FI.2024.0098
CDAP - FI.2024.0098 - 2024-09-09 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir
9 septembre 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par sa mère et curatrice, B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), à Penthalaz,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions (AFC), section de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, à Berne.
Objet
taxe d'exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 24 mai 2024 (refus d'exonération avec
effet rétroactif des taxes d'exemption des années 2013 à 2020).
Vu les faits suivants:
A.
Le 10 décembre 2012, A.________, né le ******** 1995, a été déclaré
inapte à l'armée et à la protection civile par les autorités militaires
compétentes.
B.
Par décisions de taxation des 15 novembre 2016, 15 novembre 2017, 15
août 2018, 15 novembre 2019, 15 octobre 2020, 15 novembre 2021 et 1er
juin 2023, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________
à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour les années 2015 à
2021. Ces décisions, qui contenaient chacune à leur verso des indications sur
les voies de droit et les conditions d'exonération de la taxe, n'ont pas été
contestées et les montants réclamés acquittés.
C.
Le 17 novembre 2023, la décision de taxation concernant l'année
d'assujettissement 2021 a été révisée pour tenir compte d'une prestation en
capital perçue par A.________ à la suite d'une succession. Un montant
complémentaire de 21'629 fr. lui a été réclamé.
Le 24 novembre 2023, l'intéressé, par
l'intermédiaire de sa mère et curatrice, B.________, a écrit au SSCM pour
l'informer qu'il venait de découvrir que les personnes souffrant d'un handicap
majeur, qui perçoivent une rente AI ou une allocation pour impotent, comme lui,
étaient exonérées de la taxe militaire. Il a requis pour ces motifs d'être
exonéré de toute taxe militaire, le remboursement des taxes précédemment
encaissées par erreur et l'annulation du complément de taxe réclamé pour
l'année d'assujettissement 2021. Il a joint une copie des décisions rendues par
l'Office AI, dont il ressort qu'il bénéficie d'une allocation pour impotent
depuis 2013.
Par décision du 12 janvier 2024, le SSCM a exonéré A.________
de la TEO pour le montant ayant fait l'objet de la révision pour l'année 2021
et entièrement dès l'année d'assujettissement 2022.
D.
Le 30 janvier 2024, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de
sa mère et curatrice, a formé une réclamation contre cette décision, reprochant
au SSCM de n'être pas entré en matière sur une exonération pour les années
antérieures à 2021.
Par décision sur réclamation du 24 mai 2023, le SCCM
a confirmé sa décision du 12 janvier 2024.
E.
Le 2 juillet 2024, A.________, par sa curatrice, a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant en substance à ce qu'il soit exonéré de la TEO à titre
rétroactif pour les années 2015 à 2021 et à ce que les montants déjà versés lui
soient restitués.
Appelée à se déterminer en sa qualité d'autorité de
surveillance, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a conclu, dans
ses observations du 4 juillet 2024, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 30 juillet 2024, le SSCM a conclu
également au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.
Considérant en droit:
1.
a) Selon l'art. 31 al. 1 de la
loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation rendues en matière de TEO
peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie
de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit dans le canton de
Vaud, la CDAP.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous
pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinataire ne
peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels
d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un
échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi
vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]).
b) En l'espèce, si la décision attaquée est datée du
24 mai 2024, le dossier ne permet pas de savoir quand elle a été envoyée. Le
mode d'expédition n'est pas indiqué non plus. Sur ces seules bases, il n'est
ainsi pas possible de déterminer si le recours remis à la poste le 2 juillet
2024 a été interjeté en temps utile. Un complément d'instruction serait
nécessaire. Dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur
le fond comme on le verra ci-après, il y est toutefois renoncé, cette question
de recevabilité pouvant rester indécise.
2.
a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de
nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de
remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2
al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire
ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.
59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier
par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l'armée ni astreints au service civil.
Les motifs d'exonération sont indiqués à l'art. 4
LTEO, qui prévoit notamment qu'est exonéré de la taxe quiconque, au cours de
l'année d'assujettissement est considéré comme inapte au service en raison d'un
handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents (cf. let. abis).
Selon l'art. 29 al. 1 LTEO, lorsque l'autorité de
taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération de la taxe
pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur
ce point une décision spéciale. L'art. 33 al. 1 OTEO précise encore que l'assujetti
peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération de la taxe soit
soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non
encore passées en force.
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il
bénéfice d'une allocation pour impotent depuis 2013 et qu'il remplit ainsi le
motif d'exonération de l'art. 4 al. 1 let. abis LTEO depuis cette
date. Il estime que les taxes qui lui ont été réclamées de 2015 – première
année de son assujettissement à la TEO – à 2021 ont dès lors été perçues de
manière indue. Il demande leur remboursement.
Il échappe au recourant que l'exonération n'est pas
automatique. Il appartient en effet à l'assujetti de déposer une demande, s'il
estime qu'il en remplit les conditions. Comme l'autorité intimée l'a rappelé du
reste dans la décision attaquée, elle ne reçoit des autorités militaires que la
décision d'inaptitude. Aucune information sur l'état de santé de l'astreint ne
lui est communiquée.
Lorsque le recourant a déposé sa demande
d'exonération le 24 novembre 2023, les décisions de taxation des années
d'assujettissement 2015 à 2021 étaient entrées en force. Conformément à l'art.
33 al. 1 OTEO, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, sa demande ne pouvait
dès lors pas porter sur ces années. Une modification d'une décision entrée en
force n'est en effet possible qu'aux conditions de la révision.
L'art. 40 OTEO relatif aux motifs de révision a la
teneur suivante:
"1 L'autorité de
taxation ou l'instance de recours procède à la révision d'une décision entrée
en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux
moyens de preuve produits;
b. si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes
importants établis par pièces;
c. si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en
particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.
2 La révision est
exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au
cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence
pouvant raisonnablement être exigée de lui."
Comme les autorités intimée et concernée l'ont relevé
dans leurs écritures, le recourant savait qu'il bénéficiait d'une allocation
pour impotent, lorsque les décisions de taxation litigieuses ont été rendues.
Il aurait ainsi pu les contester en temps utile et demander son exonération de
la taxe. C'est en vain par ailleurs qu'il invoque son ignorance de cette
possibilité, dans la mesure où chaque décision contenait à son verso des
indications sur les voies de droit et les motifs d'exonération, notamment celui
de l'art. 4 al. 1 let. abis LTEO, sur lequel l'intéressé a
fondé sa demande du 24 novembre 2023. L'art. 40 al. 2 LTEO lui est dès
lors opposable et la révision exclue.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur une exonération pour les années antérieures à 2021 (sous
réserve pour cette année du complément de taxe réclamé le 17 novembre 2023).
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD), arrêtés à 500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 2 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1) .
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 24 mai 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.