FI.2024.0124
CDAP - FI.2024.0124 - 2025-08-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 août 2025Français29 min
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Bastien
Verrey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________, B.________ c/ décision sur réclamation
de l'Administration cantonale des impôts du 5 août 2024 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2012 et 2014 à 2018)
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 juin 2013, A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables
ou les recourants) ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale
2012; ils ont annoncé, pour l'impôt cantonal et communal (ICC) un revenu
imposable de 156'500 fr. au taux de 55'800 fr. (quotient familial 2.80) ainsi
qu'une fortune imposable de zéro franc, et pour l'impôt fédéral direct (IFD) un
revenu imposable de 136'300 fr. au taux 136'300 fr. (barème mariés). Les
contribuables ont revendiqué une déduction de 3'200 fr. pour une personne à
charge, en lien avec un montant annuel effectif de 3'500 fr., versé en faveur
de la mère de B.________, C.________ (ci-après: C.________), veuve née en 1938
et vivant seule à ******** (********). Ils ont également indiqué sous rubrique
«Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études» faire
ménage commun avec leurs enfants D.________ (ci-après: D.________), née le 22
juin 1989, et E.________, née le 23 juin 1992. Les contribuables ont également
revendiqué une déduction de primes et cotisations d'assurances de 7'900 fr. (code
300) et une part de quotient familial de 2.80 (code 810). A l'invitation de
l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l'office d'impôt ou
l'autorité de taxation), les contribuables ont expliqué, le 18 février 2014,
que C.________ était veuve depuis 1983 et qu'elle bénéficiait d'une pension
dérisoire, ce qui les avait obligé à la prendre en charge, dans la mesure où,
suite au décès de leur première fille, elle s'occupait également des trois
petits enfants de B.________. Ce dernier a ajouté envoyer de l'argent pour sa
mère par ********, par l'intermédiaire de ses frères et soeurs, directement à ********,
en ******** ou au ********, afin de lui acheter des médicaments moins chers,
l'intéressée souffrant d'hypertension. Les contribuables ont précisé que les
autorités locales à ********, ne délivraient pas d'attestation officielle
justifiant l'indigence de C.________ et ont demandé à l'autorité de taxation de
croire en leur bonne foi. Ils ont joint la justification des montants versés.
Par décision de taxation du 17 mars
2014, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2012 à 161'500 fr. au taux de 71'000 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu
imposable des contribuables a été fixé à 143'600 fr. au taux de 143'600 fr.
(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction pour personne à
charge a été refusée en absence d'une attestation d'indigence et les
bénéficiaires des versements ne correspondant pas à la personne revendiquée à
charge. A en outre été refusé le quotient familial de 0,5 pour D.________,
cette dernière étant salariée au 31 décembre 2012. Les contribuables ont formé
une réclamation contre cette décision; ils ont notamment produit une
"déclaration", aux termes de laquelle:
"(...) nous soussignés ********, ********,
********, ********, ********, certifions que notre frère B.________, domicilié
en Suisse, envoie régulièrement de l'argent pour prendre en charge notre mère
Madame C.________, domiciliée à ********, par ********* à nos noms, en fonction
de nos disponibilités et de l'emplacement de ********. Il arrive que cet argent
soit envoyé à l'un d'entre nous à l'étranger ou en déplacement à l'étranger
pour lui procurer des médicaments".
Dans sa nouvelle détermination des
éléments imposables du 17 avril 2014, l'office d'impôt a maintenu la décision
de taxation du 17 mars 2014. Les contribuables ont maintenu leur réclamation. B.________
a été entendu le 12 décembre 2014 par des collaborateurs de l'office d'impôt.
Maintenue à l'issue de cet entretien, la réclamation a été transmise à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée),
comme objet de sa compétence.
B.
a) Le 25 mai 2015, les époux A.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont déclaré, s'agissant
de l'ICC, un revenu de 161'600 fr. imposable au taux de 57'700 fr. (quotient
familial 2.80), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc; s'agissant de
l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 136'800 fr. imposable au taux de 136'800 fr.
(barème mariés). Sous rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en
apprentissage ou aux études», ils ont indiqué faire ménage commun avec D.________
et E.________. Ils ont également revendiqué une déduction de primes et
cotisations d'assurances de 7'900 fr. (code 300) et une part de quotient
familial de 2.80 (code 810).
Par décision de taxation du 22 octobre
2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2014 à 163'800 fr. au taux de 71'200 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu
imposable des contribuables a été fixé à 144'100 fr. au taux de 141'200 fr.
(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). Le quotient familial de 0,5
pour D.________ a été refusé, cette dernière exerçant une formation en cours
d'emploi.
b) Le 25 mai 2016, les époux A.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Ils ont
déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 148'000 fr. imposable au taux de 52'800
fr. (quotient familial 2.80), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;
s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 128'500 fr. imposable au taux
de 128'500 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une
déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel
effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous
rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,
ils ont indiqué faire ménage commun avec D.________ et E.________. Ils ont
également revendiqué une déduction de primes et cotisations d'assurances de
7'900 fr. (code 300) et une part de quotient familial de 2.80 (code 810).
Par décision de taxation du 22 octobre
2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2015 à 155'800 fr. au taux de 67'700 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu
imposable des contribuables a été fixé à 136'500 fr. au taux de 136'500 fr.
(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction pour personne à
charge et le quotient familial de 0,5 ont été refusés.
c) Le 7 mai 2017, les époux A.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Ils ont
déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 147'800 fr. imposable au taux de 64'200
fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;
s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 133'500 fr. imposable au taux
de 133'500 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une
déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel
effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous
rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,
ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué
une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et
une part de quotient familial de 2.30 (code 810).
Par décision de taxation du 22 octobre
2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2016 à 153'400 fr. au taux de 66'600 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune à 58'000 fr., imposable au taux de 81'000 fr., s'agissant de l'ICC; pour
l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 134'500 fr. au taux
de 134'500 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction
pour personne à charge a été refusée.
d) Le 9 avril 2018, les époux A.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Ils ont
déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 147'800 fr. imposable au taux de 64'200
fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;
s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 133'400 fr. imposable au taux
de 133'400 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une
déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel
effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous
rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,
ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué
une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et
une part de quotient familial de 2.30 (code 810).
Par décision de taxation du 22 octobre
2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2017 à 152'500 fr. au taux de 66'300 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune à 22'000 fr., imposable au taux de 22'000 fr., s'agissant de l'ICC;
pour l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 133'600 fr. au
taux de 133'600 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La
déduction pour personne à charge a été refusée.
e) Le 16 avril 2019, les époux A.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018. Ils ont
déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 142'700 fr. imposable au taux de 62'000
fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;
s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 126'400 fr. imposable au taux
de 126'400 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une
déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel
effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous
rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,
ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué
une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et
une part de quotient familial de 2.30 (code 810).
Par décision de taxation du 22 octobre
2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour
l'année 2018 à 149'700 fr. au taux de 65'000 fr. (quotient familial : 2.30) et
la fortune à 14'000 fr., imposable au taux de 14'000 fr., s'agissant de l'ICC;
pour l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 136'000 fr. au
taux de 136'000 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La
déduction pour personne à charge a été refusée.
f) Les contribuables ont formé une
réclamation à l'encontre des décisions de taxation du 22 octobre 2019 ayant
trait aux périodes 2014 à 2018 .Le 4 novembre 2019, l'office d'impôt leur a
adressé une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant les
décisions de taxation précitées. Maintenue, la réclamation a été transmise à
l'ACI, comme objet de sa compétence.
C.
Le 17 juillet 2023, l'ACI a requis des
contribuables la production, notamment, de l'attestation d'indigence délivrée
par les autorités du domicile des personnes dont l'entretien est revendiqué
comme charge et tout document attestant des montants versés à celles-ci. Le 19
septembre 2023, B.________ a été entendu par les collaborateurs de l'ACI. A la
suite de cet entretien, les contribuables ont produit les documents relatifs à
l'entretien de D.________, ainsi qu'une autorisation signée par cette dernière
pour l'accès à ses documents fiscaux; en revanche, aucun document n'a été produit
s'agissant de C.________.
Le 18 novembre 2023, l'ACI a adressé
aux contribuables une proposition de règlement, refusant la déduction pour
personne à charge pour les années 2012 et 2014 à 2018 et dont la conclusion
était la suivante:
"(...)
Dès lors, il convient de rejeter votre
réclamation du 24 octobre 2019 et de confirmer les décisions de taxation du 22
octobre 2019, relatives aux périodes fiscales 2016 à 2018.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons
qu'il y a lieu d'admettre partiellement votre réclamation du 6 avril 2014
contestant la décision de taxation du 17 mars 2014 relative à la période
fiscale 2012 et de fixer un revenu imposable de CHF 161'200.00 au taux de CHF
57'500.00 (quotient familial 2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00
au taux de CHF 89'000.00 pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu
imposable de CHF 136'400.00 au taux de CHF 136'400.00 pour l'impôt fédéral direct
(IFD) (barème mariés), rabais d'impôt pour deux enfants.
Nous considérons qu'il y a lieu d'admettre
partiellement votre réclamation du 24 octobre 2019 contestant la décision de
taxation du 22 octobre 2019 relative à la période fiscale 2014 et de fixer un
revenu imposable de CHF 161'700.00 au taux de CHF 57'700.00 (quotient familial
2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00 au taux de CHF 61'000.00 pour
l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu imposable de CHF 136'900.00 au
taux de CHF 136'900.00 pour l'impôt fédéral direct (IFD) (barème mariés), rabais
d'impôt pour deux enfants.
Nous considérons qu'il y a lieu d'admettre
partiellement votre réclamation du 24 octobre 2019 contestant la décision de
taxation du 22 octobre 2019 relative à la période fiscale 2015 et de fixer un
revenu imposable de CHF 148'800.00 au taux de CHF 53'100.00 (quotient familial
2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00 au taux de CHF 72'000.00 pour
l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu imposable de CHF 129'300.00 au
taux de CHF 129'300.00 pour l'impôt fédéral direct (IFD) (barème mariés), rabais
d'impôt pour deux enfants.
Nous vous invitons à bien vouloir nous
indiquer, par écrit et dans un délai de trente jours dès réception de la
présente, si vous acceptez notre proposition et si vous retirer la réclamation
précitée. Durant ce délai, la soussignée de droite se tient à votre disposition
si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous.
En cas de maintien de la réclamation, nous vous
prions de motiver précisément les éléments de la présente proposition de
règlement que vous contestez et d'y joindre les moyens de preuve requis. Une
décision sur réclamation sera ensuite rendue par notre Administration contre
laquelle vous aurez la possibilité de recourir, par acte écrit et motivé,
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public."
Les contribuables ont maintenu leur
réclamation. Le 5 août 2024, l'ACI a rendu une décision sur réclamation dont le
dispositif est le suivant:
"(...)
l'Administration cantonale des impôts
décide
de rejeter la réclamation du 24 octobre 2019 et
de confirmer les décisions de taxation du 22 octobre 2019, portant sur les
périodes fiscales 2016, 2017 et 2018,
d'admettre partiellement les réclamations des 6
avril 2014 et 22 octobre 2019, portant sur les périodes fiscales 2012, 2014 et
2015,
de réformer les décisions de taxation des 17
mars 2014 et 22 octobre 2019, relatives aux périodes fiscales 2012, 2014 et
2015 comme suit:
2012
Canton de Vaud (Quotient familial : 2.8)
Revenu imposable Fr. 161'200.- au taux
de Fr. 57'500.-
Fortune imposable Fr. 0.- au
taux de Fr. 89'000.-
Impôt fédéral direct (Barème :
mariés : rabais d'impôt 2 enfants)
Revenu imposable Fr. 136'400.- au taux
de Fr.136'400.-
2014
Canton de
Vaud (Quotient familial : 2.8)
Revenu imposable Fr. 161'700.- au taux
de Fr. 57'700.-
Fortune imposable Fr. 0.- au
taux de Fr. 61'000.-
Impôt fédéral direct (Barème :
mariés : rabais d'impôt 2 enfants)
Revenu imposable Fr. 136'900.-
au taux de Fr.136'900.-
2015
Canton de
Vaud (Quotient familial : 2.8)
Revenu imposable Fr. 148'800.- au taux
de Fr. 53'100.-
Fortune imposable Fr. 0.- au
taux de Fr. 72'000.-
Impôt fédéral direct (Barème :
mariés : rabais d'impôt 2 enfants)
Revenu imposable Fr. 129'300.-
au taux de Fr.129'300.-
"(...)
D.
Par acte du 3 septembre 2024, A.________ et B.________
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre la décision précitée, dont ils demandent l'annulation; ils
concluent au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
L'ACI a produit son dossier; dans sa
réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants n'ont pas répliqué.
Considérant en droit:
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le
recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Le présent recours ayant été interjeté dans la forme
prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il
y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable
des recourants durant les périodes fiscales 2012, 2014 à 2018, tant en ce qui
concerne l'ICC que l'IFD.
a) Appelé à se prononcer, comme dans
le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le
tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent
toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs
distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux
impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question
juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée
de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc
être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision
soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories
d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée
permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD
que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février
2020 et les références).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière similaire
en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès
lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une
part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui
vient d'être rappelée lui permet de le faire.
3.
Les recourants invoquent une violation du principe
de célérité; ils reprochent aux autorités fiscales une certaine lenteur dans le
traitement de leur dossier, indiquant que la procédure a duré «presque une
décennie».
a) L'art. 29 al. 1 Cst.
garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité. L'autorité viole cette garantie et commet un déni de justice formel
lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489; 142 II 154 consid. 4.2; 135
Faits
I 6 consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.1). La durée raisonnable d'une procédure
ne peut pas être déterminée de manière générale et abstraite (cf. ATF 130 I 269
consid. 3.2). Lorsque la loi prescrit un délai d'ordre, son dépassement ne crée
d'ailleurs qu'une présomption réfragable du retard injustifié. En l'absence
d'un tel délai légal, le caractère raisonnable du délai à respecter s'apprécie
selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement
ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135
I 265 consid. 4.4; 107 Ib 160 consid. 3b; 117 Ia 193 consid. 1c; ég. Jacques
Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié. Le principe vaut dans tous les types de
causes, étant précisé que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins
de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1;
2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette
règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit
présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en
effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce
grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche
auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid.
2b/aa; arrêts TF 2C_48/2022 du 8 décembre 2022; 1B_309/2021 du 3 septembre 2021
consid. 4; 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 2C_1014/2013 du 22 août
2014 consid.7.1, non publié in ATF 140 I 271 et la
référence).
b) En l'occurrence, on relève tout
d'abord que la procédure de taxation concernait initialement la période 2012. Dans
la décision de taxation du 17 mars 2014, l'office d'impôt a refusé d'admettre
les déductions revendiquées par les recourants au titre de l'entretien de C.________
et de D.________, comme il a refusé d'appliquer un quotient familial de 2,8
revendiqué par les recourants. Dans sa nouvelle détermination des éléments
imposables du 17 avril 2014, l'office d'impôt a expliqué aux recourants les
raisons pour lesquelles elle refusait d'entrer en matière sur ces points. A
cela s'ajoute que les recourants ont échangé plusieurs correspondances avec
l'autorité de taxation, dont ils ont rencontré les représentants.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les
recourants ne sont jamais intervenus auprès de l'autorité de taxation, afin que
celle-ci rende ses décisions, ni formé une requête tendant à ce qu'une décision
soit rendue sur leur réclamation, tout comme ils n'ont jamais saisi l'autorité
supérieure d'un recours pour déni de justice pour retard injustifié, une
violation du principe de célérité est de toute façon exclue (v. sur ce point,
arrêt FI.2023.0019 du 6 octobre 2023 consid. 3b). En outre et plus
généralement, dès l'instant où l'autorité a statué, le justiciable perd en
principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer
(arrêt TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1 et 5.1.2).
4.
Sur le plan matériel, le recours est exclusivement
dirigé contre le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la
déduction que les recourants ont revendiquée au titre de charge d'entretien de C.________,
mère de B.________. En revanche, les recourants n'ont pris aucune conclusion à
l'encontre du refus de l'autorité intimée d'appliquer un quotient familial de
0,5 dans le cadre de l'ICC pour leur fille D.________. Cette dernière question
ne sera par conséquent pas traitée dans le présent arrêt.
a) A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI,
le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les
déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,
respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on distingue
les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32
LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi anorganiques), ainsi
que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI), quand bien même l'art. 25
LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. Selon la jurisprudence,
constituent des déductions sociales celles qui ont pour but d'adapter (de
manière schématique) la charge d'impôt à la situation personnelle et économique
particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de
l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. Ce sont
autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le
législateur a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur
capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle
restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p.
344; 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIFD,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, sont déduits du
revenu net: 5900 francs pour chaque personne totalement ou
partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de
laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins
le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni
pour les enfants pour les-quels la déduction est accordée selon la let. a (let.
b). Depuis le 1er janvier 2014, cette disposition prescrit qu'une
déduction du revenu de 6'500 francs (6'800 fr. depuis le 1er janvier
2025) peut être revendiquée pour chaque personne totalement ou partiellement
incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le
contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de
la déduction.
En ce qui concerne les impôts cantonaux, les
déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons
(cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêts TF
9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2020 du 24 avril 2020
consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition laisse une grande marge
de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en place des déductions
sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les
références citées).
Considérants
L’art. 40 LI prescrit, pour sa part,
qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2014) est accordée au
contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir
seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et
qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37 al. 1 let. c
(pensions alimentaires) et 43 (quotient familial).
c) Cette déduction permet de tenir compte de la
diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation
juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine
Jaques, in: Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.,
Bâle 2017, Noël/Aubry Girardin [édit.], n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle
suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une
personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,
c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la
personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêt TF 2C_216/2020
du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; arrêts CDAP FI.2020.0027 du 16 juillet 2020
consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et
les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la
déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a
aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa
propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison
d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt
FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars
2021.
consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la
référence). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif
impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin
(indigence subjective; cf. Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35 LIFD).
Conformément à la lettre claire des art. 35 al. 1
let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie
atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD, respectivement
3'300 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même réduite,
n'est accordée et ce, même dans l'hypothèse où les autres conditions
d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF
2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; 2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid.
6.2.3; v. en outre, Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher,
Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd. Bâle 2019, N. 50
ad art. 35 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4e éd. Zurich 2023, N. 52 ad art. 35 LIFD;
cf. aussi la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale
des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).
d) En ce qui concerne le
fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient
à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et
qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits
qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid.
7.2; 140 II 248 consid.
3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire
valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi
sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la
preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est
soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts TF 9C_408/2024
du 23 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 6.3;
2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et les références). Des reçus
postaux ou bancaires sont généralement requis;
en revanche, des quittances de paiements en espèces à des bénéficiaires à
l'étranger ne sont généralement pas acceptés comme preuve de paiement de
contribution d'entretien (v. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op.
cit., N. 59). De même des versements à des tiers, censés remettre l'argent à la
personne bénéficiaire et les affirmations que le tiers s'est bien exécuté, ne
constituent pas une preuve que cette dernière aurait effectivement reçu les
sommes versées (cf. sur ce point arrêts CDAP FI.2023.0002 du 15 août 2023
consid. 3a; FI.2019.0140 du 26 juin 2020 consid 4b/aa). Sur ce point, il
n'existe pas de devoir général d'information à charge de l'administration
fiscale sur les meilleurs moyens de prouver des versements à l'étranger (arrêt
TF 9C_408/2024 déjà cité consid. 5.2).
5.
Les recourants critiquent pour l'essentiel la décision attaquée en
faisant valoir que les conditions auxquelles doit répondre la déductibilité de
la charge d'entretien d'une personne incapable de subvenir seule
à ses besoins ne seraient pas adaptées à la réalité d'un pays comme la
Centrafrique.
a) En l'espèce, on relève tout d'abord que les
recourants n'ont, durant l'année 2014, revendiqué aucune déduction en lien avec
la prise en charge de l'entretien de C.________. Leur recours ne peut, dans ces
conditions, qu'être rejeté s'agissant de cette période.
b) S'agissant des autres périodes (2012, 2015 à
2018), il appartenait aux recourants non seulement de prouver l'indigence de C.________,
mais aussi le soutien qu'il lui ont apporté. Force est de constater qu'aucun
élément ne permet de retenir que cette dernière, certes veuve et âgée
aujourd'hui de huitante-sept ans, serait indigente et dépendante du seul soutien
apporté par son fils aîné. En outre, les recourants n'ont produit aucune pièce
bancaire attestant de versements en faveur de C.________, bien qu'ils aient,
selon leurs explications, toujours procédé par l'intermédiaire de ********. Dans
la mesure où C.________ perçoit sa rente de veuve de ******** sur un compte du ********
à ********, il n'aurait du reste guère été malaisé pour les recourants de
procéder également par l'intermédiaire de cet établissement et par conséquent,
de produire des pièces bancaires. Durant l'année 2012, les recourants ont sans
doute produit une déclaration écrite, émanant des frères et soeurs de B.________,
dont il ressort que ce dernier leur envoie des sommes d'argent en faveur de
leur mère; or, cette pièce ne saurait constituer une preuve suffisante de
paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intéressée. Aucun
message ou attestation des récipiendaires des fonds confirmant un (re)transfert
vers leur mère, ni aucun autre élément n'a du reste été fourni à cet égard. En
outre, on relève que cette attestation est lacunaire, dans la mesure où elle ne
fait état d'aucun montant, ni de dates de versements de B.________. Au vu de la
situation politique et militaire actuelle de la ********, également évoquée par
les recourants, l'autorité intimée se devait de se montrer en la matière particulièrement
stricte dans l'appréciation des éléments invoqués par eux à l'appui de cette
déduction. Elle ne pouvait en tout cas pas se contenter de généralités sur ce
point, comme semblent le croire les recourants. Pour répondre aux critiques des
recourants à l'encontre de la décision attaquée, on rappelera que les
conditions rigoureuses posées par la jurisprudence découlent du fait que le
contribuable a, en la matière, un devoir de collaboration accrue.
c) Au vu de ce qui précède, les griefs que les
recourants soulèvent à l'encontre de la décision attaquée ne peuvent être admis
et c'est à juste titre que la déduction revendiquée a été refusée, faute de
justification suffisante.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les
recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51
al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
5 août 2024, est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.