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Décision

FI.2024.0040

CDAP - FI.2024.0040 - 2025-02-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de *****, Commune *****

14 février 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Geneviève Page et

M. Cédric Portier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________, à ********,.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion,

2.

Commune de ********, à ********,

3.

Commune d'********, à ********.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 19 février 2024 (détermination du domicile fiscal

principal dès la période fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

Célibataire né en 1957, A.________ est inscrit en résidence secondaire à

********, depuis le 1er décembre 1984. Dans cette commune, il loue

avec sa compagne, B.________, un appartement de 78m2 comptant 2,5

pièces, dans une villa sise ********, pour un loyer mensuel de 650 francs.

Retraité, A.________ exerce depuis trente ans une

activité indépendante accessoire de brocanteur à ********, à hauteur de 40%; cette

activité consiste à tenir un stand dans l'enceinte de marchés aux puces. Il est

affilié en qualité d'indépendant auprès d'organismes d'assurances sociales à ********.

Pour l'exercice de cette activité, A.________ loue depuis 2003 un dépôt

d'environ 100m2 à ********, pour un loyer de 800 fr. par mois. Il

est également salarié de l'Université de Neuchâtel pour laquelle il effectue

des travaux d'archéologie au Soudan, pendant cinq à six semaines. B.________,

également retraitée, travaillait en qualité de psychologue au sein de la

Coopérative ********; cette dernière a été déclarée en faillite le ********.

A.________ possède un appartement de deux pièces de

55m2, dans un chalet sis à ********, Commune d'********, à l'adresse

********. Ce logement n'est pas relié au réseau électrique, de par la volonté

des habitants du hameau où il est situé.

B.

Le 23 décembre 2020, l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après:

l'office d'impôt), constatant que A.________ mentionnait sur ses factures son

adresse de ********, a adressé à ce dernier un questionnaire visant à

déterminer son domicile fiscal, qu'il a rempli le 30 janvier 2021. Selon ses

explications, A.________ réside durant la semaine à ********, avec

interruptions, et retourne à ******** une fois par semaine, en train ou en

fourgon, où B.________ le rejoint de manière irrégulière. Il passe les fins de

semaine à ********, à ******** ou à ********, et ses vacances en Suisse ou à

l'étranger. Il déclare ne pas participer à la vie associative de ces localités

et entretenir des relations amicales aussi bien dans le canton de Vaud que dans

le canton du Valais. A.________ a également indiqué faire état de l'adresse de ********

pour son activité, dans la mesure où B.________ y réside et s'occupait de son

courrier. Il a rappelé qu'il était imposé comme indépendant dans le canton de ********

et que son domicile se situait depuis le mois de juin 2018 à ********.

Par avis du 19 août 2021, l'office d'impôt a fixé le

domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud et à ******** au 1er

janvier 2022. Le 14 octobre 2021, l'intéressé s'y est opposé, en indiquant que

ses attaches étaient plus fortes avec le canton du Valais et que ses relations

sociales s'étaient déplacées dans le Val ********.

Le dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. A l'invitation de

celle-ci, A.________ a remis le 19 avril 2022 les relevés de ses comptes en

banque et de ses cartes de crédit pour les années 2020 et 2021, ainsi que de

janvier à mars 2022. Il ressort de ces pièces que la majorité de ses dépenses

est effectuée dans le canton de Vaud.

Par décision du 19 février 2024, l'ACI a fixé à ********

le domicile fiscal principal de A.________ à compter du 1er janvier

2022, au niveau communal, cantonal et fédéral.

C.

Par acte du 14 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision, dont il demande l'annulation.

L'ACI a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et le maintien de la décision attaquée.

Appelé à la procédure, le Service cantonal des

contributions du canton du Valais a renoncé à se déterminé.

Les communes de ******** et d'******** n'ont pas

procédé.

A.________ a répliqué; il maintient sa conclusion.

Dans ses dernières déterminations, l'ACI maintient

les siennes.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige a trait à l’assujettissement illimité du

recourant dans le canton de Vaud et à ********, que l’autorité intimée a

revendiqué, alors que ce dernier soutient être domicilié fiscalement dans le

canton du Valais, à ********.

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la

Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et,

violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt

dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I

297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2

p. 147, 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), selon lequel le droit

d'assujettir un contribuable de manière intégrale et exclusive appartient en

principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129

consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par

ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le

contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt

cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom

(immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut,

vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable,

des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette

décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1

LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son

assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,

prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la

procédure de taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003,

consid. 1.2).

c) aa) L’imposition du revenu

et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a

son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I

145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile

civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y

établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 150 II 244 consid. 5.2 p. 256; 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458

consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que

ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35,

254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent,

l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile

fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant

est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I

54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales

Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia

Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts

directs, ad art. 3 LI, n° 7).

Pour le contribuable exerçant une activité lucrative

dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail,

soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative,

pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses

besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54

consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter

Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in: Archives

65, p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié

dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille,

les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général

sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 150 II 244

consid. 5.4 p. 257; 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février

2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in: RF

67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Il en va également

ainsi pour les contribuables vivant en concubinage, en présence d'un logement

commun (CDAP arrêts FI.2019.0107 du 2 juin 2020 consid. 4b/cc; FI.2019.0174 du

2 juin 2020 consid. 4d).

Il en va de même, en principe, pour les

contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche,

l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base

fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au

canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu

professionnel net (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 111). Un droit limité

d'assujettissement est cependant reconnu à d'autres cantons pour certaines

matières; ainsi, le produit d'une activité lucrative indépendante découlant de

l'exploitation d'un établissement commercial au moyen d'installations fixes et

permanentes de même que la fortune mobilière investie en vue d'exercer cette

activité sont imposables dans le canton de l'établissement stable et non dans

le canton du domicile fiscal de l'indépendant (arrêts TF 2C_619/2010 du 22

novembre 2010 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 4.3; 2P.165/2006

du 7 décembre 2006 consid. 4.2; v. ég. Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der

Bundessteuern, IIIème partie: La double imposition intercantonale,

Bâle 1994, Vol. 2, § 5 II A nos 1 à 6). En revanche, les revenus provenant

d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de domicile

du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité (op. cit., §

5 I A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).

cc) En présence d'un contribuable célibataire de

plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume -

indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail - qu'il a son

domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir

duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le

contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de

résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient

avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu

d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_994/2019 du 8

juin 2020 consid. 6.3; 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018

du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013

du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE

2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in: RDAF

2011 II 127, cf. en outre Martin Zweifel/Silvia

Hunziker, in: Interkantonales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/de Vries

Reilingh [édit.], 2e éd. Bâle 2021, § 6 N. 38, N. 100; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème

éd., Berne 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54

consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2;

2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine

ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un

domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles

et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à

partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24

juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010;

FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En

particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des

sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on

doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts

TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid.

3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

En revanche, selon le Tribunal fédéral, une relation

de concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple

les parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; arrêt TF du 16 février

1988 in: Archives 58 164; arrêts TF 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid.

3.1 et 3.4; 2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1). S'agissant de

contribuables vivant en concubinage, il a cependant été retenu qu'en l'absence

de logement commun, il n'y avait pas à accorder une importance particulière à

la relation du couple dans la fixation du domicile fiscal (cf. ATF 125 I 54

consid. 3b p. 58, in: RDAF 1999 II 179; arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin

2020 consid. 7.1; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.5).

dd) Pour les contribuables mariés retraités,

séjournant alternativement à deux endroits différents, le centre de leurs

intérêts personnels se détermine principalement en fonction de la durée des

séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des relations

sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145 consid. 5 p. 105

s.). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile

alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un

contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne.

Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son

domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle

manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des

deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un

domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale

entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par

moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale

intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen

de l'ensemble des circonstances (cf. Zweifel/Hunziker, op. cit., n° 59 ad § 6

p. 71).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid.

4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à

l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile

fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars

2012 consid. 4.2). S'il incombe bien à à l'autorité fiscale de prouver

l'existence d'un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de

collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements

circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 42 LHID); en raison de ce devoir de collaboration, il

est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec le

canton où il se dit domicilié (arrêt TF 2C_714/2015 du 15 juin 2016 consid.

6.3, réf. citée).

Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire

exerce une activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée

une présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette

présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois

par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des

liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et

sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et sociaux,

il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la semaine

d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement personnels

avec ce lieu (arrêt TF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3; Locher, op.

cit., p. 29 et les réf.).

3.

En l'espèce, la compétence pour imposer le produit de l'activité

lucrative indépendante du recourant n'est pas litigieuse. A la lumière des

considérations qui précèdent, les constatations suivantes peuvent être faites s'agissant

de son assujettissement illimité.

a) Le recourant est sans doute célibataire, mais il

vit depuis plusieurs années en concubinage stable; sa situation est par

conséquent assimilable à celle d'un contribuable marié. Avec B.________, il

partage la location d'un appartement de 2 pièces ½ à ********. Le recourant

possède en outre un appartement à ********, où il se rend au moins une fois par

semaine selon ses explications. B.________ possède également dans cette

localité un appartement, communiquant avec celui du recourant. Toutefois, le

recourant reconnaît lui-même que sa compagne ne le rejoint à ******** que de

manière irrégulière. Dans ses dernières écritures, il indique du reste occuper

seul l'appartement situé dans cette dernière localité. Ainsi, le seul endroit

où le couple se retrouve de manière régulière est l'appartement loué à ********,

où B.________ a effectivement son domicile et où elle vit la plupart du temps. Par

conséquent, on doit retenir que l'appartement que tous deux occupent dans cette

localité constitue leur logement commun.

b) Le recourant est sans doute retraité, mais il a

conservé une activité indépendante accessoire de brocanteur, qu'il continue

d'exercer. Pour l'essentiel, cette activité est déployée dans les marchés aux

puces de ********, où le recourant loue un emplacement aux autorités

municipales. Du reste, le recourant loue également à cet effet un dépôt à ********,

dans lequel il entrepose sa marchandise. Or, il est patent que ces deux

localités sont situées à une relative faible distance de ********, en

comparaison avec ********, qui pour sa part est distante de plus d'une centaine

de kilomètres. Comme le relève l'autorité intimée, le recourant fait état de

déplacements en transports publics; or, dans ce cas de figure il lui faut plus

de trois heures et demie pour rejoindre ******** depuis ********. On doit en

déduire que c'est bien depuis ******** que le recourant exerce son activité

indépendante et du reste, c'est à cet endroit que sont effectuées les tâches administratives

inhérentes à celle-ci, lesquelles sont confiées à B.________.

c) On se trouve ainsi dans une situation où les

liens créés par les rapports personnels et familiaux concordent avec ceux

tissés au lieu depuis lequel s'exerce l'activité lucrative indépendante. Or, c'est

effectivement à ******** que se situe actuellement le centre des relations

personnelles, familiales et vitales du recourant. Du reste, les relevés des

comptes en banque et des cartes de crédit du recourant pour les années 2020 et

2021, ainsi que de janvier à mars 2022 font apparaître que la majorité des dépenses

est effectuée dans le canton de Vaud et plus particulièrement, dans le district

de ********. A cela s'ajoute que la famille du recourant vit à ********, qui

est aisément accessible depuis ********. Sans doute, on ne saurait nier l'attachement

du recourant à ********, où il entretient certainement des liens de plus en

plus étroits. Il n'est pas exclu sur ce point qu'à l'avenir, la situation

évolue au point que la question du domicile fiscal du recourant doive être

rediscutée. Toutefois, dans la situation actuelle, ces liens ne sont pas

déterminants au regard de ceux que le recourant entretient à ********.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais

de justice soient mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 19 février

2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.