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Décision

FI.2024.0110

CDAP - FI.2024.0110 - 2025-09-01 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 septembre 2025Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

septembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Jérôme

Sieber, greffier.

Recourante

A.________, représentée par l'Office

des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 12 juillet 2024 (ICC et IFD; période

fiscale 2018).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: la société ou la recourante) est inscrite au

Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2011. Son siège est à

******** et son but est "la gestion et la mise en valeur de biens, les

conseils et le développement de projets immobiliers commerciaux et industriels,

la prise de participation à toutes sortes de sociétés, non soumises à la LFAIE".

B.

A l'appui de sa déclaration d'impôt 2018, la société a déclaré un

bénéfice s'élevant à 489'739 fr., des pertes non compensées totalisant 863'116

fr. et un capital de 200'000 francs. Il ressortait des états financiers joints

un projet immobilier sur le territoire de la commune de ******** (NE) s'élevant

à 1'958'650 fr. à l'actif du bilan et une provision y relative de 358'650

francs. Par ailleurs, l'actif faisait état des postes suivants: c/c Prêt B.________

246'471 fr. 55, Fonds détournés ******** 38'708 fr. et c/c Prêt C.________

410'949 fr. 35. La société a enregistré une charge (perte ********) relative à

ces trois comptes de 696'128 fr. 90.

C.

Suite à divers échanges avec l'Office d'impôt des personnes morales

(ci-après: l'OIPM) les 24 avril, 27 mai et 20 juin 2019 dans le but d'établir

sa taxation rapidement afin de récupérer les gains immobiliers dans le canton

de Neuchâtel, la société a transmis par courriel du 25 juin 2019 diverses

pièces et un courrier explicatif à l'autorité de taxation. Il appert que la

société a octroyé des prêts à deux de ses actionnaires, soit C.________ et B.________,

selon des contrats signés le 1er octobre 2013 pour un montant de 287'500

fr. chacun et garantis par la remise de leurs titres (valeur nominale 40'000

fr. chacun). Les prêts d'une durée de trois ans devaient être rémunérés à un

taux fixe de 6% par an. Dans les faits, les intérêts ont été payés de manière

irrégulière et sporadique. Par la suite, la société a découvert des

détournements opérés par C.________ et B.________ et des poursuites auraient

été engagées. La réclamante aurait constaté que plusieurs sociétés gravitant

autour de C.________ et B.________ étaient en liquidation et/ou en ajournement

de faillite. Deux commandements de payer à l'attention de C.________ et B.________

étaient joints s'élevant à 32'500 fr. chacun dès le 1er juillet 2015

avec la mention "opposition totale".

D.

Par décision de taxation du 26 juin 2019, l'OIPM a considéré que la

charge relative à l'abandon de créance en faveur de C.________ et B.________

n'était pas admise fiscalement. L'OIPM a estimé que la seule raison des prêts

était la relation actionnaire entre la réclamante et les emprunteurs. Au

surplus, l'OIPM a qualifié cette reprise de prestation appréciable en argent

dans le chef de C.________ et de B.________. Le bénéfice imposable ICC et IFD

de la société a été fixé à 320'500 fr. (0 fr. imposable dans le canton de Vaud)

et le capital ICC à 200'000 fr., soit au minimum, le capital libéré

(43'000 fr. imposable dans le canton de Vaud).

E.

Le 24 juillet 2019, la société a formé réclamation en indiquant que C.________

et B.________ contestaient dorénavant leur qualité d'actionnaire. Elle a

précisé que ces derniers agissant auprès de prestataires auraient perçus des

avances jamais restituées à la société. Les créances non perçues ont été

ajoutées aux comptes courants de C.________ et B.________.

L'OIPM a accusé réception de la réclamation par

courrier du 9 août 2019 et a procédé à une demande de pièces le 12 août 2019

portant sur la liste des actionnaires de 2012 à 2019 et la justification

commerciale des prêts en faveur de C.________ et B.________.

F.

Par envoi du 15 novembre 2019, la société a indiqué que C.________ et B.________

avaient acquis chacun 20% de son capital-actions en se faisant prêter le prix

d'achat de 287'500 fr. en contrepartie du nantissement de leurs actions. La

société aurait requis des informations sur la situation personnelle et la

surface financière des deux actionnaires. Des pièces auraient été remises pour

étayer leur solvabilité, dont de la documentation concernant une villa de

maître et deux autres biens immobiliers à ******** propriétés de B.________.

Pour C.________, il est reporté un projet d'acquisition de locatif en cours de

construction à ********. Est également annexé à cet envoi un mémoire interne à

la société indiquant qu'au vu de ces éléments, les prêts étaient largement

couverts.

La société a également précisé que C.________ et B.________

n'avaient jamais été administrateurs et qu'une fois les éléments de la fraude

découverts, sa situation s'était péjorée et qu'un ajournement de faillite avait

été requis. En conclusion, elle a estimé avoir consenti des prêts dans le but

de trouver des bailleurs permettant le développement de ses affaires

immobilières et de trouver des partenaires commerciaux. Ayant été trompée sur

les garanties offertes, en prêtant aux conditions du marché, l'amortissement

des prêts serait donc justifié par l'usage commercial.

Le 6 décembre 2019, la société a joint la liste des

actionnaires entre 2012 et 2019 sur laquelle C.________ et B.________ sont

désignés comme détenant chacun 20% du capital-actions dès 2013. La liste,

signée, contient la mention "actions nanties" pour les actions

détenues par C.________ et B.________.

G.

Le 4 février 2020, la société a produit les procès-verbaux de

l'assemblée générale des actionnaires entre septembre 2013 et février 2019. En

particulier, dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2015,

il est fait mention du "retour" des fonds prêtés ou à défaut le dépôt

d'une plainte pénale. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire du 26 mars 2018, C.________ et B.________ ont refusé de signer

la liste des présences et ont contesté leur statut d'actionnaire. Il leur a été

demandé de quitter la séance.

Dans une correspondance du 20 juillet 2020, la

société a expliqué qu'elle aurait été trompée par C.________ et B.________.

Diverses pièces ont été transmises, notamment une requête d'assainissement du

compte courant, une demande de paiement des intérêts et des commandements de

payer.

H.

L'OIPM a maintenu sa position selon nouvelle détermination des éléments

imposables du 20 juillet 2020, soulignant en particulier que l'irrécouvrabilité

des prêts n'était pas contestée mais que le but commercial de l'octroi de ces

prêts n'avait pas été démontré. Au surplus, l'autorité de taxation a retenu que

le fait que C.________ et B.________ niaient leur qualité d'actionnaire ne

modifiait pas l'appréciation du litige pendant.

La société a confirmé le maintien de sa réclamation

le 27 août 2020. Le 12 novembre 2020, elle a indiqué qu'elle sortait d'un

ajournement de faillite et qu'elle avait besoin de récupérer rapidement un

montant consigné auprès du canton de Neuchâtel une fois la taxation vaudoise

rendue définitive. Dans ce sens, elle a requis d'être entendue en deuxième

instance afin de régler le litige.

Le dossier a alors été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci‑après: l'autorité intimée ou l'ACI) en vertu de

l'art. 187 al. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (ci-après: LI) pour nouvelle détermination.

Faits

I.

Par entretien téléphonique du 3 février 2021 l'ACI a indiqué au

mandataire de la société qu'au vu des éléments au dossier, la position de

l'OIPM serait maintenue. Le mandataire de la société a indiqué qu'il allait

prendre contact avec l'autorité de taxation neuchâteloise afin de les informer

que la réclamante acceptait le refus de la perte pour clôturer le litige et

solliciter sa taxation à Neuchâtel afin de récupérer sa consignation. L'ACI a

précisé que dans un souci d'harmonisation IFD/ICC, le canton de Vaud étant le

canton du siège dans le présent cas, il se ralliera au traitement fiscal de la

provision sur le projet immobilier sis à Neuchâtel.

J.

Selon courriel du 29 mars 2021, le canton de Neuchâtel a indiqué se

rallier à la décision de taxation vaudoise. La provision sur le projet

immobilier a été admise. Il a été requis du canton de Vaud la décision finale

une fois le litige réglé.

K.

Par entretien téléphonique du 14 novembre 2022, l'administrateur de la

société a requis qu'il ne soit pas statué sur le dossier avant l'envoi de

nouveaux éléments pour clarifier le contexte de l'octroi des prêts à C.________

et B.________. Par envoi du 13 décembre 2022, l'administrateur de la société a

transmis les informations ci‑après:

- La

société a été sous protection d'ajournement de faillite par voie de

surendettement et le refus de l'amortissement des prêts est susceptible

d'engendrer la faillite de la société;

- C.________

et B.________ étaient des actionnaires/apporteurs d'affaires. Les prêts ont été

accordés sur la base de renseignement fiscaux solides, soit leurs biens

immobiliers. Cependant, il est admis que les biens de B.________ étaient en

partie hypothéqués;

- En

leur qualité d'actionnaires à hauteur de 40%, la somme totale de 600'000

fr. avancée n'aurait pas été déraisonnable étant donné l'envergure financière

de la société à cette période;

- Les prêts

ne représentent ni une avance pour des personnes insolvables ni une

distribution cachée et des intérêts ont été honorés pendant quelques temps. Ce

n'est que trois ans après l'octroi que "l'avidité" des intéressés est

apparue, notamment leur volonté de se substituer à la réclamante pour récupérer

les projets engagés en leur propre nom. Dans ce sens, un million de francs de

commissions aurait été perçu indûment;

- Grâce

au curateur nommé par le tribunal et à la vente de certains biens, la société a

pu solder la majorité des factures ouvertes.

A l'appui de ces explications, l'administrateur de

la société a remis deux attestions bancaires indiquant le paiement des intérêts

par B.________ pour un montant de 7'275 fr. au 26 juin 2014, respectivement par

C.________ de 9'165 fr. au 11 juillet 2014 ainsi que des informations sur leurs

biens immobiliers.

L.

Le ******** 2023, la société a été déclarée en faillite.

Par courriel du 25 janvier 2024, l'administrateur de

la société a remis deux publications de l'Office des poursuites du district de

Lavaux-Oron concernant des ventes aux enchères de biens immobiliers appartenant

à B.________, pour des poursuites. Ces pièces étaient censées démontrer la

solvabilité des intéressés pour l'octroi de "prêt actionnaire" par la

société.

M.

Après une nouvelle instruction du dossier, l'ACI a adressé le 7 février

2024 une proposition de règlement au terme de laquelle elle s'est ralliée à la

position de I'OIPM. L'ACI a ainsi considéré que l'avance de fonds n'avait pas

été réalisée entre tiers.

Invitée à se déterminer sur cette proposition de

règlement, la société n'a pas réagi.

N.

Par décision du 12 juillet 2024, l'ACI a décidé de rejeter la

réclamation formée le 24 juillet 2019 par la société et de confirmer les

éléments imposables conformément à la décision de taxation du 26 juin 2019

concernant l'ICC et l'IFD pour la période fiscale 2018.

O.

Le 12 août 2024, la société, par l'entremise de son administrateur, a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à ce

que la charge économique de la perte concernant C.________ et B.________ et

s'élevant à 696'128 fr. 90 au 31 décembre 2018 soit considérée comme une

charge et que la décision de taxation soit rétablie en ce sens.

L'ACI a déposé sa réponse au recours le 22 octobre

2024, concluant à son rejet.

P.

Le 5 novembre 2024, la juge instructrice, soulignant la faillite de la

société, a imparti un délai à l'Office des faillites de l'arrondissement de

l'Est vaudois (ci-après: l'office des faillites) pour qu'il indique s'il

ratifiait, en sa qualité de représentante légale de la recourante, le recours

déposé par l'administrateur de la société et s'il poursuivait la procédure

initiée par ce dernier.

L'office des faillites a ratifié le recours, le 8

novembre 2024, et a confirmé qu'il poursuivait la procédure. Il a toutefois

renoncé à produire un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le

recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 140

al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al.

1.

LIFD et 77 LPA-VD). La recourante, société anonyme, avait déjà été déclarée

en faillite lors du dépôt du recours par son administrateur. A teneur de l'art.

240.

de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la

faillite (LP; RS 281.1), l'administration de la faillite est chargée des

intérêts de la masse et pourvoit à la liquidation. Elle représente la masse en

justice. Le 8 novembre 2024, l'office des faillites, en sa qualité de

représentante légale de la recourante, a ratifié le recours déposé par

l'administrateur et a confirmé qu'il poursuivait la procédure. Partant, il y a

lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.

Le litige a trait en l’espèce à l'absence de reconnaissance par

l'autorité intimée de la perte comptabilisée à charge de l'exercice 2018 par la

recourante à hauteur de 696'128 fr. 90. L'autorité intimée considère à ce

propos que cette perte ne représente pas une charge justifiée par l'usage

commercial. Selon elle, les prêts ont été accordés dans le seul but de financer

l'achat d'une partie du capital-actions par C.________ et B.________. Elle

réfute le fait que le contrat de prêt établi par la recourante soutienne la

comparaison avec des tiers, en particulier car le décaissement de plus d'un

demi‑million de francs en faveur des intéressés par la recourante alors

dûment endettée et durant une période où elle tentait de lever des fonds

constituent des conditions inhabituelles et extrêmement défavorables à la bonne

marche des affaires de la société prêteuse. Dans ces circonstances, l'opération

de prêt litigieuse ne s'apparente aucunement à une relation d'affaires entre

tiers. L'autorité intimée est ainsi d'avis que ces prêts constituent une

libéralité de la société en faveur de ses actionnaires. En outre, l'autorité

intimée relève qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par la société en

vue d'obtenir des engagements tangibles des emprunteurs. Les actions cédées

constituaient l'unique sûreté qui, au demeurant, ne pénalisait aucunement C.________

et B.________ puisque la clause de garantie précisait qu'ils disposaient

pleinement des droits rattachés à leur qualité d'actionnaires. Elle relève

aussi qu'aucune action juridique ou pénale n'a été intentée à l'encontre de C.________

et B.________ par la société alors que celle-ci se dit spoliée. L'autorité

intimée constate ainsi que la seule action concrète entreprise par la société

est l'amortissement de la totalité des prêts, qu'elle a au demeurant accordés

sur la base d'une surface financière "affichée" sans aucune garantie.

Dans son recours, la recourante explique que C.________

et B.________ souhaitaient pouvoir toucher une part de son bénéfice, ce qui a

entrainé la cession de 40% de ses actions. Elle ajoute que deux prêts ont été

octroyés à ces actionnaires partenaires également d'affaires. A la suite

d'analyses financières, il est apparu que leur envergure financière ne

présentait pas de lacune au vu notamment des biens immobiliers dont ils étaient

propriétaires. De la sorte, la recourante était persuadée que ces prêts pouvaient

être remboursés. L'ouverture de l'actionnariat était selon elle une condition sine

qua non pour continuer la collaboration. En outre, elle souligne que la

qualité d'actionnaire des intéressés prévoyait à la fin des opérations la

répartition du bénéfice sur les développements, bénéfice qui aurait servi dans

un premier temps au remboursement du solde de leurs comptes débiteurs si un

montant résiduel existait. La recourante soutient ensuite que l'envergure

économique de B.________ était démontrée par la présence de son actif

immobilier. Elle souligne également s'être défendue contre les attaques de C.________

et B.________ à son égard. Elle conteste ainsi que les prêts consentis

n'étaient pas liés et souligne que l'entrée de C.________ et B.________ dans

son capital était une exigence de leur part pour collaborer et amener des

investisseurs pour réaliser des développements immobiliers. Partant, elle

estime que ces prêts constituent une charge justifiée par l'usage commercial.

a) En droit fiscal suisse, le bénéfice imposable des

sociétés anonymes se détermine d'après le solde du compte de résultats (art. 58

al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1

let. a LI). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le

calcul de celui-ci, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux justifiées

par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let.

b LI). Parmi les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de

résultats figurent "les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice

et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage

commercial" (art. 58 al. 1 let. b, 5ème tiret, LIFD; art. 94

al. 1 let. b, 5ème tiret, LI).

Selon la jurisprudence établie en la matière, il y a

distribution dissimulée de bénéfice lorsque 1) la société fait une prestation

sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est

accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle

n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la

disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de

telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage

qu'ils accordaient (cf. notamment ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1;

138.

I 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). Il s'agit ainsi

d'examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée dans la

même mesure à un tiers étranger à la société, en d'autres termes si la

transaction a respecté le principe de pleine concurrence

("Drittvergleich"; "dealing at arm's length"; ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 545 consid. 3.2; 138

II 57 consid. 2.2).

b) Dans un arrêt du 16 novembre 2021, le Tribunal

fédéral a apporté des précisions concernant la question de savoir si un prêt

accordé par une société de capitaux à son actionnaire représente une prestation

appréciable en argent (arrêt TF 2C_678/2020 du 16 novembre 2021).

Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt

à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers

pourrait accéder dans les mêmes circonstances (arrêt du TF 2C_678/2020 précité

consid. 7.1). Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en

argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été

offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires

habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1; arrêt du TF

2C_678/2020 précité consid. 7.1). Tel est notamment le cas si le prêt

n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la

structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les

moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par

rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de

doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est

prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne

sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et

qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2; arrêt

du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.1). La prestation appréciable en

argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son

remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société

prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas,

la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à

l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué

et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (cf. ATF 138 II 57

consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5; arrêt du TF 2C_872/2021 du 2 mars

2021.

consid. 3.2). Pour simplifier la mise en œuvre du principe de pleine

concurrence dans ce deuxième cas de figure, l'Administration fédérale publie

chaque année une lettre‑circulaire sur les taux d'intérêts admis

fiscalement sur les avances ou les prêts aux actionnaires en francs suisses.

Cette directive indique les taux d'intérêts minima qui, s'ils sont appliqués

aux prêts accordés aux actionnaires, excluent en principe toute reprise fiscale

pour intérêts insuffisants ("safe harbour rules"; sur cette directive

et sa validation par le Tribunal fédéral, cf. ATF 140 II 88 consid. 5 à

7).

En ce qui concerne la dette issue du prêt elle-même,

il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la

société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement (arrêt

du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Il en va différemment s'il n'y a

pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne

l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). La

jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts

"simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas

nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation

au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt du TF

4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt du TF

2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du TF

2C_678/2020 précité consid. 7.2). Le Tribunal fédéral indique qu'une

reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut être qualifiée de

prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en

présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêt

du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2 citant les arrêts du TF 2C_927/2013

du 21 mai 2014 consid. 5.7.2, 2C_896/2018 du 29 août 2019

consid. 5.4.1 et 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces

arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe

en la matière, publié dans l'ATF 138 II 57. Ce qui compte, c'est la volonté des

parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche)

soit remboursé (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2).

Savoir si un remboursement est ou non envisagé par

les parties relève de la volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être

prouvée directement, mais qui ne peut qu'être déduite des circonstances

extérieures. Pour être admise, une simulation doit reposer sur des indices

clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4; arrêt du TF 2C_678/2020

précité consid. 7.2.1). En tant que fait générateur d'imposition, la

charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57

consid. 7.1; arrêts du TF 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4 et

2C_678/2020 précité consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que dans

l'ATF 138 II 57, il avait synthétisé les indices qui entrent en ligne de compte

à cet égard (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). La manière

dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse

et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des

éléments relevants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En

effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société

créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts

passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent

signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas

(ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêts du TF 2C_872/2020

précité consid. 3.4.1 et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). Il y a

un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors

que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte

qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir

le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3;

arrêt 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1). Le fait que le bénéficiaire du

prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou

rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (cf. ATF 138 II 57

consid. 5.1.2; arrêt 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1). D'autres

indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne

sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère

ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une

intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1; arrêt du TF

2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). Le fait que le but statutaire de la

prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de

conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et

7.4.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la

structure du bilan, par exemple lorsque le prêt constitue le seul actif notable

de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est en revanche un indice de

simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3; cf. les exemples

suivants cités dans l'arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2: arrêt

du TF 2C_322/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1: prêt représentant 82 %

des actifs; arrêt du TF 2C_443/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.4: prêt

représentant 88 % des actifs; arrêt du TF 2C_481/2016 du 16 février 2017

consid. 7.1: prêt représentant 64 % des actifs; arrêt du TF 2C_927/2013

précité: prêt représentant 88 % des actifs), étant précisé que, pour évaluer la

part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves

latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (cf. arrêts du

TF 2C_481/2016 précité consid. 7.1, 2C_927/2013 précité consid. 5.7.1

et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2).

Le Tribunal fédéral distingue par ailleurs selon que

la volonté de rembourser fait d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée

qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et la société conviennent,

expressément ou par actes concluants, d'un abandon de créance. On parle de

"simulation originelle" ("ursprüngliche Simulation") dans

le premier cas et de simulation ultérieure ("nachträgliche

Simulation") dans le second (cf. ATF 138 II 57 consid. 5.2; cf. aussi

notamment arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1, 2C_252/2014 du

12.

février 2016 consid. 4.1, traduit in: RDAF 2018 II 285, et 2C_678/2020

précité consid. 7.2.3). Ces concepts démontrent bien que le terme de

simulation utilisé en ce sens est plus large que le concept du droit civil

(arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3).

Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé

(simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de

l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées (arrêt du TF

2C_678/2020 précité consid. 7.2.3). C'est cette idée qu'exprime la

jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est

(originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs

uniquement s'ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57

consid. 5.2.1 et les références; arrêts du TF 2C_98/2019 précité

consid. 6.2, 2C_927/2013 précité consid. 5.2 et les références,

2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Dans l'arrêt TF 2C_678/2020

précité, le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'il a admis dans l'ATF 138 II 57 que le remboursement ultérieur du prêt excluait en principe l'admission

d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de

manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt

a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (cf. au surplus

ATF 138 II 57 consid. 7.3.2; arrêt du TF 2C_678/2020 précité

consid. 7.2.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des

circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il

faut attendre. En effet, l'admission d'une simulation n'est possible que sur la

base d'indices clairs, faute de quoi l'autorité doit attendre que les indices

s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable (cf. ATF 138 II 57

consid. 5.2.2 et 7.4.4; arrêts du TF 2C_678/2020 précité

consid. 7.2.3 et 2C_927/2013 précité consid. 5.3 in fine). Le constat

que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice

de simulation ultérieure (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et les références),

de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré

la situation financière difficile du débiteur (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2

et les références). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette

principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du TF

2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). Une simulation ultérieure

peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement

la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des

mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est

amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3; arrêts du TF 2C_872/2020 précité

consid. 3.5.2, 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3 et 2C_461/2008 du 23

décembre 2008 consid. 2.2).

Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt

initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la

reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de

simulation est opéré (arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.5.2,

2C_842/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et 3.4, publié in: Revue

fiscale [RF] 68/2013 p. 227, et 2C_461/2008 précité consid. 3.2,

publié in: RF 64/2009 p. 308, traduit in : RDAF 2009 II 482; cf. aussi

arrêt du TF 2C_252/2014 précité consid. 4.1, traduit in : RDAF 2018 II

285, qui précise que l'admission d'une simulation ultérieure n'a pas d'effet

"ex tunc").

c) Dans le domaine des prestations appréciables en

argent, l'autorité fiscale doit en principe apporter la preuve de l'existence

d'une telle prestation. Si elle y échoue, c'est à elle qu'il revient de

supporter l'échec de la preuve (cf. arrêts du TF 2C_263/2014 précité

consid. 5.2 et 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in: RF 67/2012 p. 127

ss consid. 3.4; arrêts du TAF A-2286/2017 précité consid. 3.1,

A-1427/2016 précité consid. 2.2.2.2 et A-5433/2015 précité

consid. 3.2). Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences

d'un manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de

ses devoirs de collaboration (arrêts du TF 2C_11/2018 du 10 décembre 2018

consid. 6.2, 2C_605/2014 du 25 février 2015 consid. 6

et références; Michael Pfeifer, Der Untersuchungsgrundsatz und die

Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, 1981, p. 128). A l'inverse,

si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment

d'indices révélant l'existence d'une prestation appréciable en argent, il appartient

alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires

(arrêts du TF 2C_207/2019 du 16 juillet 2019 consid. 4.2, 2C_11/2018

précité consid. 6.2). En particulier, lorsqu'une prestation en argent

présente un caractère insolite, le contribuable est tenu de prouver

l'exactitude de ses allégations contraires, notamment en établissant que la

prestation en cause est justifiée par l'usage commercial (arrêt du TF

2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1).

3.

En l’occurrence, la recourante a conclu avec ses actionnaires C.________

et B.________ deux contrats le 1er octobre 2013, aux termes desquels

une somme de 287'500 fr. a été prêtée à chacun d'entre eux pour une durée de 36

mois. Le contrat ne précise pas les motifs de ce prêt mais prévoit, comme

garantie, des titres de la recourante. C'est ainsi que C.________ et B.________

ont chacun remis en garantie 40'000 fr. de valeur nominale du capital-actions

de la recourante, soit 20%, le certificat d'actions restant bloqué en faveur de

cette dernière jusqu'au remboursement total du prêt. Tous les droits rattachés

à la qualité d'actionnaire des intéressés leur ont cependant été laissés, à

l'exception de pouvoir disposer de la garantie. Les sommes empruntées portaient

intérêt à 6% l’an. Au 31 décembre 2018, ces créances s'élevaient à 696'128 fr.

90, comprenant, en plus du versement initial, les intérêts non payés et des

prélèvements indus.

On peut admettre que les intérêts contractuellement

dus ont été fixés en l’espèce à un taux conforme à l’usage commercial et aux

normes de l’Administration fédérale des contributions (cf. lettre-circulaire n°

213.

du 27 janvier 2025 de l'AFC: Taux d’intérêt 2025 admis fiscalement sur les

avances ou les prêts en francs suisses), ce que l'autorité intimée ne semble

pas remettre en cause. L’autorité intimée a cependant mis en avant plusieurs

éléments déterminants permettant d’arriver à la conclusion que ces prêts étaient

en réalité simulés et qu’il s’agissait d’une prestation en faveur de

l’actionnaire. Tout d'abord, les prêts consentis ont eu comme seul but de

financer une partie de l'achat d'une partie du capital-actions par les

intéressés, de sorte que la société s'est substituée à ses actionnaires pour la

libération de ses propres actions. On ne saurait ainsi admettre que ces prêts

aient contribué à atteindre le but social de la recourante, lequel vise la

gestion et la mise en valeur de biens, les conseils et le développement de

projets immobiliers commerciaux et industriels, la prise de participation à

toutes sortes de sociétés, non soumises à la LFAIE, même de manière indirecte. En

outre, le montant du prêt s'avère inhabituel au regard du bilan de l'année 2013

et de la situation de la recourante à cette période. Il ressort en effet de la

détermination de l'ACI du 22 octobre 2024 que les dettes de la société au 31

décembre 2013 représentaient plus de 92% du bilan. Dans une lettre du 23

octobre 2015 à l'OIPM, la recourante a elle-même indiqué qu'en 2012, 2013 et

2014, sa comptabilité était essentiellement composée d'investissements et de

développements et qu'un début de retour sur investissements n'est intervenu

qu'à la fin de 2015. Ces éléments font déjà apparaître l’opération dans son

ensemble comme insolite.

A cela s’ajoute que l’on peut légitimement

s’interroger, avec l’autorité intimée, sur la réalité des garanties de

l'envergure financière des actionnaires. A ce propos, la recourante soutient

que l'envergure économique de B.________ était prouvée au vu de son bien

immobilier, vendu par la suite, et a produit à ce propos un rapport d'expertise

d'une villa ayant appartenu à B.________. Cela dit, la recourante n'a entrepris

aucune démarche pour obtenir une quelconque garantie sur ce bien immobilier, ni

sur aucun autre bien immobilier appartenant aux actionnaires. En particulier, aucun

bien immobilier n'est mentionné dans les contrats de prêt conclus le 1er

octobre 2013. L'analyse financière que dit avoir effectuée la recourante

ressort d'un mémorandum interne à la société dont il appert en particulier que B.________

est propriétaire de cette villa, estimée à une valeur comprise entre 5 à 6

millions de francs. Ce mémorandum relève toutefois que le montant des

hypothèques n'est pas connu mais que l'intéressé doit au moins avoir mis 20% de

fonds propres, ce qui représenterait une envergure financière d'un million. Ce

mémorandum souligne encore que C.________ projetait, selon ses dires,

d'acquérir un immeuble locatif et qu'il semblait que le prêt demandé à cette

fin permettait aussi d'être garanti par son envergue financière. Toutefois, ces

éléments ne constituaient pas une garantie suffisante en tant que tels et

n'auraient, en tous les cas, pas permis l'octroi d'un tel prêt à des tiers dans

les mêmes conditions. En somme, l'unique sûreté qui ressort du dossier consistait

dans les actions cédées, étant toutefois souligné que C.________ et B.________

pouvaient continuer à disposer pleinement des droits rattachés à leur qualité

d'actionnaire, comme cela ressort clairement des contrats de prêt du 1er

octobre 2013. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a constaté que

la vente d'une part de 40% du capital‑actions de la société financée par

les fonds de la société, sans aucune garantie, n'était pas une opération

soutenant la comparaison entre tiers.

Il y a également lieu de souligner qu'il ne ressort

du dossier aucune démarche en vue de recouvrer les prêts par la société, cette

dernière ayant uniquement procédé à des mises en demeure sans poursuites. A

cela s'ajoute que les intérêts du prêt n'ont été payés que de manière

sporadique par les intéressés et qu'ils ont finalement été portés en compte,

s'ajoutant ainsi à la dette principale.

Au demeurant, le contrat de "mandat de levée

d'emprunts pour un montant estimé à 5 millions de francs suisses" du 8

juillet 2013 et produit par la recourante à l'appui de son recours ne permet

pas de modifier l'appréciation de l'affaire dès lors que les noms de C.________

et B.________ n'y figurent pas et qu'il n'est pas signé par la partie

mandataire.

Partant, au vu de tout ce qui précède, l'autorité

intimée a apporté suffisamment d'indices d'une prestation appréciable en argent

et la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les prêts en cause étaient

justifiés par l'usage commercial. L'amortissement des prêts effectués en

l'espèce par la recourante ne pouvait ainsi pas être admis fiscalement.

4.

Le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort

du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

12 juillet 2024, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.