FI.2024.0103
CDAP - FI.2024.0103 - 2024-08-08 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
8 août 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges du 2 mai 2024 (année fiscale 2022, émolument de
sommation)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 30 mai 2024 par A.________ contre la
décision rendue le 2 mai 2024 par l’Office d’impôt des districts de Nyon et
Morges, transmis à la CDAP comme objet de sa compétence par l’Administration
cantonale des impôts le 12 juillet 2024;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 juillet 2024
impartissant au
recourant un délai au 5 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 200.--
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.