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Décision

FI.2024.0101

CDAP - FI.2024.0101 - 2024-09-24 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 septembre 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 17 juin 2024 (ICC et IFD; périodes fiscales 2021 et 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1967, est domicilié à ********. Il est le

père de B.________, née le ******** 1998 et issue de son union avec C.________,

dont il est divorcé depuis 2012. A.________ est au bénéfice de rentes pour

invalidité.

B.

a) Le 26 janvier 2022, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2021. Il a annoncé un revenu imposable de 21'300 fr. et une

fortune imposable nulle pour l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement

un revenu imposable de 33'800 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Il a fait

état sous la rubrique "Rentes et pensions" d'un montant de 15'576 fr.

à titre de rentes AVS et AI (1er pilier) et d'un montant de 18'848

fr. à titre de rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier).

b) Par décision de taxation du 8 avril 2022, l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt)

a arrêté le revenu imposable du contribuable en matière d'ICC à un montant de

30'000 fr. au taux de 24'000 fr. (quotient familial: 1.25), sa fortune

imposable en matière d'ICC à 0 franc, ainsi que son revenu imposable en matière

d'IFD à 40'400 fr. au taux de 40'400 fr. (barème: contribuable vivant seul). Il

a ajouté au revenu imposable de l'intéressé les rentes complémentaires pour

enfant versées dans le cadre du 1er pilier et adapté les déductions

sociales en conséquence.

c) Par lettre du 13 avril 2022, A.________ a formé

réclamation contre cette décision, contestant les modifications apportées aux

éléments déclarés.

Dans le cadre de l'examen de la réclamation, l'office

d'impôt a constaté que les rentes complémentaires pour enfant du 2ème

pilier n'avaient pas non plus été déclarées. Selon les attestations et les

informations qu'il a recueillies auprès de l'intéressé et de la caisse de

pension concernée, celles-ci se sont élevées à 4'712 fr. pour l'année 2021.

Le 10 novembre 2022, l'office d'impôt a adressé à A.________

une nouvelle détermination des éléments imposables, dans laquelle il a ajouté

au revenu imposable de l'intéressé les rentes complémentaires pour enfant du 2ème

pilier, soulignant que celles-ci, comme celles du 1er pilier,

étaient imposables chez l'ayant droit. Le revenu imposable en matière d'ICC a

été ainsi porté à un montant de 38'900 fr. au taux de 31'100 fr. (quotient

familial: 1.25) et celui en matière d'IFD à un montant de 38'800 fr. au taux de

38'800 fr. (barème: contribuable vivant seul).

Par lettre du 24 novembre 2022, le contribuable a

déclaré maintenir sa réclamation.

d) Le 7 juillet 2023, l'office d'impôt a requis du

contribuable la production d'une attestation de la caisse de compensation

concernée, confirmant que sa fille aurait requis de celle-ci le versement de la

rente pour enfant du 1er pilier directement sur son propre compte

bancaire, ainsi que la date à compter de laquelle cette prestation lui aurait

été directement versée.

Par courrier électronique du 19 juillet 2023, A.________

a produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

du 26 avril 2022 portant sur les rentes versées pour la période du 1er

mars au 31 décembre 2021. Cette attestation comporte le passage suivant:

"La rente complémentaire pour

enfant en faveur de B.________ de CHF 5'190.00 lui est directement

versée."

Le 7 septembre 2023, l'office d'impôt a adressé à l'intéressé

une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant sa précédente

détermination du 10 novembre 2022, au motif que l'attestation produite ne

correspondait pas à celle requise.

Par lettre du 26 septembre 2023, le contribuable a

déclaré maintenir sa réclamation, de sorte que son dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

C.

a) Le 17 juin 2023, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2022. Il a annoncé un revenu imposable de 22'200 fr. et une

fortune imposable nulle pour l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement

un revenu imposable de 34'400 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Il a fait

état sous la rubrique "Rentes et pensions" d'un montant de 15'576 fr.

à titre de rentes AVS et AI (1er pilier) et d'un montant de 18'848

fr. à titre de rentes provenant d'institutions de prévoyance professionnelle (2ème pilier).

b) Par décision de taxation du 6 novembre 2023, l'office

d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé en matière d'ICC à un

montant de 33'600 fr. au taux de 33'600 fr. (quotient familial: 1.00), sa

fortune imposable en matière d'ICC à 0 franc, ainsi que son revenu imposable en

matière d'IFD à 40'800 fr. au taux de 40'800 fr. (barème: contribuable vivant

seul). Il a ajouté au revenu imposable du contribuable les rentes

complémentaires pour enfant des 1er et 2ème piliers, soit

des montants de 3'633 fr. et 3534 fr., et adapté en conséquence les

déductions sociales.

c) Par lettre du 20 novembre 2023, A.________ a formé

réclamation contre cette décision, contestant les modifications apportées aux

éléments déclarés.

Le 30 novembre 2023, l'office d'impôt a adressé à l'intéressé

une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant sa décision de

taxation du 6 novembre 2023 pour les motifs déjà exposés dans le cadre de la

période fiscale précédente.

Par lettre du 15 décembre 2023, le contribuable a

déclaré maintenir sa réclamation, de sorte que son dossier a été transmis à l'ACI

comme objet de sa compétence.

D.

Le 29 février 2024, après avoir obtenu des caisses de compensation et de

pension concernées des renseignements supplémentaires et de nouvelles

attestations, l'ACI a adressé à A.________ une proposition de règlement, dont

on extrait les passages suivants:

"[...]

En l'espèce, il est admis que

votre fille majeure a demandé et obtenu le versement direct de la rente

complémentaire pour enfant du 1er pilier dès le 1er

mars 2021, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Par conséquent, s'agissant du 1er

pilier en période fiscale 2021,

- pour la phase du 1er janvier 2021 au 28 février 2021,

le montant de Fr. 1'038 relatif à la rente complémentaire pour enfant du 1er

pilier demeure imposable dans votre chef, alors que

- pour la phase du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, le

montant de Fr. 5'190 relatif à la rente complémentaire pour enfant du 1er

pilier n'est pas imposable dans votre chef.

Ensuite, s'agissant du 1er

pilier pour l'ensemble de la période fiscale 2022, le montant total de

Fr. 3'633 relatif à la rente complémentaire pour enfant du 1er

pilier n'est pas imposable dans votre chef.

Concernant à présent la rente

complémentaire pour enfant du 2ème pilier, il ressort de la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu'elle demeure en tous les cas imposable

dans votre chef. Le fait que ladite rente n'ait pas été versée au parent ou que

celui-ci l'ait systématiquement reversée à l'enfant majeur n'y change rien.

Par conséquent, s'agissant du 2ème pilier,

- pour l'ensemble de la période fiscale 2021, le montant de

Fr. 4'712 relatif à la rente complémentaire pour enfant du 2ème

pilier demeure imposable dans votre chef, et

- pour l'ensemble de la période fiscale 2022, le montant de

Fr. 3'534 relatif à la rente complémentaire pour enfant du 2ème

pilier demeure imposable dans votre chef.

Vu ce qui précède, nous vous

proposons d'admettre partiellement vos réclamations, en fixant les éléments

imposables comme suit :

Période

fiscale 2021

ICC

Quotient familial: 1.25

Revenu net (code 650): Fr. 37'173

Revenu imposable

Fr. 27'100

au taux

de

Fr. 21'600

Fortune imposable

Fr. 0

au taux

de

Fr. 0

IFD

Barème: Contribuable vivant

seul

Revenu net IFD: Fr.38'822

Revenu imposable

Fr. 38'800

au taux de

Fr. 38'800

Période

fiscale 2022

ICC

Quotient familial: 1.00

Revenu net (code 650): Fr. 37'173

Revenu imposable

Fr. 27'200

au taux

de

Fr. 27'200

Fortune imposable

Fr. 0

au taux

de

Fr. 0

IFD

Barème: Contribuable vivant

seul

Revenu net IFD: Fr.38'822

Revenu imposable

Fr. 37'100

au taux de

Fr. 37'100 "

Par lettre du 4 juin 2024, après avoir obtenu des

explications sur le calcul lors d'un entretien dans les locaux de l'ACI, A.________

a déclaré maintenir ses réclamations.

Par décision du 17 juin 2024, l'ACI a admis

partiellement les réclamations des 13 avril 2022 et 20 novembre 2023, fixant

les éléments imposables de l'intéressé conformément à sa proposition de

règlement du 29 février 2024.

E.

a) Par acte du 8 juillet 2024, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à ce que les rentes complémentaires pour enfant ne soient

pas ajoutées à son revenu imposable, soulignant qu'il n'a pas bénéficié de ces

montants.

Dans sa réponse du 16 août 2024, l'ACI a conclu au

rejet du recours. Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des

contributions (AFC) n'a pas procédé.

Le recourant a déposé le 30 août 2024 un mémoire

complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

b) Plusieurs attestations de rente relatives aux

prestations versées en 2021 et 2022 figurent au dossier. On peut les résumer

dans le tableau suivant:

Entité

Période concernée

Rente pour l'assuré

Rente pour enfant

Caisse de compensation ******** (1er pilier)

01.01.2021 au 28.02.2021

Fr. 2'596.-

Caisse de compensation ******** (1er pilier)

01.01.2021 au 28.02.2021

Fr. 1'038.-

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (1er

pilier)

01.03.2021 au 31.12.2021

Fr. 12'980.-

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (1er

pilier)

01.03.2021 au 31.12.2021

Fr. 5'190.-

******** Caisse de pension ******** (2ème pilier)

01.01.2021 au 31.12.2021

Fr. 18'848.-

******** Caisse de pension ******** (2ème pilier)

01.01.2021 au 31.12.2021

Fr. 4'712.-

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (1er

pilier)

01.01.2022 au 31.12.2022

Fr. 15'576.-

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (1er

pilier)

01.01.2022 au 28.02.2022

Fr. 1'038.-

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (1er

pilier)

01.03.2022 au 31.07.2022

Fr. 2'595.-

******** Caisse de pension ******** (2ème pilier)

01.01.2022 au 31.12.2022

Fr. 18'848.-

******** Caisse de pension ******** (2ème pilier)

01.01.2022 au 30.09.2022

Fr. 3'534.-

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé ou non de l'imposition dans le chef du

recourant des rentes complémentaires pour enfant versées par la Caisse de

compensation ******** (1er pilier) pour la période du 1er

janvier au 28 février 2021 et par la Caisse de pension ******** (2ème

pilier) pour 2021 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre

2022.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct

et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et

des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi

bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en

un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt

cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être

rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2023.0009 du 26 juin

2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3 et FI.2020.0008 du 16

mars 2021 consid. 3).

4.

a) Selon les art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI, sont imposables tous les

revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité

ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou

fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris

les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et

cotisations. Ces prestations doivent être déclarées par les personnes qui en

sont les ayants droits immédiats et sont imposées dans le chef de ces dernières

(cf. TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.1; TF 2C_164/2007 du

17 octobre 2007 consid. 2.5; TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1). La

qualité d'ayant droit est déterminée par les lois sur l'assurance-vieillesse, l'assurance-invalidité

et la prévoyance professionnelle (cf. Gladys Laffely Maillard, in

Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017, N 9 ad art. 22).

b) S'agissant de la rente pour enfant de l'assurance-invalidité,

l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

(LAI; RS 831.20) dispose que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à

une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au

décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse

et survivants. Le Tribunal fédéral a déduit de cette disposition que ces rentes

pour enfant devaient être imposées auprès du bénéficiaire de la rente et ce

indépendamment du fait que la rente soit transférée à un enfant (qu'il soit

mineur ou majeur), que ce transfert repose sur une obligation correspondante du

droit de la famille ou qu'il soit volontaire (cf. TF 2A.536/2001

précité consid. 3.1; s'agissant de rente pour enfant de l'assurance-vieillesse

et survivants, cf. TF 2C_164/2007 précité consid. 2.5).

Le Tribunal fédéral a dû préciser sa jurisprudence à

la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du nouvel art.

71ter al. 3 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse

et survivants (RAVS; RS 831.101) – applicable également aux rentes pour enfant

de l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 82 al. 1 du règlement fédéral du

17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) – qui prévoit que

la majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là,

"sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit

versé directement". Il a retenu que, si une telle demande était faite

et qu'elle était acceptée, les revenus concernés devaient être attribués à

l'enfant majeur. Il a relevé que, dans un tel cas de figure, on ne pouvait en

effet plus considérer qu'il y avait un afflux de revenus chez le bénéficiaire

de la rente AVS, respectivement AI (cf. TF 2C_139/2022 précité consid.

3.3.2.4; dans ce sens également, Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz

über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2e édition, Bâle 2019, N

9 ad

art. 22 LIFD; aussi arrêt FI.2023.0087 du 29 février 2024 consid. 4).

c) En ce qui concerne la rente pour enfant de la

prévoyance professionnelle, l'art. 25 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS

831.40) a un contenu comparable à l'art. 35 al. 1 LAI, de sorte qu'on peut

appliquer les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus. Il n'existe en

revanche pas dans la LPP de règle correspondant à l'art. 71ter LAVS.

Sauf disposition expresse dans le règlement de prévoyance de la caisse

concernée, l'enfant majeur n'a dès lors pas la possibilité de réclamer en son

nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. Le

Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un silence qualifié et non

d'une lacune qui pouvait être comblée (cf. ATF 147 V 2 consid. 4.4; ég. arrêt

FI.2023.0087 précité consid. 4).

5.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des rentes

pour enfant litigieuses, de sorte que celles-ci devraient à son sens être

directement imposées auprès de sa fille.

a) Pour les rentes du 1er pilier,

l'autorité intimée a admis que la fille majeure du recourant avait demandé et

obtenu en application de l'art. 71ter al. 3 RAVS leur versement

direct à compter du 1er mars 2021. Elle a dès lors renoncé à ajouter

au revenu imposable de l'intéressé les rentes complémentaires pour enfant

versées après cette date. Elle a maintenu en revanche l'imposition des

prestations perçues pour la période du 1er janvier au 28

février 2021.

Le recourant n'a produit aucune pièce établissant

que sa fille aurait, pour cette période également, obtenu le versement direct

des rentes pour enfant en application de l'art. 71ter al. 3 RAVS. Conformément

à l'art. 35 al. 1 LAI et à la jurisprudence rappelée

ci-dessus, il reste ainsi l'ayant droit des prestations en question, qui

doivent être imposées dans son chef, même s'il n'en a pas bénéficié. La

décision attaquée échappe à la critique sur ce point.

b) Pour les rentes du 2ème pilier, les

attestations de la Caisse de pension ******** figurant au dossier ne précisent

pas qui les a perçues. Quoi qu'il en soit, comme l'autorité intimée l'a relevé

dans la décision attaquée et dans ses écritures, le règlement de prévoyance de

cette caisse – que ce soit dans sa version en vigueur au moment des périodes

fiscales litigieuses ou dans sa version actuelle – ne comporte pas de

disposition analogue à l'art. 71ter al. 3 RAVS. Conformément à

l'art. 25 al. 1 LPP et à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant

demeure ainsi l'ayant droit des rentes pour enfant versées, qui doivent être

imposées dans son chef. Le fait qu'il n'en bénéficie pas et qu'elles seraient

directement versées à sa fille n'est pas déterminant. La décision attaquée

échappe sur ce point également à la critique.

c) Il convient de relever encore que, quoi qu'en

dise le recourant, on ne voit pas en quoi la règlementation et la jurisprudence

en matière d'imposition des rentes pour enfant seraient discriminatoires à

l'égard des personnes à faible revenu. Elles sont en effet applicables à tous

les contribuables, quelle que soit leur situation financière. Vu la

progressivité de l'impôt, les personnes, qui ont un revenu plus élevé, sont

même proportionnellement davantage imposées. Le parallèle que le recourant fait

avec les bénéficiaires de prestations complémentaires n'est par ailleurs pas

pertinent, dès lors que ces prestations sont – contrairement aux prestations

des assurances sociales, comme l'assurance-invalidité et la prévoyance

professionnelle – destinées à couvrir le minimum vital et qu'elles sont à ce

titre exonérées (cf. art. 24 let. d LIFD et 28 let. e LI). Il en va de même de

sa comparaison avec les pensions alimentaires, les contributions d'entretien

destinées à des enfants majeurs, comme c'est le cas de sa fille, n'étant pas

déductibles du revenu imposable du parent qui les verse (cf. art. 33 al. 1 let.

c a contrario LIFD et 37 al. 1 let. c a contrario LI; ég. ATF 133 II 305 consid. 9.2).

d) On précisera enfin que le recourant, qui insiste

beaucoup sur sa situation financière, qui ne lui permettrait pas de s'acquitter

des compléments d'impôts induits par l'adjonction à son revenu des rentes pour

enfant litigieuses, aura la possibilité de s'adresser à l'autorité de taxation

pour lui demander des facilités de paiement, voire la remise (totale ou

partielle) de l'impôt réclamé, une fois la décision attaquée entrée en force.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

17.

juin 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.