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Décision

FI.2024.0098

CDAP - FI.2024.0098 - 2024-09-09 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir

9 septembre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par sa mère et curatrice, B.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la sécurité civile et

militaire (SSCM), à Penthalaz,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions (AFC), section de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir, à Berne.

Objet

taxe d'exemption du

service militaire (obligation de servir)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

de la sécurité civile et militaire du 24 mai 2024 (refus d'exonération avec

effet rétroactif des taxes d'exemption des années 2013 à 2020).

Vu les faits suivants:

A.

Le 10 décembre 2012, A.________, né le ******** 1995, a été déclaré

inapte à l'armée et à la protection civile par les autorités militaires

compétentes.

B.

Par décisions de taxation des 15 novembre 2016, 15 novembre 2017, 15

août 2018, 15 novembre 2019, 15 octobre 2020, 15 novembre 2021 et 1er

juin 2023, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________

à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour les années 2015 à

2021. Ces décisions, qui contenaient chacune à leur verso des indications sur

les voies de droit et les conditions d'exonération de la taxe, n'ont pas été

contestées et les montants réclamés acquittés.

C.

Le 17 novembre 2023, la décision de taxation concernant l'année

d'assujettissement 2021 a été révisée pour tenir compte d'une prestation en

capital perçue par A.________ à la suite d'une succession. Un montant

complémentaire de 21'629 fr. lui a été réclamé.

Le 24 novembre 2023, l'intéressé, par

l'intermédiaire de sa mère et curatrice, B.________, a écrit au SSCM pour

l'informer qu'il venait de découvrir que les personnes souffrant d'un handicap

majeur, qui perçoivent une rente AI ou une allocation pour impotent, comme lui,

étaient exonérées de la taxe militaire. Il a requis pour ces motifs d'être

exonéré de toute taxe militaire, le remboursement des taxes précédemment

encaissées par erreur et l'annulation du complément de taxe réclamé pour

l'année d'assujettissement 2021. Il a joint une copie des décisions rendues par

l'Office AI, dont il ressort qu'il bénéficie d'une allocation pour impotent

depuis 2013.

Par décision du 12 janvier 2024, le SSCM a exonéré A.________

de la TEO pour le montant ayant fait l'objet de la révision pour l'année 2021

et entièrement dès l'année d'assujettissement 2022.

D.

Le 30 janvier 2024, A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de

sa mère et curatrice, a formé une réclamation contre cette décision, reprochant

au SSCM de n'être pas entré en matière sur une exonération pour les années

antérieures à 2021.

Par décision sur réclamation du 24 mai 2023, le SCCM

a confirmé sa décision du 12 janvier 2024.

E.

Le 2 juillet 2024, A.________, par sa curatrice, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant en substance à ce qu'il soit exonéré de la TEO à titre

rétroactif pour les années 2015 à 2021 et à ce que les montants déjà versés lui

soient restitués.

Appelée à se déterminer en sa qualité d'autorité de

surveillance, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a conclu, dans

ses observations du 4 juillet 2024, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 30 juillet 2024, le SSCM a conclu

également au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été accordé à cet effet.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 31 al. 1 de la

loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation rendues en matière de TEO

peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie

de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit dans le canton de

Vaud, la CDAP.

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En cas d'envoi sous

pli simple, la preuve de la date de réception d'un acte par son destinataire ne

peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels

d'acheminement des envois postaux. La preuve de la notification peut néanmoins

résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un

échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 4.4).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi

vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]).

b) En l'espèce, si la décision attaquée est datée du

24 mai 2024, le dossier ne permet pas de savoir quand elle a été envoyée. Le

mode d'expédition n'est pas indiqué non plus. Sur ces seules bases, il n'est

ainsi pas possible de déterminer si le recours remis à la poste le 2 juillet

2024 a été interjeté en temps utile. Un complément d'instruction serait

nécessaire. Dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur

le fond comme on le verra ci-après, il y est toutefois renoncé, cette question

de recevabilité pouvant rester indécise.

2.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de

nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de

remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2

al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration

militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire

ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art.

59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier

par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l'armée ni astreints au service civil.

Les motifs d'exonération sont indiqués à l'art. 4

LTEO, qui prévoit notamment qu'est exonéré de la taxe quiconque, au cours de

l'année d'assujettissement est considéré comme inapte au service en raison d'un

handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents (cf. let. abis).

Selon l'art. 29 al. 1 LTEO, lorsque l'autorité de

taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération de la taxe

pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur

ce point une décision spéciale. L'art. 33 al. 1 OTEO précise encore que l'assujetti

peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération de la taxe soit

soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non

encore passées en force.

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il

bénéfice d'une allocation pour impotent depuis 2013 et qu'il remplit ainsi le

motif d'exonération de l'art. 4 al. 1 let. abis LTEO depuis cette

date. Il estime que les taxes qui lui ont été réclamées de 2015 – première

année de son assujettissement à la TEO – à 2021 ont dès lors été perçues de

manière indue. Il demande leur remboursement.

Il échappe au recourant que l'exonération n'est pas

automatique. Il appartient en effet à l'assujetti de déposer une demande, s'il

estime qu'il en remplit les conditions. Comme l'autorité intimée l'a rappelé du

reste dans la décision attaquée, elle ne reçoit des autorités militaires que la

décision d'inaptitude. Aucune information sur l'état de santé de l'astreint ne

lui est communiquée.

Lorsque le recourant a déposé sa demande

d'exonération le 24 novembre 2023, les décisions de taxation des années

d'assujettissement 2015 à 2021 étaient entrées en force. Conformément à l'art.

33 al. 1 OTEO, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, sa demande ne pouvait

dès lors pas porter sur ces années. Une modification d'une décision entrée en

force n'est en effet possible qu'aux conditions de la révision.

L'art. 40 OTEO relatif aux motifs de révision a la

teneur suivante:

"1 L'autorité de

taxation ou l'instance de recours procède à la révision d'une décision entrée

en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:

a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux

moyens de preuve produits;

b. si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes

importants établis par pièces;

c. si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en

particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.

2 La révision est

exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au

cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

pouvant raisonnablement être exigée de lui."

Comme les autorités intimée et concernée l'ont relevé

dans leurs écritures, le recourant savait qu'il bénéficiait d'une allocation

pour impotent, lorsque les décisions de taxation litigieuses ont été rendues.

Il aurait ainsi pu les contester en temps utile et demander son exonération de

la taxe. C'est en vain par ailleurs qu'il invoque son ignorance de cette

possibilité, dans la mesure où chaque décision contenait à son verso des

indications sur les voies de droit et les motifs d'exonération, notamment celui

de l'art. 4 al. 1 let. abis LTEO, sur lequel l'intéressé a

fondé sa demande du 24 novembre 2023. L'art. 40 al. 2 LTEO lui est dès

lors opposable et la révision exclue.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée n'est pas

entrée en matière sur une exonération pour les années antérieures à 2021 (sous

réserve pour cette année du complément de taxe réclamé le 17 novembre 2023).

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure

où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD), arrêtés à 500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 2 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1) .

L'allocation de dépens n'entre pas en considération

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et

militaire du 24 mai 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.