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Décision

FI.2024.0059

CDAP - FI.2024.0059 - 2024-05-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

14 mai 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Raoul STOCKER et Me Julian HODEL, avocats à Zurich,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 14 mars 2024 (ICC et IFD; période

fiscale 2021).

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du

14 mars 2024, rejetant la réclamation de A.________ contre la décision de

taxation relative à la période fiscale 2021,

-

vu le recours déposé le 15 avril 2024 par l'intéressé contre

cette décision,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 avril 2024,

impartissant au recourant un délai au 7 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance

de frais de 12'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

-

vu l'absence de paiement dans le délai d'avance de frais,

Considérant en droit:

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais

de 12'500 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de

paiement,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni

allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en

l'occurrence,

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 mai 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.