FI.2024.0054
CDAP - FI.2024.0054 - 2024-05-15 - A.________/Administration cantonale des impôts
15 mai 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,
juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Bastien Verrey, notaire à Pully.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Gain immobilier
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 février 2024 (impôt sur les gains
immobiliers 2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et C.________ étaient propriétaires en main
commune de la parcelle n°******** ********. Par acte notarié du 14 décembre
2019, C.________ a vendu sa part d’un tiers sur cet immeuble à A.________ et à B.________.
Le 14 décembre 2022, ces deux dernières ont constitué sur cet immeuble une
propriété par étages (PPE) et se sont attribué respectivement les lots nos 2 et
1.
B.
Par décision de taxation du 15 septembre 2023, l’Office d’impôt des
districts de ******** a arrêté à 228'000 fr. le gain immobilier réalisé par A.________
dans le cadre de l’opération précitée et a imposé ce gain à concurrence de 15'060
francs. L’intéressée a formé contre cette taxation une réclamation, que
l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejetée, par décision du 29
février 2024.
Des décisions identiques ont également été rendues
par les mêmes autorités à l’égard de B.________.
C.
Par acte du 4 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont elle demande l’annulation.
B.________ a également recouru à la CDAP contre la
décision la concernant (cause n°FI.2024.0053).
D.
Par avis du 8 avril 2024, un délai au 29 avril 2024 a été imparti à A.________
par le juge instructeur pour effectuer un dépôt de 2’000 fr. destiné à garantir
le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être
prélevés en cas de rejet du recours. L’avis mentionnait en outre qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Constatant qu’aucune avance de frais n’avait été
versée dans le délai imparti – alors que le versement était intervenu en temps
utile dans la cause FI.2024.0053 –, le juge instructeur a, par avis du 6 mai
2024, imparti à A.________ un délai pour indiquer au tribunal si des
circonstances objectives l'avaient empêchée d’agir en temps utile, sans faute
de sa part.
Dans sa réponse du 7 mai 2024, A.________ a
expliqué, par la plume de son mandataire, que B.________ s’était trompée dans
la saisie des codes QR figurant au pied des factures relatives aux deux avances
de frais à effectuer. A.________ a requis la restitution du délai d’avance de
frais la concernant.
Considérant en droit:
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Les
délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs
suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2
LPA-VD).
b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par
ordonnance du 8 avril 2024, d’effectuer une avance de frais de 2’000 fr.,
montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), dans un délai échéant le 29 avril 2024. Son attention a
expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or,
aucune avance de frais requise n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge
instructeur et ce dernier n’a pas été saisi, dans ce délai, d’une demande de
prolongation. A moins que les conditions de la restitution de ce délai soient
réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être déclaré
irrecevable.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt
EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007
du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne
1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e
éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain
Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
Une négligence du mandataire, imputable à la partie
elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni
d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v.
sur ce point, arrêts TF 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 2C_911/2010 du 7
avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du
22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts GE.2023.0058
du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015;
PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). Il en va de même
lorsqu’un auxiliaire, à qui le soin d'effectuer le
paiement a été confié par le recourant ou son mandataire, remplit de façon
incorrecte un bulletin vierge, ne permettant ainsi pas à l’établissement
bancaire ou à La Poste d’effectuer ce paiement en temps utile (v. décision du
juge instructeur du 24 septembre 2003 dans la cause FI.2003.0071, confirmée par
arrêt TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003). En effet, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le
retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui
ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même
cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire
aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt TF précité consid. 2.1; cf.
aussi CDAP arrêt AC.2025.0201 confirmé par arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier
2016).
b) En l’occurrence, il ressort de ses explications que
la recourante avait chargé B.________ d’effectuer le paiement de l’avance de
frais requise dans la présente cause. Or, cette dernière a commis une erreur
dans la saisie des codes QR qui figuraient au pied des factures relatives aux
deux avances de frais à effectuer. Cela explique qu’aucun paiement n’ait été effectué
dans la présente cause, alors qu’à l’inverse, il l’a été en temps utile dans la
cause n°FI.2024.0053.
Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne
constitue cependant ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles excusables. En effet, quand
bien même l’avis du 6 mai 2024 et le bulletin de versement ont été remis par la
recourante (ou par le mandataire de cette dernière) à B.________, à charge pour
elle d’effectuer ce paiement en temps utile, on ne voit pas que cette dernière
puisse en la présente circonstance se prévaloir d’un empêchement non fautif. L’absence
de paiement en temps utile est uniquement due à une erreur que B.________, en
faisant preuve d’attention, aurait pu éviter. Cette erreur étant imputable à la
recourante, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de restituer le délai échu.
c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement
pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il
ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si
les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont
réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mai 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.