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Décision

FI.2024.0105

CDAP - FI.2024.0105 - 2025-03-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 mars 2025Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 13 juin 2024 (période fiscale 2011 à

2018).

Vu les faits suivants:

A.

Le 23 décembre 1994, A.________ (ci-après: la recourante) s'est mariée à

B.________. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le ******** 1996

et majeur depuis 2014. Le couple s'est séparé en octobre 2010 et le divorce a

été prononcé en 2015.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale du 3 février 2011 prononcée par le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de l'Est vaudois:

- la

garde de l'enfant C.________ a été confiée à la recourante (ch. II);

- B.________

a dû contribuer à l'entretien de la recourante et de son fils par le versement

mensuel de 8'300 fr., allocations familiales en sus dès le décembre 2010

(ch. V);

- B.________

a été condamné à verser à recourante la somme de 8'934 fr. correspondant

au mazout de la maison conjugale et aux frais d'écolage d'octobre et novembre

2010 (ch. VI).

Par prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale du 1er septembre 2011 du Président du Tribunal de

l'arrondissement de l'Est vaudois:

- B.________

a dû contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de 6'800 fr.,

allocations familiales en sus pour les mois de juillet et août 2011 (ch. I);

- Dès

le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012 B.________ a dû

contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de 10'155 fr. allocations

familiales en sus, prélevés directement auprès de son employeur (ch. Il et

III).

Par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal

cantonal du 28 novembre 2011, le prononcé du 1er septembre 2011 a

été réformé aux chiffres Il et III en ce sens que :

- B.________

a dû contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de fr.

8'300.-, allocations familiales en sus, prélevés directement auprès de son

employeur, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012 (ch.

Il et III);

- La

contribution d'entretien a été fixée à 7'000 fr. par mois dès le 1er

juillet 2012 à prélever auprès de l'employeur de B.________ (ch. llbis et III).

Par arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal cantonal a

rectifié le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2011 afin que l'avis au

débiteur porte également sur les allocations familiales dues en sus de la

pension alimentaire prévue.

Par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal

cantonal du 13 mars 2013, une requête de révision déposée par A.________ a été

admise et l'arrêt du 28 novembre 2011, tel que rectifié par arrêt du 6 décembre

2012 a été révisé comme suit :

- Du

1er septembre 2011 au 30 juin 2012, la contribution d'entretien a

été fixée à 7'620 fr., allocations familiales (363 fr. 90) et

allocations de formation (1'360 fr.) dues en sus (ch. Il);

- Dès

le 1er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 6'300 fr.,

allocations familiales (363 fr. 90) et allocations de formation (1'360 fr.)

dues en sus (ch. llbis et III).

De plus, la Cour d'appel civile a fixé la

contribution d'entretien dès le 1er août 2012 à 5'880 fr.,

allocations familiales (363 fr. 90) et allocations de formation (1'360 fr.)

dues en sus et prélevées directement auprès de l'employeur de B.________ dès le

1er août 2012.

Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de

l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________

et B.________ et a dit que B.________ devrait contribuer à l'entretien de la

recourante par le versement régulier d'une pension de 2'850 fr. jusqu'au

31 mars 2022 et de 2'470 francs dès lors. La contribution en faveur de C.________

a été fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales et de formations en

sus.

Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d'appel

civile a réformé le jugement de divorce du 10 novembre 2016. Le Tribunal

fédéral a toutefois admis le recours interjeté par les parties contre cet arrêt

et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 12 juin 2018, la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a fixé la contribution d'entretien en

faveur de la recourante à 4'500 fr. par mois dès jugement définitif et

exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris et de 1'570 fr. dès lors. La

contribution en faveur de C.________ a été fixée à 500 fr. par mois,

allocations familiales et de formations en sus.

B.

a) Pour la période fiscale 2011, la recourante a déclaré avoir

perçu 82'545 fr. à titre de pension alimentaire. Elle a également requis

la déduction de 16'254 fr. "à titre de déduction pour pension

alimentaire versée" pour les frais d'écolage de l'école privée de son

fils.

Par décision de taxation du 14 janvier 2013,

l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: l'OID) a retenu

que la recourante avait perçu 82'545 fr. à titre de pension alimentaire.

Par ailleurs, il a refusé la déduction sollicitée par la recourante à titre de "pension

alimentaire versée", fixé le revenu imposable pour les impôts cantonaux et

communaux (ci-après: ICC) ainsi que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD)

à 86'800 fr., respectivement 84'100 fr. ainsi que sa fortune

imposable à 2'000 francs.

Le 1er février 2013, la recourante a

interjeté une réclamation contre la décision de taxation du 14 janvier 2013.

Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas d'autre choix que de laisser son fils

scolarisé dans son école privée, malgré sa situation financière difficile. Le

14 mars 2013, l'OID a demandé à la recourante de prendre contact

téléphoniquement avec la personne chargée du dossier. La recourante a maintenu

sa réclamation.

b) Pour la période fiscale 2012, la

recourante a déclaré avoir perçu 67'680 fr. à titre de pension

alimentaire.

Par décision de taxation du 4 septembre 2013, l'OID

a retenu que la recourante avait perçu 84'000 fr. à titre de pension

alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD

à 79'200 fr., respectivement 76'400 fr. et la fortune imposable à 0

francs.

Le 1er octobre 2013, la recourante a déposé

une réclamation contre la décision de taxation du 4 septembre 2013. Cette

réclamation ne figure plus au dossier. Toutefois, la recourante a été

auditionnée le 9 décembre 2013 et le 21 janvier 2014. Le 29 janvier 2014, l'OID

a maintenu sa décision de taxation au motif que la recourante ne pouvait pas

déduire l'allocation de formation de 1'360 fr. par mois, soit 16'320 fr.

par année, de la pension alimentaire perçue de la part de B.________. Le 19 mai

2014, la recourante a maintenu sa réclamation.

Le 19 novembre 2015, l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI) a informé la recourante que l'OID lui avait transmis

son dossier et ses réclamations pour les périodes fiscales 2011 et 2012. Des

pièces complémentaires ont été requises de sa part.

c) Pour la période fiscale 2013, la

recourante a déclaré avoir perçu la somme de 69'000 fr. à titre de pension

alimentaire. Elle a également requis la déduction de 7'200 fr. à titre de

déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils

(code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces

justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures

financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de

divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension

alimentaire en 2013. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018

lui a été accordé pour produire ces pièces. Le 4 décembre 2018, l'OID a informé

la recourante que sa demande de pièces du 19 septembre 2018 interrompait la

prescription du droit de taxer.

Par décision de taxation du 18 décembre 2018, reçue

le 7 janvier 2019 par la recourante, l'OID a retenu que la recourante avait

perçu 87'058 fr. au titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu

imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 71'700 fr.,

respectivement 70'100 fr. et la fortune imposable à 0 francs.

Le 10 janvier 2019, la recourante a interjeté une

réclamation contre la décision de taxation du 18 décembre 2018. Principalement,

elle a fait valoir la prescription du droit de taxer. Subsidiairement, elle a

contesté le montant de la pension alimentaire qui lui était imposé au titre de

revenu.

Le 4 février 2019, l'OID a maintenu sa décision de

taxation et contesté que le droit de taxer soit prescrit comme invoqué par la

recourante. Le 20 février 2019, cette dernière a maintenu sa réclamation.

d) Pour la période fiscale 2014, la

recourante a déclaré avoir perçu la somme de 70'320 fr. à titre de pension

alimentaire. Elle a également requis la déduction de 1'000 fr. à titre de

déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils

(code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces

justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures

financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de

divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension

alimentaire en 2014. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018

lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 1er novembre

2019, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 72'285 fr. à titre de

pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC

et l'IFD à 61'500 fr., respectivement 64'000 fr. et la fortune

imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également

refusé la déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de

son fils (code 620).

Le 26 novembre 2019, la recourante a fait

réclamation contre la décision de taxation du 1er novembre 2019.

e) Pour la période fiscale 2015, la

recourante a déclaré avoir perçu la somme de 63'600 fr. à titre de pension

alimentaire et la somme de 20'640 fr. à titre d'autres revenus. Elle a

également requis la déduction de 30'000 fr. à titre de déduction spéciale

sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la

déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces

justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures

financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de

divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension

alimentaire en 2015. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018

lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a

retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension

alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD

à 57'900 fr., respectivement 60'900 fr. et la fortune imposable à 0

francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également refusé la

déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils

(code 620).

Le 3 février 2020, la recourante a fait réclamation

contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

f) Pour la période fiscale 2016, la

recourante a déclaré avoir perçu la somme de 63'600 fr. à titre de pension

alimentaire et la somme de 20'640 fr. à titre d'autres revenus. Elle a

également requis la déduction de 30'000 fr. à titre de déduction spéciale

sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la

déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces

justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures

financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de

divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension

alimentaire en 2016. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018

lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a

retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension

alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD

à 59'100 fr., respectivement 62'100 fr. et la fortune imposable à 0

francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également refusé la

déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils

(code 620).

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté

réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

g) Pour la période fiscale 2017, la

recourante a déclaré avoir perçu la somme de 54'000 fr. à titre de pension

alimentaire.

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces

justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures

financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de

divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension

alimentaire en 2017. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018

lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a

retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension

alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD

à 58'100 fr., respectivement 61'300 fr. et la fortune imposable à 0

francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55.

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté

réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

h) Pour la période fiscale 2018, la

recourante a déclaré, dans sa déclaration d'impôt déposée le 18 mars 2019,

avoir perçu la somme de 54'000 fr. à titre de pension alimentaire.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a

retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. au titre de pension

alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD

à 52'800 fr., respectivement 57'600 fr. et la fortune imposable à 0

francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55.

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté

réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

C.

Le 31 juillet 2023, se référant aux réclamations pendantes pour les

périodes fiscales 2011 à 2019, l'ACI a imparti un délai à la recourante au 30

août 2023 pour compléter son argumentation et pour fournir les pièces

justificatives relatives aux pensions alimentaires perçues en 2013, 2015, 2016,

2018 et 2019 ainsi que les attestations d'études de son fils entre 2014 et 2019

et pour produire tout document attestant de l'entretien fourni en faveur de son

fils entre 2014 et 2019.

D.

Le 12 septembre 2023, l'ACI s'est référée aux réclamations pendantes

pour les périodes fiscales 2011 à 2018 et a émis une proposition de règlement.

Dans cette proposition de règlement, elle a d'abord constaté que les périodes

fiscales n'étaient pas prescrites car, hormis pour la période fiscale 2013, les

décisions de taxation étaient toutes intervenues dans un délai de cinq ans.

S'agissant de la période fiscale 2013, l'ACI a constaté que l'OID avait

effectué une demande de pièces les 19 septembre 2018 et 26 octobre 2018 ce qui

constituait autant d'actes interruptifs de la prescription. La décision de

taxation du 18 décembre 2018 serait intervenue en temps utile.

S'agissant du revenu imposable de la recourante,

l'ACI a constaté que les montants déclarés par la contribuable dans ses

déclarations d'impôts différaient d'avec les montants effectivement reçus selon

les justificatifs produits. L'ACI a retenu les montants suivants selon les

justificatifs produits:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant reçu

91'674.40

99'432.90

87'423.85

90'164.20

88'626.40

77'822.70

54'000

54'000

L'ACI a toutefois constaté que le fils de la

recourante était devenu majeur en 2014. Par conséquent, dès et y compris cette

année, elle a estimé que seule la pension alimentaire versée en faveur de la

recourante était imposable. Elle a estimé que cette dernière pouvait être

arrêtée à 4'500 fr. par mois, soit 54'000 fr. par année.

Compte tenu de ces éléments et sur la base des

pièces, notamment bancaires, figurant au dossier, l'ACI a calculé la pension

alimentaire imposable chez la recourante de la manière suivante:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant imposable selon

ACI

91'674.40

99'432.90

87'423.85

54'000

54'000

54'000

54'000

54'000

Montant retenu dans les

décisions de taxations

82'545

84'000

87'058

72'285

70'560

70'560

70'560

70'560

S'agissant du quotient familial, l'ACI a estimé que

le fils de la recourante, devenu majeur en 2014, avait achevé ses études en

2016. Le quotient familial a été arrêté à 1.8 pour les périodes fiscales 2011 à

2013. S'agissant des périodes fiscales 2014 à 2016, l'ACI a relevé que la

recourante n'avait fourni aucune pièce démontrant qu'elle avait pourvu à

l'entretien de son fils. L'ACI a donc refusé à la recourante le quotient

familial de 0.25 ou de 0.5 pour l'entretien de son fils et la part de quotient

familial pour famille monoparentale de 1,3 à l'ICC pour les périodes fiscales

2014 à 2016.

En conséquence, l'ACI a proposé de fixer le montant

du revenu et la fortune imposable pour l'ICC et l'IFD pour les périodes

fiscales 2011 à 2018 de la manière suivante:

2011

Revenu imposable

Fortune imposable

ICC

95'900

2'000

IFD

93'300

2012

ICC

94'600

0

IFD

91'900

2013

ICC

72'200

0

IFD

70'400

2014

ICC

41'300

0

IFD

49'400

2015

ICC

38'600

0

IFD

47'100

2016

ICC

41'000

0

IFD

49'100

2017

ICC

39'400

0

IFD

48'300

2018

ICC

34'300

0

IFD

44'600

Un délai de 30 jours était imparti à la recourante

pour qu'elle indique si elle retirait ou maintenait ses réclamations.

Le 21 septembre 2023, la recourante a maintenu ses réclamations.

E.

Par décision sur réclamation du 13 juin 2024, l'ACI a rejeté les

réclamations formées par la recourante contre les décisions de taxation des

périodes fiscales 2011, 2012 et 2013. Elle a admis partiellement les

réclamations portant sur les périodes fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018

et a réformé les décisions de taxation des périodes fiscales 2011 à 2018 en

fixant le revenu et la fortune imposables de la recourante pour l'ICC et l'IFD

comme dans la proposition de règlement du 12 septembre 2023 (cf. supra consid. D).

F.

Par acte du 15 juillet 2024, la recourante a déféré la décision sur

réclamation du 13 juin 2024 (ci-après: la décision entreprise) devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). En

substance, elle a conclu à ce que la prescription du droit de taxer les

périodes fiscales 2011, 2012 et 2013 soit constatée et à la réforme des

décisions de taxation pour les périodes fiscales 2014 à 2018 en tenant compte

d'un quotient familial de 1.8.

Le 10 octobre 2024, l'ACI a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet.

Le 5 décembre 2024, le juge instructeur a imparti un

délai à l'ACI pour détailler le calcul du revenu imposable de la recourante

pour les années 2011, 2012 et 2013. Dans le même délai, l'ACI était priée

d'indiquer sur quelle base elle avait admis une déduction spéciale de 7'200 fr.

revendiquée par la recourante pour la période fiscale 2013.

Le 16 décembre 2024, l'ACI a fourni à la Cour de

céans son calcul détaillé du revenu imposable de la recourante. S'agissant de

la période fiscale 2012, elle a admis que le montant de la pension alimentaire

qui aurait dû être retenu s'élevait à 95'430 fr. contre 99'432 fr. 90

selon la décision sur réclamation. Sur cette base, elle a estimé que le revenu

imposable en "tenant compte de la pension alimentaire recalculée"

s'élevait à 90'600 fr. au taux de 50'300 fr., au lieu de 94'600 fr.

au taux de 52'500 francs.

S'agissant de la période fiscale 2013, l'ACI a

estimé que la recourante avait perçu une pension alimentaire de 87'058 fr.

65 contre 87'423 fr. 85 dans la décision entreprise. Elle a exposé que

cette différence de 365 fr. correspondait aux allocations familiales du

mois d'octobre qui ne ressortaient pas des décomptes bancaires transmis. Elle a

fait valoir que la recourante avait systématiquement perçu ces allocations

familiales qui devaient se trouver sur une page manquante du décompte bancaire relatif

au mois d'octobre 2013.

S'agissant de la déduction spéciale de 7'200 fr.,

l'ACI a exposé qu'elle n'avait pas examiné ce point qui n'était pas litigieux

mais qu'après examen de la question, aucun élément ne permettait de justifier la

déduction admise dans la décision attaquée.

Le 17 décembre 2024, la lettre du 16 décembre 2024

de l'ACI a été transmise à la recourante pour qu'elle se détermine. Elle était

également priée de transmettre toutes les pièces utiles relative à la déduction

spéciale de 7'200 fr. de l'année 2013. Il lui a été rappelé que la Cour de

céans pourrait réformer la décision entreprise à son détriment (reformatio

in pejus).

Le 27 janvier 2025, la recourante a exposé qu'elle

n'avait pas de pièces relatives à l'année fiscale 2013 et qu'elle n'avait pas

l'obligation de les conserver au-delà de 10 ans. Elle a fait valoir que l'ACI

ne pouvait pas réexaminer le calcul des impôts après ce délai de 10 ans, soit

en 2021 pour la période fiscale 2011, respectivement en 2022 et 2023 pour les

périodes fiscales 2012 et 2013.

Les autres faits et arguments des parties seront repris,

pour autant que nécessaire, dans la partie en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS

642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV

642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct

et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et

des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et

les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette

jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale

de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.

Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,

sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore

faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt

vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est en effet réglée de

manière identique en droit fédéral et en droit cantonal, sous réserve de la

question du quotient familial. La cour statuera dès lors en un seul arrêt,

sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal

et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3 et FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3). Une distinction

ne sera opérée que pour la question du quotient familial (infra consid. 6).

3.

Le litige porte en premier lieu sur la prescription du droit de taxer puisque

la recourante soutient dans son recours que l'autorité fiscale aurait été déchue

du droit de taxer les périodes 2011 à 2013.

a) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans (art. 120

al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). Toutefois, la prescription de cinq ans ne court pas ou est suspendue

notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de

révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). De

plus, un nouveau délai de prescription commence à

courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire

valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne

solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3

let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à

la connaissance du contribuable et tendant à fixer ou à recouvrer la

créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le

délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3

p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p.

3).

La prescription est acquise, dans tous les cas,

quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1

LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant

son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force

(ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin,

art. 121 N 4).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause

que la période fiscale 2011 a été taxée par décision du 14 janvier 2013, que la

période fiscale 2012 a été taxée par décision du 4 septembre 2013 et que la

période fiscale 2013 a été taxée par décision du 18 décembre 2018. Il ne

ressort pas du dossier à quelle date la recourante a pris connaissance de la

décision de taxation du 18 décembre 2018. Cette question n'est toutefois pas

déterminante dans la mesure où l'autorité concernée a de toute manière pris des

mesures interrompant la prescription du droit de taxer la période fiscale 2013

en requérant des pièces complémentaires relatives à cette période le 19

septembre 2018, puis le 26 octobre 2018, soit avant l'échéance du premier délai

de prescription arrivant à échéance le 31 décembre 2018.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à la

recourante que le délai de prescription absolu de quinze ans après la fin de la

période fiscale durant lequel l'impôt doit être fixé par une décision de

taxation entrée en force, n'est pas encore atteint et ne le sera pas avant le

31 décembre 2026 pour la période fiscale la plus ancienne, à savoir 2011. C'est

donc à tort qu'elle soulève la prescription dans son recours.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

Comme on le verra (infra consid. 7), le

présent arrêt admet très partiellement le recours et la décision sur réclamation

du 13 juin 2024 est réformée en tant qu'elle porte sur les périodes fiscales

2012 et 2013. Toutefois, le fait que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée

pour nouveau calcul de l'impôt ne change rien au fait qu'il s'agit d'une

décision finale, car le renvoi ne porte que sur le calcul de l'impôt et ne

laisse aucune marge de décision à l'autorité: le renvoi ne sert qu'à mettre en

œuvre ce qui a été ordonné par l'instance supérieure (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2).

Une fois en force, le présent arrêt mettra donc fin à la prescription absolue

de 15 ans (cf. TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 10; 2C_974/2019

du 17 décembre 2020 consid. 16; 2C_138/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8),

y compris pour les périodes fiscales 2012 et 2013.

4.

Même si la recourante n'invoque plus spécifiquement ce grief devant la

CDAP, il y a par ailleurs lieu de confirmer la position de l'autorité intimée

s'agissant de la déduction des frais d'écolage revendiquée initialement pour

les périodes fiscales 2011 à 2013 pour les motifs suivants.

a) A teneur de l'art. 16

al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du

contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Le revenu correspond à

l'accroissement net du patrimoine d'un individu au cours d'une période donnée (ATF 149 II 19 consid. 5.1; 143 II

402 consid. 5.1 et 5.2; 139 II 363 consid. 2.1 et 2.2).

S'agissant de l'impôt sur

le revenu, la LIFD fixe comme principe que le contribuable ne peut déduire ni

les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD)

ni les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou

d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c

LIFD), tandis que ces prestations sont exonérées chez le bénéficiaire (art. 24

let. e LIFD; cf. ATF 125 II 183 consid. 6.a). Cette réglementation part du

principe selon lequel les flux d'argent ne sont pas appréhendés sous l'angle du

droit fiscal dès lors qu'ils interviennent au sein de la communauté familiale

(Charlotte Baumann/Yves Robert, Déductibilité des frais d'avocats engendrés par

un divorce, in Au carrefour des contributions: mélanges de droit fiscal en

l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 518; Silvia

Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, n° 23 ad art. 23

LIFD). Partant, les prestations perçues par un contribuable en exécution d'une

obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille ne

sont, en principe, pas traitées comme des revenus sous l'angle du droit fiscal

(ATF 149 II 19 consid. 5.2).

En dérogation à ce qui

précède, l'art. 23 let. f LIFD prévoit cependant que les pensions

alimentaires obtenues pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé

judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par

l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale sont

imposables à titre de revenu auprès de leur bénéficiaire. A teneur de l'art. 33

al. 1 let. c LIFD, ces mêmes contributions sont déductibles auprès du

contribuable qui les verse. Le législateur a introduit avec la LIFD cette

"réglementation inédite", car elle se conciliait mieux avec le

principe de la capacité économique que la norme inverse qui figurait dans

l'AIFD (Message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral [Message sur

l'harmonisation fiscale] du 25 mai 1983, FF 1983 III 174; cf. également ATF 125 II 183 consid. 6.b). D'après le principe d'imposition

selon la capacité économique fixé à l'art. 127 al. 2 Cst., toute

personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de

sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit

être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (ATF 149 II 19 consid. 5.3; ATF 141 II 338 consid. 3.2; 136 II 88 consid. 5.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le

régime exceptionnel de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD doit être

interprété de manière restrictive pour des raisons de systématique fiscale, le

sens et le but de cette disposition étant d'ancrer dans les relations entre les

ex-époux le principe de la concordance ou de la correspondance (Kongruenz- oder

Korrespondenzprinzip) (arrêt TF 2C_139/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.2;

cf. également ATF 125 II 183 consid. 6.g), selon lequel la prestation

d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est, en principe,

imposable chez son bénéficiaire (ATF 149 II 19 consid. 5.4; ATF 133 II 305 consid. 4.2; arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril

2020 consid. 5.2; 2C_139/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1.4).

Dans un arrêt non publié

du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le père qui payait les frais d'écolage

d'un institut privé de son enfant dont la mère avait la garde, fournissait à la

mère des contributions d'entretien sous forme de paiements indirects pour leur enfant

et que par conséquent, les montants versés à l'institut privé constituaient des

contributions d'entretien imposables dans le chef de la mère, respectivement

déductibles dans le chef du père de l'enfant (arrêt TF 2C_1008/2013 du 6 juin 2014).

b) En droit cantonal, tout

comme en droit fédéral, la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou

imposé séparément obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par

le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il

a la garde sont imposables (cf. art. 27 al. 1 let. f LI). En

corollaire, ces prestations sont déductibles chez le débiteur (cf. art. 37

al. 1 let. c LI).

Seules les contributions

d'entretien effectivement payées sont imposables auprès de leurs destinataires.

Les aliments ne peuvent donc pas être imposés uniquement sur la base d'un

jugement ou d'une convention qui les prévoit (cf. arrêts TF 2C_544/2019 du 21

avril 2020 consid. 5.3; 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2;

2C_585/2014 consid. 5.1; ég. Christine Jaques, in Noël/Aubry

Girardin (éd.), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd.,

Bâle 2017, N 42 ad art. 23; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4ème éd., Berne 2023, N 63a ad art. 23;

voir également l'arrêt FI.2023.0166 du 10 juillet 2024 consid. 2a).

c) En l'occurrence, il ressort des jugements

rappelés ci-dessus que l'ex-époux de la recourante a été condamné à lui verser

une pension pour son entretien et celui de son fils depuis le 1er

octobre 2010. Le montant de ces pensions a été fixé en

tenant compte de l'allocation de formation pour le fils de la recourante versée

par l'employeur de son ex-époux de 1'360 fr. par mois. La recourante

n'avance aucune raison permettant de revendiquer une déduction particulière des

frais d'écolage de son fils. D'ailleurs, même si ces derniers avaient été payés

directement par son ex-époux, ce qui n'a pas été le cas, et que les autres

conditions pour reconnaître une contribution d'entretien au sens fiscal étaient

remplies, ces montants auraient dû lui être fiscalement imputés (cf. arrêt TF

2C_1008/2013 du 6 juin 2014). Au surplus, de jurisprudence constante, la prise

en charge financière que représente la formation d'enfants mineurs est prise en

considération de manière forfaitaire par le biais de la déduction sociale (arrêts

TF 2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5.2.2; 2C_588/2011 du 16

décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; Christine Jaques, in

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, N 144 ad

art. 33 LIFD). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas

déduit les frais d'écolage ou le montant de l'allocation de formation de 1'360 fr.

par mois du revenu imposable de la recourante jusqu'en 2013, soit jusqu'à la

majorité de l'enfant.

Les griefs de la recourante à cet égard doivent être

rejetés.

5.

Cela étant, s'agissant des années fiscales 2011 à 2013, l'instruction de

la cause a mis en lumière des erreurs dans la

détermination du revenu imposable de la recourante qu'il y a lieu de corriger.

a) Ainsi, s'agissant de l'année 2011, il ressort des

pièces produites par la recourante et versées au dossier que cette dernière a effectivement

perçu de la part de son ex-mari la somme de 91'674 fr. 40 en 2011 à titre

de pension alimentaire. Elle a en outre déclaré avoir réalisé un revenu de

8'659 fr. à titre de son activité accessoire et 6'364 fr.

d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, dont à déduire 2'000 fr.

d'autres frais professionnel (code 160) et 1'732 fr. de frais pour

activité accessoire salariée (code 165). Si l'on déduit les primes d'assurances

maladie (code 300) par 3'300 fr., les frais d'administration des titres

(code 490) par 4 fr. et la déduction pour famille (code 725) par 3'700 fr.,

le revenu imposable de la recourante pour l'année 2011 s'élève donc à 95'961 fr. 40.

La décision entreprise qui retient un revenu imposable de 95'900 fr. s'agissant

de l'ICC n'est donc pas critiquable et doit être ici confirmée même s'il n'est pas exclu que la recourante aurait pu

prétendre à une pension plus élevée compte tenu des jugements rendus par les

autorités judiciaires civiles. En effet, elle se fonde sur les montants qui ont

été effectivement versés à la recourante (cf. supra consid. 4b; au

surplus, TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3;

2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2; 2C_585/2014 consid. 5.1).

b) S'agissant de l'année 2012, il ressort des pièces

produites par la recourante devant l'autorité intimée qu'elle a perçu 95'430 fr.

de son ex-mari durant cette période. Cette dernière a également déclaré avoir

réalisé un revenu de 4'516 fr. à titre de son activité accessoire, dont à

déduire 903 fr. de frais pour activité accessoire salariée (code 165). Si

l'on déduit les primes d'assurances maladie (code 300) par 3'300 fr., les

intérêts et dettes privés (code 610) par 1'385 fr. et la déduction pour

famille (code 725) par 3'700 fr., le revenu imposable de la recourante

pour l'année 2012 s'élève donc à 90'658 francs. Interpellée par le juge

instructeur en cours de procédure, l'autorité intimée a exposé qu'elle avait

retenu une pension alimentaire de 99'432 francs. Après avoir pu contrôler son

dossier, elle a toutefois exposé que le montant de la pension alimentaire

versée effectivement à la recourante s'élevait à 95'430 fr. et que le

revenu imposable s'agissant de l'ICC s'élevait à 90'600 fr. au taux de

50'300 francs.

Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise

sur ce point, en faveur de la recourante, le revenu imposable en lien avec la

pension alimentaire perçue pour cette période se montant à 95'430 fr. au

lieu des 99'432 fr. retenus dans la décision attaquée.

c) S'agissant de l'année 2013, il ressort des pièces

produites par la recourante devant l'autorité intimée qu'elle a perçu 87'058 fr.

85 de son ex-mari en 2013. La recourante n'a toutefois pas transmis à

l'autorité intimée un relevé bancaire complet s'agissant du mois d'octobre 2013

puisqu'il manquait la septième et dernière page. Or, la recourante a

systématiquement perçu à la fin de chaque mois des allocations familiales de

365 fr. 35. Ces dernières devaient par ailleurs lui être versées selon les

jugements rendus par les autorités judiciaires civiles. La recourante ne

prétend pas qu'elle n'a pas perçu d'allocations familiales pour le mois

d'octobre 2013. Il y a donc lieu d'admettre avec l'autorité intimée que la

recourante a perçu au total 87'423 fr. en 2013. Si comme l'autorité

intimée, l'on déduit de ce montant les primes d'assurances maladie (code 300)

par 3'300 fr., la déduction sociale pour le logement (code 660) par 1'088 fr.

et la déduction pour famille (code 725) par 3'700 fr., le revenu imposable

s'élève à 79'335 francs. L'autorité intimée a toutefois également admis une

déduction spéciale pour charge durable de 7'200 fr., dont la recourante

avait sollicité la déduction dans sa déclaration d'impôt au titre de

l'entretien de son fils. Interpellée à ce sujet, l'autorité intimée a précisé

qu'aucun élément ne permettait de justifier cette déduction.

Également interpellée par la Cour de céans, qui lui

a rappelé que la décision entreprise pouvait également être modifiée à son

détriment, la recourante a exposé qu'elle n'avait aucun élément à apporter

s'agissant de cette déduction spéciale. Elle a fait valoir qu'il était trop

tard pour modifier son revenu imposable, plus de dix ans après la période

fiscale.

Il y a lieu de rappeler à la recourante que s'agissant de l'impôt sur le revenu, la LIFD fixe comme

principe que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et

celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD). A ce titre, la recourante ne

pouvait pas solliciter une déduction pour l'entretien de son fils C.________

comme elle l'a fait dans sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2013.

S'agissant de la modification de la décision entreprise à son détriment, l'art. 143 al. 1 LIFD dispose que la commission

cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Après

avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au

désavantage de ce dernier. L'art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD prévoit que

l'autorité peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant,

mais que, dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour

se déterminer ou pour retirer son recours.

L'obligation, pour l'autorité de recours qui

envisage de procéder à une reformatio in pejus de la décision

attaquée, d'avertir le recourant de son intention et de lui donner l'occasion

de s'exprimer résulte directement de la garantie constitutionnelle du droit

d'être entendu (ATF 122 V 166 consid. 2a

p. 167). Conformément à la jurisprudence, cette obligation s'applique chaque

fois que l'autorité de recours entend modifier la décision attaquée devant elle

au détriment du contribuable, sans égard aux raisons de la modification

envisagée (cf. arrêt TF 2A.403/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2, in RDAF

2003 II 369 [à propos de l'art. 143 al. 1 LIFD]).

En l'occurrence, la Cour de céans a interpellé la

recourante au sujet de cette déduction et elle a été informée que la décision

entreprise pouvait être modifiée à son détriment. Elle a choisi de maintenir

son recours en faisant valoir qu'il n'était pas possible de modifier la

décision à son détriment plus de 10 ans après la période fiscale en application

de l'art. 958f CO. Elle ne saurait être suivie dans la mesure où on ne

voit pas quelle pièce, qui serait désormais détruite, la recourante aurait pu

apporter pour justifier une déduction de 7'200 fr. sollicitée pour

l'entretien de son fils. Elle ne l'expose pas non plus. Par ailleurs, la

décision de taxation relative à la période fiscale 2013 n'est pas encore entrée

en force si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions du

rappel d'impôt sont remplies (art. 151 ss LIFD). En définitive, la Cour de

céans considère qu'à l'instar de ce qu'elle a déclaré pour d'autres années

fiscales, la déduction des frais d'entretien privés que la recourante a indiqué

dans sa déclaration d'impôt et que l'autorité de taxation a admis dans la

décision initiale, l'a été à tort pour les motifs explicité précédemment.

Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise

sur ce point, au détriment de la recourante en ajoutant 7'200 fr. au revenu

imposable de la recourante pour la période fiscale 2013.

6.

a) Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a admis que la

pension alimentaire qui devait être versée à C.________ n'était plus imposable

chez la recourante dès lors que ce dernier était devenu majeur. Sur la base de

l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

l'autorité intimée a estimé que la recourante avait perçu 54'000 fr. par

année à titre de contributions d'entretien entre 2014 et 2018. C'est sur cette

base qu'elle a recalculé le revenu imposable de la recourante et réformé les

décisions de taxation pour les périodes fiscales 2014 à 2018. L'autorité

intimée a toutefois appliqué un quotient familial de 1.0 entre 2014 et 2018 au

motif que la recourante n'avait pas démontré qu'elle subvenait à l'entretien de

son fils, lequel avait quitté la Suisse pour étudier aux Etats-Unis d'Amérique.

La recourante ne conteste pas avoir perçu 54'000 fr.

par année à titre de contribution d'entretien de la part de son ex-mari pour

les périodes fiscales 2014 à 2018. Elle soutient toutefois avoir continué à

soutenir son fils et conteste le quotient familial retenu par l'autorité

intimée.

b) L'art. 43 al. 1 LI prévoit que le

revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du

contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de

famille. Cette part est de 0,5 pour chaque enfant mineur, respectivement chaque

enfant majeur en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure

l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui

peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas

droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus

d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les

dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère

imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant

n'est déductible (art. 43 al. 2 let. 2).

A teneur de l'art. 7 al. 1 du règlement du

6 avril 2011 sur l’imposition de la famille (RIFam; BLV

642.11.3), applicable aux parents divorcés ou parents mariés imposés séparément

et assurant l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux

études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de

manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, elle est partagée

par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de l'enfant dans une

mesure comparable.

Tout

d'abord, comme l'autorité intimée l'a souligné à juste titre, le fils de la

recourante a terminé ses études en décembre 2017. Au 31 décembre 2017, il

n'était donc plus aux études au sens de l'art. 43 al. 1 LI si bien

que la recourante ne saurait revendiquer l'application de cette disposition

pour les années fiscales 2017 et 2018.

Pour les

années fiscales 2014 à 2016, la recourante ne démontre pas qu'elle a assumé

l'entretien complet de son fils majeur vivant aux Etats-Unis d'Amérique.

S'agissant des pièces produites avec son recours, rien ne démontre qu'elle a

payé elle-même le billet d'avion du 11 janvier 2015. De toute manière, même si

elle l'avait fait, cela ne constituerait pas la preuve qu'elle assurait

l'entretien de son fils. D'ailleurs, la recourante a produit une attestation

signée de ce dernier selon laquelle il n'a pas perçu d'aide financière de la

part de son père, après la fin de ses études. On peut toutefois en

déduire que le fils de la recourante était soutenu au moins en partie par son

père durant ses études. En tout état de cause, la recourante ne démontre

pour le surplus pas qu'elle a versé un montant comparable à l'entretien fourni

par le père de son fils, alors qu'il s'agit d'un fait susceptible de diminuer

sa charge fiscale, qu'il lui appartient dès lors d'établir (ATF 146 II 6 consid. 4.2;

144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3;

arrêts TF 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.1 in Archives 87 p.

769; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 in RDAF 2017 II 446).

Dans ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la

recourante n'avait pas droit à une demi-part de quotient familial en raison de

l'entretien fourni à son fils, ni au quotient familial attribuable à la famille

monoparentale de 1.3.

L'autorité

intimée a par conséquent fait une application correcte des dispositions légales

applicables. Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision entreprise. En conclusion, l'assiette

imposable pour l'impôt sur le revenu ICC et IFD de la période fiscale 2012 sera

réduite de 4'830 francs. Elle sera en revanche augmentée de 7'200 fr. pour

la période fiscale 2013. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.

Les frais

doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe presque

entièrement. Ils seront très légèrement réduits de 1/5ème, compte

tenu de l'admission partielle du recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt

fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012. Le

recours est rejeté pour le surplus.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est réformée en ce sens que

l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'impôt fédéral direct et de l'impôt

cantonal et communal de la période fiscale 2012 est réduite de 4'830 francs.

III.

La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est également réformée en ce

sens que l'assiette de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et

communal sur le revenu de la période fiscale 2013 est augmentée de 7'200 francs.

IV.

La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est confirmée pour le

surplus.

V.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau calcul de

l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales

2012.

et 2013 dans le sens des considérants.

VI.

Un émolument de justice, réduit, de 1'200 (mille deux cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

VII.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.