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Décision

FI.2024.0056

CDAP - FI.2024.0056 - 2024-05-14 - A.________/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité d'Orbe

14 mai 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Commission de recours en matière d'impôts

et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe, à Orbe,

Autorité concernée

Municipalité d'Orbe, à Orbe.

Objet

Taxe ou émolument

communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la

Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune

d'Orbe du 27 février 2024 (taxe pour occupation temporaire du domaine

public pour l'année 2023).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et

de taxes spéciales de la Commune d'Orbe du 27 février 2024, confirmant le

montant de 12'734 fr. 85 réclamé à A.________ au titre de taxe pour

occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023,

-

vu le recours déposé le 11 avril 2024 par l'intéressée contre

cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2024,

impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2024 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu le paiement enregistré le 3 mai 2024,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2024, invitant

la recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance

de frais requise,

-

vu la lettre de la recourante du 13 mai 2024, reconnaissant que

l'ordre de paiement n'avait été exécuté que le 3 mai 2024,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

de 1'000 fr. requise dans le délai imparti,

-

qu'interpellée, elle a reconnu que, si l'ordre de paiement avait

été donné le 2 mai 2024, il n'avait en revanche été exécuté que le lendemain,

soit tardivement,

-

qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de

paiement ou d'un paiement tardif,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni

allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais versée tardivement sera restituée à la recourante.

Lausanne, le 14 mai 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.