FI.2024.0052
CDAP - FI.2024.0052 - 2024-05-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 mai 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 mars 2024 (période fiscale 2018).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), actuellement domicilié à ********,
a été assujetti à l'impôt à la source, notamment pendant la période fiscale
2018, dans le canton de Vaud. Le recourant a fait l'objet d'une décision de
taxation ordinaire ultérieure le 21 avril 2020 qui fixait le revenu imposable
au titre de l'impôt fédéral direct à 140'000 fr. au taux de 140'000 francs. Cette
décision de taxation est entrée en force.
B.
Par requête du 24 septembre 2020, le recourant a demandé à l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: OID) la remise
de l'impôt fédéral direct encore dû pour la période fiscale 2018, à savoir un
montant de 1'868 fr. 05. Cette demande de remise a été refusée par décision de
l'OID précité du 15 septembre 2023.
Le 25 septembre 2023, le recourant a fait
réclamation contre la décision de refus de remise d'impôt du 15 septembre 2023.
Après le transfert du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI ou autorité intimée), cette dernière a rendu une décision sur réclamation
en date du 7 mars 2024 rejetant la réclamation et confirmant la décision de
refus de la remise d'impôt.
C.
Le recourant a déféré cette dernière décision par recours du 5 avril
2024 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) concluant à son annulation. Il a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite.
L'autorité intimée a transmis son
dossier et n'a pas été invitée à répondre.
Dans une écriture spontanée du 2 mai 2024, intitulée
"Halte au harcèlement moral, acharnement et xénophobie anti-français dans
le canton de Vaud et en Suisse", le recourant demande (cf. pp. 6 à 9)
la récusation de la Présidente de la CDAP, du Président de la 2ème
Cour de la CDAP, de la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, ainsi que du juge
instructeur soussigné.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1
LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision
concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision
concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les
art. 132 à 135 et 140 à 145 LIFD sont applicables par analogie (al. 4).
Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans
la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours
(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation
du recourant qui est dirigée contre plusieurs magistrats vaudois.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, le ou les
juges dont la récusation est demandée ne devraient en principe pas participer à
la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b p. 476; 114 la 278;
105 lb 301 consid. 1b p. 303). La jurisprudence admet toutefois qu'une
juridiction dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445
consid. 4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités;
ég. arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).
Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser
systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le
fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008
du 13 novembre 2008 et les références). La demande du recourant
s'inscrit manifestement dans ce cadre; elle se fonde en effet sur le simple
soupçon, non étayé, que l'ensemble des magistrats vaudois seraient xénophobes
et harcèleraient les Français, ce que le recourant ne fonde du reste pas (voir
à ce propos, TF 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2 et TF 2C_616/2015 du 27
juillet 2015 consid. 3). Le recourant n'indique aucun motif précis à l'appui de
sa demande de récusation; pour autant qu'on comprenne son courrier du 2 mai
2024, il se dit victime d'injustice dans les différentes procédures qu'il a
engagées par le passé; compte tenu du caractère très général de cette
argumentation et à défaut de toute motivation pertinente, la demande de
récusation doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la Cour de
céans.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui
confirme le refus de la demande de remise formée par le recourant pour l'impôt
fédéral direct (IFD) 2018, est bien fondée.
a) La remise d'impôt est la renonciation de la
collectivité publique à la créance d'impôt (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 421s.;
Pierre Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand de la LIFD,
2e éd., 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent être
recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation
personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu
compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de
la remise peuvent être de nature humanitaire, socio-politique ou financière
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2953/2012 du 10 décembre
2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24
novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45 consid. 2.2; cf. en
outre Michael Beusch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf
den Rechtsschutz im Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73
p. 725; Markus Zweifel/Hugo Casanova/Michael Beusch/Silvia Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd., Zurich 2018, § 31 n. 2). Afin
de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit
cependant rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en
présence de circonstances spéciales (arrêts du TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3).
b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si,
pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un
intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des
conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet
d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but
d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter
au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise
n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt
peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le
dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne
suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les
poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du
montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1
let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en
particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans
un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait
été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de
vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent
le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la
faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une
situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de
l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une
aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne
depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison
de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch.
3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les
dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont
pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un
important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts
FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075
précité consid. 2d et les références).
4.
En l'espèce, seule la période fiscale 2018 est en cause et uniquement
pour l'impôt fédéral direct. L'art. 167 LIFD a vu sa teneur modifiée avec effet
au 1er janvier 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549), de telle sorte que
cette nouvelle disposition légale est entièrement applicable.
Le recourant soutient en substance et pour autant
qu'on parvienne à le suivre que sa situation financière justifie l'octroi d'une
remise de l'impôt fédéral direct. Il critique avant tout le fait que son
employeur ne l'avait pas averti que les retenues d'impôt à la source pourraient
ne pas être suffisantes et qu'à raison de la période de pandémie du Covid-19,
il a eu des difficultés à retrouver une position économique stable.
Il faut cependant constater à la suite de l'autorité
intimée que le recourant n'a fourni, ni devant cette dernière ni devant la Cour
de céans, aucune pièce ou document suffisants pour prouver la situation
financière et économique dans laquelle il allègue se trouver. Il indique que
ses revenus mensuels se situent à environ 1'700 fr., répartis sur douze mois.
Parmi les charges indiquées, il mentionne un loyer de 1'700 fr., une prime
d'assurance maladie de 350 fr, des frais de téléphone de 60 fr., des frais de
transport de 100 fr, des frais de bouche de 400 fr., et d'autres frais à
hauteur de 100 francs. Il indique en outre ne pas avoir d'autres dettes –
hormis celles litigieuses dans le cadre de son recours. Ces chiffres ressortent
également – en substance – de la requête d'assistance judiciaire que le
recourant a déposée dans le cadre du présent recours (supra, Faits,
let. C).
Toutefois, les seules pièces au dossier en lien
avec la situation financière du recourant – versées par ailleurs uniquement
dans la cadre de la requête d'assistance judiciaire et pas en lien avec la
procédure de remise – sont une liste des recettes et dépenses de son activité
indépendante, datée du 28 octobre 2023 pour l'année 2022 mentionnant une perte
de 11'681 fr., ainsi qu'un décompte de perception (Zinsabrechnung et Schlussrechnung)
de son canton de domicile pour les impôts cantonal et communal 2022 mentionnant
un revenu imposable nul et une fortune imposable de 1'000 francs. Or, le
recourant a été requis à plusieurs reprises de produire les documents
nécessaires (notamment et en dernier lieu le 23 octobre 2023, avec un délai
prolongé à sa demande), sans que cela ne le conduise à produire quoi que ce
soit.
Il résulte de la loi, et en particulier de
l'art. 167d LIFD que le requérant est tenu de renseigner de manière
exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique. Si, malgré la
sommation de produire les documents, la collaboration nécessaire et raisonnable
du requérant fait défaut, l'autorité de remise peut décider de ne pas entrer en
matière sur la demande. Par ailleurs, une violation grave ou répétée des
obligations dans le cadre de la procédure de taxation peut également entraîner
la perte du droit à la remise et l'acceptation d'un motif dit de refus. De son
côté, l'autorité de remise dispose de tous les moyens d'investigation prévus
par la loi (Zweifel Martin/Casanova Hugo/Beusch Michael/Hunziker Silvia,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd., Genève - Zurich
- Bâle 2018, p. 518).
Dans le cas d'espèce, les éléments transmis, même en
prenant en compte ceux fournis dans le cadre de la demande d'assistance
judiciaire, ne sont pas suffisants pour répondre à l'obligation qui reposait
sur le recourant de prouver les éléments de faits justifiant sa demande de
remise. En effet, il a été à plusieurs reprises demandé au recourant de
produire des décomptes bancaires et postaux, ce qu'il n'a pas fait. Le seul
"carnet du lait" de son activité indépendante pour 2022 n'est pas non
plus suffisant. Comme l'OID d'abord, puis l'autorité intimée ensuite en ont
fait part au recourant, il s'agissait pour la procédure de remise d'évaluer non
seulement la période fiscale 2018, mais surtout les périodes fiscales
suivantes. En particulier, l'autorité fiscale relevait que le recourant n'avait
pas démontré ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter du solde de l'IFD dû
entre 2019 et 2022. Or, le recourant n'apporte aucune pièce à cet égard. Compte
tenu de son obligation, renforcée par l'art. 167d LIFD précité, il devait
montrer aussi pour les périodes entre 2018 et sa situation en 2022 ne pas avoir
eu la possibilité de s'acquitter de l'impôt dû. Le dossier de l'autorité
intimée contient en particulier le certificat de salaire du recourant pour
l'année 2018 qui mentionne un salaire brut de 148'000 francs. Le recourant ne
montre ainsi pas en quoi ce salaire ne lui aurait pas permis de s'acquitter du
solde de l'impôt fédéral encore dû. Par surabondance, on notera que le
recourant tout en invoquant ne pas avoir d'autre dette que celle faisant
l'objet de la présente procédure, n'a jamais produit d'attestation de l'Office
des poursuites qui le démontrerait. Or, la question de l'existence d'autres
dettes est importante dans le cadre de la remise. En effet, des dettes privées
peuvent exclure l'octroi d'une remise, que ce soit sous l'angle de l'égalité de
traitement entre créanciers ou au motif que dans un tel cas, l'existence
d'autres dettes ne permettrait pas d'assainir durablement la situation
économique du recourant (en particulier arrêts FI.2022.0119 du 16 mars 2023
consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4; FI.2017.0061 du 2 mars
2018 consid. 3b et les références).
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise du recourant
portant sur l'impôt fédéral direct dû pour la période fiscale 2018.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant,
il est renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD), ce qui
rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet. L'allocation de dépens
n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
7.
mars 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.