FI.2024.0042
CDAP - FI.2024.0042 - 2024-05-22 - A._________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
22 mai 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me David RAEDLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire,
Admin. de l'obligation de servir, à Lausanne,
Autorité concernée
AFC Section de la taxe d'exemption,
de l'obligation de servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 9 février 2024 sur la fixation des
taxes pour les années d'assujettissement 2019, 2020 et 2021
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a été
naturalisé suisse le ******** 2018, soit durant l'année de ses 32 ans.
Par décision de taxation du 31 mars 2023, le Service
de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM ou autorité intimée) a
assujetti le recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO)
pour l'année 2020. Ce dernier y a fait opposition en date du 27 avril 2023.
Par décision de taxation du 1er juin
2023, le SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2019. Ce dernier y
a fait opposition en date du 29 juin 2023.
Par décision de taxation du 15 septembre 2023, le
SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2021. Ce dernier y a fait
opposition en date du 12 octobre 2023.
B.
Par décision du 9 février 2024, le SSCM a rejeté les réclamations du
recourant et confirmé l'assujettissement de l'intéressé à la TEO pour les
années 2019, 2020 et 2021.
C.
Par acte du 15 mars 2024, le recourant a déféré cette dernière décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas
assujetti à la TEO pour les périodes 2019 à 2021, sous suite de frais et dépens.
Dans ses déterminations du 18 avril 2024, l'administration
fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse
du 30 avril 2024, le SSCM en a fait de même.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours
est intervenu en temps utile, compte tenu des indications du recourant selon
lesquelles la décision attaquée a été notifiée à son conseil le 14 février 2024.
Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicables par
renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par
renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la
législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO;
BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2019, 2020 et 2021.
a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir
trouve son fondement à l'art. 59 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette
disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service
militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1
Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur
l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit
pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe
(art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit
fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence
constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une
contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement
entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service
militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF
9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai
2022 consid. 3.1 et les références).
b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont
conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte
au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 précité
consid. 8.1).
c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:
" Art. 3 - Durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte
atteint l'âge de 20 ans.
2 Il se termine:
a. pour les personnes qui ne sont
pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au
service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge
de 30 ans;
[...]"
Depuis le 1er janvier 2019 (modification
du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:
" Art. 3 - Début et durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme
astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de
l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2 Pour les assujettis
visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection
civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement.
Il dure onze ans.
[...]."
3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de
la rétroactivité des lois. Il fait valoir qu'en le taxant pour les années 2019
et suivantes, l'autorité intimée a fait une application rétroactive de la loi.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une
argumentation similaire dans l'arrêt 9C_648/2022 évoqué plus haut (destiné à la
publication). Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la
taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de
fait durable (cf. arrêt précité consid. 5.2). En effet, les éléments de base
déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont:
l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non)
à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service
militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis,
selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant
l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la
taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de
l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres
éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou
existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps
par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin
de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits
qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite
considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à
l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne
constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti
en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur
la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la
législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité
consid. 7).
Il en va en l'occurrence de même pour le recourant.
En effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et
l'assujettissement du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là et
pour les suivantes ne constituent pas une application rétroactive de la loi. A
l'instar de ce qui a été jugé dans l'affaire 9C_648/2022 (cf. ég. arrêts TF
9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1 et 9C_94/2023 du 29 janvier 2024
consid. 7.1), les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO
pour les années 2019 et 2020 se sont produits ou existaient ces années-là, soit
sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de respectivement 33
et 34 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à
l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire
ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien
droit, l'année 2016 constituait la dernière année de l'assujettissement, selon
le recourant, à la TEO parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans cette
année-là, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à
l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une
application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités TF 9C_648/2022 consid.
7.2 et TF 9C_94/2023 consid. 7.1; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire: les
effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation
de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377). L'élévation de la
limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la
personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de
rétroactivité à cet égard.
Le grief relatif à l'interdiction de la
rétroactivité des lois est mal fondé.
4.
Le recourant dénonce également une inégalité de traitement contraire aux
art. 8 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 CEDH,
ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH), notamment l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009. Il fait
valoir qu'il n'existe pour lui aucune alternative au paiement de la taxe.
Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces
aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne
pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8
CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor
précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un
"recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3
LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre
2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid.
7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens
de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un
service militaire ou un service civil. D'ailleurs, l'autorité concernée
confirme dans sa réponse (p. 3) que le recourant n'a pas fait de démarche
visant à profiter de la possibilité d'un recrutement ultérieur. Partant, il n'a
pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à
profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait
qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne
change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier,
c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou
non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses
écritures dans le cadre de l'affaire 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 (destiné à
la publication), citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de
35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est
pas qu'une pure possibilité théorique (consid. 4.3).
Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH
doit être écarté.
5.
Le recourant invoque également une violation du principe de la légalité,
en particulier des art. 1,2, 8 et 9a LTEO ainsi que des art. 9 et 13 LAAM En
substance, il expose que faute de tout recrutement et de toute possibilité de
recrutement, son cas ne serait pas visé par les art. 2, 3 et 8 LTEO. Il expose
également qu'en l'absence de possibilité d'effectuer un recrutement, la TEO ne
pourrait pas être due car cela remettrait en cause son caractère causal puisque
son fondement et sa justification reposerait dans l'obligation de servir.
L'argumentation du recourant ne peut pas être
suivie. Comme l'a relevé expressément le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité
9C_648/2022 (destiné à la publication), l'art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à
l'obligation de s'acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié
en Suisse, qui n'était pas, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une
formation de l'armée ni astreint au service civil. Or le texte clair de cette
disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l'absence
d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil
pendant plus de six mois (consid. 8.1).
Il en va de même de son argument remettant en
question le caractère causal de la taxe, qui a également déjà été tranché par
le Tribunal fédéral, ce dernier l'ayant écarté considérant que le motif pour
lequel la TEO doit être payée n'est pas déterminant (consid. 8.1).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 9 février 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.