FI.2024.0075
CDAP - FI.2024.0075 - 2025-01-17 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 janvier 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 18 avril 2024 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2016, 2017, 2018 et 2021).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ vit en concubinage avec B.________ depuis le 1er
décembre 2012. Ils ont deux enfants commun, C.________, né le ******** 2015, et
D.________, né le ******** 2016.
B.
Le 23 août 2017, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2016. Il a revendiqué un quotient familial de 2.0.
Par décision de taxation du 18 décembre 2017,
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière
d'impôt cantonal et communal (ICC) à 23'900 fr. au taux de 15'900 fr.
(quotient familial de 1.5), sa fortune imposable en matière d'ICC à 0 fr.,
ainsi que son revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct (IFD) à 36'700
fr. au taux 36'700 fr. (barème: mariés; rabais d'impôt deux enfants). Il a
rectifié entre autres le quotient familial revendiqué à 1.5, relevant:
"De par votre situation de
famille, vous avez le droit à un quotient familial de 1 pour personne seule +
une moitié de quotient familial pour chacun de vos enfants ((0.5/2=0.25)x2).
Votre quotient total se monte donc à 1.5. L'autre moitié du quotient familial
étant admise chez la mère de vos enfants."
Par lettre du 23 janvier 2018, l'intéressé a formé
une réclamation contre cette décision.
Le 16 mars 2018, l'office d'impôt a adressé à A.________
une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle il a justifié
les modifications apportées à la déclaration d'impôt, notamment la
rectification du quotient familial.
Par lettre du 24 avril 2018, le contribuable a
déclaré maintenir sa réclamation en ce qui concerne le quotient familial, faisant
valoir que le partage par moitié appliqué ne tenait pas compte de ses charges
réelles, dans la mesure où il contribuait à l'essentiel de l'entretien de ses
enfants, sa compagne ayant un revenu très inférieur au sien.
Lors d'un entretien du 9 octobre 2018 dans les
locaux de l'office d'impôt, l'intéressé a persisté dans sa position.
C.
Le 30 mai 2018, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2017. Il a revendiqué à nouveau un quotient familial de 2.0.
Par décision de taxation du 22 février 2019,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière d'ICC
à 35'300 fr. au taux de 23'500 fr. (quotient familial de 1.5), sa fortune
imposable en matière d'ICC à 0 fr., ainsi que son revenu imposable en matière d'IFD
à 44'300 fr. au taux 44'300 fr. (barème: mariés; rabais d'impôt deux
enfants). Il a rectifié comme lors de la période fiscale précédente le quotient
familial revendiqué.
Par lettre du 15 mars 2019, l'intéressé a formé une
réclamation contre cette décision, contestant la rectification du quotient
familial, en se référant aux motifs exposés dans la procédure de réclamation de
la période fiscale 2016.
Le 20 juin 2019, l'office d'impôt a adressé à A.________
une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant en tous points
sa décision du 22 février 2019.
Par lettre du 10 juillet 2019, le contribuable a
déclaré maintenir sa réclamation.
D.
Le 20 août 2019, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2017. Il a revendiqué derechef un quotient familial de 2.0.
Par décision de taxation du 1er octobre
2019, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière
d'ICC à 28'400 fr. au taux de 18'900 fr. (quotient familial de 1.5), sa fortune
imposable en matière d'ICC à 0 fr., ainsi que son revenu imposable en matière d'IFD
à 36'500 fr. au taux 36'500 fr. (barème: mariés; rabais d'impôt deux
enfants). Il a rectifié comme lors des périodes fiscales précédentes le
quotient familial revendiqué.
Par lettre du 10 octobre 2019, l'intéressé a formé
une réclamation contre cette décision, pour les mêmes motifs que ceux invoqués
dans le cadre des procédures de réclamations des périodes fiscales 2016 et 2017.
Le 13 mars 2020, l'office d'impôt a adressé à A.________
une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant en tous points
sa décision du 1er octobre 2019.
Par lettre du 6 mai 2020, le contribuable a déclaré
maintenir sa réclamation.
E.
Le 13 juillet 2022, l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui
le dossier de A.________ lui a été transmis comme objet de sa compétence, a
adressé à ce dernier une proposition de règlement, confirmant la position de
l'office d'impôt sur la question du quotient familial; elle lui a imparti un
délai au 15 août 2022 pour indiquer s'il l'acceptait ou s'il maintenait ses
réclamations relatives aux périodes fiscales 2016 à 2018.
Par lettre du 9 août 2022, le contribuable a déclaré
maintenir ses réclamations.
F.
Le 10 juin 2022, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2021. Il a revendiqué encore une fois un quotient familial de
2.0.
Par décision de taxation du 22 septembre 2022,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière d'ICC
à 26'700 fr. au taux de 17'800 fr. (quotient familial de 1.5), sa fortune
imposable en matière d'ICC à 0 fr., ainsi que son revenu imposable en matière d'IFD
à 34'700 fr. au taux 34'700 fr. (barème: mariés; rabais d'impôt deux
enfants). Il a rectifié comme lors des périodes fiscales 2016 à 2018 le
quotient familial revendiqué, relevant:
"En cas d'autorité parentale conjointe, la part d'enfant
pour le calcul du quotient familial est partagée entre ses deux parents, soit
une part de 0.25 chez chacun."
Par lettre du 28 septembre 2022, l'intéressé a formé
une réclamation contre cette décision, toujours pour les mêmes motifs.
Le 7 octobre 2022, l'office d'impôt a adressé à A.________
une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant en tous points
sa décision du 22 septembre 2022.
Par lettre du 24 octobre 2022, le contribuable a
déclaré maintenir sa réclamation.
G.
Par décision sur réclamation du 18 avril 2024, l'ACI a confirmé les
décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2016, 2017, 2018 et 2021.
H.
Le 16 mai 2024 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à sa réforme, une part de quotient familial de 0.5
par enfant lui étant attribuée pour les périodes fiscales litigieuses. Il a
repris en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre des procédures de
réclamation.
Dans sa réponse du 13 septembre 2024, l'ACI a conclu
au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'un déni de justice,
reprochant à l'autorité intimée son délai de traitement.
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que
sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie et commet un déni de
justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489; 142 II 154
consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.1). La durée raisonnable
d'une procédure ne peut pas être déterminée de manière générale et abstraite
(cf. ATF 130 I 269 consid. 3.2). Lorsque la loi prescrit un délai d'ordre, son
dépassement ne crée d'ailleurs qu'une présomption réfragable du retard
injustifié. En l'absence d'un tel délai légal, le caractère raisonnable du
délai à respecter s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause,
eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour
l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf.
ATF 135 I 265 consid. 4.4; 107 Ib 160 consid. 3b; 117 Ia 193 consid. 1c; ég.
Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.).
b) En l'espèce, il s'est certes passé plus de cinq
ans entre le dépôt de la réclamation contre la taxation de la période 2016 et
la notification de la décision sur réclamation attaquée. Ce délai de traitement
relativement long s'explique toutefois par le fait que l'autorité intimée a
traité simultanément quatre périodes fiscales (2016, 2017, 2018 et 2021), qui
portaient sur la même problématique. Ce choix, dicté par des considérations d'économie
de la procédure, échappe à la critique, même si on aurait également pu imaginer
la suspension des procédures de réclamation concernant les périodes fiscales
ultérieures.
Quoi qu'il en soit, on rappelle que, selon la
jurisprudence, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout
intérêt juridique à faire constater un éventuel retard, sauf circonstances très
particulières dont le recourant ne se prévaut en l'occurrence pas (cf. TF 2C_453/2019
du 6 décembre 2019 consid. 5; ég. arrêt FI.2022.0212 consid. 3a/bb).
Le grief de violation du principe de célérité doit
dès lors être rejeté.
3.
Sur le fond, le recourant critique le quotient familial de 1.5 qui lui a
été octroyé pour les périodes fiscales litigieuses. Il soutient qu'il devrait
avoir droit à l'intégralité des parts de 0.5 pour chacun de ses enfants, compte
tenu du fait qu'il assume seul leur entretien, leur mère ayant un revenu
modeste.
a) Le quotient familial fait partie des déductions
sociales prévues par le droit cantonal vaudois pour les impôts cantonal et
communal. De telles déductions ont pour but d'adapter la charge d'impôt à la
situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de
contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité
économique de l'art. 127 al. 2 Cst. (ATF 141 II 338 consid. 4.5 et les
références citées). Le législateur cantonal dispose d'une grande marge de
manoeuvre pour leur mise en place (cf. TF 2C_686/2018 du 21 janvier 2019
consid. 5.3 et 6.2; TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les
références citées).
Le quotient familial est défini par l'art. 43 LI,
dont la teneur est la suivante:
"1 Le revenu
déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du
contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de
famille. L'alinéa 3 est réservé.
2 Les parts sont les
suivantes:
a. 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément selon l'article 10;
b. 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9);
c. 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément, selon l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant
seul avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure
l'entretien complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale
ne doit pas conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat
édicte les règles d'application de cette disposition.
d. 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études,
dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont
imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour
l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même
enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le
Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5
entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour
l'entretien de l'enfant n'est déductible.
3 La réduction du
revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est
plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau
de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs
par enfant supplémentaire."
Cette disposition est complétée par le règlement du
Conseil d'Etat du 6 avril 2011 sur l'imposition de la famille (RIFam; BLV
642.11.3), qui a remplacé avec effet au 1er janvier 2011 le
règlement homonyme du 11 décembre 2000 (aRIFam). Le RIFam règle à ses art. 5 ss
la question de la répartition de la part de quotient de 0.5 prévue par l'art.
43 al. 2 let. d LI entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune
contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible. Cette répartition
varie en fonction des configurations familiales. Pour les parents non mariés,
qui, comme le recourant et sa compagne, vivent en ménage commun et exercent
conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent
l'entretien complet, l'art. 11 RIFam prévoit que la part de quotient de 0.5 est
partagée entre les parents par moitié. Ce partage par moitié correspond à la
règle appliquée depuis le 1er janvier 2011 également en droit
fédéral pour la répartition de la déduction sociale pour enfant dans la même
configuration familiale (cf. art. 35 al. 1 let. a LIFD). Ce sont des motifs
d'égalité de traitement qui sont à l'origine de cette modification, sur
laquelle le droit vaudois s'est calqué. Jusqu'alors, lorsque les parents
étaient imposés séparément, seul l'un d'eux avait en effet droit à la déduction
pour enfant (cf. message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur le
dégrèvement des familles avec enfants du 20 mai 2009, FF 2009 4237 ss, spéc.
4272 s.).
Pour la détermination du quotient familial, la
situation de famille déterminante est celle qui existe à la fin de la période
fiscale ou au jour où cesse l'assujettissement (cf. art. 44 al. 1
LI).
b) En l'espèce, l'autorité de taxation s'est
strictement conformée à l'art. 11 RIFam, qui correspond à la configuration
familiale du recourant et de sa compagne, en octroyant à chacun des parents la
moitié de la part de quotient de 0.5 de leurs enfants. Le recourant ne le
conteste pas. Il soutient toutefois que l'art. 11 RIFam ne respecterait pas
l'art. 43 al. 2 let. d LI, serait contraire au principe de l'imposition selon
la capacité contributive et générerait une inégalité de traitement entre le
parent qui exerce l'autorité parentale conjointe et celui qui ne l'exerce pas
et cela au détriment du premier.
aa) Contrairement à ce que le recourant affirme,
l'art. 43 al. 2 let. d LI ne prévoit pas que la part de quotient de 0.5 est
octroyée au parent, dont la contribution financière est la plus élevée. Il ne
règle même pas la question de la répartition de cette part entre les parents
qui sont imposés séparément, comme le recourant et sa compagne. Il se limite à
indiquer qu'il ne peut pas être accordé plus d'une part de 0.5 au total par
enfant et que le parent qui peut déduire les contributions versées pour
l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même
enfant. Il laisse pour le reste le soin au Conseil d'Etat d'arrêter les
dispositions nécessaires. C'est précisément sur la base de cette clause de
délégation que le RIFam, et notamment son art. 11 litigieux, a été adopté. Le
grief de violation de l'art. 43 al. 2 let. d LI doit dès lors être écarté.
bb) Pour le recourant, le partage par moitié prévu
par l'art. 11 RIFam consacrerait une violation du principe de l'imposition
selon la capacité contributive, dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des
situations dans lesquelles l'un des parents assume, comme lui, seul l'entretien
de ses enfants.
Cette solution a certes un caractère schématique,
comme du reste la plupart des réglementations en matière de déductions sociales
en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer. Une
répartition en fonction de la part d'entretien effective assumée par chaque
parent comme le recourant le voudrait causerait toutefois des difficultés
pratiques importantes (la détermination de cette part, qui serait susceptible
de varier chaque année, nécessiterait en particulier de nombreuses mesures d'instruction)
et ne serait par conséquent pas réalisable. En pareil cas lorsqu'il n'est pas
possible de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un
point de vue mathématique, le Tribunal admet la compatibilité de solutions
schématiques avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst., ce qui est
déterminant étant que la réglementation n'aboutisse de manière générale pas à
une charge sensiblement plus lourde et à une inégalité systématique à l'égard
de certaines catégories de contribuables (cf. ATF 141 II 338 consid.
4.5; TF 9C_696/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2; TF 2C_380/2020
du 19 novembre 2020 consid. 4.3; TF 2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.3
et les références; ég. arrêt FI.2024.0102 du 10 septembre 2024 consid. 4b). Or
en l'occurrence on ne voit pas en quoi l'art. 11 RIFam pénaliserait de manière
générale les couples de concubins exerçant l'autorité parentale conjointe. La
plupart d'entre eux ont vu au contraire leurs situations personnelles
s'améliorer par rapport à l'ancien régime, qui prévoyait que seul l'un des
parents pouvait bénéficier de la part de quotient de 0.5 (cf. art. 10 aRIFam et
art. 10 du règlement du 11 janvier 2006 remplaçant provisoirement celui du 11
décembre 2000). On rappelle que c'est du reste pour des motifs d'égalité de
traitement que la réglementation fédérale en matière de déduction pour enfant,
sur laquelle l'art. 11 RIFam est calqué, a été modifiée et a introduit un
partage par moitié (cf. supra consid. 3a).
A cela s'ajoute, comme l'autorité intimée le relève
dans sa réponse, que les décisions de taxation litigieuses tiennent néanmoins
compte de la capacité contributive réduite du recourant, qui vit avec ses
enfants et contribue à leur entretien, par rapport à un contribuable
célibataire sans enfant. Conformément aux règles applicables en matière d'impôt
cantonal et communal, ce dernier a bénéficié en effet d'une part de quotient de
0.25 par enfant (cf. art. 11 RIFam), de la moitié du supplément pour
assurance-maladie pour chacun des enfants (cf. art. 37 al. 1 let. g LI et 12
RIFam), de la déduction des frais de garde d'enfant (cf. art. 37 al. 1 let. k
LI et 4 RIFam) et de la moitié de la déduction supplémentaire pour enfant (cf.
art. 42a al. 2 LI et 12 RIFam). Des suppléments pour enfant ont par ailleurs
été pris en compte pour la détermination de son droit à la déduction pour le
logement (cf. art. 39 al. 2 LI) et à celle pour contribuable modeste (cf. art.
42 al. 2 LI et 12 RIFam) et pour le calcul de celles-ci. Les divers abattements
qui ont parallèlement été octroyés à la compagne de l'intéressé ne sont en
outre par restés inopérants et ce malgré son revenu modeste.
Le grief de violation du principe de l'imposition
selon la capacité contributive doit dès lors également être écarté.
cc) S'agissant enfin de l'inégalité de traitement
dénoncée par le recourant, l'art. 9 RIFam prévoit certes la possibilité
pour le parent concubin détenteur exclusif de l'autorité parentale, qui
bénéficie en principe seul de la part de quotient de 0.5 (cf. art. 9
al. 1, 1ère phrase, RIFam), de demander qu'elle soit attribuée
à l'autre parent, pour autant que la contribution financière de ce dernier à
l'entretien de l'enfant est plus élevée (cf. art. 9 al. 1, 2ème
phrase, RIFam), alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour les parents
concubins exerçant conjointement l'autorité parentale (cf. art. 11 RIFam
a
contrario). Il convient toutefois d'admettre que ces régimes différenciés
selon que les parents détiennent l'autorité parentale conjointe ou non entrent dans
le cadre du schématisme admis par la jurisprudence s'agissant de
réglementations portant sur des déductions sociales. Le Tribunal fédéral a du
reste jugé s'agissant d'une législation cantonale réservant la déduction pour
enfant au seul parent qui a la garde de l'enfant qu'un tel critère de
distinction n'était pas arbitraire (cf. ATF 118 Ia 1 consid. 3d).
Prévoir pour les parents concubins exerçant
conjointement l'autorité parentale un régime identique à celui de l'art. 9
RIFam aurait en outre pour effet de réintroduire une inégalité de traitement
que le partage pour moitié introduit le 1er janvier 2011 – tant
au niveau cantonal avec le quotient familial qu'au niveau fédéral avec la
déduction pour enfant – avait précisément eu pour objectif de supprimer (cf. supra
consid. 3a et 3b/bb).
On relève encore que les cas d'application de l'art.
9 RIFam devraient être de plus en plus limités, l'autorité parentale conjointe
étant devenue la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet
2014 du nouveau droit sur l'autorité parentale (cf. art. 296 al. 2 et 298a du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]; ég. message du 16 novembre 2011,
FF 2011 8315, spéc. p. 8330), ce que le recourant reconnaît du reste.
Le grief de violation de l'égalité de traitement
doit dès lors aussi être écarté.
dd) C'est dès lors à juste titre que l'autorité de
taxation n'a octroyé au recourant que la moitié de la part de quotient de 0.5
de chacun de ses enfants.
4.
Le recourant ne conteste pour le reste aucun autre point des décisions
de taxation litigieuses, ce dont il y a lieu de prendre acte.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, devrait en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est
toutefois renoncé vu sa situation financière (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation
de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
18.
avril 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.