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Décision

FI.2024.0067

CDAP - FI.2024.0067 - 2024-11-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 novembre 2024Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Cédric Stucker, assesseur; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourants

1.

A.________

au ********

2.

B.________

au ********

tous deux représentés par Me

Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat, à Morges,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et consort c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 21 mars 2024 concernant les périodes

fiscales 2011 à 2014

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont mariés depuis

le 12 décembre 2007. Ils ont été domiciliés jusqu'au 15 décembre 2018 dans la Commune

de ******** (VD), puis, dès lors dans celle de ******** (VS). B.________

exploite en outre un restaurant à ********, en France.

A.________ (ci-après, lorsqu'il est seul: le

recourant) est administrateur président délégué et actionnaire majoritaire de

la société ******** (ci-après: la Société). La Société qui a été inscrite au

Registre du commerce le ******** 1912 a pour but statutaire l'exploitation de

différents établissements et centres d'enseignement. Elle a son siège

statutaire à ******** et regroupe plusieurs écoles en Suisse, exploitées soit

directement, soit par l'intermédiaire de prises de participations.

La Société a fait l'objet d'une procédure de rappel

d’impôt, pour les périodes fiscales 2004 à 2011 (soit jusqu’à la clôture de

l’exercice au 30 juin 2011) dans laquelle un arrêt du Tribunal fédéral du 22

novembre 2022 (2C_81/2022) a confirmé les reprises d’impôts prononcées par

l’autorité fiscale. Pour les périodes fiscales ultérieures, à savoir les

périodes 2012 à 2015 (soit jusqu’à la clôture des comptes au 30 juin 2015), la

procédure de rappel d’impôt s’est soldée par une "proposition de

rectification par procédure simplifiée" (ci-après : PRPS)

incluant la reconnaissance par la Société de distributions dissimulées en

faveur du recourant à hauteur de 514'744 fr. pour l'ensemble des périodes.

Cette PRPS a été admise par la Société le 8 novembre 2021.

Les recourants eux-mêmes ont fait l’objet d’une

procédure de rappel d’impôts pour les périodes fiscales 2004 à 2010 qui s’est

soldée par un arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2023 (9C_582/2023)

confirmant les reprises d’impôts prononcées par l’autorité fiscale.

B.

Pour la période fiscale 2011, les recourants ont déposé leur déclaration

d’impôt en date du 19 septembre 2012. Pour la période fiscale 2012, la

déclaration d’impôt a été déposée le 27 août 2013; pour celle de 2013, le dépôt

est intervenu le 22 juillet 2014; pour la période 2014, la déclaration a été

adressée à l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

(ci-après: OID) le 15 décembre 2015.

Par courrier du 31 mars 2015 mentionnant comme objet

les "périodes fiscales 2003 à 2013", la Division de

l’inspectorat fiscal (DIF) de l’Administration cantonale des impôt (ACI), a

requis divers documents et renseignements. L’OID a, par trois demandes de pièces

datées du 24 avril 2015, sollicité des explications sur les actions détenues et

les dividendes versés en lien avec les périodes fiscales 2011 à 2013. Par

courrier subséquent du 5 décembre 2016, la DIF a requis d’autres pièces portant

sur les périodes fiscales 2010 à 2012. Enfin, par courrier du 1er

octobre 2019, la DIF a derechef requis des renseignements en lien avec la

période fiscale 2014.

Un avis d’ouverture d’une procédure de tentative de

soustraction a été notifié aux recourants le 5 mars 2020 portant sur les

périodes fiscales 2011 à 2014. La DIF a ensuite notifié le 31 janvier 2022 aux

recourants un avis de prochaine clôture pour cette procédure. Après avoir

entendu personnellement le 1er mars 2022 les recourants, la DIF a

rendu une décision de taxation définitive pour les périodes fiscales 2011 à

2014 datée du 19 mai 2022. Le 20 juin 2022, les recourants ont formé

réclamation à l’encontre de cette décision.

Le 21 mars 2024, après avoir à nouveau entendu les

recourants et leur avoir adressé une proposition de règlement en date du 14

septembre 2023, l’ACI a partiellement admis la réclamation et partiellement

modifié la décision de taxation du 19 mai 2022, en retenant un total d'impôts cantonaux

et communaux (ICC) sur le revenu comme suit:

2011

35'672 fr. 05

2012

20'580 fr.

2013

22'140 fr.

2014

19'236 fr. 10

Elle a calculé le total de ce montant pour une somme

de 130'019 fr. 45 [recte: 97'628 fr. 15].

Pour l'impôt sur la fortune ICC, la décision sur réclamation retient les

montants suivants:

2011 10'325

fr. 60

2012 11'427

fr.

2013 10'020

fr. 70

2014 618 fr.

Elle a calculé le total de ce montant pour une somme

de 32'391 fr. 30.

C.

Par acte du 6 mai 2024, les recourants ont déféré cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation, respectivement à sa réforme dans

ce sens que leur réclamation est entièrement admise.

Le 24 juin 2024, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Interpelés par le juge instructeur, les recourants

se sont encore déterminés par correspondance du 17 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. A

teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal contre les décisions

sur réclamation s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

S'agissant du recours interjeté contre la taxation

relative à l'impôt cantonal et communal, l'art. 95 LPA-VD dispose que le

recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de

la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en

jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas (art. 96 al. 1 LPA-VD)

notamment du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques

inclusivement (let. a).

En matière d'impôt fédéral direct et selon la

jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 140 LIFD,

les délais de recours ne sont en revanche pas suspendus pendant les féries

judiciaires devant les instances cantonales (arrêts TF 2C_512/2016 du 13 juin

2016 consid. 5; 2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF 2014 II 40, consid.

2.2 et les réf. cit.; arrêts CDAP FI.2020.0099 du 16 février 2021 ;

FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b).

En l’espèce, contre la décision sur réclamation du

21 mars 2024, le recours a été déposé le 6 mai 2024, dans la forme prescrite

(art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD, en relation

avec l'art. 96 LPA-VD), le recours est recevable en tant qu'il concerne l'ICC.

Il est en revanche irrecevable car déposé tardivement en ce qui concerne

l’impôt fédéral direct (IFD), le délai de recours étant venu à échéance le 22

avril 2024, quoi qu'en pensent les recourants, qualifiant la jurisprudence

relative à une telle irrecevabilité "d'absurdité". Interpellés sur

l'irrecevabilité apparente de leur recours en tant qu'il concerne l'IFD, les

recourants invoquent en outre l'art. 133 al. 3 LIFD et la maladie de leur

mandataire. Or, la maladie du conseil des recourants ne saurait en l'espèce

justifier la restitution du délai de recours dès lors qu'elle n'a pas de lien

avec le dépôt tardif du recours. En effet, en déposant le recours le 6 mai 2024

pour l'ICC et pour l'IFD, le conseil n'a pas invoqué d'empêchement, en fondant

la recevabilité au contraire explicitement sur l'application des féries

judiciaires. A tort, comme on vient de le voir. Il n'y a donc pas lieu à

l'application d'une restitution du délai en l'espèce.

Le tribunal limitera donc son examen au bien-fondé

de la taxation des recourants en matière d’impôt cantonal et communal pour les

périodes fiscales 2011 à 2014, les décisions en matière d’IFD étant entrées en

force.

2.

La décision attaquée porte uniquement sur la taxation des périodes

fiscales, mais pas sur des prononcés d'amende. En effet, en tant qu'il protège

le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer lui-même (selon l'adage "nemo

tenetur se ipsum accusare vel procedere"), l'art. 6 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) s'applique à la

procédure fiscale de caractère pénal. En revanche, le contentieux qui se

rapporte à la taxation fiscale n'entre pas dans le champ d'application de cette

disposition; partant, la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (ATF 140 I 68 consid. 9; ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1; 132 I 140 consid. 2.1

et les références citées). Afin d'éviter que les renseignements obtenus dans la

procédure de taxation – à laquelle le contribuable a le devoir de collaborer –

ne soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle

l'accusé a le droit de se taire, le Tribunal cantonal statue en deux étapes: il

rend un arrêt sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé, sur

les amendes.

Le présent arrêt portera ainsi uniquement sur la

taxation. Les prononcés d'amendes ayant fait l'objet de décisions distinctes

par l'autorité intimée, également attaquée devant la cour de céans, font

l'objet d'une procédure distincte, instruite sous référence FI.2024.0068.

3.

La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel

que le tribunal doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du

contribuable (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2), tant pour l'impôt fédéral

direct (IFD) que les impôts cantonaux et communaux (ICC), lorsque celles-ci se

fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; TF

2C_872/2021 du 2 août 2022 destiné à la publication consid. 4; 2C_15/2021

du 27 mai 2021 consid. 4). Les recourants invoquent d'ailleurs

expressément la prescription même s'ils ne détaillent pas en quoi elle devrait

jouer en leur faveur.

En l'espèce, il n'y a pas eu de rappel d'impôt pour

les périodes fiscales concernées dès lors qu'elles n'avaient, avant la décision

de taxation de la DIF du 19 mai 2022, pas fait l'objet de taxations

définitives.

Selon l'art. 120 al. 1 LIFD, le droit de procéder à

la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale.

L'art. 120 al. 2 let. a LIFD prévoit que la prescription ne court pas ou est

suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision. De

plus, selon l'art. 120 al. 3 let. a LIFD, un nouveau délai de prescription

commence notamment à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer

ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une

personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt. L'art. 47

al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] retient pour sa part que

le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période

fiscale; en cas de suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci

est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

L'art. 170 LI a par ailleurs un contenu similaire à l'art. 120 LIFD. La

question de la prescription peut donc être examinée de la même manière pour les

ICC qu'en application de la législation fédérale (comp. arrêts TF 9C_582/2023

du 6 décembre 2023 consid. 5.2.1; 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 4.2).

Comme on l'a vu (supra Faits, let. C),

l'autorité fiscale est intervenue le 31 mars 2015 en requérant des

renseignements et documents en lien, pour ce qui concerne la présente

procédure, avec les périodes fiscale 2011 à 2013. En outre, pour ce qui est de

la période fiscale 2014, l'avis d'ouverture d'enquête est intervenu le 5 mars

2020. Tous ces actes interruptifs de prescription sont donc intervenus dans les

cinq ans dès la fin de la période fiscale respective. Ces mesures ont fait

courir un nouveau délai de cinq ans en vertu de l'art. 170 LI (cf. arrêts TF 2C_526/2019

du 12 novembre 2019 consid. 4.3; 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2, en

lien avec l'art. 120 LIFD, semblable à l'art. 170 LI). Cet avis du 5 mars

2020 a également, pour les périodes fiscales 2011 à 2013 eu pour conséquence de

faire courir un nouveau délai de cinq ans (cf. Michael Beusch/Arthur Brunner,

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4 e éd., 2022, n°46 ad art. 120

DBG; Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,

III. Teil, 2015 n° 33 ad. art. 120 DBG). La prescription n'était dès lors pas

acquise lorsque l'Administration fiscale a rendu sa décision de taxation le 19

mai 2022, étant précisé que les procédures de réclamation et de recours ont

suspendu le délai de prescription depuis le 20 juin 2022 (cf. art. 120 al. 2

let. a LIFD). Le délai absolu est également respecté (cf. art. 120 al. 4 LIFD

et 47 al. 1 LHID) puisque la plus ancienne période fiscale ne sera prescrite qu'au

31 décembre 2026.

4.

Dès lors qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une procédure de rappel

d'impôt mais uniquement de taxation, il n'est pas nécessaire de déterminer le

bien-fondé d'un tel rappel.

L'autorité fiscale a procédé à la taxation des

recourants pour les périodes fiscales en cause sur la base des déclarations

d'impôt déposées (cf. supra Faits let. C) imposant en sus des

prestations appréciables en argent provenant de la Société et s'écartant par

ailleurs sur d'autres points des déclarations d'impôts qui lui avaient été

remises.

Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord les éléments de

revenus ajoutés au titre des prestations appréciables en argent (infra

consid. 5), puis des autres éléments contestés de la décision attaquée (infra

consid. 6).

5.

Avant d'examiner le bien-fondé des reprises litigieuses, il convient de

rappeler le cadre légal applicable.

a) En droit fiscal suisse, le bénéfice imposable des

sociétés anonymes se détermine d'après le solde du compte de résultats (art. 58

al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1

let. a LI). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le

calcul de celui-ci, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux justifiés

par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let. b LI).

Parmi les prélèvements opérés avant le calcul du

solde du compte de résultats figurent les "les distributions ouvertes

ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont

pas justifiés par l'usage commercial" (art. 58 al. 1 let. b, 5ème

tiret, LIFD; art. 94 al. 1 let. b, 5ème tiret, LI). Selon la

jurisprudence établie en la matière, il y a distribution dissimulée de bénéfice

lorsque 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation

correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une

personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de

telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la

contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société

auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf. notamment

ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 I 57 consid. 2.2;

119 Ib 116 consid. 2). Il s'agit ainsi d'examiner si la prestation faite par la

société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la

société, en d'autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine

concurrence ("Drittvergleich"; "dealing at arm's

length"; ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II,

138 II 57 consid. 2.2; 545 consid. 3.2).

b) Les prestations appréciables en argent faites aux

actionnaires doivent être reprises aussi bien au niveau de la personne morale

qui les distribue que chez l'actionnaire bénéficiaire qui les reçoit, car

celui-ci est présumé avoir perçu ces montants à titre de dividende dissimulé;

il s'agit d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal comme sur le

plan civil, entre la société et ses actionnaires, qui conduit à une double

imposition économique (arrêt CDAP FI.2009.0005 du 18 mai 2011 consid. 3a et les

références).

En vertu de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, les

dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres

avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont

soumis à l'impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de

participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des

avantages appréciables en argent au sens de cette disposition les distributions

dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts

auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation

insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en

faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116

consid. 2). Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans

contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence

retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en

argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier

si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni

justifiés. Ce qui est considéré comme une distribution dissimulée de bénéfice

au niveau de la société représente en principe un avantage appréciable en argent

imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique

voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; 136 I 49 consid. 5.4;

arrêts 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2; 2C_445/2015 du 26 août 2016

consid. 6.3.4).

c) La procédure de taxation est régie par la maxime

inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2). L'autorité doit vérifier la

déclaration (cf. art. 123 et 126 LIFD; art. 172 et 176 LI). Selon l'art. 123

LIFD et les dispositions cantonales précitées, les autorités de taxation

établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète

et exacte, en collaboration avec le contribuable. Le contribuable est tenu de

faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte

(al. 1). Si, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant

pour la taxation reste incertain, ce sont alors les règles générales du fardeau

de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait.

En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité fiscale établisse les faits

qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le

contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment

(cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5). Dans le domaine des prestations appréciables

en argent, le fardeau de la preuve se répartit comme suit: les autorités

fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle

n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante; si

les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'une telle disproportion, il appartient alors

au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (ATF 138 II 57 consid. 7.1; arrêt 2C_343/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les

arrêts cités).

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a aussi

précisé qu'il n'existait pas de véritable automatisme de reprise des éléments

taxés au niveau de la personne morale: le versement de la prestation

appréciable en argent par la société constitue un indice, certes important,

dont il faut tenir compte dans l'imposition du détenteur de parts, mais une

nouvelle appréciation reste nécessaire au niveau de l'actionnaire, d'autant

plus que la société et le détenteur de parts constituent des sujets de droit

indépendants (arrêt TF 2C_312/2019 du 23 avril 2019 consid. 2.3.4).

L'existence, la qualification et le montant d'une prestation suivent une

logique propre au niveau de la société, d'une part et de l'actionnaire, d'autre

part. La simple indication qu'une prestation appréciable en argent a été

effectuée au détriment de la société ne suffit pas, ne serait-ce que pour cette

raison, à procéder à une imposition correspondante au niveau du détenteur de

parts. Toutefois, l'un ne peut pas être évalué complètement sans l'autre dès

lors qu'ils entretiennent une relation bidimensionnelle. Le Tribunal fédéral a

aussi retenu que, si le détenteur de parts est en même temps organe de la

société et/ou actionnaire ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de

contester dans les détails la nature et le montant de la prestation appréciable

en argent alléguée par l'autorité fiscale. Dans tous les cas, le point de

départ se situe au niveau de la société. Il faut exiger que l'autorité de

taxation, après avoir apprécié les preuves et sur la base d'éléments objectifs,

soit convaincue avec "une probabilité confinant à la certitude" que

la société de capitaux a fourni une prestation appréciable en argent au

détenteur de parts. La conviction requise peut reposer sur des indices et ne

nécessite pas de preuve directe. En dérogation aux règles habituelles relatives

à la charge de la preuve, un détenteur de parts qui est également un organe de

la société doit toutefois contester en détail l'existence et le montant

d'une prestation appréciable en argent alléguée par l'autorité de taxation. Si

le détenteur de parts est en même temps organe de la société et/ou actionnaire

ou associé majoritaire, c'est à lui qu'il incombe de contester dans les détails

la nature et le montant de la prestation appréciable

en argent alléguée par l'autorité fiscale. S'il ne le fait pas, ou s'il

se limite à exposer des généralités, une reprise dans son chef est également

justifiée (arrêts TF 9C_662/2023 du 25 avril 2024 consid. 4; 9C_582/2023 du 6

décembre 2023 consid. 8.2; 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5.2 et les

références).

d) En l'espèce, différentes prestations appréciables

en argent reçues de la Société ont été imputées aux recourants, ce qu'ils

contestent.

aa) S'agissant de la reprise liée à l'appartement

sis à ******** (reprise 1.1.1), les recourants répètent que cet appartement

était entièrement utilisé comme bureau et comme dépôt pour la Société. Ils

mentionnent encore que la cuisine aurait été inutilisable "au vu des

dossiers entreposés". Seul le réfrigérateur, à l'exclusion de tout

autre instrument électroménager, était à disposition des recourants. Interpelés

explicitement sur ce point par le juge instructeur en cours de procédure, les

recourants ont indiqué ne pas avoir d'autre logement à ******** pour les

périodes en cause – ils mentionnent une maison propriété de la recourante en

France (********) – et ne pas avoir fait de contrat écrit entre eux et la

Société pour la mise à disposition à cette dernière de l'appartement à ********.

Ils "proposent" une inspection

locale. Pour autant qu'il s'agisse d'une requête au sens formel, il y a lieu de

la rejeter. En effet, il n'est aujourd'hui pas contesté que les recourants ont

déménagé dans un autre logement, dans un autre canton. Il n'y aurait ainsi rien

de déterminant à procéder aujourd'hui à une telle inspection locale. La Cour

souligne par ailleurs que les recourants, alors même que la question des

prestations appréciables en argent a fait l'objet, notamment au cours des

périodes fiscales précédentes, de plusieurs procédures contentieuses, n'ont

jamais produit de document photographique permettait au moins de rendre

vraisemblables leurs allégations. Lorsque le juge instructeur leur a

spécifiquement demandé d'expliquer et de justifier l'occupation intégrale de

l'appartement par la Société, sachant que l'école elle-même dispose d'une forme

de campus, ils n'ont rien apporté comme élément d'explication supplémentaire.

Au final, la Cour de céans retiendra que la Société

a bien procédé à une distribution dissimulée de bénéfices au profit du

recourant. On observe d'une part que la reprise contestée par les recourants a

été admise par la Société. Certes, il s'agissait d'une forme de procédure

simplifiée et pas d'une procédure de rappel d'impôt formelle. Cela n'empêche

cependant pas, dès lors que la distribution dissimulée a bien été reconnue dans

une décision entrée en force, de fonder une obligation accrue de motiver l'absence

de réalisation du revenu par les recourants. Les éléments qu'ils allèguent

n'ont à aucun moment été prouvés. Or, si véritablement, comme ils le

soutiennent, les recourants n'avaient pas la libre disposition de cet

appartement, ils devaient bien être en mesure non seulement de le documenter

par le biais de photographies, mais surtout, ils devaient bien loger à un autre

endroit. Ils n'ont jamais prétendu avoir un autre logement à ********, ni avoir

logé dans la maison en France de la recourante, alors même qu'ils étaient

encore une fois interpelés par le juge instructeur. En outre, ils continuent à

indiquer que l'appartement n'était pas utilisable comme logement en raison de

son utilisation comme bureau et dépôt sans cependant expliquer pourquoi tant le

bureau du recourant comme directeur de la Société que le dépôt d'archives ne se

situaient pas sur le campus de l'école. Enfin, il semble bien que l'autorité

fiscale a pris en considération les nuisances éventuelles liées à la présence

d'éléments professionnels dans ce logement en réduisant les reprises concernées

à 75%. Il n'y a donc rien à objecter à la décision attaquée à cet égard.

bb) Les recourants contestent également les reprises

liées aux véhicules mis à disposition du recourant par la Société (reprise

1.1.2). Ils prétendent d'abord que l'autorité intimée se serait contredite en

parlant d'abord d'une seule voiture, puis de plusieurs véhicules. Or, il n'en

est rien. Comme l'explique l'autorité intimée, la prestation appréciable en

argent repose sur une mise à disposition de deux véhicules au recourant par la

Société, à savoir une BMW 750 iX d'une valeur hors taxe de 87'380 fr., ainsi

que d'une BMW ActiveHybrid7 d'une valeur hors taxe de 125'556 francs. La

décision attaquée indique au surplus que pour la période fiscale 2011, seul le

premier des deux véhicules précités et une Jeep Cherokee étaient à disposition

du recourant. Ces éléments résultent au surplus de tableaux fournis par la

Société elle-même. La DIF a calculé, dans la décision du 19 mai 2022, la

prestation appréciable en argent en se fondant sur une valeur globale de

100'000 fr., pris en compte une seule fois, pour les deux véhicules, tout en la

diminuant du montant acquitté par le recourant au titre de la part-privée des

véhicules, qui s'est cependant révélée insuffisante. Le recourant persiste à

indiquer ne pas avoir pu conduire les deux véhicules simultanément. Interpelés

quant à d'éventuels griefs sur le calcul des reprises, les recourants n'ont

rien indiqué de plus, si ce n'est que le recourant semble pouvoir, outre les

véhicules précités, utiliser "l'un ou l'autre des véhicules

d'entreprise lorsque le sien est en panne". En réalité, il résulte

effectivement du dossier que le recourant a eu à disposition le véhicule Jeep

et la BMW 750i jusqu'en janvier 2012, date à laquelle le véhicule BMW

ActiveHybrid7 a été mis en circulation. Toutefois, la prise en considération,

pour les périodes fiscales 2012 à 2014, d'un véhicule dont la valeur d'achat

est supérieure à 100'000 fr. modifierait en défaveur des recourants le montant,

pris globalement, de la part privée des frais de véhicules, raison pour

laquelle l'autorité fiscale a renoncé à aggraver la taxation. La Cour de céans

en fera de même pour les mêmes motifs.

Au surplus, le recourant ne fait qu'alléguer sans

prouver que pour la période fiscale 2011, il n'aurait pas eu à disposition les

deux véhicules. Encore une fois, même si sur un plan purement physique le

recourant ne pouvait pas conduire de manière simultanée les deux véhicules, le

fait de les avoir à sa disposition suffit pour que l'on puisse considérer que

leur valeur totale doit lui être imputée pour le calcul de la part privée. En

outre, les données proviennent de la Société et rien n'indique au dossier qu'elles

seraient erronées. Pour la période fiscale 2011, le recourant avait ainsi à sa

disposition les deux véhicules, dont la valeur cumulée était supérieure à

100'000 francs. En calculant l'insuffisance de part privée uniquement sur ce

dernier montant, l'autorité fiscale semble plutôt avoir agi avec clémence. Il

n'y a à tout le moins aucun grief des recourants qui puisse être admis à cet

égard.

cc) Les recourants contestent également les reprises

en lien avec les frais de voyages (reprises 1.1.3).

Il résulte du dossier que la Société a comptabilisé

dans ses charges des montants versés au recourant au titre de frais de

représentation et de voyage, tant sous la forme de forfaits que sous forme de

remboursement de frais effectifs (au moyen de décomptes de carte de crédit ou

en espèces). Les recourants expliquent, comme ils l'avaient fait pour les

périodes fiscales précédentes, que les frais de représentation et de voyage

"sont une nécessité absolue pour attirer la clientèle en général et la

cliente étrangère en particulier". Ils ajoutent que, depuis qu'ils ne

vont plus au Japon pour prospecter des élèves, il n'y a plus d'étudiant

japonais au sein de l'école.

On extrait ce qui suit de l'arrêt FI.2020.0058 du 31

décembre 2020 rendu par la Cour de céans dans la cause opposant l'ACI à la

Société pour les périodes fiscales antérieures (consid. 7b):

"Les charges relatives aux frais de voyage et de

représentation reprises dans le bénéfice de la recourante concernent des frais

pour lesquels la recourante n’a pas été en mesure de fournir des justificatifs.

S’agissant de ces frais, évalués pour la plupart forfaitairement par la

recourante, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré

qu’ils n’étaient pas démontrés, la question de savoir si une dépense est

justifiée commercialement ne se posant que si une dépense comptabilisée comme

charge est prouvée (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434). Quant aux relevés de

carte de crédit, dans la mesure où ils ne permettent ni de déterminer la nature

commerciale du voyage, ni de connaître le nom des clients rencontrés, ils ne

satisfont manifestement pas aux exigences de comptabilisation régulière et ne

peuvent par conséquent pas être admis en déduction du bénéfice imposable de la

recourante.

La recourante ne peut pas se contenter d’affirmer de manière

générale que les voyages effectués à l’étranger constitueraient une nécessité

absolue dans le cadre de son activité. Elle ne peut pas non plus être suivie

lorsqu’elle soutient qu’il conviendrait de renoncer aux exigences de

justification pour les frais consentis à l’étranger. Au contraire, lorsque les

dépenses sont en lien avec des prestataires à l'étranger, les moyens

d'investigation de l'autorité fiscale sont nécessairement restreints. Il en découle

alors un devoir de collaboration accru de la part du contribuable, qui doit non

seulement indiquer le destinataire du paiement mais également l'ensemble des

circonstances qui ont conduit au paiement en cause. Il est ainsi requis de sa

part qu'il produise les contrats, la correspondance ainsi que le détail des

relations bancaires (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434; arrêts 2C_32/2018 du

11 novembre 2019 consid. 3.2.2; 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3 et

les nombreuses références citées).

L’autorité intimée, en l’absence de pièces probantes

susceptibles d’établir la nature des frais de voyage et de représentation

assumés, pouvait ainsi refuser toute déduction à ce titre. En admettant que

certains frais puissent néanmoins se justifier commercialement dans une

certaine proportion, l’autorité intimée a ainsi rendu une décision favorable à

la société recourante. Cette dernière ne saurait en tirer un quelconque

argument en sa faveur, la question d'une éventuelle réforme de la décision

attaquée en défaveur de la contribuable pouvant également rester indécise sur

ce point."

Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal

fédéral a considéré ce qui suit à cet égard (TF, arrêt 2C_116/2021 du 8 juillet

2021 consid. 7.3.4):

"Finalement, le Tribunal cantonal a retenu que les

charges relatives aux frais de voyage et de représentation reprises dans le

bénéfice de la recourante concernaient des frais pour lesquels la recourante

n'avait pas été en mesure de fournir des justificatifs, les relevés de carte de

crédit ne permettant pas de savoir si une dépense était justifiée par l'usage

commercial. Il a considéré que la recourante ne pouvait pas se limiter à

affirmer que les voyages effectués à l'étranger constituaient une nécessité absolue

dans le cadre de son activité et a rappelé qu'en cas de prestations à

l'étranger, le devoir de collaboration du contribuable était accru (cf. ATF 144 II 427 consid. 2.3.2; arrêt 2C_32/2018 du 11 novembre 2019 consid. 3.2.2 et les

références).

A ce propos, la recourante réitère que les frais de

représentation et de voyage sont une nécessité absolue pour attirer la

clientèle en général et la clientèle étrangère en particulier. Elle affirme

ensuite que les justificatifs ont été produits sous la forme de relevés de

carte de crédit et qu'une facture justifiant le débit n'ajouterait rien.

A nouveau, la recourante doit supporter l'absence de

preuves permettant de réduire sa charge fiscale, c'est-à-dire permettant

d'admettre des charges justifiées par l'usage commercial réduisant son bénéfice

imposable. En ne fournissant que des relevés de carte de crédit, il ressort des

faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral, qu'il n'est pas

possible de savoir si ces frais sont justifiés ou non. Dans ces conditions, il

n'est pas contraire au droit de refuser la déduction des frais de voyage pour

les périodes fiscales 2010 et 2011."

Dans la décision sur réclamation attaquée,

l'autorité intimée a repris dans le chef des recourants les éléments de

distributions dissimulées de bénéfices imposées dans la Société par la PRPS.

Dans leur recours, les recourants n'apportent aucun élément susceptible de

renverser la présomption de prestations appréciables en argent dans leur chef, née

de cette dernière procédure. Les recourants semblent penser que les reprises

seraient liées aux dépenses et charges de représentation et d'acquisition de

clientèle. Or, les prestations appréciables en argent, imposées dans leur chef

par la décision contestée, résultent en réalité des remboursements effectués

par la Société à son actionnaire de forfaits qui dépassent le règlement de

frais agréé par l'autorité fiscale et qui au surplus ne sont pas justifiés

d'une autre manière. C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre la

méthodologie explicitée dans la décision attaquée (p. 13) selon laquelle

les forfaits ont été "corrigés sur la base des indemnités admises par l'ACI

sur la base du règlement de frais du 20 avril 2011". Or, les recourants

n'expliquent pas en quoi les remboursements forfaitaires de frais de

représentation et de voyage auraient été justifiés au-delà des remboursements

forfaitaires déjà admis dans le règlement de la Société. Ils soutiennent que

"les frais de voyages sont dûment justifiés par des débits de cartes de

crédit. Ces preuves sont suffisantes pour justifier les frais de voyage".

Dans leur dernière écriture du 17 septembre 2024, les recourants ont complété

leur argumentation, indiquant utiliser principalement une carte Visa noire pour

les frais de représentation et ils ont joint des extraits de compte. Or, il

résulte de ces extraits que le recourant se faisait rembourser des frais de

transport aérien, des frais de restaurant, des frais d'agence de voyage et

d'autres frais encore débités de cette carte de crédit par la Société. Or,

encore une fois, ce ne sont pas les dépenses elles-mêmes qui sont contestées,

mais l'absence de toute justification commerciale. Aucun élément produit ne

permet de justifier que ces dépenses, remboursées par la Société au recourant,

concernaient bien des dépenses professionnelles qui n'étaient pas couvertes par

les remboursements forfaitaires admis (voir notamment la déduction sur reprises

au titre de "part admise dans la Société", dans l'Annexe A, ch. III,

de la décision attaquée). A cela s'ajoute que ces reprises ont été admises dans

le chef de la Société par cette dernière comme des distributions dissimulées de

bénéfices, raison pour laquelle les recourants ne pouvaient uniquement se

contenter de simplement les contester comme ils l'ont fait. Au contraire, ils auraient

dû apporter des éléments probants à l'appui de leurs allégations. A défaut

d'éléments susceptibles de renverser la présomption précitée, il y a lieu de

considérer que c'est à juste titre que l'autorité intimée a procédé aux

reprises contestées, les éléments représentant bien des avantages appréciables

en argent pour l'actionnaire imposables au titre de rendement de fortune

mobilière, conformément à l'art. 20 al. 1 LI.

Les griefs des recourants à cet égard doivent ainsi

être rejetés.

6.

Les recourants contestent également d'autres corrections effectuées par

l'autorité de taxation.

a) Les recourants contestent en lien avec le code

140 de leur déclaration d'impôt le refus de la déduction de leur frais de

transport. Ils indiquent avoir supporté ces frais "qui s'ajoutent à

l'usage des véhicules". Comme on l'a vu, le recourant bénéficiait de

véhicules de fonction, dont les frais étaient assumés par la Société. En outre,

rien n'indique que l'usage par le recourant des véhicules de la Société ait été

restreint d'une quelconque manière. Ils estiment cependant que la part privée

aux frais de ce véhicule, dont ils se sont acquittés et qui leur a été imputée,

ne permet pas d'admettre qu'ils n'auraient pas encouru les frais de trajet

entre le domicile et le lieu du travail. La question à résoudre revient à

déterminer si le contribuable - à qui une part privée est imputée - peut encore

prétendre à la déduction des frais de déplacement. Le guide d'établissement du

certificat de salaire, édité par la Conférence suisse des impôts (CSI) et

l'Administration fédérale des contributions (AFC) (ci-après: le Guide

d'établissement du certificat de salaire) y répond par la négative puisqu'il

précise que Dans tous les cas mentionnés, la case F du certificat de salaire

doit en principe être cochée (transport gratuit entre le domicile et le lieu de

travail)" (Guide d'établissement du certificat de salaire, p. 11). Or,

cette solution est parfaitement justifiée. En effet, les véhicules mis à

disposition des recourants pouvaient être librement utilisés, c'est-à-dire à la

fois pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail et pour les

loisirs privés. Si le véhicule mis à disposition par l'employeur peut être

utilisé à des fins privées, outre le revenu complémentaire en nature, la case F

doit également être cochée, puisque l’employé ne supporte pas lui-même les

frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. La part privée

décomptée auprès du recourant correspond en effet uniquement à une utilisation

gratuite en sus des trajets depuis le domicile. Si le véhicule mis à

disposition par l'employeur ne peut être utilisé que pour rentrer de son

travail à son domicile, à l’exclusion de tout autre usage, seule la case F doit

être cochée et aucune part privée n'a à être décomptée. Tel n'était pas le cas

en l'espèce puisque le recourant était libre de l'utilisation du véhicule mis à

sa disposition et c'est donc à juste titre en l'espèce que l'autorité intimée a

refusé la déduction des frais de transport pour les périodes sous revue.

Le grief des recourants doit être rejeté.

b) Les recourants contestent le refus de déduction

pour les frais de repas supplémentaire lors de la période fiscale 2014. Ils

estiment ne pas avoir pu utiliser la cuisine de leur appartement qui servait de

dépôt pour les archives de la Société.

En droit cantonal, l’art. 30 al. 1 LI dispose que

les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: les frais de transport

nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la

condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur (let. a); les frais

supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par

équipes (let. b); les autres frais indispensables à l'exercice de la

profession; l'article 37 al. 1 lettre l est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute

que les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés

forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances;

dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais

plus élevés.

Le contribuable qui fait valoir des frais plus

élevés que le montant forfaitaire s'agissant notamment des autres frais

professionnels doit ainsi justifier la totalité des dépenses effectives ainsi

que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'Ordonnance sur les

frais professionnels; cf. ég. art. 26 al. 2 in fine LIFD et 30 al. 2 in fine

LI). En matière fiscale en effet, il importe au contribuable de prouver les

faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2

et les références; TF 2C_804/2021 déjà cité consid. 6.2 in fine;

2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

En l'espèce, les recourants n'établissent aucunement

que la cuisine de leur logement d'alors était inutilisable. Comme on l'a vu (supra

consid. 5 d/aa) les recourants n'ont pas démontré qu'il leur était

objectivement impossible d'utiliser la cuisine, ni par ailleurs d'organiser le

stockage des cartons d'archives qu'ils conservaient pour la Société – et pour

lequel une diminution du revenu repris a été admise – d'une manière leur

permettant de se préparer à manger dans leur domicile.

Le grief correspondant doit être rejeté.

c) Les recourants sollicitent la déduction pour les

autres frais professionnels (code 160) de leur déclaration d'impôt. Comme

l'autorité intimée l'a indiqué dans la décision attaquée, la déduction a été

admise en application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 149 II 454).

Le grief des recourants est donc sans objet.

d) Les recourants revendiquent une déduction pour

des frais d'administration des titres, soutenant qu'il s'agit de frais qui ont

été véritablement payés.

Le contribuable qui possède une fortune mobilière

privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la

source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art. 36 al. 1

LI). Celui-ci doit cependant être en mesure de justifier par pièces les

déductions qu'il revendique (v. sur ce point, arrêts CDAP FI.2023.0034 du 23

juillet 2023 consid. 13; FI.2010.0025 du 31 mai 2011; FI.1995.0106 du 2

décembre 1996; FI.1994.0155 du 10 octobre 1995). En lieu et place des frais

effectifs, les contribuables peuvent déduire un montant forfaitaire de 1,5‰

(cf. Instructions générales de l’ACI sur la manière de remplir la déclaration

d’impôt des personnes physiques, ad rubrique 490). Ces forfaits facilitent la

tâche de l'administration et du contribuable, qui peut se contenter d'annoncer

dans sa déclaration la déduction forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque

catégorie de dépense; il doit rendre vraisemblable le fait qu'il a été exposé à

cette dépense, sans fournir d'autre justificatif.

Selon les Informations fiscales éditées par la

Conférence suisse des impôts – Union des autorités fiscales suisses (Impôt sur

le revenu des personnes physiques, mai 2023, p. 54): "En

principe, les frais engagés par une personne pour l’administration de sa propre

fortune sont considérés comme étant des frais de gestion privés non

déductibles". Il ressort de ce qui précède que les frais d'administration

de la fortune ne peuvent pas sans autre être déduits dans leur totalité. Le

texte même de la loi souligne en effet que sont considérés comme des frais

déductibles ceux facturés au contribuable par des tiers. La déduction

forfaitaire ne peut intervenir que si l'existence de frais d'administration par

des tiers est vraisemblable. L'institution du calcul forfaitaire n'a pas pour

but de permettre la déduction de frais effectifs inexistants; elle vise

uniquement à simplifier le calcul des frais, en permettant un calcul

forfaitaire qui remplace le calcul effectif.

C'est ainsi à tort que les recourants soutiennent

avoir droit à une déduction forfaitaire en rapport avec l'administration de

l'entier de leur fortune mobilière. Seuls les contribuables qui encourent des frais

effectifs ont droit à la déduction forfaitaire. C'est par conséquent à

juste titre que l'autorité intimée a admis la déduction forfaitaire de 1,5‰

pour la part de fortune des recourants déposée sur des comptes bancaires, mais

qu'elle l'a refusée pour les actions de la Société. Il ressort en effet du dossier

que l'administration de ces titres-ci ne fait intervenir aucun tiers. La

première condition nécessaire à l'octroi de la déduction, à savoir

l'intervention d'un tiers, n'est donc pas réalisée en l'espèce pour les actions

des propres sociétés du recourant non déposées auprès de tiers.

Au surplus, les recourants ne critiquent pas

l'appréciation détaillée de l'ACI (décision attaquée p. 18) sur les motifs qui

ont conduit l'autorité intimée à admettre une déduction forfaitaire de 1,5‰ sur

la fortune des recourants à l'exclusion des titres détenus non déposés auprès

de tiers, pour les périodes 2011 et 2012, respectivement le montant effectif de

la déduction pour la période 2014. Dans la mesure où aucun compte n'est déclaré

en 2013, c'est également à juste titre qu'aucune déduction n'a été retenue.

Le grief doit partant être rejeté.

e) Les recourants mentionnent dans leur recours

avoir "versé régulièrement des montants de frs 10'000.-- par an à la Fondation

********", qu'ils réclament en déduction au titre de dons dans leur

recours. Ils ont d'ailleurs indiqué cette déduction pour les périodes fiscales

2011 et 2014, à l'exclusion des autres périodes fiscales. L'autorité intimée

indique avoir admis pour deux périodes fiscales (2011 et 2014) les déductions

de versements effectués en faveur de cette Fondation, à bien plaire et sans

pièce correspondante, le montant de 8'004 fr. pour les deux périodes fiscales

pour lesquelles la déduction avait été requise. Interpellés par le juge

instructeur, les recourants indiquent désormais, dans leur écriture du 17

septembre 2024, avoir effectué 8'004 fr. de donation chaque année à la

fondation précitée. Ils ont transmis pour la première fois un document écrit de

la Fondation, dont le recourant est par ailleurs président du conseil, daté du

17 septembre 2024, attestant des donations précitées. L'autorité fiscale n'a

rien objecté à ce nouvel allégué et à cette nouvelle pièce dans ses dernières

déterminations du 20 septembre 2024.

Il sied ici de constater que pour la première fois,

les recourants ont transmis une pièce attestant des dons effectués. Si les

montants retenus dans cette pièce ont été admis pour les périodes fiscales 2011

et 2014, ils ne l'ont pas été pour les périodes 2012 et 2013, à juste titre au

moment de la taxation puisque leur déduction n'avait alors pas été requise et

au surplus aucune pièce ne venait démontrer le bien-fondé des versements. A ce

stade cependant, les taxations des périodes fiscales 2012 et 2013 sont encore

entièrement ouvertes puisque la présente procédure ne concerne pas une

procédure de rappel d'impôt mais bien de taxation. Il y a donc lieu de tenir

compte de cet élément nouveau pour les périodes fiscales 2012 et 2013 et de

déduire de l'assiette imposable pour l'ICC uniquement (cf. consid. 1 supra)

les montants de 8'004 fr. du revenu imposable.

f) S'agissant de l'impôt sur la fortune, les

recourants contestent les valeurs retenues dans la décision attaquée pour les

objets mobiliers qu'ils détiennent. Ils estiment dans leur recours que la

valeur des meubles telle qu'elle résulte de leur assurance incendie (174'868

fr.) serait surévaluée, les meubles en cause n'ayant plus aucune valeur.

L'autorité intimée s'est fondée sur la valeur incendie, respectivement le 50%

de cette valeur, telle que déclarée par les recourants dans leur déclaration

d'impôt 2014. Interpellés par le juge instructeur, les recourants se contentent

dans leur dernière écriture de dire que ce mobilier ne serait que fonctionnel

et n'aurait plus de valeur marchande. Ils soutiennent que la valeur – qu'ils

ont pourtant eux-mêmes mentionnée en 2014 – serait une valeur à neuf.

On rappellera que l'art. 54 LI a la teneur suivante:

"1 Les objets mobiliers imposables

[souligné par la Cour] sont estimés, en règle générale, au 50% de la valeur

totale de l'assurance incendie.

2 De ce montant réduit, une déduction de 50'000

francs est accordée pour les contribuables imposés séparément, au titre de

valeur de mobilier de ménage et des objets personnels d'usage courant; cette

déduction est doublée pour les époux vivant en ménage commun."

Il résulte au surplus des travaux parlementaires de

l'adoption de la LI (Bulletin du Grand conseil [BGC], séance du mardi

après-midi 30 mai 2000, p. 785), ce qui suit:

"5.5 Imposition du mobilier de ménage et des objets

personnels d'usage courant (art. 50, al. 3 LI 2001).

L'article 13, alinéa 4 LHID prévoit que les éléments de

fortune précités ne sont pas imposés (texte repris par l'article 42, alinéa 4

de l'initiative). Il convient de souligner que la notion de mobilier de ménage

et d'objets personnels d'usage courant ne s'étend pas aux meubles et objets de

collection (cf. chiffre 5.9). L'article 37 LI actuelle prescrit que le mobilier

de ménage est imposé pour la moitié de sa valeur d'assurance; il prévoit en

outre une déduction de 20'000 francs. Cette disposition est supprimée et

remplacée par l'article 50, alinéa 3 du projet, qui prévoit l'exonération de

ces éléments de fortune."

De même, plus loin, le message indique (p. 787):

"Comme vu ci-dessus (cf. chiffre 5.5), le mobilier de

ménage et les objets personnels d'usage courant ne seront plus imposables, en

application de la LHID. Compte tenu de la difficulté d'estimer les objets

mobiliers encore soumis à l'impôt et par mesure de simplification, l'article 54

prévoit l'imposition de ces éléments à 50% de la valeur d'assurance incendie

(qui correspond à la valeur à neuf). Cette disposition prévoit une déduction de

50'000 francs pour les contribuables imposés séparément, doublée pour les époux

vivant en ménage commun. Ces montants correspondent à une valeur moyenne du

mobilier de ménage (non imposable). Tout comme dans la loi actuelle, il s'agit

là d'un principe, le contribuable pouvant toujours prouver que la valeur des

objets mobiliers imposables est inférieure à la présomption résultant de la

loi. Il faut préciser ici que les autres éléments de la fortune privée

(automobile, bateau, avion, chevaux de selle, collection de timbres, tableaux,

bijoux, etc.) sont soumis à la règle générale de l'article 52 du projet

(imposition à la valeur vénale), tout comme dans la loi actuelle."

Or, le texte actuel de l'art. 54 al. 2 LI ("De

ce montant réduit, une déduction de 50'000 francs est accordée pour les

contribuables imposés séparément, au titre de valeur de mobilier de ménage et

des objets personnels d'usage courant; cette déduction est doublée pour les

époux vivant en ménage commun") provient d'un ajout de la commission

adopté sans discussion pendant les débats parlementaires et qui visait à

préciser le texte (cf. intervention de M. Guy Parmelin, alors rapporteur de la

commission, BGC, mardi après-midi 13 juin 2000, p. 1529).

Il résulte de ce qui précède que dans le système

d'imposition de la fortune du canton de Vaud, à la suite de l'adoption de la

loi harmonisée, le législateur a entendu d'une manière générale imposer la

fortune mobilière privée à sa valeur vénale et que, pour satisfaire à la LHID,

il a été décidé que le mobilier de ménage et les objets personnels seraient

exonérés. En revanche, le législateur a expressément souhaité que les autres

éléments de la fortune privée (automobile, bateau, avion, chevaux de selle, collection

de timbres, tableaux, bijoux, etc.) soient soumis à la règle générale d'une

imposition à la valeur vénale. Dans ce système, l'ensemble des objets mobiliers

– et donc pas uniquement le mobilier de ménage et les affaires personnelles -

est imposé à hauteur de 50% de la valeur de l'assurance incendie - de ces

éléments, dont est déduit un montant de 50'000 fr (doublé pour les couples

mariés). L'exonération imposée – si l'on ose dire – par le droit fédéral

harmonisé est par conséquent réalisée par une valorisation à 50% de la valeur

incendie moins 50'000 fr. que le législateur a estimé correspondre à une valeur

ordinaire d'un mobilier de ménage et d'affaires personnelles.

C'est donc en vain que les recourants contestent –

sans d'ailleurs le prouver ou tenter de le démontrer – la valeur d'assurance à

laquelle ils ont eux-mêmes souscrit. Cette valeur a au surplus été réduite,

conformément à la loi, d'un montant de 112'000 fr. chaque période fiscale.

Les griefs correspondants ne peuvent donc qu'être

écartés.

7.

f) Les recourants contestent finalement la valorisation en fortune des

actions qu'ils détiennent de la Société. Ils se contentent cependant d'indiquer

ne pas comprendre le calcul effectué par l'autorité intimée sans critiquer la

méthode ou le calcul de valorisation faite par l'autorité intimée. Or,

l'autorité intimée a indiqué pourquoi elle parvenait à une valorisation

divergente de celle des recourants. En effet, lorsque l'autorité intimée a

procédé au nouveau calcul du bénéfice imposable de la Société à la suite des

distributions dissimulées de bénéfice, elle a augmenté le bénéfice imposable de

la Société. L'ACI a ainsi procédé à la revalorisation fiscale des parts de la

Société en fonction des reprises d'impôt sur le bénéfice auxquelles il avait

été procédé dans le chef de la Société (reprises 410.30 du tableau Annexe 1a)

en distinguant entre les actions ordinaires et actions privilégiées. Ces

corrections ne sont que le reflet de la réintégration, dans le bénéfice réalisé

par la Société, des montants imposés en sus au titre de bénéfice imposable.

Dans la mesure où les reprises opérées dans les comptes de la Société ont été

admises par PRPS, cette reprise se justifie, conformément à la jurisprudence du

Tribunal cantonal (arrêt CDAP FI.2014.0061 du 4 avril 2017). C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur

des titres non cotés de la Société ensuite des reprises. On rappellera encore

qu'il ne s'agit pas d'une procédure de rappel d'impôt mais uniquement de taxation.

S'agissant des montants retenus, la valorisation a été effectuée selon la

méthode des praticiens, conformément à la pratique fiscale en la matière, ce

que les recourants ne critiquent d'ailleurs pas directement.

Il en va d'ailleurs aussi ainsi des titres ********

SA. Les recourants estiment avoir déclaré correctement la valeur de ces titres

et ne pas admettre ceux divergents de l'autorité intimée. Toutefois comme

l'indique cette dernière c'est bien les valeurs issues du calcul effectué par

l'autorité fiscale genevoise, siège de cette société, qui doivent être retenues

pour la taxation. Les recourants ne disent pas en quoi ces chiffres seraient

erronés.

Le grief doit donc être purement et simplement

rejeté.

8.

En conclusion, les reprises de prestations appréciables en argent

imposées au titre de rendements de participation sont confirmées dans leur

principe, sous réserve des donations que les recourants ont effectuées en 2012

et 2013 et qui doivent être admises en déduction, étant désormais prouvées (supra

consid. 6 d). L'assiette imposable des périodes fiscales 2012 et 2013, pour

l'ICC uniquement, sera ainsi réduite de 8'004 francs. L'erreur dans l'addition

des montants d'impôt dus dans le dispositif de la décision attaquée (cf. supra

Faits, let. B) devra être corrigée, et compte tenu de ce qui précède, le

total calculé devra de toute façon être adapté à la nouvelle assiette

imposable.

Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

succombent. Ces frais ne seront pas réduits malgré l'admission partielle du

recours, dès lors que la pièce déterminante pour la déduction des dons, qui

seule aboutit à la réduction de l'assiette imposable, n'a été transmise qu'au

stade du recours et au surplus sur interpellation du juge instructeur. L'erreur

d'addition des montants d'impôt dus dans le dispositif de la décision attaquée n'avait

pas pour conséquence de modifier la créance de chaque période fiscale, de telle

sorte que l'admission du recours sur ce point non plus ne conduit pas à une

réduction des frais de justice.

Pour le même motif, les recourants n'ont pas droit à

des dépens, étant au surplus observé qu'aucun autre des griefs des recourants

n'a été retenu et que la correction précitée n'a aucune conséquence sur la

créance fiscale finale (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

Considérants

II.

Le recours est partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt

cantonal et communal, l'assiette de l'impôt sur le revenu des périodes fiscales

2012.

et 2013 étant réduite de 8'004 francs. Le recours est rejeté pour le

surplus.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau calcul de

l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2012 et 2013 dans le sens

des considérants. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des

impôts du 21 mars 2024 est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.