FI.2024.0064
CDAP - FI.2024.0064 - 2024-06-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
5 juin 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 12 avril 2024 (ICC-IFD; 2020 et
2021)
Vu les faits suivants:
A.
Pour la période fiscale 2020, A.________ a été taxé, pour l’impôt
cantonal et communal (ICC), sur un revenu imposable de 5’300 fr. et une fortune
imposable de 473'000 fr., et pour l’impôt fédéral direct (IFD) sur un revenu
imposable de 25'300 fr., par décision de taxation du 2 août 2021 de l’Office
d’impôt des districts de ******** (ci-après: l’office d’impôt). A la suite de
la réclamation formée le 29 juillet 2021 par le contribuable contre cette
décision, l’office d’impôt a confirmé sa décision de taxation, par nouvelle
détermination des éléments imposables du 26 novembre 2021. A.________ a maintenu
sa réclamation en indiquant qu’il n’était pas en mesure de régler le montant
d’impôt qui lui était réclamé; celle-ci a été transmise à l’Administration
cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
B.
Pour la période fiscale 2021, A.________ a été taxé, pour l’ICC sur un
revenu imposable de 2’600 fr. et une fortune imposable de 460’000 fr., et pour l’IFD,
sur un revenu imposable de 24'200 fr., par décision de taxation du 2 février
2023 de l’office d’impôt. A la suite de la réclamation formée le 23 février
2023 par le contribuable contre cette décision, l’office d’impôt a confirmé sa
décision de taxation, par nouvelle détermination des éléments imposables du 5
avril 2023. A.________ a maintenu sa réclamation qui a été transmise à l’ACI
comme objet de sa compétence.
C.
Dans sa proposition de règlement du 23 février 2024, l’ACI a estimé que
les éléments de revenu et de fortune de A.________ avaient été correctement
imposés et que les décisions de taxation des périodes 2020 et 2021 devaient
être confirmées. A.________ a demandé un entretien et a requis l’octroi d’une
remise d’impôt. Reçu le 23 mars 2024, il a fait part de sa situation et a
regretté, par mail du 3 avril 2024, qu’aucune solution n'ait pu être trouvée.
Par décision du 12 avril 2024, l’ACI a rejeté la
réclamation et a confirmé les décisions de taxation des 2 août 2021 (période
2020) et 2 février 2023 (période 2021).
D.
Par acte du 25 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation.
E.
Par avis du 3 mai 2024, un délai au 23 mai 2024 a été imparti à A.________
par le juge instructeur pour effectuer un dépôt de 500 fr. destiné à garantir
le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être
prélevés en cas de rejet du recours. L’avis mentionnait en outre qu’à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Le pli recommandé contenant l’avis précité ayant été
retourné au greffe de la CDAP, cet avis a été à nouveau transmis à l’intéressé
le 16 mai 2024, avec la précision que ce second envoi n’avait pas pour effet de
prolonger les délais impartis.
Constatant que l’avance de frais avait été enregistrée
le 24 mai 2024, soit postérieurement à l’échéance du délai imparti, le juge
instructeur a, par avis du 27 mai 2024, imparti à A.________ un délai pour indiquer
au tribunal si des circonstances objectives l'avaient empêchée d’agir en temps utile,
sans faute de sa part.
Dans sa réponse, A.________ indique que le délai qui
lui a été imparti pour effectuer l’avance de frais était trop court, qu’il
s’est absenté et qu’il a viré la somme de 500 fr. le 19 mai 2024.
Considérant en droit:
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Le
simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue
pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v.
arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; PE.2029.0442 du 4 avril 2020; CR.2015.0013
du 18 mars 2015; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Les délais impartis par
l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en
fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par
ordonnance du 3 mai 2024, rappelée par avis du 16 mai 2024, d’effectuer une
avance de frais de 500 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 23 mai 2024. Son
attention a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de
ce délai. Or, aucune avance de frais requise n'a été effectuée dans le délai
fixé par le juge instructeur. Le recourant indique sans doute avoir donné un
ordre de virement le 19 mai 2024. Il ressort toutefois de la comptabilité du
tribunal que le montant a été débité de son compte le 24 mai 2024 seulement,
soit le lendemain de l’échéance du délai imparti. En outre, le juge n’a pas été
saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation.
A moins que les conditions de la restitution de ce
délai ne soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être
déclaré irrecevable.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt
EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007
du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne
1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:
Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e
éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain
Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) On retire des explications du recourant que le
délai qui lui a été imparti était trop court, dès l’instant où il était absent
de son domicile au moment où La Poste a tenté de lui notifier le pli recommandé
contenant l’ordonnance du 3 mai 2024. Du reste, ce pli a été retourné au greffe
du tribunal avec la mention «non réclamé» à l’échéance du délai de garde. Peu
importe; celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès
lors s'attendre à recevoir des actes du tribunal, est tenu de relever son
courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour
que celui-ci lui parvienne néanmoins; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à
l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que
le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 34; 141 II 429 consid. 3.1
p. 431 s.). Ainsi, l'ordonnance précitée est censée avoir été notifiée au
recourant à l'échéance du délai de garde de sept jours. Un rappel lui a en outre
été adressé le 16 mai 2024, avec l’indication que cette communication ne
faisait pas courir de nouveaux délais. Dès lors, le recourant était bien en
mesure d'effectuer l'avance de frais dans le délai fixé au 23 mai 2024 par
ladite ordonnance. Au surplus, supposé le délai trop court, il pouvait requérir
qu’il soit prolongé, ce dont il s’est abstenu. Aucun motif ne commande par
conséquent de restituer ce délai.
c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement
pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il
ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si
les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont
réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1, 50, 91 et 99 LPA VD) et l’avance effectuée par le recourant lui sera
restituée. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.