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Décision

FI.2024.0077

CDAP - FI.2024.0077 - 2024-09-17 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 septembre 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 septembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 22 avril 2024 (période fiscale 2020)

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 juillet 2014, A.________ a acquis en copropriété avec son frère,

chacun pour une demie, les parcelles n° ******** et n° ******** de la commune

de ********, au prix de 180'000 francs. D'une surface de 29'695 m2,

la parcelle n° ******** supporte un bâtiment d'habitation n° ******** de 54 m2

et un garage n° ******** de 24 m2. D'une surface de 20'246 m2,

la parcelle n° ******** ne supporte aucun bâtiment.

B.

Pour la période fiscale 2020, A.________ a déclaré un revenu de 81'147

fr. à un taux d'activité de 90 % et revendiqué la déduction de frais de

transport de 5'951 fr., de frais de repas de 1'600 fr. et d'autres frais

professionnels de 2'434 francs. S'agissant de la parcelle n° ********, il a

déclaré un montant de 1'200 fr. à titre de rendement immobilier et a requis la

déduction de 14'404 fr. à titre de frais d'avocat payés dans le cadre d'un

recours au Tribunal fédéral pour contester l'adoption d'un plan d'affection

relatif au ******** (ci-après: le PPA). Il a aussi requis la déduction toujours

au titre de frais d'entretien effectifs de cet immeuble de la taxe de séjour de

126 fr. ainsi que des frais de déplacements de 742 fr. mentionnant: "A.________

/ Frais de déplacement (10 AR voiture) PPA ********".

Suite aux demandes de pièces de l'Office d'impôt des

districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: l'Office d'impôt), A.________

a produit différents documents dont une note d'honoraires et de débours établie

le 17 février 2021 par son avocat, l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre

2020 au sujet du PPA (TF ********) et divers coupure de presses.

Par décision de taxation du 7 avril 2022, l'Office

d'impôt a fixé, pour l'impôt cantonal et communal de A.________, un revenu

imposable de 82'000 fr. au taux de 82'000 fr. ainsi qu'une fortune imposable de

1'308'000 fr. au taux de 1'308'000 fr. et, pour l'impôt fédéral direct, un

revenu imposable de 83'500 fr. au taux 83'500 francs. Les frais de transport

revendiqués n'ont pas été admis ainsi que les frais professionnels de 2'434

fr., au motif que son employeur octroyait des frais forfaitaires de

représentation. S'agissant de la parcelle n° ******** sise à ********, seule la

déduction d'un montant de 1'168 fr. a été admise, dont notamment un montant de

742 fr. à titre de frais de déplacement.

C.

Le 20 avril 2022, A.________ a formé réclamation contre la décision de

taxation précitée et contesté notamment le refus de déduire les frais de

transport et les autres frais professionnels revendiqués ainsi que le refus de

déduire la taxe de séjour et les frais d'avocat revendiqués en lien avec la

parcelle n° ********.

Le 16 juin 2022, l'Office d'impôt a rendu une

nouvelle décision de taxation, fixant un revenu imposable de 76'100 fr. au taux

de 76'100 fr. ainsi qu'une fortune imposable de 1'308'000 fr. au taux de

1'308'000 fr. et pour l'impôt fédéral direct, un revenu imposable de 80'500 fr.

au taux de 80'500 francs. La déduction des frais de transport à hauteur de 5'951 fr.

a été admise. La décision de taxation du 7 avril 2022 a été maintenue pour le

surplus.

Le 16 juillet 2022, A.________ a formé réclamation

contre la décision de taxation du 16 juin 2022 pour les mêmes motifs invoqués

dans sa réclamation du 20 avril 2022.

Le 10 janvier 2023, le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa

compétence.

Par proposition de règlement du 14 février 2023,

l'ACI a informé A.________ qu'elle admettait partiellement sa réclamation en ce

sens que la déduction des frais de transport et de ses autres frais

professionnels était admise, la décision de taxation étant confirmée pour le

surplus, notamment s'agissant des déductions revendiquées en lien avec la

parcelle n° ********.

Le 15 mars 2024, A.________ a maintenu sa

réclamation, notamment s'agissant de la déduction de ses frais d'avocat payés

pour contester le PPA devant le Tribunal fédéral. Il a en outre indiqué

que son frère lui avait "cédé ses droits pour invoquer sa part

également", de sorte que sa réclamation portait sur le double du

montant dont il demandait initialement la déduction.

Le 22 mars 2024, l'ACI a maintenu sa position. Elle

a par ailleurs indiqué que la décision de taxation du 16 juin 2022 avait admis

à tort la déduction des frais de déplacement "PPA ********" de 742 fr.

à titre de frais d'entretien d'immeuble pour la parcelle n° ********.

Le 3 avril 2024, A.________ a maintenu sa

réclamation.

D.

Par décision sur réclamation du 22 avril 2024, l'ACI a admis

partiellement la réclamation du 20 avril 2023 (recte: 2022) contre la

décision de taxation du 7 avril 2023 (recte: 2022) et l'a modifiée en ce

sens que les déductions de frais de transport de 5'951 fr. et des autres

frais professionnels de 2'434 fr. étaient admises tandis que la déduction de

742 fr. à titre de frais d'entretien d'immeuble était supprimée, la

décision de taxation étant confirmée pour le surplus.

E.

Par acte du 23 mai 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la

décision sur réclamation du 22 avril 2024 (ci-après aussi: la décision

entreprise) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP). Il conclut avec suite de frais et dépens "à la

nullité subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée". En

substance, il fait grief à l'autorité intimée d'avoir refusé à tort la

déduction des frais d'avocat liés à la contestation du PPA ainsi que de ses

frais de déplacement de 742 fr., à titre de frais d'entretien de la parcelle n°

********.

L'ACI a conclu au rejet du recours.

Le 5 août 2024, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires.

Considérant en droit

1.

a) Le litige a trait à la taxation du recourant pour la période fiscale 2020.

Cette matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) et la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1

LIFD et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 199 LI,

le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent

sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt

cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour

l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Il y a lieu cependant de relativiser

cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité

cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et

en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement

identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un

seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories

d'impôt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

En

l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories

d'impôt, les règles sur la déduction concernée étant similaires en droit

fédéral et cantonal, étant précisé que les cantons disposent d'une certaine

liberté d'appréciation s'agissant de la déductibilité fiscale des frais

d'entretien, à condition de ne pas tomber dans l'arbitraire (TF 2C_878/2010 du

19 avril 2011 consid. 5.2). La Cour statuera dès lors en un seul arrêt,

sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal

et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui

permet de le faire (cf. arrêt CDAP FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2;

FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4; FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).

c) L’objet du

litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Le recourant a conclu dans son recours à:

"à la nullité subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée".

Il ressort du contenu de son recours que le recourant sollicite la

déductibilité de la somme de 15'462 fr. 50 pour les frais d'avocat qu'il a

déboursés pour contester le PPA devant le Tribunal fédéral ainsi que de la

somme de 742 fr. pour des frais de déplacement en lien avec l'entretien de la

parcelle n° ********.

Dans son

recours, le recourant fait également valoir que son "frère, fatigué par

l'administration et ne lui faisant plus confiance, [...] a décidé de ne

pas recourir, mais m'a cédé ses droits, pour peu que je puisse les utiliser".

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur

les droits qui auraient été cédés par le frère du recourant, copropriétaire des

parcelles n° ******** et n° ******** de la commune ********. En effet, aucune base légale ne permet au

recourant de se faire céder le droit de faire valoir des déductions sur ses

propres revenus. Dès lors, le recourant ne dispose d'aucun intérêt digne de

protection à l'annulation de la décision de taxation de son frère et n'a donc

pas qualité pour former recours contre cette dernière (art. 75 let. a LPA-VD). Son

recours, à supposer qu'il porte aussi contre la décision de taxation du frère

du recourant, serait irrecevable sur ce point.

2.

Le recourant a requis dans son recours qu'il soit ordonné à l'autorité

intimée de produire la totalité des pièces produites par le recourant lors de

sa réclamation ainsi que toutes les pièces produites par son frère et son père

dans "la cause analogue". Il a également requis la production des

échanges d'écritures devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure

concernant le PPA.

a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid.

7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 143 V 71 consid. 4.1;

142 II 218 consid. 2.3). Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche

pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,

il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a produit le

dossier du recourant. En revanche, on ne voit pas que les dossiers du frère et

du père du recourant soient susceptibles d'être pertinents pour le présent

litige. On ne voit pas non plus pour quels motifs, les arguments présentés par

les autorités cantonales devant le Tribunal fédéral seraient pertinents dès

lors que l'éventuelle mauvaise foi des autorités que le recourant entend

établir n'aurait de toute manière aucun impact sur le sort du litige. Le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier

et les écritures. Les réquisitions en lien avec les mesures d'instruction précitées

sont rejetées.

3.

En premier lieu, le recourant sollicite la déduction, au titre de frais

d'entretien, des frais d'avocat qu'il a supportés en lien avec son recours

devant le Tribunal fédéral pour obtenir l'annulation de l'arrêt rendu le ********

par la CDAP (********) qui avait rejeté son premier recours intenté contre les

décisions du Conseil communal ******** des ******** et 29 juin 2017 approuvant

le PPA et les réponses de la municipalité aux oppositions et contre la décision

d'approbation cantonale du 20 décembre 2017.

a) aa) Le rendement de la fortune immobilière est

soumis à l'impôt fédéral direct à titre de revenu imposable (art. 21 al. 1

LIFD). Il comprend notamment la valeur locative des immeubles dont le

contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété. Celle-ci

se détermine compte tenu des conditions locales et de l'utilisation effective

du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 1 let. b et al. 2

LIFD). Pour déterminer le revenu net, on défalque de l'ensemble des revenus

imposables les dépenses et déductions générales (art. 25 LIFD).

bb) D'après l'art. 32 al. 2 LIFD, le

contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais

nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis

récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais

d’administration par des tiers. Au lieu du montant effectif des frais et primes

se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une

déduction forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de

l'ordonnance de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du

24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans

le cadre de l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs

aux immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais

suivants:

"a. les frais d’entretien:

1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si

elles n’entraînent pas une augmentation de la valeur de l’immeuble,

2. les versements dans le fonds de réparation ou de

rénovation (art. 712l,

CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que

les frais d’entretien d’installations communes,

3. les frais d’exploitation: les contributions périodiques

pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non les contributions prélevées

selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration des eaux, l’éclairage et le

nettoyage des rues; l’entretien des routes; les taxes immobilières représentant

des impôts réels; les rétributions au concierge; les frais d’entretien et

d’éclairage des pièces utilisées en commun, de l’ascenseur, etc., dans la

mesure où le propriétaire les assume;

b. les primes d’assurances:

les primes d’assurances de choses (assurance-incendie,

assurances contre les dégâts des eaux et le bris de glaces et

assurance-responsabilité civile);

c. les frais d’administration:

les frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de

poursuite, de procès et les rétributions au gérant, etc. (seulement les

dépenses effectives; les indemnités pour le travail effectué par le

propriétaire ne sont pas déductibles)."

Ne sont toutefois pas déductibles notamment les

frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance de l'AFC sur

les frais relatifs aux immeubles):

"a. …

b. les contributions uniques, auxquelles est soumis le

propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites,

taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz,

électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;

c. les frais de chauffage du bâtiment et de l’eau courante,

c’est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport avec l’exploitation

de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais

d’énergie;

d. les redevances en matière de droits d’eau ne sont en

principe pas considérées comme frais d’entretien déductibles."

Sont en revanche déductibles les redevances en

matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les prend à sa

charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1 al. 3

de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).

cc) Pour les immeubles occupés en propre, seuls sont

déductibles les frais d'entretien qui sont en rapport immédiat avec la valeur

locative (imposable). De manière similaire à la distinction effectuée entre

loyers et charges lorsqu'un immeuble est loué à des tiers, seuls les frais

d'entretien que le propriétaire doit supporter lui-même en louant son immeuble

à des tiers constituent des frais d'entretien déductibles en cas d'utilisation

personnelle (TF 2C_878/2010 du 19 avril 2011 consid. 5.1; 2A.683/2004 du

15 juillet 2005 consid. 2.5, in: RDAF 2005 II 502; CDAP FI.2015.0127 du 13

avril 2016). Ne peuvent en revanche être déduits les autres frais et dépenses,

en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et les

frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (art. 34

let. a in initio et let. d LIFD). Les frais pour l'entretien privé du

contribuable représentent des dépenses de consommation ou d'utilisation du

revenu, dont font en principe partie les frais annexes au loyer, tels que les

frais d'eau chaude et de chauffage (Nicolas Merlino, in: Commentaire romand -

Impôt fédéral direct [Yves Noël; Florence Aubry Girardin (éd.)], 2ème

éd., Bâle, 2017, n°128 ad art. 32). Quant aux frais visés à l'art. 34

let. d LIFD, il s'agit de dépenses d'investissement immobilier ayant pour effet

d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se démarquent donc des frais

d'entretien en ce sens que ces derniers sont essentiellement encourus pour des

travaux destinés à compenser l'usure normale de la chose due à son usage et à

l'écoulement du temps, et à maintenir l'état d'entretien original du bien, de

sorte à conserver la source du revenu que représente le bien immobilier pour le

contribuable (TF 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2).

Font partie des dépenses d'investissement, non

déductibles, les frais juridiques encourus par le contribuable, notamment

certains frais d'avocat, par exemple ceux encourus pour empêcher ou prévenir la

perte de la propriété des valeurs immobilières, comme en cas de contestation de

la qualité d'héritier de ces valeurs. Tel n'est toutefois pas le cas des frais

d'avocat encourus en raison d'un déclassement de zones sur un terrain, qui sont

déductibles du revenu au titre de frais d'entretien, puisqu'il s'agit de

maintenir le rendement d'un bien appartenant déjà au contribuable (Nicolas Merlino,

op. cit, n° 137 ad art. 32 LIFD). Il en va également ainsi des frais

d'avocat et de justice engagés en vue du maintien de la valeur d'une parcelle,

dans la mesure où l'objet du litige concerne l'utilisation ou le maintien de la

valeur d'une parcelle, ce qui inclut notamment la lutte contre les immissions

excessives. Le caractère déductible desdits frais ne dépend toutefois pas du

point de savoir si le contribuable peut obtenir gain de cause sur l'ensemble de

ses conclusions; il faut néanmoins que la démarche engagée ne soit pas manifestement

dénuée de chances de succès (TF 2C_690/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).

Dans un arrêt du 13 avril 2016, après avoir rappelé

que le Tribunal fédéral avait précisé, "s'agissant des frais

d'entretien des aménagements extérieurs, que le critère consistant à faire

dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une influence sur le

calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en

considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire",

la cour de céans a refusé la déduction de frais judiciaires payés par la

recourante au terme d'une procédure visant à obtenir la démolition d'une

construction érigée sans droit sur sa propriété, faute de lien de connexité

directe entre le revenu imposable et la charge déductible (CDAP FI.2015.0127

précité consid. 3c). Dans le même ordre d'idée, le Tribunal administratif

genevois de première instance a refusé la déduction des frais d'avocat et de

justice se rapportant à la contestation d'une hypothèque légale au motif qu'il

n'était pas démontré que l'inscription de cette hypothèque au registre foncier

"puisse avoir une influence directe sur la valeur locative ou sur la

perception d'un loyer" (JTAPI/72/2024 du 29 janvier 2024 consid. 21).

b) Dans le cas d'espèce, il y a dès lors lieu

d'examiner en premier lieu si l'adoption du PPA contre lequel le recourant a

engagé des frais d'avocat (à l'instar des recourants dans l'arrêt du TF

2C_690/2016 précité) et dont il a finalement obtenu l'annulation, aurait pu

avoir un impact sur la valeur locative de la parcelle n° ********. On précisera

à cet égard que l'autre parcelle dont le recourant est co-propriétaire dans la

commune ******** (supra Faits, let. A) n'est pas bâtie, qu'ainsi,

sans rendement effectif, aucune valeur locative n'a été imputée au recourant,

qui ne peut donc pas déduire de frais en lien avec cette parcelle n° 3014.

aa) La détermination de la valeur

locative, qui vaut notamment pour l'impôt fédéral direct, est régie par

l'art. 25 LI. D'après l'art. 25 al. 2 LI, la valeur locative

s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3. Selon l'art. 25

al. 3 LI, la valeur statistique est établie sur la base d'une statistique

des loyers, mise à jour périodiquement; elle tient compte de la surface du

logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du

type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable;

entre les mises à jour de la statistique, elle est adaptée d'après la variation

du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

L'art. 25 al. 5 LI précise que le Conseil

d'Etat vaudois fixe notamment les bases servant à la détermination de la valeur locative, ce qu'il a fait par règlement du 11

décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative

(RVLoc; BLV 642.11.9.1). L'art. 3 RVloc précise ce qui suit:

"1 Les éléments déterminant le montant de la

valeur locative sont :

a. la surface du logement (tableau 1 pour les périodes

fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 1a dès la période fiscale 2004);

b. l'âge du bâtiment (année de la construction, ou de la

dernière rénovation lourde ou transformation importante - tableau 2 pour les

périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale 2004);

c. la commune de situation de l'immeuble (tableau 3 pour les

périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la période fiscale 2004);

d. le type de logement (villa individuelle ou habitat

groupé);

e. l'absence de confort du logement et

f. l'environnement défavorable.

2 La valeur locative de base est établie en

fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients

d'adaptation tenant compte de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de

l'immeuble et du type de logement. Le coefficient d'adaptation pour habitat

groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients

précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

3 L'absence manifeste de confort du logement ou un

environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s'ils sont

réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10 % de la valeur

locative."

Rappelant que les cantons disposent d'une certaine

marge de manœuvre pour établir les éléments déterminants relatifs au montant de

la valeur locative, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique du Canton de

Vaud, consistant à ne pas tenir compte du jardin dans le calcul de la valeur

locative de l'immeuble, était exempte d'arbitraire (TF 2C_878/2010 du 19

avril 2011 consid. 5.2; cf. également ATF 131 I 377 consid. 2.2 p. 381).

La déduction pour

environnement défavorable a un caractère exceptionnel et doit être appréciée

restrictivement (TF 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.2; 2C_164/2007

du 17 octobre 2007 consid. 3.4 in fine; ég. CDAP FI.2014.0074

du 27 octobre 2014 consid. 4e). Il a ainsi été jugé que les cas

d'habitations situées à proximité de rails CFF, en bordure d'une artère

particulièrement chargée ou à proximité d'une centrale de fabrication de béton

et d'une gravière ne constituaient pas un environnement défavorable (cf. la

casuistique mentionnée dans l'arrêt FI.2014.0074 précité consid. 3g).

c) En matière fiscale, le contribuable doit

supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son

obligation d'impôts ; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais

encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de

cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les

autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; ATF 140 II 248 consid. 3.5;

TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

d) En l'espèce, le recourant allègue dans son

recours que l'adoption du PPA ******** aurait conduit au développement de

nombreuses activités touristiques nouvelles, dont un hôtel de 60 chambres,

"qui auraient assurément induit un développement du trafic" et

à "une augmentation des nuisances subies pour nos biens, situés à moins

de 5 mètres de la route". Cela étant, à supposer qu'il faille suivre

le recourant sur ce point, force est de constater que la simple augmentation du

trafic et des nuisances aux alentours de la parcelle n° ******** ne lui aurait

pas permis de bénéficier de la réduction de 10 % pour

l'environnement défavorable au sens de l'art. 3 al. 1 let. f RVloc.

Quoiqu'en dise le recourant, ce n'est pas la dépréciation de l'environnement en

lui-même qui est déterminante mais bien la situation de la parcelle en tant que

telle. Or, il ressort de la jurisprudence rappelé ci-dessus que la déduction pour environnement défavorable a un caractère

exceptionnel et doit être appréciée restrictivement. Le simple fait qu'une

parcelle soit située en bordure d'une artère particulièrement chargée ne

constitue pas un environnement défavorable (CDAP FI.2014.0074 précité consid. 3g;

FI.2008.0093 du 10 décembre 2008). Il ne saurait en être différemment pour la

parcelle du recourant. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si l'entrée

en vigueur du PPA aurait conduit à une augmentation du trafic sur la parcelle

du recourant. En effet, même à suivre la position du recourant à ce sujet,

cette augmentation du trafic n'aurait pas conduit à une diminution de la valeur

locative de la parcelle n° ********. Sous cet angle, les griefs du recourant ne

peut qu'être rejetés.

On ne voit pas en quoi,

d'une autre manière, le PPA contesté aurait eu une influence sur la valeur

locative de l'immeuble concerné, étant rappelé que cette valeur dépend

notamment de la surface du logement et de sa localisation et par conséquent, a

contrario pas des aménagements extérieurs, ni, au-delà de ce que l'on vient

d'examiner quant à l'environnement défavorable, de l'utilisation des servitudes

de passages sur le terrain du recourant. Ainsi, au vu du mode de calcul de la

valeur locative dans le canton de Vaud, la reconnaissance, quelle que soit sa

légalité, d'une servitude de passage sur un terrain n'ayant pas d'influence sur

cette valeur locative, n'ouvre pas le droit à la déduction de frais effectifs.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée est

arrivée à la conclusion que le recourant n'avait pas démontré de lien entre les honoraires d'avocat et le maintien du revenu

imposable (à savoir la valeur locative de la parcelle n° ********). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant le montant

des frais d'avocats qui ont été engagés par le recourant dans la procédure de

contestation du PPA.

Mal fondé sur ce point, le recours est rejeté.

4.

Dans un grief peu clair, se prévalant "des principes de

proportionnalité et d'équité", le recourant paraît réclamer la

déduction de ses frais d'avocat de ses revenus pour éviter une charge fiscale

excessive, au motif qu'il aurait subi un dommage. Le

droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité (CDAP

FI.2023.0028 du 5 janvier 2024 consid. 7a). Ce grief peut ainsi être

écarté sans développement supplémentaire dans la mesure où il n'existe aucune

base légale qui permet au recourant d'invoquer la déduction d'un dommage de son

revenu imposable (art. 25 ss LIFD), ce qui s'avérerait contraire au

principe de la légalité.

5.

Le recourant sollicite enfin la déduction supplémentaire de 742 fr. pour

ses frais de déplacement. Il fait valoir que ce montant couvrirait en partie,

ses trajets "imposés par l'amenée du bois de chauffe" sur la

parcelle n° ********. Dans ses déterminations du 5 août 2024, le recourant

précise que ces trajets seraient aussi imposés par la nécessité d'entretenir le

chalet en hiver, en particulier pour déneiger le toit afin d'éviter qu'il

s'effondre.

a) Comme on l'a vu (supra consid. 3 a/aa), en

droit fédéral comme en droit cantonal, le contribuable qui possède des

immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien (art. 32

al. 2, 1ère phrase, LIFD; art. 9 al. 3 LHID; art. 36

al. 1 let. b, 1ère phrase, LI). En outre, pour les

immeubles occupés en propre, seuls sont déductibles les frais d'entretien qui

sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable). Il s'agit en

définitive des dépenses du contribuable pour les "réparations"

et

les "rénovations" du bien immobilier, représentant des

charges et pas des investissements (cf. art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de

l'ordonnance de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles

privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct [OFIP; RS

642.116.2]; Nicolas Merlino, op. cit., n. 62 ad art. 32 LIFD). L'art. 1

al. 1 OFIP contient une liste exemplative de frais d'entretien

déductibles.

A l'inverse, les frais pour l'entretien privé du

contribuable représentent des dépenses de consommation ou d'utilisation du

revenu, dont font en principe partie les frais annexes au loyer, tels que les

frais d'eau courante et de chauffage, et ne sont donc pas déductibles (cf. art. 1 al. 2 let.

c OFIP; TF 2C_453/2009 du 3 février 2010 consid. 3.2;

Nicolas Merlino, op. cit., n. 128 ad art. 32 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 2ème éd., 2019, n. 35 ad art. 32 LIFD). Selon la jurisprudence, cela

inclut les frais de nettoyage et d'entretien des installations de chauffage et des cheminées (TF 2A.683/2004 du 15

juillet 2005 consid. 3 traduit in RDAF 2005 II 502; CDAP FI.2022.0027 du

10 octobre 2023 consid. 3b; cf. ég. Nicolas Merlino, op. cit.,

n. 128 ad art. 32 LIFD)

Quant aux frais visés à l'art. 34 let. d LIFD, il s'agit de

dépenses d'investissement immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value

à l'immeuble. Ils se démarquent donc des frais d'entretien en ce sens que ces

derniers sont essentiellement encourus pour "des travaux destinés à

compenser l'usure normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du

temps, et à maintenir l'état d'entretien original du bien", de sorte à

conserver la source du revenu que représente le bien immobilier pour le

contribuable (Nicolas Merlino, op. cit., n. 64 ad art. 32 LIFD).

Selon une jurisprudence constante, il appartient à

celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer

sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de

l'échec de cette preuve (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.2; ATF 146 II 6 consid. 4.2;

ATF 140 II 248 consid. 3.5 et les références).

b) Comme on l'a relevé

ci-dessus, les frais de chauffage sont des

dépenses de consommation ou d'utilisation du revenu et ne sont par conséquent

pas déductibles (cf. art. 1 al. 2 let. c OFIP). Cela inclut non

seulement le bois de chauffe en lui-même mais également les frais annexes

(nettoyage et entretien des installations de chauffage et des cheminées),

y-compris les frais de transport pour amener le bois de chauffe. En

conséquence, c'est à raison que l'autorité intimée a considéré que les frais de

déplacement liés au transport du bois de chauffe n'étaient pas déductibles. Contrairement

à ce que soutient le recourant, même s'il avait confié la livraison de son bois

de chauffe à une entreprise, les frais y relatifs n'auraient pas non plus pu être

déduits.

Le recourant fait également valoir que ces frais de

déplacement seraient liés au déneigement indispensable de la toiture du chalet

sis sur la parcelle n° ********. S'il ne peut pas être exclu que les frais de

déneigement d'une toiture soient des frais qui soient

en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable), dans la mesure où ils se

rapportent à des travaux d'entretien du toit du chalet en lui-même et non du

jardin ou des accès, il y a lieu de considérer que le recourant n'a pas

démontré qu'il a assumé des frais supplémentaires liés exclusivement à ces

travaux de déneigement. Ainsi, il apparaît que les trajets ont été effectués

principalement pour l'amenée du bois de chauffe comme le recourant l'exposait

dans son recours du 23 mai 2024. Par ailleurs, en l'absence de recours à un

professionnel, il paraît vraisemblable que le recourant

ait profité de ces trajets pour occuper son bien immobilier. Ces frais de

transport sont donc avant tout des frais d'utilisation de son revenu qui ne

sont pas déductibles (art. 34 let. a LIFD).

En tout état de cause, il

convient de rappeler que le recourant a sollicité en premier lieu cette

déduction pour des frais de transport en lien avec le "PPA ********".

On peut donc se demander si son intention initiale n'était pas d'obtenir la

déduction de frais de transport engagés dans le cadre de son recours contre

l'adoption du PPA ********. Il y aurait donc de toute manière lieu d'en refuser

la déduction pour les mêmes motifs que les frais d'avocat qu'il a supportés à

ce sujet.

Quoi qu'il en soit, c'est

à raison que l'autorité intimée a corrigé la décision de taxation du 7 avril

2022 et refusé ladite déduction.

Pour ce motif également,

le recours doit être rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument est mis à la charge du

recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

22.

avril 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 450 (quatre cent cinquante) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2024

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.