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Décision

FI.2024.0042

CDAP - FI.2024.0042 - 2024-05-22 - A._________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

22 mai 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me David RAEDLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire,

Admin. de l'obligation de servir, à Lausanne,

Autorité concernée

AFC Section de la taxe d'exemption,

de l'obligation de servir, à Berne.

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de

servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 9 février 2024 sur la fixation des

taxes pour les années d'assujettissement 2019, 2020 et 2021

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a été

naturalisé suisse le ******** 2018, soit durant l'année de ses 32 ans.

Par décision de taxation du 31 mars 2023, le Service

de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM ou autorité intimée) a

assujetti le recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO)

pour l'année 2020. Ce dernier y a fait opposition en date du 27 avril 2023.

Par décision de taxation du 1er juin

2023, le SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2019. Ce dernier y

a fait opposition en date du 29 juin 2023.

Par décision de taxation du 15 septembre 2023, le

SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2021. Ce dernier y a fait

opposition en date du 12 octobre 2023.

B.

Par décision du 9 février 2024, le SSCM a rejeté les réclamations du

recourant et confirmé l'assujettissement de l'intéressé à la TEO pour les

années 2019, 2020 et 2021.

C.

Par acte du 15 mars 2024, le recourant a déféré cette dernière décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas

assujetti à la TEO pour les périodes 2019 à 2021, sous suite de frais et dépens.

Dans ses déterminations du 18 avril 2024, l'administration

fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse

du 30 avril 2024, le SSCM en a fait de même.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours

est intervenu en temps utile, compte tenu des indications du recourant selon

lesquelles la décision attaquée a été notifiée à son conseil le 14 février 2024.

Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicables par

renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la

législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO;

BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2019, 2020 et 2021.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir

trouve son fondement à l'art. 59 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette

disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service

militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1

Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur

l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit

pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe

(art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit

fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la

taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence

constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une

contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement

entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service

militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF

9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai

2022 consid. 3.1 et les références).

b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont

conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte

au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 précité

consid. 8.1).

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de

l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à

la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte

atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont

pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au

service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge

de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification

du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de

l'assujettissement à la taxe

1 L'assujettissement à

la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme

astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de

l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis

visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection

civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement.

Il dure onze ans.

[...]."

3.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de

la rétroactivité des lois. Il fait valoir qu'en le taxant pour les années 2019

et suivantes, l'autorité intimée a fait une application rétroactive de la loi.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une

argumentation similaire dans l'arrêt 9C_648/2022 évoqué plus haut (destiné à la

publication). Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la

taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de

fait durable (cf. arrêt précité consid. 5.2). En effet, les éléments de base

déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont:

l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non)

à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service

militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis,

selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant

l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la

taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de

l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres

éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou

existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps

par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin

de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits

qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite

considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à

l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne

constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti

en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur

la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la

législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité

consid. 7).

Il en va en l'occurrence de même pour le recourant.

En effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et

l'assujettissement du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là et

pour les suivantes ne constituent pas une application rétroactive de la loi. A

l'instar de ce qui a été jugé dans l'affaire 9C_648/2022 (cf. ég. arrêts TF

9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1 et 9C_94/2023 du 29 janvier 2024

consid. 7.1), les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO

pour les années 2019 et 2020 se sont produits ou existaient ces années-là, soit

sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de respectivement 33

et 34 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à

l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire

ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien

droit, l'année 2016 constituait la dernière année de l'assujettissement, selon

le recourant, à la TEO parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans cette

année-là, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à

l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une

application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités TF 9C_648/2022 consid.

7.2 et TF 9C_94/2023 consid. 7.1; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire: les

effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation

de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377). L'élévation de la

limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la

personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de

rétroactivité à cet égard.

Le grief relatif à l'interdiction de la

rétroactivité des lois est mal fondé.

4.

Le recourant dénonce également une inégalité de traitement contraire aux

art. 8 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 CEDH,

ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

(CourEDH), notamment l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009. Il fait

valoir qu'il n'existe pour lui aucune alternative au paiement de la taxe.

Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces

aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne

pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8

CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor

précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un

"recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3

LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre

2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid.

7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens

de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un

service militaire ou un service civil. D'ailleurs, l'autorité concernée

confirme dans sa réponse (p. 3) que le recourant n'a pas fait de démarche

visant à profiter de la possibilité d'un recrutement ultérieur. Partant, il n'a

pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à

profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait

qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne

change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier,

c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou

non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses

écritures dans le cadre de l'affaire 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 (destiné à

la publication), citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de

35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est

pas qu'une pure possibilité théorique (consid. 4.3).

Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH

doit être écarté.

5.

Le recourant invoque également une violation du principe de la légalité,

en particulier des art. 1,2, 8 et 9a LTEO ainsi que des art. 9 et 13 LAAM En

substance, il expose que faute de tout recrutement et de toute possibilité de

recrutement, son cas ne serait pas visé par les art. 2, 3 et 8 LTEO. Il expose

également qu'en l'absence de possibilité d'effectuer un recrutement, la TEO ne

pourrait pas être due car cela remettrait en cause son caractère causal puisque

son fondement et sa justification reposerait dans l'obligation de servir.

L'argumentation du recourant ne peut pas être

suivie. Comme l'a relevé expressément le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité

9C_648/2022 (destiné à la publication), l'art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à

l'obligation de s'acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié

en Suisse, qui n'était pas, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une

formation de l'armée ni astreint au service civil. Or le texte clair de cette

disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l'absence

d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil

pendant plus de six mois (consid. 8.1).

Il en va de même de son argument remettant en

question le caractère causal de la taxe, qui a également déjà été tranché par

le Tribunal fédéral, ce dernier l'ayant écarté considérant que le motif pour

lequel la TEO doit être payée n'est pas déterminant (consid. 8.1).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit

à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 9 février 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.