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Décision

FI.2024.0049

CDAP - FI.2024.0049 - 2024-04-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron

22 avril 2024Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********, représentée

par A.________, à Vevey,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

2.

Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut,

Lavaux-Oron, à Vevey.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 février 2024 (ICC,

IFD; période fiscale 2018).

Vu les faits suivants :

A.

Selon décision de taxation du 14 août 2020 concernant la période fiscale

2018, l'Office d'impôt des districts de Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux –

Oron (ci-après: l'office d'impôt) a fixé les éléments imposables des époux A.________

et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les recourants) pour

l'impôt cantonal et communal (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD).

B.

Le 11 novembre 2020, les contribuables ont requis de l'office d'impôt

par l'intermédiaire de leur mandataire la révision de la taxation du 14 août

2020. Par décision du 17 décembre 2020, l'office d'impôt a rejeté la demande de

révision.

C.

Statuant sur la réclamation formée par les contribuables contre cette

décision, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi:

l'autorité intimée) l'a rejetée par décision du 13 février 2024. Notifiée par

courrier A Plus, la décision précitée a été selon le suivi des envois

distribuée aux contribuables le 14 février 2024.

D.

Par courrier adressé à l'ACI daté du 14 mars 2024, remis à la Poste

suisse le 18 mars 2024, A.________ et B.________ ont formé opposition contre la

décision sur réclamation précitée et ont indiqué qu'ils complèteraient leur

opposition ultérieurement pour démontrer que la décision de taxation n'était

pas justifiée. Le 3 avril 2024, l'ACI a transmis le courrier du 14 mars 2024 à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) comme objet de sa compétence.

E.

Par avis du 5 avril 2024, le juge instructeur de la CDAP a interpelé les

recourants sur l'éventuelle tardiveté de leur recours. Les recourants n'ont pas

retiré le pli recommandé contenant cet avis.

Considérant en droit :

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes

de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la

décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court

qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v.

sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011,

n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité,

à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un

principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de

prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).

2.

Selon la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.2.), également

applicable à la notification des décisions fiscales (arrêt TF 2C_1021/2018 du

26 juillet 2019 consid. 4.1), un envoi par courrier A Plus – qui contrairement

au courrier recommandé ne comporte pas d'accusé de réception par le

destinataire – ne permet pas de démontrer que l'acte est parvenu dans la sphère

de réception du destinataire mais uniquement qu'un enregistrement correspondant

a été fait dans le système de recherche électronique de La Poste; cet

enregistrement est un indice qui permet de déduire que l'envoi a été déposé

dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire.

3.

En l'occurrence, la décision attaquée n'a certes pas été notifiée par

pli recommandé mais par courrier A Plus; toutefois, même si l'autorité intimée

n'a pas apporté la preuve de la notification de la décision attaquée, il

convient de tenir compte du comportement du destinataire qui n'a fourni aucune

indication, ni dans son recours ni dans le délai imparti à cet effet, sur le

moment où il a pris connaissance de celle-ci. En l'absence de contestation à ce

sujet ou d'autre élément au dossier, on peut dès lors retenir en l'espèce que

la décision attaquée a, conformément à l'extrait du suivi des envois de la

Poste, été distribuée au destinataire le 14 février 2024. Le délai de recours a

dès lors commencé à courir le 15 février 2024 et est venu à échéance le 15 mars

2024. Bien que daté du 14 mars 2024, l'acte des recourants n'a été remis à un

bureau de poste que le 18 mars 2024, si bien que le recours est manifestement tardif.

4.

Le recours est manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est

compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu

d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2024

Le juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.