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Décision

FI.2024.0121

CDAP - FI.2024.0121 - 2024-12-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

5 décembre 2024Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Filippo LURÀ, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 31 juillet 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2020)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est domicilié à ******** depuis

2016. Il exerce la profession d'avocat indépendant à Genève. Le 7 juin 2021, le

recourant a requis une prolongation de délai au 30 septembre 2021 pour déposer

sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Cette requête a été

acceptée par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID)

Le 1er novembre 2021, faute de

déclaration d'impôt déposée, l'OID a adressé une sommation au recourant. Cette

dernière lui impartissait un délai de 30 jours pour transmettre sa déclaration

d'impôt 2020 et indiquait qu'à défaut d'exécution dans le nouveau délai

imparti, son revenu et sa fortune imposables seraient évalués d'office, qu'une

réclamation pourrait être déposée uniquement pour le motif que la taxation

d'office était manifestement inexacte (art 186 al. 2 LI et 132 al. 3

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et qu'une amende pourrait être

prononcée à son encontre.

Le recourant n'a déposé aucune déclaration d'impôt

dans le délai qui lui était imparti.

B.

Le 19 janvier 2022, l'OlD a rendu une décision de taxation d'office du

recourant pour la période 2020 et a prononcé des amendes à son encontre. L'OID

a retenu un revenu imposable de 4'100 fr. au taux de 235'900 fr. ainsi qu'une

fortune nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal (ICC) et un revenu

imposable de 342'600 fr. au taux de 342'600 fr. pour l'impôt fédéral direct

(IFD). Les amendes prononcées s'élevaient à 800 fr. pour l'ICC, respectivement

de 400 fr. pour l'IFD.

La décision de taxation précitée précisait qu'elle

pouvait faire l'objet d'une réclamation motivée au sens des art. 185 et

186 LIFD dans les 30 jours à compter de sa notification sous peine

d'irrecevabilité et ce, uniquement pour le motif qu'elle est manifestement

inexacte.

C.

Le 25 février 2022, le recourant a interjeté une réclamation à

l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé d'amendes

susmentionnés. Comme motivation de sa réclamation, à laquelle aucune pièce

n'était jointe, il a mentionné ce qui suit:

"[…] Je forme réclamation contre cette taxation d'office

pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. Ceci étant donné que mon

revenu imposable n'a pour l'heure pas pu être déterminé faute d'avoir pu

adresser dans les délais ordinaires ma déclaration d'impôt à votre administration

fiscale.

Le retard dans la préparation et envoi de ma déclaration est

dû au retard que je continuer d'accuser cette année dans la préparation de mes

comptes pour mon activité d'indépendant, ayant continué de consacrer durant

cette année, faisant suite à l'année 2020 particulièrement compliquée pour des

raisons notoires, une partie de mon temps pour assurer la pérennité de mon

activité et des emplois qui y sont rattachés, au détriment de mes obligations

administratives.

Je vous remercie par avance de votre indulgence et de bien

vouloir prendre en considération la présente réclamation en tenant compte des

explications qui précèdent, tout en vous informant que je suis en train de

faire le nécessaire pour envoyer ma déclaration d'impôt pour le mois de mars

2022 qui contiendra les données effectives permettant ma taxation."

Par courrier du 12 avril 2022, l'OlD a informé le recourant

qu'elle considérait que sa réclamation était irrecevable faute de motivation

suffisante et de moyens de preuves concluants. Un délai de 30 jours a été en

outre imparti au recourant pour indiquer s'il entendait maintenir sa

réclamation.

Le 16 mai 2022, le recourant a adressé à l'OID une

déclaration d'impôts accompagnée de ses annexes. Le recourant a déclaré un

revenu imposable de 264'800 fr. ainsi qu'une fortune nulle pour l'ICC et un

revenu imposable de 259'000 fr. pour l'IFD. En particulier, il a annoncé des

frais d'entretien d'immeuble pour la somme totale de 215'697 fr.

s'agissant de l'immeuble sis à ********, lequel était détenu en copropriété à

raison d'une demie chacun par le recourant et sa compagne B.________. Dit

montant englobait notamment 184'535 fr. (369'070.15 / 2) de frais de procédure,

d'avocat, de recouvrement et d'assainissement supportés, d'après le recourant,

pour cet immeuble.

En annexe à sa déclaration d'impôt, le recourant a

joint un document explicatif daté du 23 janvier 2022. Ce document expose que le

recourant a déclaré, s'agissant des frais d'avocat et de justice précités, que

sa famille et lui-même avaient été escroqués par leur architecte ainsi que par une

entreprise genevoise de plâtrerie-peinture. Dans ce contexte, le recourant a

déclaré avoir subi un dommage et avoir été contraint de prendre des mesures

visant à réparer de graves défauts affectant son bien immobilier et protéger

ses intérêts, soit :

- Des

investigations à l'aide d'un expert en sécurité-incendie en 2020 pour

identifier les mesures d'assainissement à entreprendre afin de mettre son

immeuble en conformité avec les normes sécurité-feu ;

- Des

procédures juridiques visant à recouvrer des centaines "de milliers de

francs de dommages" subis en rapport avec la valeur de sa propriété

immobilière et l'obtention de la radiation d'une hypothèque légale inscrite

abusivement sur ce bien par l'entrepreneur de plâtrerie-peinture depuis juillet

2018.

Par lettre du 21 mai 2022, le recourant a maintenu

sa réclamation du 25 février 2022 formée contre la décision de taxation du 19

janvier 2022, laquelle devait être selon lui considérée comme recevable. Il a

relevé une nouvelle fois que la taxation d'office était manifestement inexacte,

tel que cela ressortait de la déclaration d'impôt et ses annexes envoyées par

pli postal le 16 mai 2022. A cet égard, le réclamant a ajouté que "le

retard de quelques semaines dans la finalisation et l'envoi de ma déclaration

par rapport au délai annoncé à fin mars 2022 dans ma réclamation est dû à la

surcharge totale de mon activité qui perdure, au sujet duquel je vous prie de

bien vouloir être indulgent au vu de ma collaboration pleine et entière avec

votre administration pour vous permettre de procéder à ma taxation avec tous

les éléments nécessaires". Il a ainsi conclu à ce que l'OID prenne en

considération sa réclamation du 25 février 2022 complétée par les nouveaux

éléments allégués et rende une nouvelle taxation sur la base de ces éléments.

D.

Le 17 juin 2022, l'OID a adressé au recourant un document intitulé

"Nouvelle déterminations des éléments imposables". Il était

précisé qu'après réexamen du cas, l'OID retenait un revenu imposable nul au

taux de 251'000 fr. ainsi qu'une fortune imposable nulle pour l'ICC et un

revenu imposable de 356'500 fr. au taux de 356'500 francs pour l'IFD. Il était

aussi indiqué que "cette décision de taxation annule et remplace la

taxation d'office du 19.01.2022. Elle est basée sur votre déclaration d'impôt.

Les amendes pour dépôt de déclaration en dehors des délais impartis sont

maintenues". Dans ce document, l'OID précisait sous la rubrique "Motivation

de la taxation cantonale" que "les frais engagés pour la

procédure judiciaire ne sont pas en relation des frais d'entretien, donc non

déductibles" et que "les frais d'entretien déductibles (selon

votre part de 1/2) sont de CHF 30'892.00". Un délai de 30 jours était

par ailleurs à nouveau imparti au recourant pour indiquer s'il retirait sa

réclamation sur la base de cette "nouvelle détermination des éléments

imposables".

Par lettre du 28 juillet 2022, le recourant a

maintenu sa réclamation, en précisant avoir reçu le pli du 17 juin 2022 en date

du 28 juin 2022. Plus particulièrement, celui-ci a expliqué que contrairement à

l'OID, il estimait que les frais engagés pour les procédures judiciaires

constituaient des frais d'entretien d'immeuble déductibles. Il a cité à cet

égard deux arrêts de la Cour cantonale genevoise (ATA/88/2018 du 30 janvier

2018 et ATA/604/2018 du 12 juin 2018) ainsi que l'arrêt 2C 690/2016 rendu le 2

février 2017 par le Tribunal fédéral.

En date du 30 janvier 2023, après un entretien

téléphonique avec l'OID, le recourant a maintenu sa réclamation par courriel du

même jour.

Le 14 avril 2023, l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI) a adressé une proposition de règlement au recourant, tendant

au rejet [recte: l'irrecevabilité] de sa réclamation du 25 février 2022

et à la confirmation la décision de taxation d'office du 19 janvier 2022

relative à la période fiscale 2022 au motif que dite réclamation était

irrecevable.

Par lettre du 15 décembre 2023, le réclamant a

maintenu sa réclamation.

E.

Par décision sur réclamation du 31 juillet 2024, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation formée le 25 février 2022 par le recourant à

l'encontre de la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 19

janvier 2022 relatifs à la période fiscale 2020 et a confirmé ladite décision.

F.

Par acte du 27 août 2024, le recourant a déféré la décision sur

réclamation du 31 juillet 2024 de l'ACI (ci-après: la décision entreprise)

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP). Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise, à

l'annulation de la décision rendue le 17 juin 2022 par l'OID et cela fait, à

l'annulation de la décision rendue le 19 janvier 2022 par l'OID. Il conclut

également à l'admission de la déduction des charges et frais d'entretien

d'immeubles revendiqués.

Le 17 octobre 2024, l'ACI a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet.

Le recourant s'est encore brièvement déterminé le 8

novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 LIFD,

le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de

taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la

décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités

fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le

recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2

LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140

al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la

jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi

bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt

fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131

II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF

2C_759/2020 du 21 septembre 2021 consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013

consid. 1).

3.

a) Aux termes de l'art. 132 al. 3

LIFD, le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation

contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement

inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les

moyens de preuve.

La teneur des art. 48 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est

identique (sous la seule réserve que la 2e phrase

de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend pas l'indication "le cas

échéant"); ces dispositions posent ainsi les mêmes exigences pour une

réclamation contre une taxation d'office que

le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 10).

b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme

une réclamation contre une taxation d'office doit

se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et

communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter

à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions

uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation

d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plutôt exposer en

quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens

de preuve y relatifs; ce n'est qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état

des faits peut être écartée. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont la

violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. ATF 131 II 548

consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018

consid. 4.1.1 et les références). Si la production de la déclaration d'impôt

non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il

appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière

suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêt

TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in fine et les

références). La recevabilité de la réclamation, respectivement l'examen de

la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la

démonstration - qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement

inexact (cf. arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve

de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation

(arrêts TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5; 2C_890/2018 du 18

septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).

Lorsque l'autorité qui

doit statuer sur la réclamation n'est pas entrée en matière pour des raisons

formelles, faute de motivation suffisante, l'autorité de recours doit

uniquement examiner si c'est à bon droit que celle-ci a prononcé une décision

d'irrecevabilité. Si tel est le cas, l'autorité de recours doit rejeter le

recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation

(cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine; arrêt TF 2C_544/2018

précité, consid. 4.1.2 et les références).

c) En l'occurrence, l'autorité

intimée est arrivée à la conclusion que la réclamation formée par le recourant

le 25 février 2022 à l'encontre de la décision de taxation d'office du 19

janvier 2022 était irrecevable en la forme car elle

n'était pas suffisamment motivée. Cela ressort clairement de la décision

sur réclamation dont est ici recours. Le recourant soutient que sa réclamation

était suffisamment motivée et contenait des moyens de preuve suffisants pour

satisfaire aux exigences formelles de la loi. Il invoque un arrêt du Tribunal

fédéral duquel il déduit qu'il n'était pas nécessaire de joindre à sa

réclamation une déclaration d'impôts (arrêt TF 2A.72/2004 du 4 juillet 2005

consid. 6).

Le recourant ne peut toutefois pas être suivi. Certes,

le dépôt d'une déclaration d'impôts n'est pas une condition formelle à la

recevabilité de la réclamation contre une taxation d'office. Il n'en demeure

pas moins que le recourant devait démontrer que la décision de taxation

d'office était manifestement inexacte. Or, dans sa réclamation du 25 février

2022, le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il avait pris du retard dans

l'établissement de sa comptabilité et que sa déclaration d'impôt serait remise

à l'Office d'impôt dans le courant du mois de mars 2022. Seuls sont néanmoins déterminants

pour la recevabilité de la réclamation du recourant les éléments qu'il a

apportés dans le délai de 30 jours depuis la notification de la taxation

d'office. C'est uniquement sur cette base que l'autorité de réclamation doit

considérer si la réclamation est recevable. Il suffit mais il faut que le

recourant ait démontré sur la base de pièces ou éventuellement par d'autres

moyens que la taxation était "manifestement erronée". Sa réclamation

du 25 février 2022 qui n'était encore une fois accompagnée d'aucune pièce et

qui se contentait de mentionner les difficultés du recourant en lien avec son

entreprise et l'établissement de ses comptes ne permettait clairement pas de

considérer que la taxation d'office était manifestement erronée.

Il ressort par ailleurs du dossier et singulièrement

des pièces finalement produites par le recourant en mai 2022 qu'il disposait

déjà en février 2022 des éléments nécessaires au dépôt de sa déclaration

d'impôts avant l'échéance du délai de réclamation. Si les comptes relatifs à

son activité indépendante, déposés par le recourant pour l'année 2020, ne sont

pas datés, il n'en demeure pas moins que la fondation de prévoyance de l'ordre

des avocats de Genève a arrêté les cotisations dues et versées par le recourant

pour l'année 2020, soit 48'590 fr. le 10 mars 2021 déjà. Le recourant ne

parvient pas à démontrer que sa comptabilité n'était pas terminée en février

2022. Par ailleurs, le recourant, qui cherche essentiellement à obtenir la

déduction de frais d'avocats encourus en lien avec son immeuble, disposait très

probablement de notes d'honoraires de ses conseils, éventuellement des notes

intermédiaires, en février 2022, à tout le moins pour la procédure en

inscription d'une hypothèque légale sur son immeuble, qui était alors pendante

devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal et pour la procédure pénale

qui a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale peu

après. En d'autres termes, le recourant disposait dès lors de suffisamment

d'éléments pour tenter d'exposer en quoi la décision de taxation d'office était

manifestement inexacte avant l'échéance du délai de 30 jours pour déposer une

réclamation contre la décision de taxation d'office. Quoi qu'il en soit, même

s'il ne pouvait pas produire ses relevés de comptes à ce moment, il lui

revenait de demander un délai supplémentaire pour le dépôt de sa déclaration

d'impôt en expliquant et justifiant cette demande. Il ne pouvait laisser les

délais échoir puis prétendre à contester la décision de taxation d'office sans

apporter les éléments de preuve permettant l'entrée en matière sur sa

réclamation. En l'espèce, le recourant semble n'avoir en réalité cherché qu'à

obtenir un délai supplémentaire pour déposer sa déclaration d'impôt en se

prévalant d'un retard pris dans la préparation de ses comptes plutôt qu'à

tenter de démontrer que la décision de taxation était manifestement inexacte.

Le recourant n'a fourni aucune explication, même non étayée par des pièces,

pour justifier le caractère manifestement inexact de la décision de taxation

(ce que le Tribunal fédéral décrit comme "un cas classique de taxation

d'office d'un indépendant ayant violé son devoir de coopération, raison pour

laquelle l'autorité fiscale, en l'absence de données suffisantes, n'a pu éviter

d'établir les éléments imposables par appréciation des éléments en sa

possession", TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021, consid. 8.2).

Au final, et quoi qu'il en soit des motifs

subjectifs qui ont contraints ou poussés le recourant à ne pas motiver sa

réclamation du 25 février 2022, force est de constater qu'elle ne remplissait

pas les conditions pour être qualifiée de recevable. Il s'ensuit qu'en

déclarant irrecevable la réclamation du

recourant, l'ACI s'est conformée au droit et à la jurisprudence rendue en

matière de voies de droit dirigées contre les taxations d'office.

4.

Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'OID a en réalité

rendu une nouvelle décision de taxation le 17 juin 2022, reçue le 28 juin 2022

(supra Faits, let. D), contre laquelle il a déposé une réclamation étayée

le 28 juillet 2022. Il reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir violé le

principe de la bonne foi en confirmant la décision de taxation d'office du 19

janvier 2022.

L'autorité intimée soutient de son côté que la

"détermination des éléments imposables"

qui a été adressée au recourant le 17 juin 2022 ne constitue pas une décision

et que l'OID a indiqué par erreur que cette "nouvelle

décision annule et remplace la taxation d'office du 19.01.2022".

a) S'agissant de l'acte du 17 juin 2022, il y a lieu

de voir ce qui suit. L'OID a incontestablement notifié au

recourant une décision de taxation d'office le 19 janvier 2022. Pour empêcher

cette décision de taxation d'entrer en force, le recourant disposait alors d'un

délai de 30 jours pour déposer une réclamation. Dans ce même délai, il lui

revenait de démontrer que la décision de taxation d'office était manifestement

inexacte. L'autorité intimée a constaté que le recourant ne l'avait pas fait,

ce qui a été confirmé dans le présent arrêt (cf. supra consid. 3).

Partant, la décision de taxation d'office du 19 janvier 2022 est définitivement

entrée en force et ne pouvait plus être attaquée par des voies de droit

ordinaire. Cette décision entrée en force ne pouvait pas non plus être modifiée

par l'autorité fiscale, en faveur ou en défaveur du contribuable en dehors de

la voie spécifique de la révision ou du rappel d'impôt, qui ne sont pas

remplies en l'espèce. Par conséquent, l'OID ne pouvait que, comme la loi l'y

contraignait, fixer à nouveau les éléments imposable dans le sens que

lui donne l'art. 187 al. 1 2ème ph. LI et qui constitue un passage

obligé de la procédure de réclamation devant l'autorité de première instance. Dans ces conditions, l'OID ne pouvait pas rendre une nouvelle décision

de taxation en juin 2022. La lettre du 17 juin 2022 ne peut aucunement être

qualifiée de décision de taxation qui remplacerait ou annulerait la précédente

et cet acte n'a donc pas pu faire renaître un délai de réclamation, durant

lequel le recourant aurait pu démontrer que la décision de taxation d'office

était manifestement inexacte comme il le soutient.

Mal fondé, ce grief du recourant doit

donc être rejeté en tant qu'il qualifie l'acte du 17 juin 2022 comme une

nouvelle décision. Il convient cependant encore d'examiner cet acte sous

l'angle de la protection de la bonne foi.

b) Pour ce qui est de la protection

conférée par le principe de la bonne foi, la Cour retiendra ce qui suit.

Découlant directement de l'art. 9

Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont

il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530

consid. 6.2).

Le principe de la bonne foi régit

aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit

fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le

principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, s'il vient

à entrer en conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). Le

contribuable ne peut bénéficier d'un traitement dérogeant à la loi que si les

conditions mentionnées ci-dessus - qui doivent être interprétées de manière

stricte - sont remplies de manière claire et sans équivoque (StE 2013 A 21.14

23, 2C_603/2012 consid. 4 et l'arrêt cité).

En l'espèce, le recourant ne remplit

visiblement pas la quatrième condition mentionnée ci-dessus. En effet, le

recourant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait pris des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, sur la base de la

lettre du 17 juin 2022 de l'OID. Dans ce sens, il ne peut se prévaloir d'une

garantie étatique puisqu'il ne montre pas qu'il s'est fondé sur l'acte qu'il

invoque pour prendre lui-même des dispositions. Dans ce cadre, le fait de

produire des comptes ou de déposer une déclaration d'impôt ne sauraient

satisfaire à cette condition, puisqu'il s'agit d'actes qu'il devait de toute

façon accomplir d'après la loi. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de la

violation du principe de la bonne foi, déjà pour ce motif.

Au surplus, on ne saurait non plus

suivre le recourant lorsqu'il estime être fondé à croire que l'acte du 17 juin

2022 constituait véritablement une nouvelle décision attaquable. Certes, il

contenait la mention malheureuse selon laquelle "cette décision

de taxation annule et remplace la taxation d'office du 19.01.2022". Il

indiquait cependant clairement aussi que le recourant avait la possibilité de

retirer sa réclamation dans un délai de 30 jours. Sur cette base, il était

clair que cet acte n'était pas une nouvelle décision – auquel cas un nouveau

délai de réclamation aurait été indiqué – mais bien comme son intitulé

l'indiquait du reste une nouvelle détermination des éléments imposables dans le

sens que lui donne l'art. 187 al. 1 2ème ph. LI. En analysant l'acte

du 17 juin 2022, on ne saurait considérer qu'il puisse constituer un

renseignement erroné sur lequel le recourant aurait pu fonder une confiance

légitime.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

c) A titre superfétatoire,

c'est le lieu de préciser que la décision de taxation d'office ne peut être en

l'espèce qualifiée de nulle. Une telle nullité n'est admise que si l'autorité

de taxation apprécie la situation du contribuable d'une manière sciemment

contradictoire vis-à-vis des informations dont elle dispose, et ce dans une

mesure si grossière qu'elle apparaît comme l'expression d'un arbitraire

injustifiable (cf. arrêt 2C_679/2016 précité consid. 5.2.4, dans lequel

l'autorité fiscale avait reçu copie des avis de salaire du contribuable et

connaissait ainsi son revenu réel, mais avait nonobstant procédé à une

augmentation systématique et massive du revenu imposable en contradiction

grossière avec les pièces claires dont elle disposait). Le Tribunal fédéral (TF

9C_673/2023 du 19 août 2024, destiné à la publication) a encore très récemment

jugé que les décisions de taxation d'office par lesquelles l'autorité fiscale

avait systématiquement augmenté les facteurs fiscaux d'année en année et dans

des proportions de plus en plus massives, sans qu'il y ait eu d'indices

d'augmentation des revenus et de la fortune des contribuables, étaient nulles.

Tel n'est clairement pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en effet que d'une

taxation unique et l'estimation des revenus et de la fortune imposables

n'apparaît pas comme étant en discrépance manifeste avec des éléments connus de

l'autorité fiscale, comme l'étaient les taxations que la Haute cour a

considérées comme nulles.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation confirmée. Les frais

judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 2 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

31.

juillet 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.