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Décision

FI.2024.0091

CDAP - FI.2024.0091 - 2025-06-03 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

3 juin 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge et Mme

Geneviève Page, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Pierre CHARPIE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2024 refusant la révision des

décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le contribuable) a déposé ses

déclarations d'impôt relatives aux périodes fiscales 2017, 2018 et 2019 les 23

avril 2018, 22 mars 2019 et 11 février 2020, déclarant à titre de revenu

d'activité lucrative dépendante, le salaire perçu pour son activité de

cuisinier à 100% au sein de la société B.________, qui exploite l'établissement

********, à Lausanne.

B.

Le 27 mars 2020, la division de l'inspection fiscale de l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a sollicité de la caisse cantonale

vaudoise de compensation AVS la production d'un extrait de compte individuel

AVS concernant notamment A.________. De l'extrait produit, il ressort que le

contribuable aurait eu comme employeur, outre le ******** à Lausanne,

l'établissement public ********, à Château-d'Oex. Le salaire versé par ce

second employeur s'élevait à 44'290 fr. en 2017, 44'503 fr. en 2018 et 44'655

fr. en 2019.

C.

Par décision de taxation du 25 août 2020 (période fiscale 2017), l'ACI a

fixé le revenu imposable de A.________ à 83'600 fr. pour l'Impôt cantonal et

communal (ICC) et à 81'400 fr. pour l'Impôt fédéral direct (IFD), ajoutant à

son revenu déclaré le salaire réalisé auprès de l'entreprise individuelle

C.________, qui exploitait ********, à Château-d'Oex, à concurrence de 38'975

fr., ainsi qu'une majoration de 12'781 fr. (0,35 fois le montant non déclaré).

Par décision de taxation du 25 août 2020 (période

fiscale 2018), l'ACI a fixé le revenu imposable de A.________ à 78'000 fr. pour

l'ICC et à 82'800 fr. pour l'IFD, ajoutant à son revenu déclaré le salaire

réalisé auprès de l'entreprise individuelle C.________, à concurrence de 39'162

fr., ainsi qu'une majoration de 12'823 fr. (0,35 fois le montant non déclaré).

D.

Le 26 août 2020, A.________ a contacté par téléphone la collaboratrice

qui a rendu les deux décisions précitées, indiquant n'avoir jamais travaillé

pour l'employeur C.________ à Château-d'Oex. La note téléphonique est libellée

comme il suit:

"Je lui demande de me faire parvenir un courrier de

réclamation dans les 30 jours dès la notification des DT. Le contribuable me

dit qu'il le fera. Je mets une note dans TAO concernant l'entretien

téléphonique de ce jour. J'ai également demandé au contribuable de faire

corriger la Caisse AVS et de me retourner une copie une fois corrigé. Il

conteste évidemment les majorations appliquées."

E.

Par décision de taxation du 28 janvier 2021 (période fiscale 2019),

l'ACI a fixé le revenu imposable de A.________ à 75'700 fr. pour l'ICC et à

76'200 fr. pour l'IFD, ajoutant à son revenu déclaré le salaire réalisé auprès

de l'entreprise individuelle C.________, qui exploitait ********, à Château-d'Oex,

à concurrence de 39'296 fr., ainsi qu'une majoration de 3'677 francs.

F.

Le 26 mai 2021, A.________ a transmis à l'ACI, par l'intermédiaire de sa

mandataire, un courrier de réclamation daté du 3 septembre 2020, dirigé contre

les décisions de taxation des périodes fiscales 2017 et 2018. Il a, par la

suite, sollicité la révision des décisions de taxation entrées en force,

expliquant qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité et qu'il avait

déposé une plainte pénale à l'encontre de la personne ayant fait indûment usage

de ses documents d'identité.

A la demande de l'ACI, A.________ a transmis, le 25

février 2022, les pièces en sa possession, permettant de documenter l'ouverture

de la procédure pénale pour usurpation d'identité dirigée contre D.________.

Par décision du 25 mars 2022, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation dirigée contre les décisions de taxation des

périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, compte tenu de sa tardiveté, A.________

n'ayant en particulier pas pu prouver l'envoi de la réclamation du 3 septembre

2020. Elle a également déclaré irrecevable la demande de révision des décisions

de taxation précitées, qu'elle a dès lors confirmées.

Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est

entrée en force.

G.

Par ordonnance pénale du 24 janvier 2023, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu D.________ coupable de faux dans

les certificats, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans

autorisation, pour le motif qu'il s'était fait embaucher sous l'identité de A.________

le 8 août 2016. A.________ a quant à lui été condamné pour s'être rendu

coupable de complicité de faux dans les certificats et incitation à l'entrée, à

la sortie ou au séjour illégaux avec dessein d'enrichissement illégitime. Il

ressort du dossier de police que l'intéressé était suspecté d'avoir

volontairement transmis ses documents d'identité à D.________ contre

rémunération.

L'ordonnance pénale est devenue définitive et

exécutoire pour D.________ selon une attestation du 3 mars 2023. A.________ s'y

est en revanche opposé et a été libéré des chefs de prévention retenus à son

encontre par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois du 23 août 2023.

H.

Le 6 novembre 2023, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son

avocat, la révision des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales

2016 à 2020, en s'appuyant sur le jugement définitif et exécutoire du 23 août

2023 et l'ordonnance de condamnation du 24 janvier 2023.

Par décision du 4 mars 2024, l'ACI a déclaré la

demande de révision du 6 novembre 2023 irrecevable. Elle l'a subsidiairement

rejetée.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

cette décision par acte de son avocat daté du 4 avril 2024.

Par décision rendue sur réclamation le 8 mai 2024,

l'ACI a rejeté la réclamation du 4 avril 2024 et confirmé la décision du 4 mars

2024. Elle considère que le contribuable, qui savait déjà que son identité

avait été usurpée lorsque les décisions de taxation ont été rendues, devait

contester celles-ci par les voies ordinaires de la réclamation et du recours.

Faits

I.

Par acte de son avocat du 14 juin 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Dans sa réponse du 15 août 2024, l'ACI a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130.

II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

Le recourant soutient que le jugement du 23 août 2023 constitue un moyen

de preuve nouveau, dont l'autorité intimée aurait dû tenir compte pour ouvrir

une procédure de révision des décisions de taxation entrées en force.

a) Le droit fiscal fédéral et le droit fiscal

harmonisé définissent exhaustivement les moyens de droit permettant de revenir

sur des décisions et jugements entrés en force (cf. art. 147 ss LIFD et art. 51

ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; il s'agit de la

révision, de la correction d'erreurs de calculs et de transcription et du

rappel d'impôt); il n'y a donc pas de place pour d'autres possibilités ni en

faveur du contribuable ni en faveur du fisc, ce qui exclut en particulier les

règles ordinaires sur le réexamen des décisions administratives (cf. ATF 150 II 73 consid. 5.2.3; arrêts TF 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid. 3.2; TF

2C_961/2014 du 4 juin 2015 consid. 2.4.1; TF 2C_519/2011 du 24 février 2012

consid. 3.3 et les références; ég. TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.

3). Le bien-fondé ou non de la décision attaquée sera donc exclusivement

apprécié sous l'angle des dispositions spéciales sur la révision fiscale.

b) Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et

203.

al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en

faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves

concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas

tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait

ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des

règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un

délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). Selon l'art. 147 al. 1

let. a LIFD, précité, une décision ou un prononcé entré en force peut notamment

être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des

faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. Ce motif de

révision vise à compléter l'état de faits à l'origine de la taxation à réviser,

en tenant compte d'éléments découverts ultérieurement. Il faut, selon la lettre

de l'art. 147 al. 1 let. a LIFD, que les faits soient "importants"

("erheblich"; "rilevanti"). Tout fait ne constitue donc pas

un motif de révision. Pour être important, le fait invoqué comme motif de

révision doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable au

requérant, ce qu'il incombe à celui-ci de démontrer concrètement. Le fait doit

être nouveau, en ce sens qu'il était inconnu, mais qu'il existait déjà au

moment de la décision. Il doit ainsi s'agir de faits antérieurs au prononcé

dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (faux

nova). Les faits et moyens postérieurs à la décision sont donc en principe

exclus. S'ils existaient de manière latente dès le début, ils peuvent toutefois

justifier une révision en ce qu'ils rétroagissent au jour où la décision a été

prise et font apparaître l'appréciation des faits effectuée à cette époque

comme inexacte (arrêts TF 9C_692/2023 du 15 avril 2024 consid. 5.1; 2C_93/2021

du 9 novembre 2021 consid. 7 et les références).

La révision est exclue lorsque le requérant invoque

des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire

s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être

exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI). Lorsque les

conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont

réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant

l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter

Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich

2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision

n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours

de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique

par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la

sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3;

2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).

c) aa) Le recourant soutient que l'usurpation

d'identité dont il a été victime constitue un fait nouveau, justifiant d'entrer

en matière sur sa demande de révision. Même s'il avait des doutes à ce sujet

lorsque la décision de taxation a été rendue, le recourant relève qu'il n'a pu

établir de manière incontestable ce fait qu'à réception du jugement pénal.

A supposer que la condamnation de l'usurpateur

d'identité soit effectivement un fait important, de nature à constituer un

motif de révision, on ne saurait quoi qu'il en soit retenir que le recourant

ait fait preuve de la diligence qui peut être raisonnablement attendue de lui.

Il ressort en effet du dossier que le recourant était conscient de l'usurpation

d'identité lorsqu'il s'est vu notifier les décisions de taxation. A l'occasion

d'un téléphone avec la personne en charge de sa taxation auprès de l'autorité

intimée, le recourant a en effet été expressément rendu attentif à la nécessité

de former une réclamation s'il entendait contester l'imposition d'un revenu

qu'il n'avait pas perçu. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il savait,

déjà lorsque la décision de taxation a été rendue à son encontre, qu'un revenu

d'activité lucrative dépendante lui avait été imputé à tort. Il lui était alors

loisible de déposer une réclamation pour contester la prise en compte de cet

élément de revenu. L'autorité intimée a, partant, considéré à juste titre que

le recourant ne pouvait pas se prévaloir du motif de révision de l'art. 147 al.

1.

let. a LIFD et de son pendant dans la loi cantonale.

bb) L'autorité intimée n'a en revanche pas examiné

si le motif de révision de l'art. 147 al. 1 let. c LIFD (cf. également art. 203

al. 1 let. c LI) pouvait s'appliquer en l'occurrence.

La personne qui a usurpé l'identité du recourant a

été en effet condamnée par ordonnance pénale du 24 janvier 2023 pour faux dans

les certificats (art. 252 CP), ainsi que pour séjour illégal et exercice d'une

activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI). Le

fait de commettre un faux dans les certificats est passible d'une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit

par conséquent d'un délit (cf. art. 10 al. 3 CP), qui constitue en principe un

motif de révision des décisions de taxation entrées en force (cf. art. 147 al.

1.

let. c LIFD; 203 al. 1 let. c LI) . Il convient en outre d'admettre que la

commission de ce délit a été causale dans le fait que les éléments de revenus

perçus par la personne ayant usurpé l'identité du recourant ont été imposés, à

tort, dans le chef du recourant.

Les entraves à l’activité de l’autorité de taxation

ou de recours doivent en principe avoir été dûment constatées dans une

procédure pénale. Au cas où une procédure pénale serait impossible, la preuve

de la commission d’un crime ou d’un délit devrait aussi pouvoir être apportée

d’une autre manière (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire

romand, LIFD, 2e éd., 2017, n° 9 s. ad art. 147 LIFD; Martin E.

Looser, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e

éd., 2022, n° 20 ad art. 147 LIFD). Sous l'angle du devoir de diligence, qui

s'applique à tous les motifs de révision, il convient toutefois de constater

que le recourant disposait d'une connaissance suffisamment certaine des

éléments constitutifs de l'infraction pénale motivant sa demande de révision,

lorsque la décision de taxation ordinaire a été rendue. Il lui était ainsi

loisible d'invoquer, dans le cadre d'une réclamation, le fait qu'une tierce

personne avait usurpé son identité et ce faisant, commis l'infraction de faux

dans les certificats. Le recourant ne pouvait ainsi se contenter d'attendre de disposer

d'un jugement de condamnation avant de déposer sa demande de révision. De son

côté, l'autorité fiscale pouvait suspendre la procédure de réclamation jusqu'à

droit connu au pénal. Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'on admette

l'existence d'un motif de révision, la demande formulée par le recourant

devrait être rejetée, pour les motifs qui suivent.

4.

a) La demande de révision doit en effet être déposée dans les 90 jours

qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix

ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 148 LIFD;

art. 204 LI; cf. également dans ce sens, Casanova/Dubey, op. cit., n.5 ad art.

147.

LIFD et les références). Ce délai ne commence à courir qu'à partir du

moment où le contribuable qui sollicite la révision a obtenu les indices

fiables nécessaires à l'établissement de l'existence d'un motif de révision.

Pour que la révision soit possible, le demandeur doit donc avoir au moins des

chances raisonnables d'obtenir gain de cause (Felix Richner/Walter Frei/Stefan

Kaufmann/Tobias F. Rohner, Handkommentar zum DBG, 4e éd., 2023, n°4

ad art. 148 LIFD).

b) En l'occurrence, le recourant considère que le

jugement du 23 août 2023 constitue le dies a quo du délai de 90 jours pour

requérir la révision de la décision de taxation. Ce jugement ne concerne

toutefois que le recourant, qui s'était opposé à l'ordonnance pénale datée du

24.

janvier 2023, le condamnant, aux côtés de D.________, pour complicité de

faux dans les certificats. Le recourant était en effet suspecté d'avoir remis

les documents d'identité à D.________ contre rémunération. Seul le recourant a toutefois

formé opposition à l'ordonnance pénale, D.________ n'ayant pas contesté sa

condamnation résultant de la même ordonnance pénale. Il s'ensuit que, pour D.________,

l'ordonnance pénale est entrée en force à l'échéance du délai pour former

l'opposition, ce que l'autorité pénale a constaté dans une attestation du 3

mars 2023.

Dans certaines circonstances, le jugement rendu à

l'égard d'un co-inculpé ayant formé opposition peut néanmoins bénéficier à

celui qui n'a pas contesté l'ordonnance pénale, en application de l'art. 392

CPP (applicable par renvoi de l'art. 356 al. 7 CPP au tribunal de première

instance; ATF 148 IV 265 consid. 2). Cela suppose toutefois que les

considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (cf. notamment

Yvan Jeanneret/André Kuhn, précis de procédure pénale, 2e édition,

2018, n°17033, p. 551). Or, en l'occurrence, les motifs de la libération du

recourant ne sont pas transposables à son co-inculpé.

On peut certes s'interroger sur le sort qui aurait

été réservé à une demande de révision déposée à la suite de l'ordonnance pénale

du 24 janvier 2023, le recourant invoquant un délit auquel il était lui-même

suspecté d'avoir participé. A ce stade, le recourant pouvait toutefois se

prévaloir de la présomption d'innocence, puisqu'il avait formé opposition à

l'ordonnance pénale. Le fait qu'il était également inculpé n'a dès lors pas

pour conséquence de reporter le début du délai de 90 jours à l'entrée en force

du jugement libérant le recourant de sa condamnation.

Il s'ensuit que le dies a quo correspond, au plus

tard, à l'entrée en force de la condamnation de D.________ le 3 mars 2023.

Déposée en l'occurrence le 6 novembre 2023, soit

bien au-delà du délai de 90 jours à compter du 3 mars 2023, la demande de

révision formulée par le recourant est ainsi tardive. Par substitution de

motif, il convient dès lors de confirmer le refus de l'autorité intimée

d'entrer en matière sur la demande de réclamation du recourant.

5.

Le recourant soutient par ailleurs qu'il devrait être protégé dans sa

bonne foi. Il explique qu'il se serait fié aux renseignements communiqués par

l'autorité fiscale pour attendre l'issue de la procédure pénale avant de

requérir la révision des décisions de taxation.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3

Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière

conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment

le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses

relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid.

1.10.1; 144 IV 189 consid.

5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1

et les références citées).

Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 146 I 105 consid.

5.1.1; 143 V 341 consid.

5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1;

141.

V 530 consid. 6.2

et références). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans

les matières - tel le droit pénal et le droit fiscal

- dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce

dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur

les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; 131 II

627.

consid. 6.1; arrêts 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1;

2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le recourant s'appuie sur une

note manuscrite, dont le libellé est le suivant:

"Dès la réception du jugement pénal:

- demande de révision dans les 90 jours

- demande de remise si la demande de révision n'aboutit pas

Auprès de l'office cantonal d'impôt".

D'emblée, on relèvera que cette note ne contient ni

la date, ni le nom de la personne qui aurait fourni des indications au

recourant. Il n'est dès lors pas possible de vérifier si elle émane bien de

l'autorité fiscale compétente. Les informations qui en ressortent ne coïncident

en outre pas avec la note figurant au dossier du recourant, qui relate

l'entretien téléphonique du 26 août 2020, lors duquel une collaboratrice de

l'ACI a invité le recourant à former une réclamation à l'encontre de la

décision de taxation, s'il souhaitait contester son bien-fondé. Il n'est ainsi

pas possible de déduire de la note manuscrite que le recourant aurait été

dissuadé de déposer une réclamation. En outre, le recourant ne peut pas

s'appuyer sur ce document pour justifier l'éventuel dépôt tardif de sa demande

de révision.

Le grief de violation du principe de la bonne foi

doit être également rejeté.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais doivent être

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 8 mai 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.