FI.2024.0062
CDAP - FI.2024.0062 - 2024-08-06 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI)
6 août 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin, juge et M. Alain Maillard, assesseur, M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par B.________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Taxe d'exploitation LADB 2023
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation (SPEI) du 16 avril 2024 (facture n° 42000931618
relative à la taxe d'exploitation 2023 pour le débit de boissons alcooliques
à l'emporter).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est une société anonyme
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2016,
dont le siège est à Yverdon-les-Bains et dont le but social consiste en
substance dans l'importation, le commerce et la distribution de boissons
alcoolisées et spiritueux.
En date du 10 juin 2021, le Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: SPEI) a délivré à la
recourante une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter
(LADB-EV-2021-0915), pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026. Dite
licence mentionne la recourante en tant que bénéficiaire de l'autorisation
d'exploiter et B.________ comme bénéficiaire de l'autorisation d'exercer.
Le 15 août 2023, la recourante a signé et transmis à
l'autorité intimée la déclaration des chiffres d'affaires annuels sur la vente
de boissons alcooliques portant sur les années 2021 et 2022. Par correspondance
du 21 septembre 2023, un remboursement des taxes d'exploitation pour les années
2020 à 2022 a été effectué en faveur de la recourante. S'agissant de la taxe
d'exploitation pour l'année 2023, le courrier précité mentionnait "qu'une
facture vous parviendra dans les prochains jours par courrier séparé".
B.
Par facture du jour suivant, soit le 22 septembre 2023, portant
référence n° ********, d'un montant de 6'679 fr. 80, l'autorité
intimée a adressé à la recourante la taxe d'exploitation pour l'année 2023,
avec une échéance de paiement au 26 décembre 2023. Cet écrit portait la mention
suivante: "Cette présente décision peut faire l'objet, dans les 30 jours,
d'une réclamation écrite […]".
Cette facture n'a pas fait l'objet d'une réclamation
ni d'une quelconque réaction de la part de la recourante. En date du 4 janvier
2024, un rappel concernant la taxe d'exploitation pour l'année 2023 a été
adressé à la recourante, sans provoquer de réaction de la part de celle-ci.
En date du 16 avril 2024, faute de paiement, l'autorité
intimée a rendu une décision dont le dispositif consiste pour l'essentiel dans
la constatation de l'absence de paiement de la taxe d'exploitation pour l'année
2023 par la recourante, dans le fait que B.________ en est solidairement
responsable et dans la sommation de la recourante et du précité de s'acquitter
de la facture jusqu'au 7 mai 2024, faute de quoi des mesures administratives
devraient être prises à leur égard, pouvant aller jusqu'au retrait de la
licence concernant le débit de boissons alcooliques à l'emporter. Elle a en
outre fixé l'émolument pour cette décision à 100 fr. et l'a entièrement mis à
la charge de la recourante.
C.
Par acte du 30 avril 2024, la recourante a déposé un recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l'encontre de cette décision du 16 avril 2024. Elle a conclu à l'annulation de
la décision attaquée. Elle invoquait avoir cessé son activité "sous
réserve de quelques ventes portant sur une liquidation de stocks de moindre
importance". Pour l'autorité intimée, la Police cantonale du commerce
(ci-après: la PCC) a répondu en date du 29 mai 2024 concluant au rejet du
recours. Le juge instructeur a, par ordonnance du 30 mai 2024, requis
spécifiquement les déterminations de la recourante sur la question de la
notification de la décision de taxation du 22 septembre 2023 et sur son entrée
en force éventuelle. Cette dernière a déposé un mémoire complémentaire le 31
mai 2024 faisant valoir, nouvellement, une violation de son droit d'être
entendu et maintenant au surplus les conclusions prises dans son recours. La
PCC s'est encore spontanément expliquée par courrier du 21 juin 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée du 16 avril 2024, qui émane du SPEI, ayant été
déférée dans un délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi des art. 53e al. 4 de la loi sur les auberges
et débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et 10 du règlement sur la taxe, les
émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars
2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB; BLV 935.31.5), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Dans sa réplique du 31 mai 2024, la recourante fait valoir une violation
de son droit d'être entendue, qu'elle ne mentionnait pas dans son recours. Les
griefs formels peuvent conduire à l'admission du recours et à l'annulation de
la décision attaquée, nonobstant le bien-fondé matériel du recours, raison pour
laquelle ils doivent être traités en premier lieu (arrêt TF 9C_606/2022 du 6
juin 2023 consid. 3 avec références). Il convient donc d'aborder en
premier lieu la violation du droit d'être entendu alléguée.
On peut se demander si ce n'est pas de manière
tardive que la recourante fait valoir ce grief. En principe, les conclusions
sont scellées au terme du mémoire de recours et une éventuelle réplique en
procédure ne peut contenir qu'une argumentation complémentaire destinée à
répondre aux arguments par l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Ainsi,
puisque la motivation du recours doit être complète, il n'est en principe pas
possible de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (TF
9C_108/2023 du 19 juin 2023 consid. 3 avec les références, pour ce qui est
du recours devant cette instance). Cela devrait avoir pour conséquence de
rendre irrecevable le nouveau moyen déposé par la recourante de manière
tardive. Quoi qu'il en soit cependant, la question de la recevabilité de ce
grief peut souffrir de rester ouverte dès lors qu'aucune violation du droit
d'être entendu ne peut être constatée en l'espèce.
On rappellera dans ce cadre que le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1;
142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts
cités). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision
projetée (ATF 132 II 257 consid. 4.2; arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1;
2P.33/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a pas à soumettre
par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend
tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou
un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le
droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se
déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb;
arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).
En l'espèce, la recourante estime que l'autorité a
violé son droit d'être entendu en ne requérant pas les renseignements de sa
part nécessaires pour rendre sa décision de taxation pour l'année 2023. Elle
développe par ailleurs certains griefs en lien avec la procédure adoptée selon
elle par l'autorité qui s'apparenterait à une procédure de taxation d'office.
Or, comme on le verra encore ci-dessous, c'est la recourante elle-même qui a
fourni à l'autorité, par déclaration du 15 août 2023, les éléments nécessaires
pour procéder à la taxation de l'année 2023. Il n'y a donc pas de procédure de
taxation d'office. Au surplus, il résulte clairement du dossier que l'autorité
s'est fondée sur les chiffres transmis par la recourante pour fixer la taxe
d'exploitation 2023 de cette dernière. Son droit d'être entendu a donc été
largement respecté. Ainsi, quand bien même le grief de violation du droit
d'être entendu serait recevable, il devrait être rejeté.
3.
La recourante conteste devoir la taxe d'exploitation pour l'année 2023
qui lui a été facturée le 22 septembre 2023. Il convient de brièvement
présenter le cadre légal et règlementaire de cette taxe, dont le respect au
regard des principes constitutionnels a été contrôlé et validé par le Tribunal
fédéral (TF 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 in RDAF 2010 II 401).
La LADB prévoit, entre autres dispositions, le
principe de la perception d'une taxe d'exploitation sur les débits de boissons
alcooliques à l'emporter prévue aux art. 53e ss de cette loi. Plus en
détails, ces dispositions mentionnent ce qui suit:
"Art. 53e - Taxe
d'exploitation
1 Le département
prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence
de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 Cette taxe est fixée à 2%
au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons
alcooliques au cours des deux années précédentes.
3 La taxe est perçue
annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
4 Le Conseil d'Etat fixe,
par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe.
[…]
Art. 53g - Procédure
de taxation
1 Les intéressés sont tenus
de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des taxes
d'exploitation.
Art. 53h
- Taxation d'office
1 Le département taxe
d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à
l'emporter qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent
sciemment des renseignements inexacts."
Le RE-LADB, précité, adopté par le Conseil d'Etat
indique en outre ce qui suit, sous titre "II. Taxe d'exploitation":
Art. 7 - Procédure de taxation
1 En vue de la taxation, le département transmet chaque
année aux titulaires de licences de débit de boissons alcooliques à l'emporter
une formule de déclaration du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons
alcooliques, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2 Cette formule doit être remplie et renvoyée dans les
trente jours au département.
3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers,
demandé des renseignements ou des pièces complémentaires ou après avoir procédé
à un contrôle.
4 Il procède à la taxation d'office par appréciation,
sur la base des données dont il dispose lorsque le titulaire de la licence de
débit de boissons alcooliques à l'emporter ne retourne pas la formule ou refuse
de la remplir.
Art. 8 - Modalités de perception de la taxe
1 Les taxes cantonale et communale sont perçues
annuellement par le département auprès de la personne physique ou de la société
inscrite au 1er janvier de l'année en cours comme titulaire de l'autorisation
d'exploiter du débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 La taxe communale est reversée aux communes ou à une
association intercommunale directement par le département, après déduction des
frais.
Art. 9 - Création d'un nouveau débit
1 En cas de création d'un nouveau débit de boissons
alcooliques à l'emporter en cours d'année, le département fixe provisoirement
le montant de la taxe due par le nouveau titulaire.
2 Il procède à la taxation définitive après
transmission par le nouveau titulaire de sa formule de déclaration de chiffre
d'affaires.
Art. 10 - Voies de droit
1 Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un
débit de boissons alcooliques à l'emporter peuvent, dans les trente jours,
faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du département.
2 Les décisions sur réclamations sont sujettes à
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public. La loi sur
la procédure administrative est applicable."
4.
a) La recourante qui conteste, comme on l'a vu, la taxe d'exploitation
pour l'année 2023 ne prétend cependant pas avoir déposé de réclamation contre
la décision de taxation du 22 septembre 2023. Dans son recours, elle semble en
effet confondre la rectification des factures pour les années 2020 à 2022,
telle que décrite dans le courrier de l'autorité intimée du 21 septembre 2023
et la décision de taxation du jour suivant, soit le 22 septembre 2023. Certes,
par la première de ces correspondances, l'autorité intimée a constaté –
implicitement faute d'un chiffrage exact – que la recourante devait 16'817 fr.
90 pour les années 2020 à 2022, qu'elle s'était acquittée d'ores et déjà d'un
montant de 23'536 fr. 60 et que par conséquent le trop perçu par 6'718 fr. 70 –
ici encore implicitement dès lors que ce chiffre n'est pas mentionné – serait
remboursé à la recourante. Cette correspondance du 21 septembre 2023 réserve
explicitement la taxation de la période suivante, soit l'année 2023, qui devait
intervenir par courrier séparé. Certes encore, ce remboursement de 6'718 fr. 70
est proche du montant facturé pour la taxe d'exploitation 2023 de 6'679 fr. 80.
Ce sont toutefois deux décisions distinctes, qui n'ont pas de lien entre elles.
Quoi qu'il en soit de cette méprise, la recourante ne prétend pas avoir
contesté la facture du 22 septembre 2023, ni n'en avoir été empêchée pour ce
motif. Force est donc de constater à ce stade que la recourante n'a pas
contesté la décision de taxe d'exploitation 2023.
Dans son recours, la recourante indique en outre
avoir reçu "en date du 26 décembre 2023, une facture concernant la taxe
d'exploitation pour l'exercice 2023". Or, si la date du 26 décembre 2023
figure effectivement sur la facture, il ne s'agit que de sa date d'échéance
("Echue le 26.12.2023"), la date de la facture elle-même figurant,
certes en caractère plus petits, au-dessus de cette mention et indiquant bien
le 22 septembre 2023. La recourante invoque avoir cessé son activité à la fin
de l'année 2022. Elle ne prétend cependant pas ne pas avoir reçu la décision de
taxation litigieuse. Elle a en outre été spécifiquement interpelée à cet égard
par ordonnance du 30 mai 2024 et n'a pas contesté l'avoir reçue. Certes, la
recourante continue à mentionner dans son mémoire du 31 mai 2024 qu'elle a reçu
la décision le 26 décembre 2023, ce qui apparaît comme peu vraisemblable. Cela
étant, même à considérer que la recourante n'aurait reçu cette décision de
taxation que le 26 décembre 2023, force serait d'admettre que la décision
serait entrée en force, puisqu'aucune réclamation n'a été déposée dans le délai
de 30 jours. C'est a fortiori également le cas si la décision a bien été
notifiée le 22 septembre 2023 ou l'un des jours suivants.
En effet, la recourante devait, sous peine d'être
forclose par la suite, s'opposer dans les 30 jours depuis la notification de la
décision à cette dernière. C'est bien ce qu'indique l'art. 10 RE-LADB dont
la teneur a été rappelée ci-dessus. Or, la recourante ni ne prétend ni ne
démontre avoir procédé à une telle réclamation. Elle ne s'est d'ailleurs
manifestée qu'à la suite de la décision du 16 avril 2024 par un recours devant
la Cour de céans. Il s'ensuit que la décision valablement notifiée n'a pas fait
l'objet d'une réclamation dans le délai prévu par le règlement précité et
qu'elle est donc entrée en force. Par conséquent, en toutes hypothèses, la
décision de taxation pour la taxe d'exploitation 2023 est entrée en force à ce
jour.
Elle ne peut dès lors pas être remise en cause par
la recourante, et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré
dans la décision dont est recours que la créance fiscale était due. Dans ce
cadre, on peut laisser la question ouverte de savoir si l'autorité intimée
devait constater cette entrée en force, alors même qu'elle n'était pas requise
par la recourante de statuer, ou si elle devait – plus simplement – procéder à
l'exécution forcée de sa créance (cf. art. 53c LADB). En effet, la
décision comporte un second volet d'avertissement ou de sommation, que la
recourante ne conteste pas et qui, lui, nécessitait que l'autorité rende une
décision.
b) Puisque la décision du 22 septembre 2023 est
entrée en force, la recourante ne peut plus soulever des griefs quant à son
fondement. Ils devraient par conséquent être considérés comme irrecevables. En
tant qu'elle estime ne plus exercer d'activité depuis le 31 décembre 2022 et
donc ne pas avoir été assujettie à la taxe en 2023, elle ne peut donc pas être
suivie. Il en va de même de son allégation selon laquelle aucun décompte
n'aurait été remis à l'autorité intimée. De toute façon, elle semble se
méprendre sur l'assiette imposable. Comme l'indique clairement l'art. 53e al. 2
LADB, la taxe d'exploitation 2023 est basée sur le "chiffre d'affaires
moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux
années précédentes", à savoir 2021 et 2022. Cette taxe est donc fondée sur
les chiffres d'affaires communiqués par la recourante à l'autorité intimée le
15 août 2023. Il n'y a donc pas eu, comme le souligne à juste titre l'autorité
intimée, de taxation d'office en l'occurrence. Dans un tel cadre, la
liquidation de son stock par la recourante, comme elle l'allègue en disant
avoir réduit son activité depuis la fin de l'année 2022, n'est aucunement
propre à l'exonérer de la taxe d'exploitation. Puisque la taxe est due par tous
les magasins au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à
l'emporter (cf. art. 53e LADB), la recourante reste redevable de la taxe,
dans son principe, tant qu'elle bénéficie de la licence et qu'elle continue à
procéder à des ventes de boissons alcooliques à l'emporter. En outre, toute
remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au
département et en copie à la municipalité (art. 60 al. 2 RLADB). Or,
si la recourante estime avoir annoncé à la PCC la fin de son activité, une
telle annonce ne résulte ni de son dossier, ni de celui de l'autorité intimée.
Les griefs qu'oppose la recourante à la décision du
22 septembre 2023 devraient ainsi de toutes façons être rejetés.
c) En résumé, c'est à juste titre que l'autorité
intimée, dès lors que la décision de taxation était entrée en force, a constaté
que la taxe d'exploitation 2023 de la recourante était due et que la facture y
relative n'avait pas été payée.
La sommation mentionnée en ch. 3 du dispositif de la
décision attaquée n'est pas directement contestée par la recourante. A juste
titre, si l'on considère que l'absence de paiement de la créance fiscale entrée
en force permettait à l'autorité de prononcer un avertissement au sens de l'art. 62
LADB.
Il en va de même de l'émolument de 100 fr. que la
recourante ne conteste pas non plus et qui paraît être conforme à l'art. 57
LADB et 21 al. 3 RE-LADB.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours entièrement mal
fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (supra consid. 2).
Les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue par le Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation (SPEI) le 16 avril 2024 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 6 août 2024
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.