FI.2024.0036
CDAP - FI.2024.0036 - 2024-05-24 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 mai 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Tous deux représentés par Patricia PESSINA-COSTA,
Conseil fiscal et juridique, à Vandoeuvres,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) et impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2024 (ICC,
IFD; périodes fiscales 2019 et 2020).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) et B.________ (ci-après: la
recourante ou, ensemble avec le recourant, les recourants) sont mariés et font
ménage commun dans la commune de ********.
Le 3 mars 2020, respectivement le 16 juin 2021, les recourants
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019,
respectivement 2020. Ils ont annoncé sous la rubrique « Autres personnes
incapables de subvenir seules à leurs besoins, à la charge du contribuable »,
deux personnes, à savoir: C.________, née en 1959 et D.________, personne née
en 1936, toutes deux domiciliées à l'étranger. Ils ont indiqué avoir versé à
chacune de ces personnes 3'200 fr. pour la période fiscale 2019, respectivement
3'400 fr. en 2020.
B.
Le 14 mai 2020, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
(ci-après: OlD) a notifié aux recourants une décision de taxation pour l'impôt
fédéral direct (IFD) et les impôts cantonal et communal (ICC) pour la période
fiscale 2019 en refusant la déduction requise précitée pour personne à charge.
Les recourants ont élevé une réclamation en date du 4 juin 2020.
L'OID a, par décision du 13 septembre 2021, fixé
l'assiette imposable pour l'IFD et l'ICC de la période fiscale 2020, en
refusant également la déduction requise. Cette décision a aussi fait l'objet
d'une réclamation déposée par les recourants le 6 octobre 2021. Ils ont
expliqué en substance que les parents de la recourante vivaient en Syrie, pays
en situation de guerre depuis plusieurs années, ce qui nécessitait des
transferts d'argent de la main à la main.
Dans le cadre de l'instruction de la réclamation par
l'OID, par courriers des 9 juillet 2020 et 30 août 2021, l'OID a notamment
requis des recourants les attestation(s) officielle(s), délivrée(s) par les
autorités du domicile de la (des) personne(s) invoquée(s) comme étant à charge,
justifiant leur indigence. Les recourants ont indiqué qu'en raison de la
situation politique en Syrie, il n'avait même pas été possible d'obtenir le
certificat de décès du père de la recourante, décédé en 2021 et qu'il était par
conséquent objectivement impossible de produire une attestation d'indigence.
Ensuite du transfert du dossier des recourants à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI ou autorité intimée), un
nouvel échange d'écritures a eu lieu. Les recourants ont alors produit par
courrier du 26 février 2021 — concernant la période fiscale 2019 — "une
attestation concernant la remise de montant en espèces en Syrie par un ami de
la famille". Ladite attestation était signée par E.________, domicilié ********,
le 23 février 2021. Elle contenait le texte suivant:
"Je, soussigné, E.________,
confirme que depuis qu'il y a la guerre en Syrie (soit depuis 2011), apporter à
la famille de B.________, épouse de A.________, des sommes d'argent en mains
propres en Syrie d'un montant annuel équivalent à 6'000 ou 7'000 US$.
En effet, la famille de B.________
a dû quitter son domicile et n'a plus aucun revenu ni bien pour pourvoir à ses
besoins vitaux.
Comme il n'y a plus d'Etat
ni de banques, c'est le moyen le plus sûr d'apporter de l'aide monétaire et
c'est pour le soussigné un service humanitaire indispensable."
L'ACI a à nouveau requis des recourants, le 11 avril
2022, des justificatifs permettant d'attester la condition d'indigence des
personnes revendiquées à charge. Le dossier de l'autorité intimée contient
également les pièces suivantes produites par les recourants en date du 27 juin
2023:
- Swiss
Bankers Prepaid Services AG, du 23 décembre 2020, sur page A4, "Delivery
Note No. ********", "Order of 23.12.2020 through Madame B.________
et/ou, Reference number 55812065 900262, ********, World Money Direct",
attestant d'un retrait d'espèces chez UBS Genève Acacias le 23 décembre 2020,
de US$ 8'000.
- UBS
Switzerland AG, du 28 décembre 2020, sur page A4, "********", reçu
d'un retrait d'espèces le 28 décembre 2020 chez UBS Nyon, par GB£ 5'000, en
coupures d'une quotité non précisée.
C.
L'autorité intimée a maintenu sa position quant au refus de la déduction
pour personne à charge, admettant cependant partiellement la réclamation en
tant qu'elle portait sur la déduction des intérêts de capitaux d'épargne pour
la période fiscale 2019, dans une proposition de règlement du 26 octobre 2023.
Les réclamations étant maintenues, l'autorité intimée a confirmé cette dernière
position dans une décision sur réclamation du 9 février 2024. Elle a ainsi très
partiellement admis la réclamation du 4 juin 2020 formée à l'encontre de la
décision de taxation du 14 mai 2020 relative à la période fiscale 2019. Elle a
fixé les éléments imposables comme suit: ICC, revenu imposable de 57'900 fr. au
taux de 32'100 fr. (quotient familial : 1.80) et une fortune imposable de
716'000 fr. au même taux. Pour l'IFD, le revenu imposable a été fixé à 59'400
fr. au taux de 59'400 fr. (barème: mariés). Pour ce qui est de la période
fiscale 2020, la réclamation du 6 octobre 2021 a été entièrement rejetée et la
décision de taxation du 13 septembre 2021 maintenue.
Les recourants ont déféré cette décision sur
réclamation par recours du 11 mars 2024 par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de
la décision attaquée pour ce qui est des ICC.
L'autorité a répondu au recours par écriture du 1er
mai 2024 concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige ne porte plus que sur le refus de l'autorité intimée
d'admettre la déduction du revenu imposable des recourants des montants versés
en faveur de personnes indigentes qui résident à l'étranger. Les recourants ont
néanmoins expressément limité leurs conclusions à la déduction pour l'impôt
cantonal et communal, admettant ne pas remplir les conditions pour ce qui est
de la déduction prévue dans le cadre de l'impôt fédéral direct. La cause ne
porte donc que sur l'impôt cantonal et communal.
3.
Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une
déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2019 et 2020; cf. tableau des
principales déductions: <https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Tableau_des_d%C3%A9ductions_2020.pdf>)
est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne
incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au
moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des
art. 37 al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI
(quotient familial).
Cette déduction permet de tenir compte de la
diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation
juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine
Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème
éd., Bâle 2017, n° 35 ad
art. 35 LIFD). Elle suppose que le
contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que
celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon
la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient
inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet
2020 consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002
et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la
déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il
a aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa
propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison
d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt
FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars
2021 consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la
référence). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif
impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin
(indigence subjective; cf. Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35
LIFD).
Conformément à la lettre claire de l'art. 40
LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie atteigne au moins le
montant de 3'200 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même
réduite, n'est accordée, et ce même dans l'hypothèse où les autres conditions
d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF
2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; 2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid.
6.2.3; Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum
DBG, I. Teil, 2e éd. 2019, n° 50 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, n° 52 ad art. 35 LIFD; cf. aussi
la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des
contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).
4.
Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient de rappeler les
règles qui s'appliquent en matière d'établissement des faits dans le cadre de
la procédure fiscale.
a) D’une manière générale, la procédure
administrative contentieuse est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l’autorité (administrative ou judiciaire) constate les faits d’office
et apprécie librement les preuves (cf. art. 63 LPA-VD). L’autorité doit établir
d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la
loi. Elle ne saurait attendre que l’administré lui fournisse spontanément les
renseignements et preuves adéquats. C'est en effet elle qui a la charge
d'instruire la cause, c’est-à-dire de définir quels faits elle considère comme
pertinents et d'ordonner l'administration des preuves nécessaires à
l’établissement de ces faits. Il lui appartient en conséquence également de
juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du
moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité doit en
principe indiquer à l’intéressé les faits qu'elle considère comme pertinents et
les moyens de preuve qu'elle attend et lui fixer un délai pour qu'il s'exécute,
en l’avertissant des conséquences d'un défaut de collaboration (ATF 130 I 258
consid. 5; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p.
295; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, 2008, n. marg. 159 ss). La maxime inquisitoire doit toutefois
être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD).
b) L’appréciation des preuves est libre en ce sens
qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l’autorité devrait admettre que la preuve est apportée et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les
uns par rapport aux autres. Le tribunal de céans forme librement sa conviction
en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre
les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en
indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2; arrêts TF
2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 et 9C_55/2016 du 14 juillet 2016
consid. 3.2). En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable,
dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve précise et immédiate
(cf. arrêts TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 et 2C_947/2014 du 2 novembre
2015 consid. 7.2.4). A contrario, les témoignages, en particulier
lorsqu’ils émanent de personnes proches de l’administré, ont une valeur
probante quasi nulle en droit fiscal. Il en va de même des preuves, certes
écrites, mais établies après coup et des documents non contemporains aux faits
sur lesquels porte le litige (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts TF
2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007 du 19 février 2008
consid. 3.4; voir également arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022 consid. 6b).
Compte tenu de ce qui précède, et après une libre appréciation des preuves en
sa possession, le Tribunal se trouve face à une alternative. S’il estime que
l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa
décision. En revanche, si le Tribunal reste dans l'incertitude après avoir
procédé aux investigations requises, il applique les règles sur la répartition
du fardeau de la preuve.
c) En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant
pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la
preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les
conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait
s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir
les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,
tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la
suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153
consid. 4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant
les autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4
LIFD; arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les
références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui
entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter
la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le
devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD)
est particulièrement qualifié dans les relations internationales
(ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de
l'autorité fiscale suisse sont nécessairement
restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28
avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015
p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable
d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le
soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse,
la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est
soumise à des conditions particulièrement strictes. Dans ce cas, les autorités
fiscales peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en
question sont parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu'aucun justificatif
bancaire ou postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de
produire, au moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans
une forme appropriée, par exemple par le biais d'une attestation d'une
autorité, que le bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de
Suisse (arrêts TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_582/2017 du 23
février 2018 consid. 4.2 et les références citées). Ces règles s'appliquent
également en droit cantonal (cf. arrêt TF 2C_582/2017 23 février 2018 consid.
8.3).
5.
Comme on l'a vu, l'admission de la déduction pour personne à charge est
soumise à une double condition de preuve: d'une part, à la preuve du versement
effectif de l'aide et d'autre part à la preuve de la nécessité de cette aide
(indigence du bénéficiaire). En l'espèce, les recourants ont produit certains
documents dans le but de prouver la première des deux conditions précitées. Ils
ont ainsi fourni la preuve d'un retrait d'espèce le 23 et 28 décembre 2020 de deux
montants de respectivement US$ 8'000 et 5'000 GB£. Ils ont en outre produit une
attestation d'un ami de la famille confirmant avoir transporté des sommes
d'argent pour qu'elles soient remises en main propre à la famille de la
recourante en Syrie, "d'un montant annuel équivalent à 6'000 ou 7'000
US$". La Cour ne peut cependant que constater à ce stade que ces deux
moyens de preuves se contredisent partiellement entre eux puisqu'ils portent
sur des montants différents. En outre, les deux preuves de retraits d'argent à
Genève sont toutes deux datées de la fin d'année 2020 et ne disent donc rien de
la période fiscale 2019 également litigieuse. Finalement, il faut aussi voir
que ces montants – qui reposent donc pour l'essentiel sur les déclarations des
recourants ou de leur proche – ne correspondent pas exactement avec les
montants indiqués par les recourants eux-mêmes dans leur déclaration d'impôt
(supra Faits, let. A) qui avaient mentionné 3'200 fr. (par personne) pour
la période fiscale 2019, et 3'400 fr. (par personne) en 2020. Compte tenu de
l'absence de pièce établissant les versements et de ces incohérences entre les
montants invoqués et prétendument attestés, on ne saurait admettre que les
versements ont été prouvé à satisfaction de droit.
En sus de ce qui précède quant aux montants allégués
de l'aide versée, il reste également des incohérences quant aux personnes
bénéficiaires de l'aide des recourants. Comme l'a relevé l'autorité intimée,
sans être contredite par les recourants, les parents de la recourante se
nomment E._______ et F._______. Or, dans les deux déclarations d'impôt pour les
périodes fiscales litigieuses 2019 et 2020, la déduction a été requise pour C.________,
née en 1959 et D.________, née en 1936. Dans la procédure administrative devant
les autorités intimée et concernée, les indications quant aux personnes
revendiquées à charge n'ont jamais permis d'identifier précisément qui était
notamment C.________. Ainsi, dans le courrier du 4 juin 2020, concernant la
période fiscale 2019, les deux personnes à charges étaient "les parents de
Madame" ; dans le courrier électronique du 14 juillet 2020, concernant la
période fiscale 2019, l'aide financière en espèces devait servir à "aider
sa famille". Dans l'attestation du 23 février 2021, dont il a été question
ci-avant, l'aide financière en espèces était acheminée à la famille de la
recourante. Les recourants ont en outre indiqué que le père de la recourante
était décédé en 2021 (supra Faits, let. B). Plus tard, dans le courrier du
6 octobre 2021, les bénéficiaires de l'aide étaient décrits à nouveau comme
"les parents de Madame". Enfin, dans un courrier électronique du 24
décembre 2022, la sœur de la recourante, G._______, est invoquée. Dans de
telles circonstances, il n'est pas possible de déterminer de manière précise,
et par conséquent d'admettre comme établi, que l'aide éventuellement versée
l'ait été à une ou plusieurs personnes déterminées. Il semble plutôt que les
montants éventuellement versés aient servis à aider plusieurs personnes de la
famille de la recourante et qu'ainsi les montants minimaux exigés ne seraient
de toute façon pas atteints. En effet, comme on l'a vu, la déduction ne peut
être octroyée que pour autant que l'aide atteigne le montant de 2'900 fr. par
an.
Les recourants invoquent la situation de guerre qui
– incontestablement – perturbe le système juridico-politique dans ce pays et ne
permet pas de procéder à un virement bancaire ordinaire. Certes, dans une telle
situation, on ne saurait exiger une preuve formelle comme un virement bancaire.
Toutefois, rien n'indique que les recourants aient été empêchés de corroborer
leur versement par une confirmation écrite des destinataires dans une forme
appropriée qui aurait permis d'établir l'existence et l'ampleur des versements,
ce que l'autorité intimée n'a pas manqué de rappeler aux recourants (cf. dans
ce sens arrêts l'arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022). Les recourants devaient à
tout le moins produire une confirmation écrite du destinataire que le
bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêt TF
2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_582/2017 du 23 février 2018
consid. 4.2 et les références citées). Ces pièces étant absentes du dossier, rien
ne permet de lever les doutes nés des incohérences dans les chiffres des
versements prétendument effectués. L'autorité intimée était par conséquent en
droit de retenir que l'effectivité des versements n'était pas établie et
refuser dès lors d'octroyer aux recourants la déduction litigieuse.
Dès lors que cette première condition n'est pas
remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si les bénéficiaires de l'aide
étaient bien dans une situation d'indigence et comment cette dernière pouvait
être établie dans un pays en guerre comme la Syrie.
La décision attaquée ne peut qu'être confirmée,
l'autorité intimée ayant fait une application correcte des règles relatives à
la charge de la preuve et à l'appréciation de celles-ci.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront
solidairement les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 9 février 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.