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Décision

FI.2024.0121

CDAP - FI.2024.0121 - 2025-08-13 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 août 2025Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est domicilié à ********

depuis 2016. Il exerce la profession d'avocat indépendant à ********.

Le 19 janvier 2022, l'Office d'impôt des districts

de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a rendu une décision de taxation d'office

du recourant pour la période 2020 et a prononcé des amendes à son encontre.

Le 25 février 2022, le recourant a interjeté une

réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé

d'amendes susmentionnés. Par courrier du 12 avril 2022, l'OlD a informé le

recourant qu'elle considérait que sa réclamation était irrecevable faute de

motivation suffisante et de moyens de preuves concluants.

Le 16 mai 2022, le recourant a adressé à l'OID une

déclaration d'impôts accompagnée de ses annexes.

Le 17 juin 2022, l'OID a adressé au recourant un

document intitulé "Nouvelle déterminations des éléments imposables".

Il était précisé qu'après réexamen du cas, l'OID retenait un revenu imposable

nul au taux de 251'000 fr. ainsi qu'une fortune imposable nulle pour les impôts

cantonaux et communaux et un revenu imposable de 356'500 fr. au taux de 356'500

francs pour l'impôt fédéral direct. Il était aussi indiqué que "cette

décision de taxation annule et remplace la taxation d'office du 19.01.2022. Un

délai de 30 jours était par ailleurs à nouveau imparti au recourant pour

indiquer s'il retirait sa réclamation.

Par lettre du 28 juillet 2022, le recourant a

maintenu sa réclamation.

Par décision sur réclamation du 31 juillet 2024, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a déclaré irrecevable la réclamation

formée le 25 février 2022 par le recourant à l'encontre de la décision de

taxation d'office et le prononcé d'amendes du 19 janvier 2022 relatifs à la

période fiscale 2020 et a confirmé ladite décision.

Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le

recours interjeté par le recourant contre la décision sur réclamation du 31

juillet 2024 (arrêt CDAP FI.2024.0121).

B.

Par arrêt du 1er juillet 2025 (9C_36/2025), le Tribunal

fédéral a admis le recours déposé par le recourant, annulé l'arrêt du 5

décembre 2024, renvoyé la cause d'une part à l'ACI pour une nouvelle décision

sur réclamation dans le sens des considérants et d'autre part à la CDAP pour

une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il a

alloué au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr., à charge de l'ACI et

mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., également à la charge de cette

dernière.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale (FI.2024.0121), après l'annulation par le Tribunal fédéral

de l'arrêt de la CDAP et le renvoi de la cause pour fixation des dépens en

procédure cantonale.

2.

a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD).

En procédure de recours, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55

al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe

(art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en

définitive l'ACI a succombé dans la procédure cantonale, l'arrêt de la CDAP

ayant été annulé et la cause renvoyée à l'ACI pour une nouvelle décision sur

réclamation dans le sens des considérants. Il se justifie dès lors d'octroyer

des dépens au recourant pour la procédure qui s'est déroulée devant la CDAP, dès lors qu'il a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de

l'ACI. Ceux-ci seront fixés compte de la nature de la

cause, de ses difficultés et du travail effectués à un montant de 2'500

fr., étant rappelé qu'ils ne constituent qu'une participation aux honoraires de

l'avocat consulté (cf. art. 11 al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

S'agissant des frais de justice de la procédure

cantonale, ils seront laissés à charge de l'Etat (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).

Pour la présente procédure

de renvoi, la CDAP ne

perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Les frais de la cause FI.2024.0121 ayant donné lieu à l'arrêt

du 5 décembre 2024 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.

L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au recourant à titre de

dépens pour la procédure cantonale.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.