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Décision

FI.2024.0095

CDAP - FI.2024.0095 - 2025-10-29 - A.________/Commission intercommunale de la Taxe de séjour Riviera-Villeneuve, Commission de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Corsier-sur-Vevey

29 octobre 2025Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission de recours en matière

d'impôts communaux

de Corsier-sur-Vevey, à Corsier-sur-Vevey,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Corsier-sur-Vevey,

à Corsier-sur-Vevey.

2.

Commission intercommunale de la taxe

de séjour Riviera-Villeneuve

(CITS), représentée par Me Valentin Groslimond,

avocat, à Vevey.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

en matière d'impôts de la Commune de Corsier-sur-Vevey du 6 mai 2024 (taxe

intercommunale sur les résidences secondaires - CITS)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant), domicilié

à ********, est propriétaire de la parcelle n°******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey

sur laquelle est édifié un bâtiment d'habitation. Selon l'extrait du registre

des bâtiments, cet immeuble comprend 8 appartements (4 de 3 pièces, 2 de 2

pièces et 2 d'1 pièce) soit 18 pièces. Selon l'estimation fiscale du 16

décembre 2003, l'immeuble a une valeur de ******** francs. Un appartement de 3

pièces est vacant depuis plusieurs années.

B.

Le 18 décembre 2023, la Commission intercommunale de la taxe de séjour

de la Riviera et de Villeneuve (CITS) a adressé à A.________ un bordereau

de 2'990 fr. correspondant au montant annuel de la taxe de séjour (ou taxe

sur les résidences secondaires) de 299 fr. pour les années 2013 à 2022. Le

montant était calculé sur la base d'un taux à 0.23% sur une valeur de 130'000

fr.

C.

Le 19 décembre 2023, la CITS a adressé à A.________ un bordereau de

1'200 fr. correspondant au montant annuel de la taxe de séjour pour l'année

2023.

D.

Le 26 décembre 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la

Commission de recours en matière d'impôts communaux de Corsier-sur-Vevey

(ci-après: la commission communale de recours ou l'autorité intimée) contre ces

décisions contestant en substance être assujetti à la taxe intercommunale sur

les résidences secondaires.

E.

Le 20 février 2024, la commission communale de recours a confirmé les

décisions attaquées.

A la suite du recours déposé auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ contre

cette décision, la commission communale de recours l'a annulée; la cause a été

rayée du rôle par décision du juge instructeur du 22 avril 2024 (FI.2024.0046)

et renvoyée à la commission communale de recours.

F.

Après avoir entendu oralement A.________, la commission communale de

recours a, par décision du 6 mai 2024 envoyée le 22 mai 2024, partiellement

admis le recours et annulé la décision du 18 décembre 2023 dans la mesure où

elle portait sur les années 2013 à 2017 pour des motifs de prescription. Elle a

pour le surplus confirmé les décisions attaquées.

G.

Le 19 juin 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision.

Invitée à se déterminer, la commission communale de

recours a implicitement conclu le 15 avril 2025 au rejet du recours. Elle a en

substance exposé qu'un logement vacant devait être assimilé à une résidence

secondaire.

Le 28 avril 2025, la CITS, représentée par son

avocat, a conclu au rejet du recours en soutenant également que l'appartement

du recourant devait être considéré comme une résidence secondaire.

Le 12 mai 2025, le recourant a persisté dans ses

conclusions.

Le 23 mai 2025, la CITS a déposé des déterminations

spontanées.

Le 2 juin 2025, le recourant s'est à nouveau

exprimé.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours contre

une décision sur recours d'une commission communale de recours en matière

d'impôts (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;

BLV 650.11]), qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité,

le recours est au surplus recevable en la forme (art. 92, 95 et 79, applicable

par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. infra let. c). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige porte sur la taxe intercommunale de séjour,

respectivement sur la taxe sur les résidences secondaires. L'autorité intimée

ayant partiellement admis le recours de l'intéressé en ce qui concerne les

années 2013 à 2017 en raison de la prescription, seules demeurent litigieuses les

taxations pour les années 2018 à 2022 (décision du 18 décembre 2023) et 2023

(décision du 19 décembre 2023), le recours déposé contre ces deux décisions auprès

de la commission communale de recours ayant fait l'objet d'une seule décision.

3.

En substance et pour autant qu'on le comprenne, le recourant conteste

être assujetti à la taxe litigieuse au motif qu'il ne serait pas propriétaire

d'une résidence secondaire mais uniquement d'un logement vacant. Il assimile le

paiement de la taxe à une forme de contrainte. Il invoque également une

violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Il soutient que

la taxe tend à l'obliger à louer son bien de manière à ce qu'un nouveau

contribuable s'installe dans la commune.

4.

Il convient de rappeler les bases légales régissant la perception de la

taxe litigieuse.

a) Selon l'art. 3bis al. 1

LICom, les communes peuvent notamment percevoir une taxe communale de séjour,

lorsqu'elles affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit

être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (let. a). Les

communes peuvent également percevoir une taxe sur les résidences secondaires.

Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement

ou indirectement à ceux qui l'acquittent (let. c). Ces taxes font l'objet d'un

règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation

du chef de département concerné (al. 2). Ces règlements doivent notamment

contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe

concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de

perception, ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de

ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).

Comme l'a rappelé la jurisprudence (ATF 143 II 283

consid. 2.3.2 et 2.3.3; 141 II 182 consid 6.7; arrêts 2C_353/2020 du 22

septembre 2021 consid. 5; 2C_434/2019 du 17 mars 2021 consid. 4.1.1;

2C_1051/2017 du 15 août 2019 consid. 4.1; arrêt CDAP FI.2023.0141 du 28 juin

2024 consid. 3d), lorsque la taxe sur les résidences secondaires perçue sur la

base de l'art. 3bis al. 1 let. c LICom poursuit les mêmes objectifs que la taxe

de séjour proprement dite, elle doit être qualifiée, à l'instar ce cette

dernière, d'impôt d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des

coûts (Kostenanlastungssteuer), en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des

dépenses déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent

avant tout à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation

destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la

charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et

raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les

imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû

indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le

contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les

dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche

que dans le cas d'une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un

sens large, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement

immédiat d'une mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid.

4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I 289 consid. 3b et Peter

Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La

taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires se caractérisent donc

comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé,

distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire

participer les hôtes de la station au financement des installations et des

manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de

manière prépondérante. Le produit de ces taxes doit donc être utilisé

exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins

d'allègement du budget communal ordinaire ou de publicité pour la station (ATF

101 I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte doit

ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à sa

disposition, qu'il l'utilise ou non (CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008

consid. 4 in fine; voir aussi FI.2021.0046 du 21 octobre 2021 consid. 2c). Une

taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure

touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est

donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (cf.

arrêts 2C_1037/2020 du 25 mai 2021 consid. 4; 2C_1051/2017 du 15 avril 2019

consid. 6; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.2).

En lien avec le montant de la taxe sur les

résidences secondaires, qui est généralement conçue forfaitairement, la

jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu’un certain schématisme dans

l'établissement du forfait est admissible (cf. arrêts 2C_957/2020 du 20 août

2021 consid. 5.2.2; 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts

cités). Celui-ci peut ainsi faire abstraction des circonstances du cas concret,

à condition toutefois de chercher à s'en rapprocher le plus possible (cf. arrêt

2C_1037/2020 précité consid. 4 et les arrêts cités). Le forfait doit reposer

sur des critères objectifs. Dans la mesure toutefois où la taxe de séjour

forfaitaire constitue essentiellement une fiction selon laquelle les séjours

présentent une certaine durée moyenne, il est inévitable que le nombre de

nuitées arrêté ne corresponde pas toujours en tous points aux circonstances du

cas particulier. La jurisprudence a ainsi confirmé que la surface habitable

constituait un critère objectif permettant d'indiquer les possibilités

d'utilisation d'un logement de vacances par ses propriétaires et, partant, de

l'usage potentiel qu'ils pourraient faire de l'infrastructure touristique

disponible à proximité (arrêts 2C_1037/2020 consid. 6.3; 2C_951/2010 du 5

juillet 2011 consid. 2.4) mais également retenu qu'il n'était pas insoutenable

de se baser abstraitement sur l'occupation complète du logement de vacances

pour calculer le montant de la taxe forfaitaire de séjour (arrêt 2C_523/2015 du

21 décembre 2015 consid. 6.5). En outre, bien que le recours ne portait pas sur

ce point, le Tribunal fédéral a également confirmé la conformité à la

Constitution d'un règlement prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire sur

les résidences secondaires calculée sur la base du nombre de pièces des

logements (arrêt 9C_75/2023 du 5 septembre 2023 concernant la commune de

Riederalp/VS).

S’agissant du cercle des contribuables de la taxe de

séjour, la jurisprudence a retenu, comme critère objectif de délimitation, la

notion d’hôte de passage. Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème est

large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences

secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la

réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité;

cet arrêt retient notamment qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié

dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement

d'une résidence secondaire; voir dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8

octobre 2018; selon ce dernier arrêt, l'exclusion de la perception de la taxe

auprès des habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences

secondaires n'est pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que

les personnes séjournant dans une commune pendant la semaine pour des raisons

professionnelles, puis rejoignant leur domicile en fin de semaine, ne peuvent

pas être considérés comme des hôtes de passage ou en séjour, au sens de la

réglementation sur la taxe de séjour (voir dans ce sens FI.2012.0080, précité,

consid. 3; voir également RDAF 1975 406, Commission cantonale de recours en

matière d'impôt, Vaud). Dans un arrêt récent (arrêt FI.2023.0141 du 28 juin

2024), la CDAP a considéré pour les mêmes motifs qu'il n'y avait pas lieu

d'assujettir au paiement d'une taxe communale sur les résidences secondaires le

propriétaire d'un logement qui alléguait de manière plausible l'utiliser à des

fins professionnelles.

Les propriétaires de résidences secondaires

assujettis à une taxe destinée à financer les infrastructures touristiques

doivent ainsi se trouver dans une situation comparable à celle des hôtes de

passage. Le propriétaire du logement en cause doit donc faire usage de celui-ci

dans un but de repos, de délassement ou de divertissement. A défaut, la

perception de la taxe n'est pas conforme aux principes régissant l'imposition

(art. 127 Cst.).

b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les communes de

Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier

– La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve percevaient en

commun une taxe de séjour sur les nuitées et hôtes de passage ou en séjour sur

leur territoire ainsi qu'une taxe sur les résidences secondaires auprès des

propriétaires de résidences secondaires sur la base d'un règlement (ci-après:

aRITS) adopté par les conseils communaux en 2011 et approuvé par le chef du département

de l'intérieur le 5 janvier 2012. S'agissant de la taxe sur les résidences

secondaires, l'art. 16ter aRITS prévoyait que le montant de celle-ci était

calculé en fonction de la valeur fiscale de l'immeuble et du temps effectif

d'occupation (soit 0.1525% du montant de l'estimation fiscale pour un temps

effectif d'occupation de 60 nuits ou moins et 0.23% du montant de l'estimation

fiscale pour un temps effectif d'occupation de plus de 60 nuits). Des montants

plancher de 200 fr. et plafond de 1'500 fr. étaient en outre prévus.

Le 30 novembre 2022, le Conseil d’Etat a approuvé la

création d’une entente intercommunale (art. 109a ss LC; ci-après: l'entente

intercommunale) par les communes de Blonay – Saint-Légier, Chardonne, Corseaux,

Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et

Villeneuve dont le but est de percevoir en commun une taxe de séjour et une

taxe sur les résidences secondaires. Cette entente institue notamment une

Commission intercommunale (CITS) composée d'un délégué par commune.

Le nouveau règlement intercommunal relatif à la taxe

de séjour et à la taxe sur les résidences secondaires Riviera – Villeneuve

(ci-après: RITS) a été adopté par les conseils communaux des communes membres

de l'entente intercommunale entre les mois de septembre et novembre 2022 et a

été approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du

sport le 30 novembre 2022; il est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Le RITS

fixe les conditions d'assujettissement et les modalités de perception de la

taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires perçues par les

communes partenaires de l'entente intercommunale ainsi que l'affectation des

montants perçus à ce titre (art. 1).

Le RITS prévoit la perception d'une taxe de séjour

sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire des

communes partenaires et une taxe sur les résidences secondaires auprès des

propriétaires de résidences secondaires sur le territoire des communes

partenaires (art. 2). Ces deux taxes ont la même affectation à savoir en

application de l'art. 3 let. d et e de la convention conclue entre les communes

(auquel renvoie l'art. 4 al. 2 RITS) le financement de manifestations,

installations, équipements et autres prestations touristiques dont les hôtes et

propriétaires de résidences secondaires sont les principaux bénéficiaires.

Selon l'art. 12 al. 1 RITS, le montant de la taxe

sur les résidences secondaires est fixé en fonction du nombre de pièces que

comporte le logement. Selon le tarif annexé au RITS (annexe 2), le montant de

la taxe annuelle équivaut au nombre de pièces x 400 fr. et est plafonné à un

montant maximal de 2'800 fr. correspondant à un logement de sept pièces.

Selon les explications figurant dans les préavis

soumis aux conseils communaux des communes partenaires (voir par ex. préavis de

la Municipalité de Blonay – Saint-Légier n°25-2022, p. 13), le choix d'une

taxation en fonction du nombre de pièces serait celui reflétant le mieux

l'occupation d'un lieu de résidence puisque la taxe de séjour est fixée par

personne et par nuitée. Le principe du montant de 400 fr. par pièce correspond

à une occupation moyenne de 60 jours par an pour 2 personnes à 3 fr. par nuit

(soit le montant de la taxe de séjour). Le critère de la valeur fiscale a en

revanche été écarté au motif que cette valeur est largement dépendante des

éventuelles réévaluations et pourrait créer des inégalités de traitement.

5.

En l'occurrence, le recourant conteste être assujetti au paiement de la

taxe sur les résidences secondaires dès lors qu.l est propriétaire d’un

logement vacant qui n’est pas utilisé comme résidence secondaire. Il convient

d'abord d'observer que les décisions de taxation portent sur les années 2017 à

2022 régies par l'ancien règlement (aRITS) et sur l'année 2023 régie par le

nouveau règlement. Il convient donc de distinguer entre les deux situations.

a) S'agissant d'abord de l'aRITS, il définit le

cercle des assujettis comme les propriétaires de logements qui ne constituent

pas un domicile au sens du CC (art. 16 al. 2). Même si elle repose sur un

certain schématisme, qui est en soi admissible, cette définition ne saurait

être appliquée de manière indistincte. En effet, cette notion de

« logement ne constituant pas un domicile » doit être appliquée de

manière conforme à l’art. 3bis al. 1 LICom et au fait que la taxe sur

les résidences secondaires perçue sur la base de cette disposition poursuit les

mêmes objectifs que la taxe de séjour proprement dit (cf. surpa consid. 4a).

Or, au vu des buts poursuivis par cet impôt, le cercle des contribuables ne

saurait ainsi comprendre les propriétaires de logements qui, même s’ils ne

constituent pas un domicile au sens du Code civil, n’abritent pas des hôtes de

passage. Il y a donc lieu de prévoir des exceptions pour les logements qui,

sans constituer un domicile au sens du CC, ne servent pas à la résidence

secondaire en ce sens qu'ils n'accueillent pas des personnes assimilées à des

hôtes de passage.

En l'occurrence, rien n'indique que le recourant,

qui est propriétaire d'un logement à Corsier-sur-Vevey, l'utiliserait comme

résidence secondaire alors qu'il est domicilié dans la commune voisine de ********.

Il allègue de manière plausible que le logement est vacant et qu'il n'est donc

pas non plus loué à des tiers qui l'utiliseraient comme résidence secondaire.

Le recourant ne saurait donc être soumis à la taxe sur les résidences

secondaires.

b) Les considérations qui précèdent valent également

sous l'empire du RITS.

S’agissant de la définition du cercle des assujettis

à la taxe sur les résidences secondaires (propriétaires de résidences

secondaires), l’art. 3 al. 3 RITS renvoie à la loi fédérale du 20 mars 2015 sur

les résidences secondaires (LRS ; RS 702). Selon l’art. 2 al. 4

LRS, est une résidence secondaire au sens de cette loi tout logement qui n’est

ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale

(art. 2 al. 3 LRS). Selon l’art. 2 al. 3 let. d LRS, est

notamment assimilé à une résidence principale un logement qui est vacant depuis

deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en

vente (logement inoccupé). A contrario, les logements vacants qui ne

répondent pas à la définition de l’art. 2 al. 3 let. d LRS sont

considérés comme des résidences secondaires (cf. Message concernant la LRS, FF

2014 2221).

Cette référence à la LRS du RITS – si là aussi elle

peut se justifier d'un point de vue schématique – doit toutefois être

interprétée conformément au droit supérieur, soit à l’art. 3bis al.

1 LICom qui assimile la taxe sur les résidences secondaires perçue en

application de cette disposition à une taxe de séjour. On ne saurait donc

assujettir au paiement de cet impôt les propriétaires d'un logement qui

n'accueille pas des personnes assimilées à des hôtes de passage. Du point de

vue du but de la LRS, qui est notamment de lutter contre les lits froids, il

est justifié d'assimiler les logements vacants depuis plus de deux ans à des

résidences secondaires (art. 2 al. 2 let. d LRS

a contrario),

notamment pour le calcul du taux de 20% empêchant la construction de nouvelles

résidences secondaires (art. 5 et 6 LRS). Une telle assimilation ne se

justifie en revanche pas du point de vue de la taxe fondée sur l'art. 3bis

al. 1 let. c LICom qui poursuit les mêmes objectifs que la taxe de

séjour.

Le recourant ne saurait donc, pour les mêmes motifs

qu'exposés précédemment, être assujetti au paiement de la taxe sur les

résidences secondaires en application du RITS.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu

d'émolument (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le

recourant n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Commission de recours en matière d'impôts

communaux de Corsier-sur-Vevey du 6 mai 2024 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.