FI.2024.0091
CDAP - FI.2024.0091 - 2025-06-03 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
3 juin 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et Mme
Geneviève Page, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2024 refusant la révision des
décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le contribuable) a déposé ses
déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019 les 23
avril 2018, 22 mars 2019 et 11 février 2020, déclarant à titre de revenu
d'activité lucrative dépendante, le salaire perçu pour son activité de
cuisinier à 100% au sein de la société B.________, qui exploite l'établissement
********, à Lausanne.
B.
Le 27 mars 2020, la division de l'inspection fiscale de l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a sollicité de la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS la production d'un extrait de compte individuel
AVS concernant notamment A.________. De l'extrait produit, il ressort que le
contribuable aurait eu comme employeur, outre le ******** à Lausanne,
l'établissement public ********, à Château-d'Oex. Le salaire versé par ce
second employeur s'élevait à 44'290 fr. en 2017, 44'503 fr. en 2018 et 44'655
fr. en 2019.
C.
Par décision de taxation du 25 août 2020 (période fiscale 2017), l'ACI a
fixé le revenu imposable de A.________ à 83'600 fr. pour l'Impôt cantonal et
communal (ICC) et à 81'400 fr. pour l'Impôt fédéral direct (IFD), ajoutant à
son revenu déclaré le salaire réalisé auprès de l'entreprise individuelle
C.________, qui exploitait ********, à Château-d'Oex, à concurrence de 38'975
fr., ainsi qu'une majoration de 12'781 fr. (0,35 fois le montant non déclaré).
Par décision de taxation du 25 août 2020 (période
fiscale 2018), l'ACI a fixé le revenu imposable de A.________ à 78'000 fr. pour
l'ICC et à 82'800 fr. pour l'IFD, ajoutant à son revenu déclaré le salaire
réalisé auprès de l'entreprise individuelle C.________, à concurrence de 39'162
fr., ainsi qu'une majoration de 12'823 fr. (0,35 fois le montant non déclaré).
D.
Le 26 août 2020, A.________ a contacté par téléphone la collaboratrice
qui a rendu les deux décisions précitées, indiquant n'avoir jamais travaillé
pour l'employeur C.________ à Château-d'Oex. La note téléphonique est libellée
comme il suit:
"Je lui demande de me faire parvenir un courrier de
réclamation dans les 30 jours dès la notification des DT. Le contribuable me
dit qu'il le fera. Je mets une note dans TAO concernant l'entretien
téléphonique de ce jour. J'ai également demandé au contribuable de faire
corriger la Caisse AVS et de me retourner une copie une fois corrigé. Il
conteste évidemment les majorations appliquées."
E.
Par décision de taxation du 28 janvier 2021 (période fiscale 2019),
l'ACI a fixé le revenu imposable de A.________ à 75'700 fr. pour l'ICC et à
76'200 fr. pour l'IFD, ajoutant à son revenu déclaré le salaire réalisé auprès
de l'entreprise individuelle C.________, qui exploitait ********, à Château-d'Oex,
à concurrence de 39'296 fr., ainsi qu'une majoration de 3'677 francs.
F.
Le 26 mai 2021, A.________ a transmis à l'ACI, par l'intermédiaire de sa
mandataire, un courrier de réclamation daté du 3 septembre 2020, dirigé contre
les décisions de taxation des périodes fiscales 2017 et 2018. Il a, par la
suite, sollicité la révision des décisions de taxation entrées en force,
expliquant qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité et qu'il avait
déposé une plainte pénale à l'encontre de la personne ayant fait indûment usage
de ses documents d'identité.
A la demande de l'ACI, A.________ a transmis, le 25
février 2022, les pièces en sa possession, permettant de documenter l'ouverture
de la procédure pénale pour usurpation d'identité dirigée contre D.________.
Par décision du 25 mars 2022, l'ACI a déclaré
irrecevable la réclamation dirigée contre les décisions de taxation des
périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, compte tenu de sa tardiveté, A.________
n'ayant en particulier pas pu prouver l'envoi de la réclamation du 3 septembre
2020. Elle a également déclaré irrecevable la demande de révision des décisions
de taxation précitées, qu'elle a dès lors confirmées.
Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est
entrée en force.
G.
Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu D.________ coupable de faux dans
les certificats, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans
autorisation, pour le motif qu'il s'était fait embaucher sous l'identité de A.________
le 8 août 2016. A.________ a quant à lui été condamné pour s'être rendu
coupable de complicité de faux dans les certificats et incitation à l'entrée, à
la sortie ou au séjour illégaux avec dessein d'enrichissement illégitime. Il
ressort du dossier de police que l'intéressé était suspecté d'avoir
volontairement transmis ses documents d'identité à D.________ contre
rémunération.
L'ordonnance pénale est devenue définitive et
exécutoire pour D.________ selon une attestation du 3 mars 2023. A.________ s'y
est en revanche opposé et a été libéré des chefs de prévention retenus à son
encontre par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois du 23 août 2023.
H.
Le 6 novembre 2023, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son
avocat, la révision des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales
2016 à 2020, en s'appuyant sur le jugement définitif et exécutoire du 23 août
2023 et l'ordonnance de condamnation du 24 janvier 2023.
Par décision du 4 mars 2024, l'ACI a déclaré la
demande de révision du 6 novembre 2023 irrecevable. Elle l'a subsidiairement
rejetée.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de
cette décision par acte de son avocat daté du 4 avril 2024.
Par décision rendue sur réclamation le 8 mai 2024,
l'ACI a rejeté la réclamation du 4 avril 2024 et confirmé la décision du 4 mars
2024. Elle considère que le contribuable, qui savait déjà que son identité
avait été usurpée lorsque les décisions de taxation ont été rendues, devait
contester celles-ci par les voies ordinaires de la réclamation et du recours.
Faits
I.
Par acte de son avocat du 14 juin 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Dans sa réponse du 15 août 2024, l'ACI a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de
le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne
l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre
part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;
130.
II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021
consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).
3.
Le recourant soutient que le jugement du 23 août 2023 constitue un moyen
de preuve nouveau, dont l'autorité intimée aurait dû tenir compte pour ouvrir
une procédure de révision des décisions de taxation entrées en force.
a) Le droit fiscal fédéral et le droit fiscal
harmonisé définissent exhaustivement les moyens de droit permettant de revenir
sur des décisions et jugements entrés en force (cf. art. 147 ss LIFD et art. 51
ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; il s'agit de la
révision, de la correction d'erreurs de calculs et de transcription et du
rappel d'impôt); il n'y a donc pas de place pour d'autres possibilités ni en
faveur du contribuable ni en faveur du fisc, ce qui exclut en particulier les
règles ordinaires sur le réexamen des décisions administratives (cf. ATF 150 II 73 consid. 5.2.3; arrêts TF 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 3.2; TF
2C_961/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; TF 2C_519/2011 du 24 février 2012
consid. 3.3 et les références; ég. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.
3). Le bien-fondé ou non de la décision attaquée sera donc exclusivement
apprécié sous l'angle des dispositions spéciales sur la révision fiscale.
b) Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et
203.
al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en
faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas
tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait
ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des
règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un
délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Selon l'art. 147 al. 1
let. a LIFD, précité, une décision ou un prononcé entré en force peut notamment
être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des
faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Ce motif de
révision vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser,
en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut, selon la lettre
de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient "importants"
("erheblich"; "rilevanti"). Tout fait ne constitue donc pas
un motif de révision. Pour être important, le fait invoqué comme motif de
révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au
requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit
être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au
moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé
dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (faux
nova). Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe
exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois
justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été
prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque
comme inexacte (arrêts TF 9C_692/2023 du 15 avril 2024 consid. 5.1; 2C_93/2021
du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références).
La révision est exclue lorsque le requérant invoque
des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire
s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être
exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). Lorsque les
conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont
réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant
l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich
2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision
n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours
de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique
par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la
sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3;
2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).
c) aa) Le recourant soutient que l'usurpation
d'identité dont il a été victime constitue un fait nouveau, justifiant d'entrer
en matière sur sa demande de révision. Même s'il avait des doutes à ce sujet
lorsque la décision de taxation a été rendue, le recourant relève qu'il n'a pu
établir de manière incontestable ce fait qu'à réception du jugement pénal.
A supposer que la condamnation de l'usurpateur
d'identité soit effectivement un fait important, de nature à constituer un
motif de révision, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir que le recourant
ait fait preuve de la diligence qui peut être raisonnablement attendue de lui.
Il ressort en effet du dossier que le recourant était conscient de l'usurpation
d'identité lorsqu'il s'est vu notifier les décisions de taxation. A l'occasion
d'un téléphone avec la personne en charge de sa taxation auprès de l'autorité
intimée, le recourant a en effet été expressément rendu attentif à la nécessité
de former une réclamation s'il entendait contester l'imposition d'un revenu
qu'il n'avait pas perçu. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il savait,
déjà lorsque la décision de taxation a été rendue à son encontre, qu'un revenu
d'activité lucrative dépendante lui avait été imputé à tort. Il lui était alors
loisible de déposer une réclamation pour contester la prise en compte de cet
élément de revenu. L'autorité intimée a, partant, considéré à juste titre que
le recourant ne pouvait pas se prévaloir du motif de révision de l'art. 147 al.
1.
let. a LIFD et de son pendant dans la loi cantonale.
bb) L'autorité intimée n'a en revanche pas examiné
si le motif de révision de l'art. 147 al. 1 let. c LIFD (cf. également art. 203
al. 1 let. c LI) pouvait s'appliquer en l'occurrence.
La personne qui a usurpé l'identité du recourant a
été en effet condamnée par ordonnance pénale du 24 janvier 2023 pour faux dans
les certificats (art. 252 CP), ainsi que pour séjour illégal et exercice d'une
activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI). Le
fait de commettre un faux dans les certificats est passible d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit
par conséquent d'un délit (cf. art. 10 al. 3 CP), qui constitue en principe un
motif de révision des décisions de taxation entrées en force (cf. art. 147 al.
1.
let. c LIFD; 203 al. 1 let. c LI) . Il convient en outre d'admettre que la
commission de ce délit a été causale dans le fait que les éléments de revenus
perçus par la personne ayant usurpé l'identité du recourant ont été imposés, à
tort, dans le chef du recourant.
Les entraves à l’activité de l’autorité de taxation
ou de recours doivent en principe avoir été dûment constatées dans une
procédure pénale. Au cas où une procédure pénale serait impossible, la preuve
de la commission d’un crime ou d’un délit devrait aussi pouvoir être apportée
d’une autre manière (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire
romand, LIFD, 2e éd., 2017, n° 9 s. ad art. 147 LIFD; Martin E.
Looser, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e
éd., 2022, n° 20 ad art. 147 LIFD). Sous l'angle du devoir de diligence, qui
s'applique à tous les motifs de révision, il convient toutefois de constater
que le recourant disposait d'une connaissance suffisamment certaine des
éléments constitutifs de l'infraction pénale motivant sa demande de révision,
lorsque la décision de taxation ordinaire a été rendue. Il lui était ainsi
loisible d'invoquer, dans le cadre d'une réclamation, le fait qu'une tierce
personne avait usurpé son identité et ce faisant, commis l'infraction de faux
dans les certificats. Le recourant ne pouvait ainsi se contenter d'attendre de disposer
d'un jugement de condamnation avant de déposer sa demande de révision. De son
côté, l'autorité fiscale pouvait suspendre la procédure de réclamation jusqu'à
droit connu au pénal. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'on admette
l'existence d'un motif de révision, la demande formulée par le recourant
devrait être rejetée, pour les motifs qui suivent.
4.
a) La demande de révision doit en effet être déposée dans les 90 jours
qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix
ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD;
art. 204 LI; cf. également dans ce sens, Casanova/Dubey, op. cit., n.5 ad art.
147.
LIFD et les références). Ce délai ne commence à courir qu'à partir du
moment où le contribuable qui sollicite la révision a obtenu les indices
fiables nécessaires à l'établissement de l'existence d'un motif de révision.
Pour que la révision soit possible, le demandeur doit donc avoir au moins des
chances raisonnables d'obtenir gain de cause (Felix Richner/Walter Frei/Stefan
Kaufmann/Tobias F. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd., 2023, n°4
ad art. 148 LIFD).
b) En l'occurrence, le recourant considère que le
jugement du 23 août 2023 constitue le dies a quo du délai de 90 jours pour
requérir la révision de la décision de taxation. Ce jugement ne concerne
toutefois que le recourant, qui s'était opposé à l'ordonnance pénale datée du
24.
janvier 2023, le condamnant, aux côtés de D.________, pour complicité de
faux dans les certificats. Le recourant était en effet suspecté d'avoir remis
les documents d'identité à D.________ contre rémunération. Seul le recourant a toutefois
formé opposition à l'ordonnance pénale, D.________ n'ayant pas contesté sa
condamnation résultant de la même ordonnance pénale. Il s'ensuit que, pour D.________,
l'ordonnance pénale est entrée en force à l'échéance du délai pour former
l'opposition, ce que l'autorité pénale a constaté dans une attestation du 3
mars 2023.
Dans certaines circonstances, le jugement rendu à
l'égard d'un co-inculpé ayant formé opposition peut néanmoins bénéficier à
celui qui n'a pas contesté l'ordonnance pénale, en application de l'art. 392
CPP (applicable par renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP au tribunal de première
instance; ATF 148 IV 265 consid. 2). Cela suppose toutefois que les
considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (cf. notamment
Yvan Jeanneret/André Kuhn, précis de procédure pénale, 2e édition,
2018, n°17033, p. 551). Or, en l'occurrence, les motifs de la libération du
recourant ne sont pas transposables à son co-inculpé.
On peut certes s'interroger sur le sort qui aurait
été réservé à une demande de révision déposée à la suite de l'ordonnance pénale
du 24 janvier 2023, le recourant invoquant un délit auquel il était lui-même
suspecté d'avoir participé. A ce stade, le recourant pouvait toutefois se
prévaloir de la présomption d'innocence, puisqu'il avait formé opposition à
l'ordonnance pénale. Le fait qu'il était également inculpé n'a dès lors pas
pour conséquence de reporter le début du délai de 90 jours à l'entrée en force
du jugement libérant le recourant de sa condamnation.
Il s'ensuit que le dies a quo correspond, au plus
tard, à l'entrée en force de la condamnation de D.________ le 3 mars 2023.
Déposée en l'occurrence le 6 novembre 2023, soit
bien au-delà du délai de 90 jours à compter du 3 mars 2023, la demande de
révision formulée par le recourant est ainsi tardive. Par substitution de
motif, il convient dès lors de confirmer le refus de l'autorité intimée
d'entrer en matière sur la demande de réclamation du recourant.
5.
Le recourant soutient par ailleurs qu'il devrait être protégé dans sa
bonne foi. Il explique qu'il se serait fié aux renseignements communiqués par
l'autorité fiscale pour attendre l'issue de la procédure pénale avant de
requérir la révision des décisions de taxation.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment
le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses
relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid.
1.10.1; 144 IV 189 consid.
5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1
et les références citées).
Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la
bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 146 I 105 consid.
5.1.1; 143 V 341 consid.
5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1;
141.
V 530 consid. 6.2
et références). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans
les matières - tel le droit pénal et le droit fiscal
- dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce
dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur
les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; 131 II
627.
consid. 6.1; arrêts 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1;
2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, le recourant s'appuie sur une
note manuscrite, dont le libellé est le suivant:
"Dès la réception du jugement pénal:
- demande de révision dans les 90 jours
- demande de remise si la demande de révision n'aboutit pas
Auprès de l'office cantonal d'impôt".
D'emblée, on relèvera que cette note ne contient ni
la date, ni le nom de la personne qui aurait fourni des indications au
recourant. Il n'est dès lors pas possible de vérifier si elle émane bien de
l'autorité fiscale compétente. Les informations qui en ressortent ne coïncident
en outre pas avec la note figurant au dossier du recourant, qui relate
l'entretien téléphonique du 26 août 2020, lors duquel une collaboratrice de
l'ACI a invité le recourant à former une réclamation à l'encontre de la
décision de taxation, s'il souhaitait contester son bien-fondé. Il n'est ainsi
pas possible de déduire de la note manuscrite que le recourant aurait été
dissuadé de déposer une réclamation. En outre, le recourant ne peut pas
s'appuyer sur ce document pour justifier l'éventuel dépôt tardif de sa demande
de révision.
Le grief de violation du principe de la bonne foi
doit être également rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais doivent être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 8 mai 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.