FI.2024.0089
CDAP - FI.2024.0089 - 2025-03-13 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de
13 mars 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), à Penthalaz,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions (AFC), section de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 14 mai 2024 (taxes d'exemption de
l'obligation de servir; années d'assujettissement 2015, 2016, 2018, 2019,
2020 et 2021)
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 avril 2012, A.________, né le ******** 1991, a été déclaré inapte in
absentia à l'armée et à la protection civile par les autorités militaires
compétentes.
B.
a) Le 10 juin 2022, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM)
a adressé à A.________ des décisions de taxation définitive pour les années
2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Les taxes d'exemption de l'obligation de servir
(TEO) ont été arrêtées à des montants de respectivement 1'740 fr., 1'395 fr.,
400 fr., 400 fr. et 426 fr. (hors intérêts moratoires).
Par acte du 8 juillet 2022, A.________ a formé
réclamation contre ces décisions. Il a fait valoir qu'il devait être exonéré de
la TEO, au motif qu'il avait été réformé pour des motifs médicaux. Il a relevé
en outre qu'il ne pouvait plus être redevable de quoi que ce soit, dès lors
qu'il était âgé de plus de 30 ans. Il a contesté également les bases de calcul
des taxes litigieuses, affirmant n'avoir pas réalisé les revenus retenus.
Le 24 novembre 2022, A.________ a déposé une
nouvelle réclamation, annulant et remplaçant celle du 8 juillet 2022.
b) Le 1er juin 2023, le SSCM a adressé à A.________
une décision de taxation définitive pour l'année 2021. La TEO a été arrêtée à
un montant de 1'434 fr. (hors intérêts moratoires).
Par acte du 28 juin 2023, A.________ a formé
réclamation contre cette décision. Il a soulevé en substance les mêmes
arguments que ceux invoqués dans le cadre de sa réclamation du 8 juillet 2022,
répétant en particulier qu'il devait être exonéré de la TEO.
c) Le 10 juillet 2023, le SSCM a donné à A.________ quelques
explications sur la procédure d'exonération pour motifs médicaux; il l'a invité
à lui retourner le questionnaire ad hoc et à transmettre un certificat
médical de moins de trois mois détaillant ses problèmes médicaux et leur
évolution au cours des années.
Malgré plusieurs rappels, l'intéressé n'a pas
répondu à cette demande.
Selon les explications du SSCM, la procédure
d'exonération a dès lors été classée sans suite.
d) Par décision du 14 mai 2024, le SSCM a rejeté les
réclamations de A.________ des 8 juillet 2022 et 28 juin 2023 et confirmé les
décisions de taxation définitive des 10 juin 2022 et 1er juin 2023.
C.
Par acte du 13 juin 2024, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), prenant
les conclusions suivantes (reproduit tel quel):
"I. Le recours est admis.
II. Demander au SSCM de produire les preuves suivantes:
-
la décision du 2 avril 2012
-
la preuve de la notification de la ladite décision (suivi postal)
-
dossier complet en lien avec ladite décision
III. En l'absence de preuves, que le présent recours soit admis et
les factures/taxations du SSCM soient purement et simplement annulée
IV. Le SSCM ne rentre en contact avec le recourant
V. Le SSCM applique l'art. 37 al. 1 let. d LPrD
VI. Le SSCM rembourse l'Indus de CHF 3'718.60 au recourant relative
aux actions du passé.
VII. Les frais soient à la charge du SSCM au vu de sa mauvaise
volonté dans la présente affaire.
Dans sa réponse du 30 juillet 2024, le SSCM a conclu
au rejet du recours.
Appelée à se déterminer en sa qualité d'autorité de
surveillance, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a conclu, dans
ses observations du 30 juillet 2024, également au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé dans des écritures
des 21 août et 19 septembre 2024.
Il ressort encore des pièces du dossier, en
particulier des échanges du recourant avec la Cheffe du Département de
l'environnement et de la sécurité de mai, juin et juillet 2021, d'un protocole
de conciliation du 24 août 2021, du procès-verbal d'un entretien du 25 mai 2023
et des décisions de taxation des 10 juin 2022 et 1er juin 2023, que
des factures provisoires en lien avec les taxes litigieuses ont été adressées à
l'intéressé et que certaines ont été acquittées (il s'agit en tout cas pour
partie de celles qui font l'objet d'une demande de remboursement de la part du
recourant; cf. ch. VI de ses conclusions reproduites ci-dessus).
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le recours
est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions des art. 30
al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise
d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La décision attaquée confirme les décisions de taxation définitive des
10 juin 2022 et 1er juin 2023, arrêtant les TEO à payer par le
recourant pour les années 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 à des montants
de respectivement 1'740 fr., 1'395 fr., 400 fr., 400 fr., 426 fr. et 1'434 fr.
(hors intérêts moratoires). Le litige porte uniquement sur la question de
savoir si ces décisions sont bien fondées au non. Les conclusions nos IV
à VI sortent de ce cadre ainsi défini. Elles sont partant irrecevables (cf.
art. 79 al. 2 LPA-VD).
3.
Sur le plan formel, le recourant requiert le retranchement de la
procédure des pièces produites par le SSCM et l'AFC. Il fait valoir n'avoir pas
autorisé ces autorités à communiquer des documents comportant des données
personnelles le concernant. Il invoque une violation de la loi vaudoise sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65).
Il échappe toutefois au recourant que la communication
de données personnelles est possible "si le requérant établit qu'il en a
besoin pour accomplir ses tâches légales" (cf. art. 15 al. 1 let. b LPrD;
voir ég. art. 36 al. 2 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la
protection des données [LPD; RS 235.1]). Or on se trouve en l'occurrence
précisément dans ce cas de figure, la cour de céans devant avoir accès aux
dossiers constitués par le SSCM et l'AFC pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause sur le recours de l'intéressé, ce d'autant plus au vu de
la maxime inquisitoire qui régit la procédure administrative (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2ème éd., Bâle 2021, ch. 3 ad
art. 81 LPA-VD).
L'art. 81 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD aux
recours de droit administratif, impose du reste expressément à l'autorité
intimée de remettre son dossier à l'autorité de recours (cf., sur cette
obligation, arrêt GE.2023.0217 du 5 mars 2024 consid. 3c).
En outre, contrairement à ce que le recourant
soutient, le fait que la réponse du SSCM du 30 juillet 2024 soit postdatée –
elle a été reçue par le greffe ce même 30 juillet 2024 – n'invalide pas pour
autant cette écriture, qui a été déposée dans le délai fixé. Vraisemblablement,
elle a pu être postée plus tôt que ne le pensait son auteur, qui voulait
synchroniser les deux dates. Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter.
4.
a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout
homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service
civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi
art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son
service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit
fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence
constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une
contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement
entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service
militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 9C_232/2024 du 24 octobre 2024 consid. 3.1;
TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).
b) Selon l'art. 1 LTEO,
les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie
leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou
service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Cette taxe est
fixée chaque année (cf. art. 25 al. 1 LTEO). Elle est
perçue sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à
l'étranger; elle s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe,
mais à 400 fr. au moins (cf. art. 11 al. 1 et 13 al. 1 LTEO).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l'armée ni astreints au service civil. Selon la jurisprudence, les situations qui ont conduit à l'absence
d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil
ne sont pas déterminantes (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.1; TF 9C_232/2024
précité consid. 6.2.3).
c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:
" Art. 3 - Durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte
atteint l'âge de 20 ans.
2 Il se termine:
a. pour les personnes qui ne sont
pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au
service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge
de 30 ans;
[...]"
Depuis le 1er janvier 2019 (modification
du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:
" Art. 3 - Début et durée de
l'assujettissement à la taxe
1 L'assujettissement à
la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme
astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de
l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.
2 Pour les assujettis
visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection
civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement.
Il dure onze ans.
[...]."
d) En l'espèce, le recourant, en tant qu'homme de
nationalité suisse, est astreint au service. Au cours des années 2015, 2016,
2018, 2019, 2020 et 2021 litigieuses, il n'a par ailleurs été ni incorporé dans
une formation de l'armée ni astreint au service civil, ayant fait l'objet le 2
avril 2012 d'une décision d'inaptitude au service militaire et à la protection
civile. Il avait alors entre 24 et 30 ans. Les conditions d'assujettissement
des art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO sont dès lors réalisées. Le recourant
soutient que les TEO litigieuses ne seraient néanmoins pas dues pour différents
motifs qu'il convient d'examiner ci-après.
aa) Le recourant insiste beaucoup dans ses écritures
sur le fait qu'il n'aurait eu connaissance de la décision d'inaptitude au
service militaire et à la protection civile du 2 avril 2012 que durant la
procédure de réclamation.
L'intéressé a toutefois lui-même fait état de cette
décision dans sa réclamation du 8 juillet 2022, expliquant avoir appelé le
centre de recrutement le 3 avril 2012 pour avoir accès aux annexes qui
n'étaient pas jointes (cf. ch. 1 sous "Faits généraux"). Il s'en est
par ailleurs prévalu pour réclamer une exemption de la TEO pour des motifs
médicaux. Il est dès lors malvenu de soutenir désormais qu'il ignorait
l'existence de cette décision d'inaptitude.
Quoi qu'il soit, on ne voit pas quel argument le
recourant veut en tirer. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus
(cf. supra consid. 4b in fine), les situations qui ont conduit à
l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au
service civil – qu'elles soient imputables ou non à l'assujetti – ne sont en
effet pas déterminantes.
bb) Le recourant reproche également à l'autorité
intimée d'avoir eu accès sans droit à ses données fiscales, qui, quoi qu'il en
soit, seraient erronées.
Une telle communication est toutefois prévue par
l'art. 24 LTEO, qui impose en particulier aux autorités fiscales de renseigner
les autorités d'application de la loi et de leur donner accès à leurs dossiers
(cf. al. 2 let. c). Doivent notamment être communiquées dans ce cadre les
données figurant dans la déclaration d'impôt (cf. al. 4 let. c).
On relève en outre qu'il ressort des pièces du
dossier que les décisions de taxation sur lesquelles l'autorité intimée s'est
fondée pour arrêter les TEO litigieuses sont définitives et exécutoires. Si le
recourant considère que ces décisions sont erronées, il lui appartenait de les
contester, ce qu'il semble du reste avoir fait, mais en vain. Il ne peut plus
les remettre en cause dans le cadre de la présente procédure.
cc) Le recourant fait valoir en outre qu'il ne se
sentirait ni "Suisse", ni "homme". Il en conclut qu'il ne
devrait dès lors pas être soumis à la TEO.
En matière d'assujettissement, le registre d'état
civil est déterminant (cf. TF 5A_391/2021 du 8 juin 2023 consid.
3.4.2 in fine). Or, selon les indications ressortant du Système
d'identification des tiers (SITI), le recourant a toujours été citoyen suisse
et est inscrit comme personne de sexe masculin. Le fait qu'il ait apparemment –
on peut douter de sa sincérité, dans la mesure où il n'a soulevé cet argument
que dans son mémoire complémentaire et qu'il n'en a jamais fait état dans la
procédure de réclamation – une perception différente importe peu.
Quant à la discrimination que le recourant dénonce, il
convient de souligner qu'elle a été expressément voulue par le constituant. De
jurisprudence constante, l'art. 59 al. 1 Cst. prévaut ainsi en tant que lex
specialis sur l'égalité de traitement prévue à l'art. 8 al. 2 et 3 Cst.
(cf. TF 2C_1051/2016 du 24 août 2017 consid. 3.4; TF 2C_221/2009 du 21 janvier
2010 consid. 2.1; TF 2C_583/2015 du 12 février 2016 consid. 2.1 et les
références).
dd) Le recourant ne se prévaut pour le surplus pas d'un
motif d'exonération au sens de l'art. 4 LTEO.
Il avait certes invoqué son état de santé dans la
procédure de réclamation. Il n'avait toutefois malgré plusieurs rappels pas retourné
le formulaire ad hoc transmis par l'autorité intimée ni produit un
certificat médical détaillant ses problèmes médicaux et leur évolution au cours
des années, de sorte que sa demande d'exonération avait à juste titre été
classée sans suite. On rappelle en effet que l'exonération de la TEO pour des
motifs médicaux suppose l'existence d'un "handicap majeur" (cf. art.
4 al. 1 let. a à ater LTEO), ce que l'assujetti doit établir.
ee) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée
n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant
les TEO 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du
14.
mai 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.