Lexipedia

Décision

FI.2024.0111

CDAP - FI.2024.0111 - 2024-10-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

21 octobre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber,

greffier

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A._______ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 24 juillet 2024 (ICC et IFD; période

fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont domiciliés à ********

où ils sont assujettis à l'impôt de manière illimitée. En date du 2 octobre

2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après

OID) a adressé aux recourants une décision de taxation pour l'impôt fédéral

direct et l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune afférents à

la période fiscale 2022.

B.

L'OID a ensuite par décompte du 30 novembre 2023 fait valoir un montant

de 1'452 fr. 25 auprès des recourants en lien avec la période fiscale 2022. Par

courrier du 5 décembre 2023, les recourants se sont étonnés de ce décompte,

indiquant avoir fait réclamation contre la décision de taxation du 2 octobre

2023 le 17 octobre 2023, document dont ils joignaient une copie. Les recourants

ont encore, par correspondance du 18 décembre 2023, rappelé qu'ils restaient

sans nouvelle de leur réclamation. Par correspondance du 19 juin 2024,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) à qui le dossier des

recourants avait été transmis, s'est dite prête à rendre une décision sur

réclamation, maintenant la position de l'OID, ouvrant un délai au 2 juillet

2024 pour que les recourants puissent faire valoir toute argumentation

supplémentaire. Ces derniers se sont déterminés par courrier du 28 juin 2024

réitérant leur argument selon lequel ils avaient élevé une réclamation en date

du 17 octobre 2023, soit dans le délai de réclamation. Par "demande de

pièces" du 3 juillet 2024, l'ACI a requis des recourant la preuve de

l'envoi de la réclamation, ce à quoi ils ont répondu par l'envoi d'une copie

signée du document admettant implicitement ne pas avoir de preuve de son envoi

postal.

C.

Par décision sur réclamation du 24 juillet 2024, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation déposée par les recourants et a confirmé la décision

de taxation du 2 octobre 2023. Ces derniers ont déféré par recours du 14 août

2024 la décision sur réclamation précitée devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à ce que la

décision sur réclamation soit annulée et leur réclamation considérée comme

recevable.

Les parties ont été informées de ce qu'au vu du

dossier, la CDAP pourrait traiter la cause par une procédure simplifiée sans

échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le présent litige porte sur la recevabilité de la réclamation formée le 5

décembre 2023 par les recourants à l'encontre de la décision de taxation

définitive du 2 octobre 2023 relative à la période fiscale 2022. Les recourants

contestent cette irrecevabilité invoquant avoir déposé une réclamation déjà en

date du 17 octobre 2023 et pas uniquement le 5 décembre 2023. Il convient ainsi

de déterminer s'il est établi que la réclamation du 17 octobre 2023 a bien été

adressée à l'autorité fiscale, pour savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré la réclamation du 5 décembre 2023 comme

irrecevable.

a) Le contribuable peut former une réclamation

contre la décision de l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in

initio LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par acte écrit,

adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD). La notification

d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère

d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118 II 42

consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le fardeau

de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128;

136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a

p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid.

2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1).

En l'espèce, les recourants ont indiqué dans leur

courrier du 5 décembre 2023 précité avoir reçu la décision de taxation du 2

octobre 2023, en date du 5 octobre 2023, ce qui permet ainsi d'admettre que

cette décision a été valablement notifiée à cette dernière date.

b) Les délais – et notamment celui pour élever une

réclamation – fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur

communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour

ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

De façon générale, la preuve de l'expédition d'un

acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son

avocat (cf. arrêts TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012

du 12 septembre 2012 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de

la LTF, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022, n°29 ad

art. 48). En procédure fiscale, la preuve du respect du délai de recours ou de

réclamation incombe à la partie recourante (cf. arrêt TF 2C_99/2015 du 2 juin

2015 consid. 4.7 et les références). L'envoi sous pli simple ou par courrier

prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve,

mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. La partie

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

Il y a donc lieu d'examiner si les recourants ont pu

prouver avoir déposé la réclamation le 17 octobre 2023 ou pas, puisqu'à cet

égard, c'est bien à eux que revenait la charge de la preuve d'un tel envoi.

Or, force est de constater que les recourants,

pourtant à nouveau invités à prouver leur envoi du 17 octobre 2023, n'ont pas

été en mesure de le faire. De plus, l'autorité fiscale a toujours contesté

avoir reçu cette correspondance. Rien ne permet en outre dans les circonstances

du dossier d'admettre que ce courrier aurait bien été envoyé, encore moins

qu'il ait atteint l'autorité à qui il était destiné.

Partant, il y a lieu d'admettre que la décision de

taxation du 2 octobre 2023, valablement notifiée le 5 du même mois, n'a pas été

contestée avant la réclamation des recourants déposée le 5 décembre 2023. Dite

réclamation est donc intervenue largement au-delà du délai de 30 jours pour

faire une réclamation, de telle sorte qu'elle était tardive et donc

irrecevable.

3.

Dans ces conditions, seule la restitution du délai de réclamation serait

de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité de la réclamation

litigieuse. Si les recourants ne la requiert pas expressément, la lecture du

mémoire de recours révèle qu'ils la sollicitent implicitement.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà jugé

qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il prive

l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses

affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux décisions

litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire

(arrêts CDAP BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15

août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).

b) En l'occurrence, les recourants ont produit au

dossier, notamment dans une "annexe à notre lettre du 28 juin 2024",

des explications selon lesquelles, leur âge (90 et 87 ans) plaide en faveur

d'une telle restitution. En outre, le recourant explique avoir fait l''objet

d'une intervention à cœur ouvert en 1994, d'une opération pour un hématome

sous-dural en 2023 et d'un traitement anti-cancéreux entre le décembre 2022 et

mai 2024, qui a engendré un état de fatigue important qui a eu des conséquences

sur sa "capacité de résoudre les problèmes".

Indépendamment du fait que les recourants n'ont

produit aucune pièce en lien avec ces évènements malheureux qui ont affecté

leur santé, il faut bien voir qu'il ne peut pas s'agir en l'espèce d'une

incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun. D'une part

en effet, pour les évènements les plus anciens, rien n'indique qu'ils aient

empêché les recourants de déposer la réclamation du 17 octobre 2023. Pour les

plus récents, en particulier le traitement suivi par le recourant précisément

entre 2022 et 2024, période durant laquelle la décision du 2 octobre 2023 a été

notifiée, le recourant ne montre pas en quoi le suivi du traitement l'aurait

empêché, lui et son épouse, de déposer la réclamation. Bien au contraire

puisque les recourants plaident avoir bel et bien déposé cette réclamation le

17 octobre 2023, ce qui montre qu'ils n'étaient pas dans l'incapacité objective

de le faire.

Les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas

remplies, il n'y a pas lieu à restitution du délai de réclamation.

4.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a déclaré la réclamation des recourants irrecevable. Mal fondé, le

recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprises confirmée. Le cas

échéant, il appartiendra aux recourants de saisir l’autorité de taxation d’une

demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).

Succombant, les recourants supporteront les frais

judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

24.

juillet 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la

charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.