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Décision

FI.2024.0108

CDAP - FI.2024.0108 - 2025-03-28 - A._____ et B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 mars 2025Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Geneviève Page et M. Cédric

Portier, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux

représentés par Me Serge

MIGY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 2 juillet 2024

déclarant irrecevables leurs réclamations contre les décisions de taxation

d'office relatives aux périodes 2019 et 2020.

Vu les faits suivants:

A.

Taxation de la période fiscale 2018

En date du 23 août 2019, les époux A.________ et B.________

(ci-après: les contribuables ou les recourants), domiciliés alors à ********, ont

déposé leur déclaration d'impôt (DI) relative à la période fiscale 2018 dans

laquelle ils ont déclaré pour l'impôt cantonal et communal (ICC) un revenu

imposable de 145'900 fr., une fortune en titres et autres placements de 947'403

fr. et des dettes de 831'496 fr. et pour l'impôt fédéral direct (IFD) un revenu

imposable de 131'500 francs. Suite à leur réclamation à l'encontre de la

décision de taxation du 5 novembre 2020 relative à la période fiscale 2018,

l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt)

leur a fait parvenir un calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la

décision de taxation en date du 10 juillet 2023 fixant le revenu imposable à

224'800 fr. et la fortune imposable à 50'000 fr. (940'656 fr. de titres et

autres placements, 595 fr. d'actifs d'exploitation et 3'975'200 fr. d'immeubles

privés, moins les dettes privées de 4'802'633 fr. et les dettes commerciales de

63'458 fr.).

B.

Taxation de la période fiscale 2019

Le 24 octobre 2020, les contribuables ont déposé

leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2019 dans laquelle ils

ont déclaré pour l'ICC un revenu imposable de 63'100 fr. ainsi

qu'une fortune brute de 2'410'669 fr. (dont 1'064'669 fr. en titres et autres

placements) et des dettes de 4'657'188 fr. (dont 4'594'980 fr. de dettes

privées et 62'208 fr. de dettes commerciales) et pour l'IFD un revenu

imposable de 62'600 francs.

Le 24 février 2021, l'office d'impôt a requis des

contribuables de lui indiquer par quel moyen leur fortune mobilière avait été

augmentée de 36'000 fr. et leurs dettes remboursées de 216'000 fr. compte tenu

du revenu déclaré de 60'000 fr. sans prendre en compte le train de vie minimum.

Le 8 novembre 2021, les contribuables ont produit un

récapitulatif de frais d'entretien revendiqués pour leur immeuble situé en

France ainsi qu'un décompte relatif à leur immeuble sis à ******** et une

attestation de capital/intérêts établie par la Banque ******** pour l'année

2019.

Le 18 novembre 2021, l'office d'impôt a adressé aux

contribuables une nouvelle demande de pièces en leur demandant de justifier

leur augmentation de fortune entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.

L'office d'impôt constatait que, sur la base des documents et informations

ressortant des déclarations des contribuables, il manquait à ces derniers

environ 180'000 fr. pour financer leur train de vie minimum durant l'année

2019.

En l'absence de réponse des contribuables, l'office

d'impôt leur a adressé le 20 décembre 2021 une sommation indiquant qu'à défaut

de réponse de leur part dans un délai au 14 janvier 2022, il procèderait à une

taxation d'office.

Par décision du 8 juillet 2022, l'office d'impôt a

procédé à la taxation d'office des contribuables pour la période fiscale 2019

fixant pour l'ICC un revenu imposable de 360'900 fr. au taux de 197'700 fr.,

ainsi qu'une fortune imposable de 228'000 fr. au taux de 239'000 fr. et pour

l'IFD un revenu imposable de 359'200 fr. au taux de 354'200 et a prononcé une

amende de 200 fr. pour l'ICC et de 100 fr. pour l'IFD. Un montant de 190'000

fr. a été ajouté au titre d'autres revenus de toutes natures (code 195) pour

justifier l'évolution de leur fortune ainsi que leur train de vie minimum en

l'absence de justificatif concernant le prêt qui aurait été octroyé par

C.________.

Le 8 août 2022, les contribuables ont adressé à

l'office d'impôt une réclamation à l'encontre de la décision de taxation

d'office du 8 juillet 2022 en faisant valoir qu'elle ne correspondait pas aux

éléments déposés et au contenu des échanges avec l'office.

Le 7 octobre 2022, les contribuables ont transmis à

l'office une pièce datée du même jour et établie par A.________ dont il ressort

que le montant de 204'204,34 fr. indiqué dans le bilan de sa raison

individuelle correspond à un prêt octroyé par C.________ le 31 décembre 2020.

C.

Taxation de la période fiscale 2020

Le 11 décembre 2021, les contribuables ont déposé

leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020 dans laquelle ils ont

déclaré pour l'ICC un revenu imposable de 0 fr., ainsi qu'une fortune brute de

2'515'404 fr. (dont 1'158'800 fr. en titres et autres placements) et des dettes

de 4'481'273 fr. (dont 4'422'065 fr. de dettes privées et 59'208 fr. de dettes

commerciales) et pour l'IFD un revenu imposable de 0 franc.

Le 21 janvier 2022, l'office d'impôt a requis des

contribuables de lui transmettre les factures justificatives des frais

d'entretien et le récapitulatif de ces frais en lien avec l'immeuble de ********,

d'indiquer dans quelle commune l'activité indépendante de A.________ était

exercée et le détail des comptes "produits et honoraires encaissés"

pour 95'565 fr., ainsi que le détail, récapitulatif et la facture finale

concernant les frais juridiques revendiqués des années 2013 à 2020 ainsi que la

situation de l'affaire.

Le 14 mars 2022, les contribuables ont transmis un

récapitulatif des frais d'entretien d'immeuble revendiqués et indiqué que le

chiffre d'affaires de l'activité indépendante de A.________ se composait de

95'000 fr. d'honoraires provenant de D.________ et de 565 fr. de prestations

fiscales facturées à des clients privés.

Le 16 mars 2022, l'office d'impôt a demandé aux

contribuables de lui transmettre tous les justificatifs et récapitulatifs pour

justifier leur évolution de fortune qu'il jugeait incohérente ainsi que le

détail de leur chiffre d'affaires d'activité indépendante pour les périodes

fiscales 2017, 2018, et 2019 (répartition entre la facturation à leurs

entreprises et la facturation à des tiers).

Le 7 juillet 2022, les contribuables ont transmis un

tableau relatif à un crédit hypothécaire auprès de la ******** en France pour

les années 2012 à 2028 dont il ressort qu'en 2019, la dette des contribuables

s'élevait à 251'444 Euros et en 2020 à 223'855 Euros; le détail du chiffre

d'affaires de l'activité indépendante de A.________ pour les années 2017 à 2020

dont il ressort qu'en 2019 son chiffre d'affaires s'élevait à 93'814 fr. et en

2020 à 95'565 fr.; le bilan au 31 décembre 2019 de l'activité indépendante de A.________.

Le 8 juillet 2022, l'office d'impôt a adressé aux

contribuables une nouvelle demande de pièces en leur demandant de transmettre

le récapitulatif des rendements de leur bien immobilier à ********, les

justificatifs de tous les autres éléments qu'ils n'avaient pas déclaré

expliquant le financement de leur évolution de fortune et leur train de vie

minimum, le justificatif au 31 décembre 2020 de la dette "travaux

France" de 49'635 fr. et des intérêts échus de 8'330 fr. auprès de la ********,

ainsi que divers justificatifs en lien avec l'activité indépendante de A.________.

En l'absence de réponse des contribuables, l'office

d'impôt leur a adressé le 22 mars 2023 une sommation indiquant qu'à défaut de

réponse de leur part dans un délai au 6 avril 2023, il procèderait à une

taxation d'office.

Par courrier électronique du 28 mars 2023, le

collaborateur de l'office d'impôt en charge du dossier a proposé de fixer aux

contribuables un entretien en date du 21 avril 2023 et a demandé à ces derniers

d'amener la totalité des pièces justificatives demandées pour les périodes 2018

et 2019, en cours de réclamation, ainsi que pour la période 2020, en rappel de

demande de pièces. Par courrier électronique du 19 avril 2023, ledit

collaborateur a reporté à la demande du contribuable 1, qui invoquait des

problèmes de santé, le rendez-vous prévu au 3 mai 2023.

Par décision du 24 avril 2023, l'office d'impôt a

procédé à la taxation d'office des contribuables pour la période fiscale 2020

fixant pour l'ICC un revenu imposable de 454'400 fr. au taux de 252'400 fr.

ainsi qu'une fortune imposable de 557'000 fr. au taux de 625'000 fr. et, pour

l'IFD, un revenu imposable de 454'800 fr. au taux de 454'800 francs. Il a en

outre prononcé une amende de 200 fr. pour l'ICC et de 100 fr. pour l'IFD. Un

montant de 330'000 fr. a été ajouté au titre d'autres revenus de toutes natures

(code 195) pour justifier l'évolution de la fortune ainsi que le train de vie

minimum des contribuables.

Le 10 mai 2023, les contribuables ont adressé à

l'office d'impôt une réclamation à l'encontre de la décision de taxation

d'office du 24 avril 2023 en faisant valoir que la notification de cette

décision était incompréhensible au vu du rendez-vous fixé pour discuter de

plusieurs périodes dont 2020 ainsi que des éléments supplémentaires et du délai

qui aurait été accordé lors de cet entretien.

D.

Procédure de réclamation

Le 30 octobre 2023, les contribuables ont été

entendus par l'office d'impôt en ce qui concerne la taxation des périodes

fiscales 2019 et 2020 mais également la taxation de la période fiscale 2021

(non litigieuse en l'espèce).

Le 30 octobre 2023, l'office d'impôt a adressé aux

contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables relative à la

période fiscale 2020 maintenant la décision de taxation d'office.

Le 31 octobre 2023, l'office d'impôt a indiqué aux

contribuables qu'il maintenait les décisions de taxation d'office relatives aux

périodes fiscales 2019 et 2020 et qu'au surplus les réclamations,

insuffisamment motivées, devaient être considérées comme étant irrecevables.

Le 28 novembre 2023, les contribuables, agissant par

l'intermédiaire de leur mandataire, ont indiqué maintenir leurs réclamations à

l'encontre des décisions de taxation d'office pour les périodes fiscales 2019

et 2020 si bien que le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des

impôts (ACI).

Le 11 mars 2024, l'ACI a indiqué aux contribuables

qu'elle considérait les réclamations irrecevables et qu'elle maintenait les

décisions de taxation contestées.

Le 14 juin 2024, les contribuables, agissant par

l'intermédiaire de leur mandataire, ont indiqué maintenir leurs réclamations au

motif que les décisions de taxation d'office n'étaient pas justifiées, que les

réclamations étaient recevables en la forme et que les éléments fixés par

l'office d'impôt devaient être corrigés selon les pièces justificatives

transmises.

Par décision sur réclamation du 2 juillet 2024,

l'ACI a déclaré irrecevables la réclamation formée le 8 août 2022 contre la

décision de taxation d'office et prononcé d'amendes du 8 juillet 2022 (période

fiscale 2019) ainsi que la réclamation formée le 10 mai 2023 contre la décision

de taxation d'office et prononcé d'amendes du 24 avril 2023 (période fiscale

2020).

E.

Procédure devant la CDAP

Par acte du 31 juillet 2024, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont

déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) un recours contre la décision sur réclamation du 2 juillet 2024 de

l'ACI. Ils ont principalement conclu à l'annulation de cette décision, à ce que

les réclamations déposées contre les décisions de taxation d'office et prononcé

d'amendes soient déclarées recevables et à ce qu'ils soient imposés, pour les

périodes fiscales 2019 et 2020, selon les éléments déclarés dans leurs

déclarations d'impôt déposées. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la

cause soit renvoyée à l'ACI, voire à l'office d'impôt, pour nouvelles décisions

de taxation dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 11 octobre 2024, l'ACI a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée ainsi qu'au

maintien des prononcés d'amende.

Le 25 novembre 2024, les recourants ont exercé leur

droit à une réplique et ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.

art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

La décision attaquée déclare irrecevables les réclamations contre les

décisions de taxation d'office et de prononcé d'amendes. L'autorité intimée

n'est donc pas entrée en matière sur les réclamations précitées et n'a pas

examiné les décisions de taxation d'office sur le fond. Dans une telle

hypothèse, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours doit

uniquement examiner si c'est à bon droit que celle-ci a prononcé une décision

d'irrecevabilité. Si tel est le cas, l'autorité de recours doit rejeter le

recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation

(ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine; arrêts TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018

consid. 4.1.2 et les références; 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 5.3;

2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2). Ainsi, lorsque comme en l’espèce

l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le

recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le

contribuable pourrait soulever au fond. Si l’irrecevabilité de la réclamation

doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière

sur les critiques du contribuable concernant la taxation elle‑même (arrêt

CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 4d et les références citées).

4.

Il convient d'abord d'examiner si les conditions ouvrant le droit de

procéder à des taxations d'office pour les périodes fiscales 2019 et 2020

étaient remplies. Les griefs des recourants en lien avec le formalisme excessif

et l'arbitraire dont aurait fait preuve l'autorité intimée en déclarant

irrecevables leurs réclamations seront examinés dans un deuxième temps.

a) Aux termes de l'art. 130 LIFD, respectivement de

l'art. 180 LI dont la teneur est identique, l'autorité de taxation contrôle la

déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (al. 1); elle

effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si,

malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de

procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute

la précision voulue en l’absence de données suffisantes; elle peut prendre en

considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le

train de vie du contribuable (al. 2).

Selon la jurisprudence constante (arrêt TF

2C_544/2018 précité consid. 3.3. et réf. citées), malgré la formulation de ces

dispositions, le droit de procéder à une taxation d'office suppose

fondamentalement qu'il existe, ou qu'il subsiste, après examen par l'autorité

de taxation, une incertitude dans les faits qui empêche cette dernière de procéder

à la taxation de manière complète et exacte. En d'autres termes, le fait que le

contribuable ait violé des obligations de procédure n'ouvre pas le droit à

procéder par taxation d'office, si l'autorité de taxation a pu par ailleurs

établir d'office tous les éléments déterminants pour effectuer la taxation. En

l'absence de sommation préalable à la taxation d'office, l'art. 132 al. 3

LIFD ne s'applique pas (cf. arrêts TF 2C_467/2015 du 5 juillet 2018

consid. 5.3).

b) Période fiscale 2019

aa) S'agissant de la période fiscale 2019, la

décision attaquée retient qu'il existait une incertitude sur l'exactitude des

éléments ressortant de la déclaration d'impôt des contribuables. Les recourants

n'ont pas répondu à la première demande de pièces de l'office d'impôt dans la

mesure où ils n'ont transmis le 18 novembre 2021 qu'un récapitulatif de leur

immeuble situé en France ainsi qu'un décompte relatif à leur immeuble à ********

ainsi qu'une attestation de capital et intérêts établi par la Banque ********.

Suite à la sommation du 20 décembre 2021 leur impartissant un ultime délai au

14 janvier 2022 pour fournir les pièces justifiant l'augmentation de leur

fortune et le manco de 180'000 Fr. permettant de financer leur train de

vie, les recourants, après avoir requis une prolongation de délai qui avait été

accordée au 31 mars 2022, avaient uniquement produit le 7 juillet 2022 un

tableau relatif au crédit hypothécaire conclu auprès de la ******** pendant les

années 2012 à 2028 ainsi que le chiffre d'affaires et le bilan de l'activité

indépendante du recourant 1 pour les années 2017 à 2020 sans expliquer le manco

précité.

bb) Pour leur part, les recourants, après avoir

présenté les principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus (mémoire

de recours, n. 56 à 65), soutiennent en substance que l'évolution de leur

fortune en 2019 s'explique par les éléments ressortant de leur déclaration

d'impôt et les pièces produites à la demande de l'office d'impôt dont ce

dernier n'aurait pas tenu compte. Ils font ainsi valoir que l'office d'impôt a

admis la déduction de frais d'entretien à hauteur de 138'836 fr. en 2019 sur

l'immeuble de ******** en se fondant sur les pièces produites par les

recourants sans interpeller les recourants sur la question de savoir si ces

frais avaient été acquittés en 2019. Or, les recourants allèguent que moins de

30% de ces frais ont été payés en 2019. En outre, l'office d'impôt aurait omis

de tenir compte qu'il résultait du tableau récapitulatif de leur emprunt auprès

de la ******** qu'un nouvel emprunt de 36'000 Euros avait été contracté en

2019. Les recourants font aussi valoir que l'office d'impôt n'aurait pas tenu

compte de l'évolution favorable du taux de change du franc suisse par rapport à

l'Euro qui explique également en partie l'augmentation de leur fortune. A les

suivre, ces éléments permettaient de justifier l'évolution de leur fortune ou à

tout le moins auraient dû susciter des demandes d'explications ou de précisions

de la part de l'office d'impôt avant que ce dernier procède à une taxation

d'office.

cc) Dans sa réponse, l'autorité intimée relève en

substance que les pièces produites par les recourants le 8 novembre 2021 ne

répondaient pas aux demandes de l'office d'impôt et ne permettaient pas de

clarifier l'évolution de leur fortune. Les récapitulatifs des frais en lien

avec les immeubles situés en France et à ******** ne comportaient pas de pièces

justificatives, ce qui leur enlèverait toute valeur probante et l'attestation

de la Banque ******** ne permettait pas de savoir par quel moyen les dettes avaient

été remboursées. Quant aux pièces transmises le 7 juillet 2022, soit après le

délai imparti par la sommation du 20 décembre 2021 et prolongé le 14 mars 2022,

elles ne permettaient pas non plus de comprendre l'évolution de la fortune des

recourants et le manco de 180'000 fr. permettant de financer leur train de vie.

Le tableau récapitulatif au crédit hypothécaire auprès de la ******** était

uniquement accompagné d'indications manuscrites du recourant 1 sans expliciter

les conclusions qu'il entendait en tirer. Ce n'est qu'en date du 14 juin 2024

puis dans leur recours auprès de la Cour de céans que les recourants auraient

fait valoir que l'office d'impôt n'aurait pas tenu compte de l'évolution des

"crédits-constructions" auprès de la ******** ainsi que de celle du

taux de change et du fait qu'une partie des frais d'entretien d'immeuble

n'avaient pas été réglés ni déclarés en tant que dettes. Or, il aurait

appartenu aux recourants de faire valoir ces éléments dans le cadre de la

procédure de taxation.

dd) En l'occurrence, les recourants – bien qu'ils

tentent de s'en défendre – n'ont pas déclaré tous les éléments permettant à

l'autorité de taxation d'établir leur revenu et leur fortune pendant la période

considérée. En outre, bien qu'interpellés par l'office d'impôt sur l'évolution

de leur fortune et le manco permettant de financer leur train de vie, les

recourants n'ont fourni aucune explication mais ont uniquement produit des

pièces dont l'office d'impôt ne pouvait inférer aucun élément permettant de retracer

l'évolution de la fortune des recourants. Bien que valablement sommés par

l'office d'impôt de fournir des explications sur l'évolution de leur fortune et

le financement de leur train de vie – ce que les recourants ne contestent pas –

ces derniers ont une nouvelle fois fourni des pièces sans les accompagner

d'explications – même minimales – permettant à l'autorité de taxation de

déterminer si des revenus n'ont pas été déclarés. A cet égard, les recourants

soutiennent en vain qu'il aurait appartenu à l'autorité de taxation de les

interpeller sur le paiement de leurs frais d'entretien, sur l'évolution de leur

dette en France ou sur la question du taux de change. Au contraire, au vu de la

sommation qui leur avait été adressé le 20 décembre 2021 et qui se réfère

expressément à l'évolution de leur fortune ainsi qu'au manco de 180'000 fr.

permettant de financer leur tain de vie, il appartenait aux recourants de

fournir non seulement les pièces justificatives mais également toutes les

explications utiles en lien avec ces éléments. Or, les recourants n'ont

produit, qui plus est après le délai qui leur avait été imparti, que des pièces

en partie lacunaires. Dans ces circonstances, l'autorité de taxation était

fondée à considérer qu'il demeurait une incertitude sur les revenus des

recourants qui l'empêchait de procéder à la taxation ordinaire et de rendre une

décision de taxation d'office.

c) Période fiscale 2020

aa) S'agissant de la période fiscale 2020, la

décision attaquée (n. 16 à 21) retient en substance qu'il existait une

incertitude sur le revenu et la fortune imposables des recourants, dès lors

que, bien que régulièrement sommés, ils n'ont pas fourni d'explications et de

pièces suffisantes en lien avec l'activité indépendante du recourant 1 (compte

"créanciers et passifs transitoires", détail des provisions et leurs

évolution) ainsi que les frais juridiques revendiqués de 2014 à 2020.

bb) De leur côté, les recourants (cf. mémoire de

recours, n. 76 à 82) font valoir qu'au moment où la décision de taxation

d'office a été rendue, soit le 24 avril 2023, le délai imparti par la sommation

n'était pas échu. En effet, les recourants avaient sollicité et obtenu de

l'office d'impôt la tenue d'un entretien le 23 avril 2023 afin de comprendre et

produire les documents et moyens de preuve que l'office d'impôt souhaitait

obtenir; cet entretien avait ensuite été reporté au 3 mai 2023. En notifiant

une décision de taxation d'office le 24 avril 2023, l'office d'impôt aurait

privé les recourants de la possibilité de produire les pièces justificatives

requises pour la période fiscale 2020. Ils se sont en outre étonnés du fait que

l'office d'impôt n'ait pas demandé la production du compte courant actionnaire

détenu auprès de la société D.________ alors qu'il ressort tant des

déclarations d'impôts que du calcul de l'Office d'impôt qu'il s'agit du poste

qui a subi la plus forte évolution.

cc) Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que

les pièces transmises par les recourants ne répondaient pas pleinement à la

demande de l'office d'impôt notamment parce qu'elles n'étaient pas accompagnées

par les justificatifs et ne permettaient pas d'expliquer l'évolution de leur

fortune. Selon l'autorité intimée, les recourants ne sauraient tirer argument

du fait qu'un entretien leur avait été accordé. En effet, selon la sommation du

23 mars 2023, ceux-ci disposaient d'un ultime délai au 6 avril 2023 pour

transmettre les pièces requises si bien que l'autorité de taxation était en

droit de rendre une décision de taxation d'office. L'autorité intimée relève

toutefois que l'office d'impôt aurait dû cesser d'accepter les demandes

d'entretien des recourants et rendre immédiatement une décision de taxation

d'office. Bien que les recourants ne fassent pas valoir ce grief en lien avec

la procédure de taxation d'office, l'autorité intimée relève en outre que

ceux-ci ne sauraient se prévaloir de la protection de leur bonne foi.

dd) En l'occurrence, la

sommation du 22 mars 2023 impartissait certes aux recourants un

"ultime" délai au 6 avril 2023 pour transmettre les pièces

justificatives requises, si bien que, sous réserve de l'existence d'une

incertitude sur les éléments de taxation, l'office d'impôt était en

principe fondé à procéder à une taxation d'office. Toutefois, entre temps, soit

le 28 mars 2023, le collaborateur en charge du dossier a accepté la fixation

d'un entretien portant non seulement sur les réclamations en lien avec les

périodes fiscales 2018 et 2019 mais également sur la période fiscale 2020 en

cours de taxation. Il a en outre rappelé au recourant qu'il devait amener la

totalité des pièces justificatives demandées. Malgré la formulation de la

sommation – qui n'autorisait en principe aucune prolongation de délai – il y a

lieu de considérer qu'en acceptant de fixer à une date ultérieure un

rendez-vous où les recourants devaient produire les pièces justificatives,

l'office d'impôt a prolongé le délai imparti par celle-ci. Admettre le

contraire reviendrait en effet à interpréter de manière contraire à la bonne

foi le comportement de l'office d'impôt s'agissant de la prolongation du délai

imparti par la sommation. Il en résulte que les recourants font valoir à juste

titre que le délai imparti par la sommation pour produire les pièces

justificatives n'était pas échu au moment où la décision de taxation d'office a

été rendue.

ee) Selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_467/2017 du

5 juillet 2018 consid. 5.4 et réf. citées), l'absence de sommation préalable n'empêche pas l'autorité fiscale

d'établir les éléments imposables par appréciation lorsqu'il subsiste une

incertitude sur ces éléments. En l'occurrence, seul l'office d'impôt dans sa

détermination du 30 octobre 2023 s'est prononcé sur les pièces produites par

les contribuables après leur réclamation en considérant qu'elles n'étaient pas

propres à justifier le financement de leur train de vie, si bien que les

éléments évalués lors de la taxation d'office avaient été maintenus (art. 187

LI). L'autorité intimée n'a toutefois pas examiné le fond de la réclamation; il

se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée dans la mesure où elle

porte sur la période fiscale 2020 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée

afin qu'elle détermine les éléments imposables.

5.

Dès lors que l'autorité de taxation était en droit de procéder à une

taxation d'office concernant la période fiscale 2019 (cf. supra consid. 4b),

il convient d'examiner si la réclamation satisfait aux exigences formelles

prévues par la loi. A cet égard, les recourants soutiennent que l'autorité

intimée aurait fait preuve de formalisme excessif en déclarant leurs

réclamations irrecevables. Invoquant les art. 5 al. 3 et 9 Cst., les recourants

font en outre valoir que l'autorité intimée aurait eu un comportement

arbitraire en déclarant irrecevables leurs réclamations étant donné la

"décision initiale" de l'office d'impôt d'instruire le dossier sur le

fond. Il convient de traiter ces deux griefs dans un même considérant.

a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le

contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette

taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La

réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de

preuve. La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la seule réserve que la

2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend pas

l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent ainsi

les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que le

droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme

une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à

la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les

renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation

globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne

permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement

inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la

situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est

qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il

s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité

de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt

TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la

production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de

recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de

présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les

moyens de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid.

6.1 in fine et les références). La recevabilité de la réclamation,

respectivement l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la

démonstration - qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement

inexact (cf. arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve

de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation

(arrêts TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18

septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).

b) Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni

de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte

application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de

protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la

réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux

tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p.

11; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l'interdiction du formalisme excessif

sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec

le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art.

5 al. 3 et 9 Cst.).

c) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne

foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement

contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général

découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier

d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses

ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141

V 530 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

(4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir

de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).

Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités

fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le

principe de la légalité. Dès lors, le principe de la bonne foi ne saurait avoir

qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la

légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627

consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le contribuable ne peut bénéficier d'un

traitement dérogeant à la loi que si les conditions mentionnées ci-dessus - qui

doivent être interprétées de manière stricte - sont remplies de manière claire

et sans équivoque (StE 2013 A 21.14 23, 2C_603/2012 consid. 4 et l'arrêt cité).

d) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent à

juste titre pas que leur réclamation correspondrait aux exigences posées par la

loi en matière de taxation d'office. En effet, le courrier du 8 août 2022

contestant la décision de taxation d'office pour la période fiscale 2019 ne

contient ni présentation détaillée des faits ni mention des moyens de preuve.

Les recourants se contentent de mentionner leur volonté de déposer une

réclamation.

Les recourants invoquent en vain la prohibition du

formalisme excessif. Les exigences accrues posées par la loi et la

jurisprudence à la recevabilité de la réclamation contre la taxation d'office ont

pour but de permettre à l'autorité de taxation d'examiner d'emblée si son

résultat est manifestement inexact. On ne discerne donc pas en quoi leur

stricte application relèverait du formalisme excessif (arrêt TF 9C_524/2024 du

7 janvier 2025 consid. 7.2).

Les recourants ne peuvent rien tirer non plus de

l'attitude de l'office d'impôt sous l'angle de la protection de la bonne foi. Certes,

en convoquant les recourants à un entretien pour discuter de leur réclamation

alors même que celle-ci était insuffisamment motivée, l'office d'impôt a pu

laisser penser à ceux-là que l'autorité entrerait en matière sur le fond.

Toutefois, il résulte du dossier que, déjà lors de l'entretien qui a eu lieu le

30 octobre 2023, les recourants ont été rendus attentifs à la question de la

recevabilité de leur réclamation. En outre, ils ont été informés au plus tard

dans la proposition de règlement du 11 mars 2024 que l'autorité intimée envisageait

de déclarer leurs réclamations irrecevables et ils ont pu se déterminer à ce

sujet, si bien qu'ils ne sauraient à cet égard se prévaloir d'une violation de

leur droit d'être entendu. Même à supposer que l'on admette un comportement

contradictoire de l'autorité intimée, les recourants ne démontrent pas qu'ils

se seraient fondés sur cette attitude pour prendre des dispositions auxquelles

ils ne pourraient renoncer. Bien au contraire, ils n'ont jamais produit

l'intégralité des pièces justificatives permettant de comprendre l'évolution de

leur revenu et de leur fortune pour la période fiscale 2019.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée dans la mesure où elle porte sur la période fiscale 2020 et

à sa confirmation dans la mesure où elle porte sur la période fiscale 2019. Compte

tenu du sort du recours, un émolument réduit sera mis à la charge des

recourants (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant partiellement gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, ils ont droit à une indemnité réduite à

titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

2.

juillet 2024 est annulée en ce qui concerne la période fiscale 2020, la cause

lui étant renvoyée dans le sens des considérants; elle est confirmée en ce qui

concerne la période fiscale 2019.

III.

Un émolument réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera à A.________

et à B.________, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs

à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 28 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.