FI.2024.0119
CDAP - FI.2024.0119 - 2025-10-29 - A.________/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts de la Commune de, CITS Montreux Riviera Villeneuve
29 octobre 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M.
Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Luca Urben, avocat à Montreux;
Autorité intimée
Commission de recours en matière de
taxes et d'impôts de la Commune de
Blonay-St-Légier,
représentée par Me Matthieu Carrel, avocat
à Lausanne;
Autorité concernée
CITS Montreux Riviera Villeneuve,
représentée par Me Valentin Groslimond,
avocat à Vevey.
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière de taxes et d'impôts de la Commune de Blonay-St-Légier du 19 juin
2024 (taxe de séjour 2023)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant), domicilié
à ******** (ZH) est propriétaire de la parcelle n°3103 de la Commune de Blonay
– Saint-Légier. Cette parcelle située au lieu-dit "********" supporte
une fermette. Selon le Registre fédéral des bâtiments
et des logements (RegBL), ce bâtiment comprend un logement d'une surface de 55
m2 composé de quatre pièces.
B.
Le 19 décembre 2023, la Commission intercommunale de la taxe de séjour
de la Riviera et de Villeneuve (CITS) a adressé à A.________ un bordereau d'un
montant de 1'600 fr. pour la taxe de séjour pour l'année 2023.
C.
Le 19 janvier 2024, A.________ a saisi la Commission de recours en
matière de taxes et impôts de la Commune de Blonay – Saint-Légier (ci-après: la
commission communale de recours ou l'autorité intimée) d'un recours contre la
décision précitée.
D.
Par décision du 19 juin 2024, la commission communale de recours a
rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
E.
Par acte du 19 août 2024, A.________, représenté par son avocat, a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre cette décision concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'il soit taxé sur la base de sa taxation 2022 soit un montant de 222 fr.,
subsidiairement à son annulation.
F.
Dans sa réponse du 18 septembre 2024, l'autorité intimée, agissant par
l'intermédiaire de son avocat, a conclu au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. La CITS, agissant également par l'intermédiaire de son avocat,
a également conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 janvier 2025.
G.
Le 13 mars 2025, le recourant a déposé une réplique accompagnée d'un
bordereau de pièces – notamment d'un lot de photographies de son immeuble – et
a persisté dans ses conclusions.
H.
Le 24 mars 2025, l'autorité intimée et la CITS se sont spontanément
déterminées sur cette écriture confirmant également leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours
contre une décision sur recours d'une commission communale de recours en
matière d'impôts (art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux [LICom; BLV 650.11]), qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 92, 95 et
79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. infra let. c). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours porte sur la taxe communale sur les résidences secondaires
pour l'année 2023.
3.
Le recourant a requis son audition pour établir certains faits.
Les pièces du dossier sont suffisantes pour
apprécier les faits pertinents et appliquer le droit déterminant. En
particulier, les photographies présentes au dossier permettent de se faire une
idée précise du bâtiment dont le recourant est propriétaire. Pour le surplus,
la procédure est en principe écrite et le droit d'être entendu n'implique pas
celui d'être auditionné oralement par le Tribunal cantonal.
Cette requête doit donc être écartée par
appréciation anticipée des preuves.
4.
Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. Il fait valoir qu'aucun des trois espaces de l'étage ne remplit les
conditions fixées par le règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1) pour être considéré comme un local servant à l'habitation.
Il en résulterait que son bâtiment ne comprend que deux pièces et non quatre.
Le recourant ne conteste pas que, selon le RegBL,
son bâtiment comprend quatre pièces. Pour le surplus,
savoir si l'immeuble du recourant est doté de quatre pièces au sens de la
réglementation applicable est une question de droit qui sera examinée
ci-dessous.
Ce grief est donc rejeté.
5.
Avant d'examiner les griefs matériels du recourant, il convient
d'exposer le droit déterminant.
a) Selon l'art. 3bis al. 1
LICom, les communes peuvent notamment percevoir une taxe communale de séjour,
lorsqu'elles affirment leur vocation touristique. Le produit de cette taxe doit
être affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (let. a). Les
communes peuvent également percevoir une taxe sur les résidences secondaires.
Le produit de cette taxe doit être affecté à des dépenses profitant directement
ou indirectement à ceux qui l'acquittent (let. c). Ces taxes font l'objet d'un
règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation
du chef de département concerné (al. 2). Ces règlements doivent notamment
contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe
concernée, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de
perception, ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de
ces taxes doit être distinct des recettes générales de la commune (al. 4).
Comme l'a rappelé la
jurisprudence (ATF 143 II 283 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 141 II 182 consid 6.7;
arrêts 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5; 2C_434/2019 du 17 mars 2021
consid. 4.1.1; 2C_1051/2017 du 15 août 2019 consid. 4.1; arrêt CDAP FI.2023.0141
du 28 juin 2024 consid. 3d), lorsque la taxe sur les résidences
secondaires perçue sur la base de l'art. 3bis al. 1 let. c LICom
poursuit les mêmes objectifs que la taxe de séjour proprement dite, elle doit
être qualifiée, à l'instar ce cette dernière, d'impôt d'affectation ou de
dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts (Kostenanlastungssteuer),
en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses déterminées provoquées
par des personnes déterminées ou qui profitent avant tout à celles-ci. Le
cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à couvrir certaines
dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la
collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre
en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des
contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes
assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de
préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit
nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure
déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi
ATF 124 I 289 consid. 3b et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p.
52, 54). La taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires
se caractérisent donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un
but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend
essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement des
installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et
dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de ces taxes doit donc
être utilisé exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des
fins d'allègement du budget communal ordinaire ou de publicité pour la station
(ATF 101 I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte
doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à
sa disposition, qu'il l'utilise ou non (CDAP FI.2006.0026 du 27 novembre 2008
consid. 4 in fine; voir aussi FI.2021.0046 du 21 octobre 2021 consid. 2c). Une
taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure
touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est
donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (cf.
arrêts 2C_1037/2020 du 25 mai 2021 consid. 4; 2C_1051/2017 du 15 avril 2019
consid. 6; 2C_523/2015 du 21 décembre 2016 consid. 6.2).
En lien avec le montant de la taxe sur les
résidences secondaires, qui est généralement conçue forfaitairement, la
jurisprudence du Tribunal fédéral considère qu’un certain schématisme dans
l'établissement du forfait est admissible (cf. arrêts 2C_957/2020 du 20 août
2021 consid. 5.2.2; 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.3.1 et les arrêts
cités). Celui-ci peut ainsi faire abstraction des circonstances du cas concret,
à condition toutefois de chercher à s'en rapprocher le plus possible (cf. arrêt
2C_1037/2020 précité consid. 4 et les arrêts cités). Le forfait doit reposer
sur des critères objectifs. Dans la mesure toutefois où la taxe de séjour
forfaitaire constitue essentiellement une fiction selon laquelle les séjours
présentent une certaine durée moyenne, il est inévitable que le nombre de
nuitées arrêté ne corresponde pas toujours en tous points aux circonstances du
cas particulier. La jurisprudence a ainsi confirmé que la surface habitable
constituait un critère objectif permettant d'indiquer les possibilités
d'utilisation d'un logement de vacances par ses propriétaires et, partant, de
l'usage potentiel qu'ils pourraient faire de l'infrastructure touristique
disponible à proximité (arrêts 2C_1037/2020 consid. 6.3; 2C_951/2010 du 5
juillet 2011 consid. 2.4) mais également retenu qu'il n'était pas insoutenable
de se baser abstraitement sur l'occupation complète du logement de vacances
pour calculer le montant de la taxe forfaitaire de séjour (arrêt 2C_523/2015 du
21 décembre 2015 consid. 6.5). En outre, bien que le recours ne portait pas sur
ce point, le Tribunal fédéral a également confirmé la conformité à la
Constitution d'un règlement prévoyant la perception d'une taxe forfaitaire sur
les résidences secondaires calculée sur la base du nombre de pièces des
logements (arrêt 9C_75/2023 du 5 septembre 2023 concernant la commune de
Riederalp/VS).
S’agissant du cercle des contribuables de la taxe de
séjour, la jurisprudence a retenu, comme critère objectif de délimitation, la
notion d’hôte de passage. Au demeurant, la casuistique portant sur ce thème est
large. Ainsi, la CDAP a considéré que les propriétaires de résidences
secondaires pouvaient être assimilés à des hôtes de passage, au sens de la
réglementation portant sur la taxe de séjour (arrêt CDAP FI.2006.0026, précité;
cet arrêt retient notamment qu'il en va ainsi du contribuable vaudois, non domicilié
dans la commune de perception, dans laquelle il est propriétaire uniquement
d'une résidence secondaire; voir dans le même sens arrêt TF 2C_672/2017 du 8
octobre 2018; selon ce dernier arrêt, l'exclusion de la perception de la taxe
auprès des habitants de la commune qui sont propriétaires de résidences
secondaires n'est pas arbitraire). Par ailleurs, divers arrêts retiennent que
les personnes séjournant dans une commune pendant la semaine pour des raisons
professionnelles, puis rejoignant leur domicile en fin de semaine, ne peuvent
pas être considérés comme des hôtes de passage ou en séjour, au sens de la
réglementation sur la taxe de séjour (voir dans ce sens FI.2012.0080, précité,
consid. 3; voir également RDAF 1975 406, Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, Vaud). Dans un arrêt récent (arrêt FI.2023.0141 du 28 juin
2024), la CDAP a considéré pour les mêmes motifs qu'il n'y avait pas lieu
d'assujettir au paiement d'une taxe communale sur les résidences secondaires le
propriétaire d'un logement qui alléguait de manière plausible l'utiliser à des
fins professionnelles.
Les propriétaires de résidences secondaires
assujettis à une taxe destinée à financer les infrastructures touristiques
doivent ainsi se trouver dans une situation comparable à celle des hôtes de
passage. Le propriétaire du logement en cause doit donc faire usage de celui-ci
dans un but de repos, de délassement ou de divertissement. A défaut, la
perception de la taxe n'est pas conforme aux principes régissant l'imposition
(art. 127 Cst.).
b) Jusqu'au 31 décembre 2022, les communes de
Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier
– La Chiésaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et Villeneuve percevaient en
commun une taxe de séjour sur les nuitées et hôtes de passage ou en séjour sur
leur territoire ainsi qu'une taxe sur les résidences secondaires auprès des
propriétaires de résidences secondaires sur la base d'un règlement (ci-après:
aRITS) adopté par les conseils communaux en 2011 et approuvé par le chef du département
de l'intérieur le 5 janvier 2012. S'agissant de la taxe sur les résidences
secondaires, l'art. 16ter aRITS prévoyait que le montant de celle-ci était
calculé en fonction de la valeur fiscale de l'immeuble et du temps effectif
d'occupation (soit 0.1525% du montant de l'estimation fiscale pour un temps
effectif d'occupation de 60 nuits ou moins et 0.23% du montant de l'estimation
fiscale pour un temps effectif d'occupation de plus de 60 nuits). Des montants
plancher de 200 fr. et plafond de 1'500 fr. étaient en outre prévus.
Le 30 novembre 2022, le Conseil d’Etat a approuvé la
création d’une entente intercommunale (art. 109a ss LC; ci-après: l'entente
intercommunale) par les communes de Blonay – Saint-Légier, Chardonne, Corseaux,
Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux et
Villeneuve dont le but est de percevoir en commun une taxe de séjour et une
taxe sur les résidences secondaires. Cette entente institue notamment une
Commission intercommunale (CITS) composée d'un délégué par commune.
Le nouveau règlement intercommunal relatif à la taxe
de séjour et à la taxe sur les résidences secondaires Riviera – Villeneuve
(ci-après: RITS) a été adopté par les conseils communaux des communes membres
de l'entente intercommunale entre les mois de septembre et novembre 2022 et a
été approuvé par la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du
sport le 30 novembre 2022; il est entré en vigueur le 1er janvier
2023. Le RITS fixe les conditions d'assujettissement et les modalités de
perception de la taxe de séjour et de la taxe sur les résidences secondaires
perçues par les communes partenaires de l'entente intercommunale ainsi que
l'affectation des montants perçus à ce titre (art. 1).
Le RITS prévoit la perception d'une taxe de séjour
sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur le territoire des
communes partenaires et une taxe sur les résidences secondaires auprès des
propriétaires de résidences secondaires sur le territoire des communes
partenaires (art. 2). Ces deux taxes ont la même affectation à savoir en
application de l'art. 3 let. d et e de la convention conclue entre les communes
(auquel renvoie l'art. 4 al. 2 RITS) le financement de manifestations,
installations, équipements et autres prestations touristiques dont les hôtes et
propriétaires de résidences secondaires sont les principaux bénéficiaires.
Selon l'art. 12 al. 1 RITS, le montant de la taxe
sur les résidences secondaires est fixé en fonction du nombre de pièces que
comporte le logement. Selon le tarif annexé au RITS (annexe 2), le montant de
la taxe annuelle équivaut au nombre de pièces x 400 fr. et est plafonné à un
montant maximal de 2'800 fr. correspondant à un logement de sept pièces.
Selon les explications figurant dans les préavis
soumis aux conseils communaux des communes partenaires (voir par ex. préavis de
la Municipalité de Blonay – Saint-Légier n°25-2022, p. 13), le choix d'une
taxation en fonction du nombre de pièces serait celui reflétant le mieux
l'occupation d'un lieu de résidence puisque la taxe de séjour est fixée par
personne et par nuitée. Le principe du montant de 400 fr. par pièce correspond
à une occupation moyenne de 60 jours par an pour 2 personnes à 3 fr. par nuit
(soit le montant de la taxe de séjour). Le critère de la valeur fiscale a en
revanche été écarté au motif que cette valeur est largement dépendante des
éventuelles réévaluations et pourrait créer des inégalités de traitement.
6.
Le recourant invoque une violation des principes régissant l'imposition
(art. 127 Cst.), en particulier du principe de l'égalité de traitement devant
l'impôt. Le critère du nombre de pièces par logement ne
serait pas objectif et ne permettrait pas de tenir compte des nombreuses
disparités existant entre les différents types de résidences secondaires sis
sur le territoire de la CITS. Le propriétaire d'un chalet d'alpage et celui
d'un logement de luxe situé au bord du lac sont imposés de la même manière. Le
critère de la surface au sol serait plus représentatif du potentiel
d'exploitation d'une résidence secondaire et ne serait pas manipulable par le
contribuable contrairement à celui du nombre de pièces. Il ne serait pas non
plus tenu compte de la difficulté de certaines résidences secondaires à être
louées compte tenu de leur situation et de leur accès difficile.
En l'occurrence, l'art. 12
al. 1 RITS prévoit que le montant de la taxe litigieuse est calculé sur la base
du nombre de pièces des résidences secondaires. Comme cela résulte de la
jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 5a), ce critère, même s'il
n'est pas le seul envisageable, est conforme au principe d'égalité de
traitement. Il est en effet à tout le moins soutenable que le nombre de
personnes séjournant dans une résidence secondaire soit en partie dépendant du
nombre de pièces d'un logement et que, par conséquent, plus un logement compte
de pièces, plus les installations et infrastructures financées par la taxe
litigieuse soient mises à contribution. Il n'est au surplus pas déterminant de
savoir si, comme le soutient le recourant, la surface au sol serait un critère
plus pertinent pour calculer le montant de la taxe. On relèvera d'ailleurs que
ce critère est également empreint d'un certain schématisme puisqu'un logement
comprenant de grandes pièces sera taxé plus sévèrement quand bien même il est susceptible
de compter le même nombre d'occupants qu'un logement avec des pièces plus
petites.
Le recourant se plaint également en vain du fait que
le montant de la taxe ait été calculé sur la base de quatre pièces. En effet,
l’art. 3 al. 4 RITS renvoie s’agissant des pièces à celles qui sont annoncées
dans le RegBL. Certes, sur la base notamment des photographies versées au
dossier, il est vraisemblable que les quatre pièces que compte le logement du
recourant selon le RegBL ne soient que très rarement occupées simultanément.
Compte tenu des principes rappelés plus haut et notamment du schématisme dont
on peut faire preuve, l'autorité intimée pouvait toutefois sans violer le
principe d'égalité de traitement se fonder sur le critère objectif que
constitue le nombre de pièces figurant dans le RegBL comme le prévoit
expressément l’art. 3 al. 4 RITS. Il n'est pas non plus décisif de ce
point de vue que les pièces correspondent aux exigences du RLATC (notamment
celles des art. 27 et 28 RLATC en terme de hauteur, d'éclairage et de
ventilation) dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux nouvelles constructions
et n'interdisent a priori pas l'utilisation de constructions non
conformes antérieures.
Ce grief doit donc être rejeté.
7.
Le recourant invoque une application "arbitraire" du mode de
calcul de la taxe. Le montant de 400 fr. par pièce, qui correspondrait à une
occupation de deux personnes par pièce pendant 60 nuitées en moyenne, aurait
été fixé de manière arbitraire sans que l'on comprenne comment un tel montant
peut permettre de financer l'infrastructure touristique de la région. Le
chiffre de 60 nuitées ne reposerait sur aucun critère objectif.
Il convient d'abord de relever que l'autorité
intimée n'a pas appliqué arbitrairement la disposition topique – soit l'annexe
au tarif – qui fixe le montant de la taxe annuelle à 400 fr. par pièces. Ce
montant correspond lui-même à une occupation moyenne de 60 nuitées par deux
personnes ainsi que cela résulte du préavis à destination des conseils
communaux. Certes, ce chiffre ne paraît pas reposer sur une statistique
d'occupation moyenne des résidences secondaires sur la Riviera. Il n'en demeure
pas moins a priori admissible dès lors qu'il correspond à quelques
semaines de vacances et week-ends par année, ce qui ne paraît pas excessif.
Pour le surplus, le produit de la taxe litigieuse est affecté au financement
des infrastructures touristiques conformément à l'art. 4 LICom et à l'art.
4 al. 2 RITS dès lors que les critiques du recourant sur ce point sont dénuées
de fondement.
Ce grief doit également être rejeté.
8.
Le recourant invoque encore une violation du principe de généralité de
l'imposition. Par rapport au précédent mode de calcul, le montant de la taxe
annuelle à laquelle il est assujetti a passé de 222 fr. à 1'600 fr. soit une
augmentation de 721%. Le recourant ne profiterait en outre pas pleinement des
prestations touristiques compte tenu de la situation de son immeuble.
Certes, compte tenu des
caractéristiques de son immeuble qui compte un grand nombre de pièces pour une
faible valeur fiscale, le recourant a été très largement défavorisé par le
changement de règlementation. De jurisprudence
constante (cf. par exemple arrêt TF 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 4 et
les réf. citées), les différences entre des situations comparables dues à un
changement de législation ne sont pas en tant que telles contraires à l'égalité de traitement. En
outre, le recourant se prévaut en vain du fait qu'il ne bénéficie pas des infrastructures
touristiques vu la situation de sa résidence secondaire. Du point de vue de la
taxe litigieuse, il est en effet pertinent de considérer que, dès lors que sa
résidence secondaire se situe sur le territoire communal, le recourant est
susceptible de solliciter l'utilisation des infrastructures et installations
financées par la taxe litigieuse.
9.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument sera perçu auprès du recourant, qui succombe (art. 49
LPA-VD). L'autorité intimée et l'autorité concernée ayant procédé toutes deux
par l'intermédiaire d'un avocat, elles ont droit chacune à une indemnité à
titre de dépens qui sera mise à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours en matière de taxes et d'impôts
de la Commune de Blonay-St-Légier du 19 juin 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Blonay – Saint-Légier une indemnité
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ versera aux communes membres de l'entente intercommunale pour
la taxe de séjour et la taxe sur les résidences secondaires Riviera –
Villeneuve, solidairement entre elles, une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.