques) pour un montant total de 8'103,30 francs. Les recourants n'ont en

revanche toujours pas produit les pièces justificatives correspondant au compte

6600 (Charges extraordinaires) pour un total de 32'713,50 fr., ni le bilan.

Sur la base des pièces justificatives produites,

l'autorité intimée a constaté que la raison individuelle avait pris à sa charge

des dépenses privées des recourants, l'adresse figurant dans les factures de

téléphone et d'internet correspondant à leur adresse privée, pour un montant

total de 1'792,55 francs. Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré que

d'autres dépenses de téléphonie, en particulier les frais de G.________ et H.________

étaient justifiés commercialement. Ces dépenses représentent un montant total

de 11'331,05 fr., qui paraît difficilement justifiable compte tenu du fait que

les recourants ont soutenu que la raison individuelle était en sommeil. Les

frais consentis sont en outre sans commune mesure avec le chiffre d'affaires

réalisé par l'entreprise, de 114'743,20 francs.

S'agissant ensuite du compte 6532, l'autorité

intimée a pu mettre en évidence que les charges revendiquées devaient être mises

en relation avec des travaux dans un appartement à Paris, propriété d'une SCI.

Ces charges n'avaient donc pas de lien avec l'activité de la fiduciaire et ne

sauraient dès lors grever son résultat.

En ce qui concerne le compte 6530, il convient de

retenir, avec l'autorité intimée, que la justification commerciale de la

dépense n'a pas été établie, en l'absence d'une facture en bonne et due forme.

On relèvera à cet égard que le transfert d'un montant de 3'000 fr. a été

réalisé au profit d'une société fondée par A.________ - ******** -, soit une

société qui doit être qualifiée de proche. Dans ces circonstances, il

appartenait aux recourants de démontrer que la transaction soutenait la

comparaison avec une transaction dans le marché libre. Dans sa duplique,

l'autorité intimée a néanmoins admis la justification commerciale de cette

charge.

Enfin, les recourants n'ont fourni aucune pièce

justificative en relation avec le compte 6600. Or, il appartenait aux

recourants d'établir que les charges consenties, pour un total de 32'713,50

fr., étaient justifiées commercialement. La reprise, à concurrence de ce

montant, doit ainsi être admise.

L'autorité intimée avait retenu, dans la décision

attaquée, un revenu d'activité lucrative indépendante nul. La reprise des

différents montants mentionnés ci-dessus est justifiée et permet de refuser la déduction

de la perte revendiquée par les recourants. On peut par ailleurs se demander

s'il se justifie de réformer la décision attaquée au détriment des recourants, comme

le requiert l'autorité intimée, dès lors que les différentes reprises

conduiraient à retenir un revenu d'activité lucrative indépendante d'environ

20'000 francs.

c) L'art. 89 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 199 LI) et l'art. 143 al. 1 2e phrase LIFD permettent

à l’autorité de recours de procéder à une reformatio in pejus, lorsque

deux conditions sont remplies. La première condition est objective: il faut que

la décision entreprise soit "manifestement incompatible avec les

dispositions applicables". La seconde est subjective: la correction de la

décision entreprise doit "revêtir une importance notable" et

"s'imposer" (ATF 144 IV 136 consid. 7.1 p. 146). Ces dispositions

autorisent l'autorité de recours, même en cas de retrait du recours, à procéder

à une reformatio in pejus, mais n’en font pas une obligation absolue, si

bien que l'autorité de recours dispose d’un certain pouvoir d’appréciation dont

l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au respect du droit objectif

et du principe de la proportionnalité. Ainsi, les autorités cantonales de

recours ne doivent procéder à une correction que si la décision concernée est

manifestement erronée et si la correction est importante. Par ailleurs, la

correction entreprise d’office ne peut pas non plus porter sur des questions

d’appréciation, mais seulement sur des violations du droit ou des erreurs de

fait qui sont manifestes (cf. arrêts FI.2018.0244 du 5 juin 2020 consid. 5c;

PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 7a; GE.2010.0088 du 1er

septembre 2011 consid. 6b; FI.2009.0129 du 2 février 2011 consid. 8a;

).

En l'espèce, les corrections qui

devraient être faites apparaissent peu importantes, ce qui justifie de renoncer

à une reformatio in pejus.

10.

Les recourants contestent le refus de l'ACI d'admettre en déduction de

leur revenu imposable les intérêts de 32'500 fr. dus à E.________.

a) La déduction du revenu des intérêts passifs

privés est réglée dans les mêmes termes aux art. 33 al. 1 let. a LIFD et 37 al.

1 let. a LI. Ces intérêts sont déductibles à concurrence du rendement imposable

de la fortune, augmenté d'un montant de 50'000 fr. En revanche, les autres

frais et dépenses, en particulier les frais d'acquisition, de production ou

d'amélioration d'éléments de fortune notamment, ne peuvent pas être déduits

(art. 34 let. d LIFD, 38 let. d LI).

La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence

d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts

et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396

consid. 2.1 et les références citées). Sont déduits du revenu les intérêts

passifs privés "échus" à concurrence du rendement imposable de la

fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50'000

francs, l'adjectif "échus" signifiant ici que les intérêts passifs

doivent être exigibles dans la période de calcul indépendamment du fait qu'ils

sont effectivement payés ou non (arrêt TF 2C_434/2021 du 3 mars 2022 consid.

3.3). En effet, ce n'est que s'ils sont exigibles qu'ils diminuent la capacité

contributive de leur débiteur et qu'ils doivent être déduits du revenu

imposable conformément à la théorie de l'accroissement net du patrimoine qui

fonde le système fiscal suisse (arrêt FI.2023.0112 du 2 juillet 2024 consid. 6c

et les références citées; arrêt FI.2010.0066 du 22 mai 2012 consid. 2c). Les

déductions générales (art. 33 et art. 33a LIFD) tiennent en outre compte des

dépenses réelles engagées par le contribuable. Les intérêts débiteurs

effectivement payés sont donc déductibles fiscalement. Les intérêts débiteurs

non payés ne peuvent en revanche pas être déduits (cf. ATF 140 II 353 consid.

5.1 et les références citées; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer, I. Teil, art. 1-48 LIFD, 2e éd., 2019, n°7 ad

art. 33 LIFD; voir toutefois Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in:

Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e

éd., 2022, n° 12c ad art. 33 LIFD et les références citées, qui semblent

admettre que les intérêts débiteurs privés sont déductibles des impôts dès la

date d'échéance, indépendamment du paiement effectif, étant toutefois précisé

que la déduction peut être refusée s'il existe des doutes quant au paiement

futur).

b) En l'occurrence, les recourants n'ont fourni

aucune pièce (document contractuel, versements) permettant d'établir l'existence

du prêt litigieux et de connaître l'échéance des intérêts, respectivement leur

exigibilité. Or, il incombe aux contribuables, selon les règles ordinaires

relatives au fardeau de la preuve, de documenter les déductions qu'ils

entendent revendiquer. Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les

relations internationales (ATF 144 II 427

consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints

(arrêts TF 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28 avril 2020

consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811,

traduit in RDAF 2016 II 110).

L'ACI a retenu que le prêt en question, de 650'000

fr., avait été octroyé au recourant le 21 novembre 2003 par la société I.________

(dissoute le ******** 2010), sise au Luxembourg, avec un taux d'intérêt à 5%,

ce qui correspondrait à des intérêts annuels de 32'500 francs. Il serait

garanti par six cédules hypothécaires au porteur constituées en novembre 2003

pour un montant total de 650'000 fr., grevant la parcelle n°******** de la

Commune d'********, propriété du recourant. Le dossier ne contient toutefois

pas le contrat de prêt en question. La créance aurait été cédée le 1er

janvier 2010 à la société J.________, une société chypriote désormais dissoute.

Les contribuables ont ensuite expliqué qu'ils ignoraient, depuis 2012,

l'identité du créancier des intérêts. Par la suite, ils ont indiqué que la

créance avait été cédée à E.________, sans toutefois que cette cession ne soit

documentée.

Le flou entourant la conclusion du contrat de prêt

et les conditions de paiement des intérêts autorisait en l'occurrence

l'autorité intimée à considérer que la déductibilité des intérêts devait être subordonnée

à leur paiement effectif. Or, en l'occurrence, les seules quittances versées au

dossier par les recourants permettent de documenter un premier versement en

cash en 2019 (intérêts dus pour l'année 2015), soit postérieurement aux

périodes fiscales qui sont litigieuses.

L'autorité intimée pouvait en outre retenir que les

pièces produites par les recourants ne permettent pas d'établir que les

recourants se sont effectivement acquittés des intérêts en question.

L’appréciation des preuves est certes libre en ce

sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles

conditions l’autorité devrait admettre que la preuve est apportée et quelle

valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les

uns par rapport aux autres. Le tribunal de céans forme librement sa conviction

en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre

les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en

indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2; arrêts TF

2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 et 9C_55/2016 du 14 juillet 2016

consid. 3.2). En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance

considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve

précise et immédiate (cf. arrêts TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 et

2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.4). A contrario, les

témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches de

l’administré, ont une faible valeur probante en droit fiscal. Il en va de même

des preuves, certes écrites, mais établies après coup et des documents non

contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (cf. ATF 133 II 153

consid. 7.2; arrêts TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007

du 19 février 2008 consid. 3.4; voir également arrêts FI.2024.0033 du 11

octobre 2024 consid. 3d; FI.2022.0089, FI.2022.0087, FI.2022.0090 du 21

septembre 2023 consid. 4a/cc et consid. 5c; FI.2021.0114 du 31 mars 2022

consid. 6b). Compte tenu de ce qui précède, et après une libre appréciation des

preuves en sa possession, si le Tribunal reste dans l'incertitude après avoir

procédé aux investigations requises, il applique les règles sur la répartition

du fardeau de la preuve.

En l'occurrence, l'autorité intimée pouvait

considérer que les déclarations versées au dossier étaient peu crédibles. La

seule quittance, signée de surcroît par une autre personne que le créancier, ne

permet pas de retenir que les recourants auraient établi avec un degré

suffisant de vraisemblance les intérêts dont ils requièrent la déduction de

leur revenu imposable, ce d'autant plus que le créancier supposé réside à

l'étranger (au Gabon), dans un pays avec lequel la Suisse n'a signé aucun

accord d'entraide en matière administrative. Dans ces circonstances, il

appartenait aux recourants de documenter, en principe au moyen d'une preuve

bancaire, les versements allégués.

L'audition du créancier ne permettrait pas de

parvenir à un autre résultat, l'existence de preuve bancaire des versements

étant requise en l'occurrence. L'autorité intimée pouvait, partant, rejeter par

appréciation anticipée la mise en œuvre de ce moyen de preuve. Pour les mêmes

raisons, le Tribunal se dispensera de mettre en œuvre la mesure d'instruction

requise dans le cadre de la présente procédure de recours.

S'agissant de la déductibilité des intérêts, la

décision attaquée doit ainsi être confirmée.

11.

a) Les recourants ne contestent pour le surplus pas que la créance détenue

par A.________ à l'encontre de la société C.________ doit être ajoutée à leur

fortune imposable, uniquement en ce qui concerne la fixation du taux de

l'impôt. En effet, selon l'art. 50 al. 1 LI, qui correspond à l'art. 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune est perçu sur la

fortune nette. La fortune imposable au sens de l'art. 13 al. 1 LHID se compose de l'ensemble des actifs,

pour autant qu'ils ne soient pas exonérés de l'impôt en vertu d'une disposition

spéciale. Les actifs imposables comprennent en principe tous les droits

appréciables en argent, et notamment les créances

(cf. ATF 138 II 311 consid.

3.1.1; 136 II 256 consid.

3.2; arrêt 2C_510/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1).

b) On peut également se demander si, comme le

soutient l'autorité intimée, il convient de réintégrer dans la fortune des

recourants les parts de la SCI F.________, dont le recourant détient 10% du

capital.

aa) La SCI de droit

français est considérée comme une personne morale sous l'angle du droit suisse

(arrêts TF 2C_365/2021 du 13 décembre 2022 consid. 5.4, rendu à la suite de

l'arrêt FI.2020.0109 du 1er avril 2021; 2C_729/2019

du 7 juillet 2020 consid. 4.4; 4A_454/2016 du 16 décembre 2016 consid. 3.2).

Les parts de celles-ci appartiennent par conséquent à la fortune mobilière du

recourant et doivent être prises en considération pour déterminer le taux

d'imposition. Le recourant expose toutefois qu'il détient ces parts à titre

fiduciaire.

En présence d'un rapport fiduciaire, le fisc peut

exceptionnellement tenir compte de la réalité économique et ne pas prendre en

considération une opération conclue au nom du contribuable, mais effectuée en

réalité pour un tiers (arrêts TF 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 6.1.1;

2C_864/2020 du 8 mars 2021 consid. 5.2). S'il existe, exceptionnellement, un

rapport de représentation indirect, respectivement un rapport de fiducie, il

incombe au contribuable d'en apporter la preuve claire (arrêts TF 2C_987/2020

du 22 juin 2021 consid. 4.1 et les références, publié dans RF 76/2021 p. 721;

2C_864/2020 du 8 mars 2021 consid. 5.2).

En pratique, la Notice de l'Administration fédérale

des contributions intitulée "Rapports fiduciaires" d'octobre 1967,

rééditée en 1993, précise les conditions à remplir pour qu'un rapport

fiduciaire soit reconnu. Il faut notamment qu'un contrat écrit ait été conclu,

qui décrive les biens sous mandat fiduciaire, prévoie que le fiduciaire

n'encourt aucun risque et fixe sa rémunération (sur les six conditions de la

Notice, cf. au surplus l'arrêt 2C_987/2020 du 22 juin 2021 consid. 4.1, publié

dans RF 76/2021, p. 721). Selon la jurisprudence, les conditions de cette

Notice ne doivent pas être impérativement remplies pour qu'un rapport de

fiducie soit fiscalement reconnu. La preuve de l'existence d'un rapport

fiduciaire peut être apportée par d'autres biais; toutefois, une preuve claire

doit être présentée (arrêts TF 9C_420/2023 du 19 novembre 2024 consid. 6.1.1;

2C_987/2020 du 22 juin 2021 consid. 4.1; 2C_864/2020 du 8 mars 2021 consid.

5.2).

bb) En l'occurrence, les recourants n'ont fourni

aucune pièce de nature à établir le rapport fiduciaire revendiqué. Celui-ci ne

peut, partant, être considéré comme établi.

Le Tribunal renoncera toutefois à réintégrer cette

valeur dans la fortune des recourants, la reprise n'ayant d'incidence que sur

le taux d'imposition. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si la valeur de

celle-ci peut être estimée, comme le soutient l'autorité intimée, à 50'000

francs.

12.

Dans le cadre de leurs ultimes déterminations du 20 juin 2024, les

recourants ont encore soutenu que l'autorité intimée aurait porté atteinte au

principe de la bonne foi. On ne voit toutefois pas en quoi le fait de mettre en

doute les allégations des recourants, qui n'ont pas régulièrement collaboré,

serait de nature à porter atteinte à ce principe. Le grief est ainsi

manifestement mal fondé.

13.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, devront supporter les frais de justice, solidairement entre eux

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre par ailleurs pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

6.

février 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.