FI.2024.0107
CDAP - FI.2024.0107 - 2024-08-26 - A.________/Administration cantonale des impôts
26 août 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me David MINDER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 18 juin 2024 concernant les
décisions de taxation pour les périodes fiscales 2019 et 2020, relatives à
l'impôt complémentaire sur les immeubles
Vu les faits suivants:
A.
La A.________ (ci-après: la recourante) a fait l'objet de décisions de
taxation au titre de l'impôt complémentaire sur les immeubles pour les périodes
fiscales 2019 et 2020, établies le 8 juillet 2021. Par réclamation du 3 août
2021, la recourante s'est opposée à ces taxations. L'Administration cantonale
des impôts a rejeté cette réclamation dans une décision sur réclamation datée
du 17 juin 2024.
La recourante a déféré cette dernière décision par
recours du 17 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
B.
Par décision incidente du 18 juillet 2024, le juge instructeur a fixé le
montant de l'avance de frais à hauteur de 16'000 fr, impartissant un délai de
paiement au 7 août 2024.
Par avis du 13 août 2024, la recourante a été interpellée
quant au fait qu'aucune avance de frais n'avait été versée à ce jour.
Un paiement a été enregistré en date du 14 août 2024
pour 16'000 francs. Interpelée derechef par le juge instructeur sur les causes
de cette tardiveté apparente du paiement, la recourante a requis la restitution
du délai de paiement de l'avance de frais par acte du 20 août 2024.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments de la recourante seront repris dans les considérants en droit
ci-après.
Considérant en droit:
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Le
simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue
pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v.
arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; PE.2029.0442 du 4 avril 2020; CR.2015.0013
du 18 mars 2015; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Les délais impartis par
l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en
fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).
b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par
décision incidente du 18 juillet 2024, d’effectuer une avance de frais de 16'000
fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV
173.36.5.1), dans un délai échéant le 7 août 2024. Son attention a expressément
été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, aucune avance
de frais n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur. La
recourante indique sans doute avoir donné un ordre de virement le 23 juillet
2024, sans prendre garde cependant à ce que la date de paiement était fixée à
trente jours et pas au plus tard le 7 août 2024. En outre, le juge n’a pas été
saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation (sur la portée d'une telle
requête cf. TF, 2C_86/2024 du 18 juin 2024, qui nie tout formalisme excessif).
Par conséquent, à moins que les conditions de la
restitution de ce délai ne soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le
recours devra être déclaré irrecevable.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie
établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt
EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007
du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35
OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018,
n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel
[éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La
maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un
empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une
restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p.
87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
b) On retire d'abord des explications de la
recourante qu'elle considère que le délai pour payer l'avance de frais qui lui
a été imparti était court, en tout cas inférieur à un délai de 30 jours. Il
n'est néanmoins pas contesté que la recourante aurait été en mesure d'effectuer
l'avance de frais dans le délai fixé au 7 août 2024 et que ce n'est pas le
délai en lui-même qui a causé l'absence du versement dans ce délai mais bien
plus l'erreur de la recourante, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Au
surplus, supposé le délai trop court, la recourante pouvait requérir qu’il soit
prolongé, ce dont elle s’est abstenue. Ce motif ne commande par conséquent pas de
restituer ce délai.
La recourante fait valoir surtout que le processus
de règlement de l'avance de frais a été vérifié et surveillé par plusieurs
intervenants et que malgré toutes les vérifications, le système informatique de
la recourante a fixé un délai de paiement à trente jours au lieu de reconnaître
le délai de paiement au 7 août 2024. Certes, il faut reconnaître que tant le
conseil de la recourante que ses employés ont mis en place un processus qui
devait éviter que l'avance de frais ne soit pas payée à temps. Le conseil s'est
même fait confirmer que ce paiement avant bien été effectué, le jour avant son
échéance.
Cela n'empêche pas qu'en l'espèce, l'absence de
paiement de l'avance de frais dans le délai soit dû à une erreur lors de la
saisie de ce paiement. Or, cette erreur a bien été commise à la base par la
personne chargée par la recourante d'effectuer le paiement qui était bien un de
ses employés. Déjà sous cet angle, une requête de restitution du délai devrait
être rejetée, puisque le retard du paiement est le fait de la recourante
elle-même, respectivement de son employé. Cette conclusion s'impose également
si l'on admet que des instructions claires et détaillées avaient été données
par le conseil de la recourante et par les supérieurs hiérarchiques de
l'employé.
En outre, quand bien même ce serait le système
informatique "capricieux", comme le décrit la recourante, qui aurait
modifié automatiquement le délai de paiement, cela ne pourrait pas non plus
aboutir à une restitution du délai en l'espèce. En effet, comme l'indique la
pièce intitulée "déroulement du paiement de l'avance de frais non
intervenu" (pièce 8 du bordereau de la recourante du 20 août 2024), la
collaboratrice en charge du paiement auprès de la recourante a confirmé que le
paiement était bien intervenu alors qu'elle aurait pu voir, "en scrollant
davantage sur la droite", que la date de comptabilisation n'était pas
équivalente à la date du paiement. Ainsi, en vérifiant la date de paiement
comme elle aurait dû le faire, l'employée de la recourante aurait pu se rendre
compte que la date de paiement était erronée et la corriger. Force est ainsi de
constater que la recourante n'a pas pu établir l'absence de toute faute de sa
part en l'espèce.
Au final, il n'y a donc pas de motif de restitution
du délai de paiement de l'avance de frais et la requête doit être rejetée.
En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne
dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les
conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont
réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours s'avère donc irrecevable.
3.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al.
1, 50, 91 et 99 LPA-VD) et l’avance effectuée tardivement par la recourante lui
sera restituée. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 août 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.