FI.2024.0120
CDAP - FI.2024.0120 - 2024-12-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
19 décembre 2024Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guy Dutoit et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 25 juin 2024 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2021 et 2022).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) a fait l'objet de décisions de
taxation pour les périodes fiscales 2021 et 2022, en date, respectivement, des
19 avril 2022 et 2023.
B.
Par lettre du 4 mai 2022, la recourante a demandé à l'Office d'impôt
des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) une remise de l'impôt dû pour
l'année 2021.
Le 7 novembre 2022, la recourante a transmis à l'OID
un budget récapitulant ses revenus et ses charges ainsi qu'un extrait de son
unique compte bancaire pour l'année 2021. Il résultait de ces pièces que la
recourante percevait une rente AVS de 2'390 fr. par mois et une rente LPP de
1'170 fr. par mois, soit un revenu mensuel de 3'560 francs. Ses charges étaient
constituées de son loyer, par 1'350 fr. par mois, de sa prime
d'assurance-maladie après déduction du subside, par 392 fr. par mois et de 25
fr. par mois pour les primes d'autres assurances (ECA, assurance ménage et
responsabilité civile).
Par lettre du 28 avril 2023, la recourante a demandé
à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) une remise
de l'impôt dû pour l'année 2022.
Le 7 juin 2023, la recourante a transmis à l'OID un
budget récapitulant ses revenus et ses charges. Selon ce document, ses revenus
étaient constitués d'une rente AVS de 2'450 fr. par mois et d'une rente LPP de
1'170 fr. par mois. Ses charges étaient constituées de son loyer, par 1'350 fr.
par mois, de sa prime d'assurance-maladie après déduction du subside, par 414
fr. 20 par mois et de 20 fr. par mois pour les primes d'autres assurances (ECA,
assurance ménage et responsabilité civile).
C.
Par quatre décisions du 2 octobre 2023, l'OID a rejeté la demande de
remise d'impôt pour l'année 2021 et 2022 s'agissant des impôts cantonaux et
communaux (ci-après: ICC) ainsi que de l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) après
avoir constaté que la recourante avait déjà bénéficié d'un allègement fiscal
durant plusieurs périodes fiscales afin de pouvoir rééquilibrer durablement sa
position envers le fisc. Il considérait par ailleurs que l'examen du budget
mensuel de la recourante démontrait qu'une restriction de son train de vie pouvait
être envisagée.
D.
Le 31 octobre 2023, la recourante a interjeté réclamation contre les
décisions du 2 octobre 2023. Le dossier de la recourante a alors été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).
Par proposition de règlement du 8 avril 2024, l'ACI
a confirmé les décisions de refus du 2 octobre 2023 et a imparti un délai au 30
avril 2024 à la recourante pour qu'elle indique si elle souhaitait maintenir ou
retirer sa déclaration.
Le 9 juin 2024, la recourante a informé l'ACI
qu'elle maintenait sa réclamation.
Par décision sur réclamation du 25 juin 2024, l'ACI
a rejeté la réclamation du 31 octobre 2023 de la recourante et a confirmé
les décisions de refus de remise d'impôt du 2 octobre 2023 pour les périodes
fiscales 2021 et 2022.
E.
Par acte du 22 août 2024, la recourante a déféré la décision sur
réclamation du 25 juin 2024 de l'ACI devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à son annulation et
à l'octroi de la remise d'impôt demandée.
Le 11 novembre 2024, l'ACI a produit le dossier de
la cause et sa réponse au recours. Elle conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à
la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les
30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission
de recours indépendante des autorités fiscales. A teneur de l’art. 199 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV
642.11), le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation
s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
S'agissant du recours interjeté contre la taxation
relative à l'impôt cantonal et communal, l'art. 95 LPA-VD dispose que le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de
la décision attaquée. Sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en
jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas (art. 96 al. 1 LPA-VD)
notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b).
b) En matière d'impôt fédéral direct et selon la
jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de l'art. 140 LIFD,
les délais de recours ne sont en revanche pas suspendus pendant les féries
judiciaires devant les instances cantonales (arrêts TF 2C_512/2016 du 13 juin
2016 consid. 5; 2C_416/2013 du 15 novembre 2013; in RDAF 2014 II 40, consid.
2.2 et les réf. cit.; arrêts CDAP FI.2020.0099 du 16
février 2021 ; FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b). Le
Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si cette jurisprudence
doit être transposée à la procédure de remise d'impôt, l'art. 167g al. 1 LIFD
ne renvoyant pas directement à l'art. 140 LIFD, mais réservant son application analogique.
c) En l'espèce, la décision sur réclamation, datée
du 25 juin 2024, a été notifiée à la recourante le 27 juin 2024. Interjeté le
22 août 2024 dans la forme prescrite (art. 79 LPA-VD) et le délai de trente
jours, suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 95 LPA-VD, en relation avec
l'art. 96 LPA-VD), le recours est recevable en tant qu'il concerne l'ICC. La
question de sa recevabilité en tant qu'il est dirigé contre la décision
relative à l'IFD peut en revanche demeurer indécise, compte tenu de l'issue du
recours.
2.
Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante reproche à
l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en ayant rendu une
décision sans l'avoir entendue au préalable. Elle paraît également faire grief
à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur un élément au sujet duquel
elle n'aurait pas pu s'expliquer, à savoir des retraits en espèces qui
ressortent de ses relevés bancaires.
Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit
d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.
170 s.; 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 3.4.1 p. 72; 136 I 265
consid. 3.2 p. 272). En outre, il convient de rappeler que, sous l'angle
de l'art. 29 al. 2 Cst. il n'existe pas, de façon générale, un droit d'être
entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1;
arrêt TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 4.1).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que
la recourante a été invitée tant par l'OID que par l'autorité intimée à se
déterminer par écrit et à fournir des pièces utiles à sa cause. Par ailleurs,
l'autorité intimée a notifié à la recourante une proposition de règlement
détaillée sur sa situation. La recourante ne disposait en revanche pas du droit
d'être entendue oralement par cette autorité avant le prononcé de la décision
sur réclamation, ce d'autant plus qu'elle n'allègue ni ne prouve avoir requis
un entretien oral. S'agissant de la référence aux retraits en espèces relevés
par l'autorité sur son compte bancaire, elle apparaissait déjà dans les
décisions rendues par l'OID le 2 octobre 2023. La recourante pouvait donc
fournir toutes explications utiles à l'autorité intimée sur ce point dans sa
réclamation.
Son droit d'être entendu n'a donc manifestement pas
été violé. Mal fondé, le grief de la recourante doit être écarté.
3.
a) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le
contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou
d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences
très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise
totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir
durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au
contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise
n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la
notification du commandement de payer (al. 4).
L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt
peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a
manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de
taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période
fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré
la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se
rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré
la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit
son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une
fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre
comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres
créanciers au cours de la période évaluée (let. e).
L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral
des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral
direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces
dispositions. Elle énonce à son art.
2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1
LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital
au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1
let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à
sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la
capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train
de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2).
La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais
liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant
aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique,
l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée
comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de
la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise,
en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou
d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de
soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé
(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et
les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne
sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.
Pour les personnes physiques, il y a disproportion
lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir
plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été
ramené au minimum vital (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.6,4; arrêts du TAF
A-2953/2012 précité consid. 2.5.1; A-430/2012 consid. 2.6.2 et A-741/2011
précité consid. 2.7). La jurisprudence rappelle à cet égard que la sauvegarde
du minimum vital est déjà satisfaite par le droit des poursuites, qui limite le
revenu saisissable, y compris pour les créances fiscales, au montant qui
dépasse le niveau de subsistance (cf. art. 93 LP; voir ATF 122 I 101 consid 3b
p. 105; arrêt TF 2C_247/2019 du 13 mars 2019 consid. 2.3.5). On rappelle à cet
égard que les dettes fiscales ne sont pas incluses dans le calcul du minimum
vital du débiteur (ATF 134 III 37 consid. 4.3 p. 41; 95 III 39 consid. 3 p.
42; cf. cependant la motion 24.3000 acceptée par les chambres fédérales le 27 mai
2024 en vue d'une modification de cette situation juridique). L'autorité
examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et
si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en
principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent
les frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum
vital au sens du droit des poursuites (art. 2 al. 3 de l'ordonnance, en
relation avec l'art. 93 LP). Les dépenses alléguées par le requérant ne sont
pas décisives (cf. arrêts du TAF A-430/2012 précité consid. 2.8; A-3232/2011
précité consid. 2.8 et A-741/2011 précité consid. 2.7).
La deuxième condition subjective prescrite par
l'art. 167 al. 1 LIFD exige que le paiement de l'impôt entraîne des
conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Cette seconde condition ne
peut pas être définie indépendamment de la première, à savoir la situation de
dénuement, puisque les deux se recoupent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 2
al. 1 de l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des éléments qui
peuvent également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à
savoir notamment la disproportion entre le montant dû et la capacité financière
du contribuable (cf. arrêts du TAF A-741/2011 précité consid. 2.8; A-6866/2008
précité consid. 2.8 et A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.8; Pierre
Curchod, in:
Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],
2017, N 16 ad art. 167; Michael Beusch/Susanne Raas, in: Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer
[DBG], Zweifel/Beusch [édit.], 4ème éd., 2022, N 14 ad art. 167).
Tandis que le critère de l'existence d'une situation de dénuement prend en
considération exclusivement la situation économique du débiteur, sous l'angle
des conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de
l'impôt, d'autres éléments peuvent également s'avérer déterminants, en
particulier l'équité (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du TAF
A-2953/2012 consid. 2.6; A-430/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.7.1; Markus
Zweifel/Hugo Casanova/Michael Beusch/Silvia Hunziker, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 3e éd., 2024, § 31 N 18). Des
conséquences très rigoureuses peuvent par exemple résulter de l'aggravation
continuelle, depuis la taxation, des circonstances financières ou peuvent
ressortir de causes ayant trait à la situation de dénuement (cf. art. 3 al. 1
let. a de l'ordonnance). De telles conséquences existent si des événements
particuliers comme des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la
famille, un chômage ou une maladie prolongée, ou encore des accidents,
réduisent considérablement la capacité économique du contribuable, de sorte que
le paiement de la totalité de l'impôt dû représenterait un sacrifice
disproportionné ne pouvant être équitablement exigé de ce dernier (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du TAF
A-2953/2012 précité consid. 2.6.1).
En présence d'un motif de refus, la demande de
remise doit en principe être rejetée (Beusch/Raas, op. cit., N 9 ad art. 167a).
La formulation potestative de l'art. 167a première phrase LIFD, selon laquelle
la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, indique que
l'autorité compétente dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle examine
si les conditions de la remise sont réunies (Beusch/Raas, op. cit., n. 13 ad
Remarques préliminaires aux art. 167-167g).
b) En droit cantonal, l'art. 231
al. 1 LI prévoit que l'ACI peut accorder une
remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et
intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral
frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou
de tous autres motifs graves.
Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas
fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est
pas identique à celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en
inspire pour interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous
autres motifs graves" (cf., dans ce sens, arrêts CDAP FI.2022.0119 du
30 mars 2023 consid. 3a; FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid. 4b;
FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a et les références). Le Tribunal
fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449
consid. 4.4.1 et 4.5).
c) De manière générale, afin de garantir l'égalité
de traitement au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit rester
exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de
circonstances spéciales (cf. arrêts précités FI.2022.0119 consid. 3c;
FI.2020.0063 consid. 2c et les références). Les art. 167 LIFD et 231 LI
laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente
(cf. arrêts précités FI.2022.0119 consid. 3c; FI.2020.0031 consid. 4b;
FI.2020.0063 consid. 2c et les références).
4.
a) A titre liminaire, se pose la question de savoir si les décisions de
taxation pour les périodes fiscales 2021 et 2022 sont entrées en force. En
effet, lorsque l'autorité de taxation a procédé à la notification de ces
décisions, les 19 avril 2022 et 2023, la recourante s'est adressée dans le
délai de 30 jours dès leur notification à l'OID pour solliciter une remise
d'impôts, soit avant que ces décisions ne soient entrées en force. Ainsi, elle
a écrit les 4 mai 2022 et 28 avril 2023, de telle sorte qu'il n'était pas
d'emblée exclu qu'il s'agisse de réclamations. Toutefois, dans les deux écrits,
la recourante non seulement requiert clairement une remise d'impôt, mais
surtout n'élève aucun reproche à l'encontre des taxations. Elle sollicite le
maintien (cf. au surplus infra consid. 5) du système apparemment mis en
place lors des périodes fiscales précédentes lui permettant de ne s'acquitter
que partiellement des créances fiscales. Il était donc justifié de considérer
ces actes écrits non pas comme des réclamations contre les décisions de
taxation mais comme des demandes de remise. Il s'ensuit que les décisions de
taxation sont entrées en force.
b) S'agissant de la remise d'impôt et de la décision
entreprise, l'autorité intimée a retenu que la recourante avait procédé à des
retraits en espèces sur son compte bancaire entre le 1er janvier
2021 et le 31 octobre 2022 alors même que ces prélèvements lui auraient permis
d'assumer l'entièreté de sa charge fiscale. Elle retient également que la
recourante a bénéficié d'un allégement fiscal durant plusieurs périodes
fiscales alors même que la remise d'impôt devrait rester exceptionnelle.
La recourante conteste cette appréciation. Elle
affirme que les retraits en espèces ont été effectuées pour payer comptant
certaines de ses dépenses courantes. Implicitement, elle fait valoir que le
budget qu'elle a transmis à l'ACI atteste de son dénuement et justifierait une
remise d'impôt.
c) En l'espèce, la recourante réalise un revenu
annuel de l'ordre de 43'440 fr. ([2'450 + 1'170] x 12). Son minimum vital du
droit des poursuites s'élève à 2'984 fr. 20 par mois (1'350 + 414.20 + 20 +
1'200), soit 35'810 fr. 40 par année. Après déduction des charges
incompressibles de la recourante, il y a donc lieu de constater qu'il lui reste
un disponible de l'ordre de 7'000 fr. par année. Ce disponible est suffisant
pour que la recourante paye ses dettes fiscales qui s'élèvent à 3'266 fr. 05
pour l'année 2021 et à 3'122 fr. 70 pour l'année 2022, ce d'autant plus si
l'ACI est disposée à lui proposer un arrangement de paiement. En effet, sur le
plan objectif, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait mal apprécié la
situation en considérant que des restrictions de train de vie pouvaient être
exigées en l'espèce, dès lors que conformément à la jurisprudence citée
ci-avant, les dépenses en l'espèce dépassent les frais d'entretien déterminés
selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des
poursuites. Même à prendre en considération les impôts en sus du minimum vital,
ce qu'il n'y a pas lieu de faire en application du droit actuel, il reste à la
recourante un solde lui permettant, moyennant éventuellement un plan de
paiement, de s'acquitter des montants encore dus. Au regard des revenus et des
charges de la recourante, on ne saurait dire que sur le court ou moyen terme,
il lui serait impossible de rembourser les dettes fiscales sans porter atteinte
à son minimum vital. Sur le plan subjectif, on ne voit pas en l'espèce que les
dettes d'impôts soient en disproportion avec la capacité financière de la
recourante et qu'ainsi le paiement de l'impôt puisse entraîner des conséquences
très rigoureuses au sens de la jurisprudence.
Si la Cour comprend aisément que le paiement de ses
impôts par la recourante constitue pour elle un effort financier important
compte tenu aussi de son âge et de ce qu'elle vit uniquement avec les revenus
précités, il n'en reste pas moins que ces derniers restent
suffisants pour que les conditions d'une remise, exceptionnelle, ne soient pas
remplies. Dans une telle hypothèse, l'autorité intimée ne pouvait pas octroyer
de remise.
Par surabondance, on ajoutera que les revenus et les
charges incompressibles de la recourante sont stables, à tout le moins que la
recourante n'invoque pas en procédure avoir subi une baisse imprévisible de ses
revenus ou devoir faire face à des dépenses supplémentaires imprévues (sous
réserve de l'augmentation des prix qui concernent toute la population) qui
l'empêcheraient soudainement d'honorer ses obligations envers le fisc. En
conséquence, l'octroi d'une remise d'impôt dans le cas d'espèce violerait manifestement
le principe de l'égalité de traitement rappelé ci-dessus.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose
en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise de la recourante
portant sur le solde d'impôt encore dû pour les périodes fiscale 2021 et 2022.
5.
La recourante invoque la violation du principe de la bonne foi. Elle
allègue que la possibilité de bénéficier d'une remise d'impôt a été proposée
par l'autorité fiscale durant une longue période, soit entre 2008 et 2020 et
que celle-ci lui aurait laissé croire qu'elle pourrait continuer à en
bénéficier par la suite.
a) Découlant directement de
l'art. 9 Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi
préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95
consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2).
Le principe de la bonne foi régit
aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit
fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le
principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient
à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le
contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les
conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière
stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (StE 2013 A 21.14
23, 2C_603/2012 consid. 4 et l'arrêt cité).
En matière fiscale, en
application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables
et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir par une
taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle
risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission
qu'elle aurait pu commettre initialement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1;
arrêt TF 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Ainsi par exemple, il
n'y a pas de violation du principe de la bonne foi lorsque l'administration
fiscale procède à un examen de la justification commerciale de la provision,
alors qu'un tel examen n'a pas eu lieu l'année précédente (ATF 147 II 155
consid. 10.5.1; arrêts TF 2C_426/2019 du 12 juillet 2019
consid. 3.3.5, in Archives 88 p. 40; 2C_1168/2016 du 1er mai 2017
consid. 3.1, in RF 72/2017 p. 920; 2C_392/2009 du 23 août 2010
consid. 3.2, in RDAF 2011 II p. 70). Ce n'est que si le fisc promet
expressément un certain traitement fiscal que peut se poser la question de la
bonne foi (cf. arrêts TF 2C_1082/2014 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1;
2C_383/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.3; 2C_596/2007 du 24 juin 2008
consid. 5).
b) En l'espèce, il résulte des explications de la
recourante (notamment la lettre de la recourante du 31 octobre 2023) que cette
dernière a probablement bénéficié de remises d'impôt durant une dizaine
d'années selon un système semble-t-il mis en place en accord avec l'autorité de
remise d'impôt, compétente à l'époque, et consistant dans le versement de 100
fr. par mois (soit 1'200 fr. annuels) pour solde de tout compte de ses créances
fiscales. Ainsi, quel que soit le montant d'impôt dû, la recourante présentait
une demande de remise lui permettant de ne s'acquitter que du montant précité
chaque année. Sur cette base, elle estime avoir droit à la perpétuation du
système.
Or, nonobstant la longue période durant laquelle la
recourante prétend avoir bénéficié d'une remise d'impôt, rien au dossier
n'indique que l'autorité fiscale ait donné des assurances expresses à la
recourante selon lesquelles elle pourrait continuer à bénéficier de remises
d'impôt pour une durée indéterminée dans le temps. Au contraire, celle-ci
faisait une demande de remise chaque année, laquelle faisait ensuite l'objet
d'une décision portant uniquement sur le solde d'impôt dû pour la période
fiscale antérieure. A aucun moment, l'autorité compétente n'a donc donné de
garantie quant au maintien du système. Singulièrement, il n'est donc pas
démontré que l'autorité fiscale a donné des assurances particulières à la
recourante s'agissant des années 2021 et 2022. La recourante ne peut pas non
plus se prévaloir d'une promesse de l'autorité qui découlerait de l'accueil
favorable qui aurait été réservé à ses demandes de remise d'impôt pour les
périodes fiscales 2008 à 2020. En effet, compte tenu du principe de l'étanchéité
des périodes fiscales rappelé ci-dessus, les décisions de remises ont été
rendues par chaque période particulière. En outre, le fait d'avoir bénéficié,
même pendant plusieurs années, de manière erronée d'une remise d'impôt ne
confère pas à la recourante un droit à la poursuite du traitement erroné.
La recourante ne saurait dès lors invoquer la
protection de sa bonne foi. Mal fondé, son grief doit être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, devrait supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il se justifie cependant de statuer
sans frais (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
En tant qu'il a trait à l'impôt cantonal et communal, le recours est rejeté.
Considérants
II.
En tant qu'il a trait à l'impôt fédéral direct, le recours est rejeté,
pour autant que recevable.
III.
La décision rendue sur réclamation par
l'Administration cantonale des impôts le 25 juin 2024 est confirmée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.