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Décision

FI.2024.0124

CDAP - FI.2024.0124 - 2025-08-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 août 2025Français29 min

complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 août 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Cédric Stucker et M. Bastien

Verrey, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________, B.________ c/ décision sur réclamation

de l'Administration cantonale des impôts du 5 août 2024 (ICC et IFD; périodes

fiscales 2012 et 2014 à 2018)

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juin 2013, A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables

ou les recourants) ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale

2012; ils ont annoncé, pour l'impôt cantonal et communal (ICC) un revenu

imposable de 156'500 fr. au taux de 55'800 fr. (quotient familial 2.80) ainsi

qu'une fortune imposable de zéro franc, et pour l'impôt fédéral direct (IFD) un

revenu imposable de 136'300 fr. au taux 136'300 fr. (barème mariés). Les

contribuables ont revendiqué une déduction de 3'200 fr. pour une personne à

charge, en lien avec un montant annuel effectif de 3'500 fr., versé en faveur

de la mère de B.________, C.________ (ci-après: C.________), veuve née en 1938

et vivant seule à ******** (********). Ils ont également indiqué sous rubrique

«Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études» faire

ménage commun avec leurs enfants D.________ (ci-après: D.________), née le 22

juin 1989, et E.________, née le 23 juin 1992. Les contribuables ont également

revendiqué une déduction de primes et cotisations d'assurances de 7'900 fr. (code

300) et une part de quotient familial de 2.80 (code 810). A l'invitation de

l'Office d'impôt des districts ******** (ci-après: l'office d'impôt ou

l'autorité de taxation), les contribuables ont expliqué, le 18 février 2014,

que C.________ était veuve depuis 1983 et qu'elle bénéficiait d'une pension

dérisoire, ce qui les avait obligé à la prendre en charge, dans la mesure où,

suite au décès de leur première fille, elle s'occupait également des trois

petits enfants de B.________. Ce dernier a ajouté envoyer de l'argent pour sa

mère par ********, par l'intermédiaire de ses frères et soeurs, directement à ********,

en ******** ou au ********, afin de lui acheter des médicaments moins chers,

l'intéressée souffrant d'hypertension. Les contribuables ont précisé que les

autorités locales à ********, ne délivraient pas d'attestation officielle

justifiant l'indigence de C.________ et ont demandé à l'autorité de taxation de

croire en leur bonne foi. Ils ont joint la justification des montants versés.

Par décision de taxation du 17 mars

2014, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2012 à 161'500 fr. au taux de 71'000 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu

imposable des contribuables a été fixé à 143'600 fr. au taux de 143'600 fr.

(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction pour personne à

charge a été refusée en absence d'une attestation d'indigence et les

bénéficiaires des versements ne correspondant pas à la personne revendiquée à

charge. A en outre été refusé le quotient familial de 0,5 pour D.________,

cette dernière étant salariée au 31 décembre 2012. Les contribuables ont formé

une réclamation contre cette décision; ils ont notamment produit une

"déclaration", aux termes de laquelle:

"(...) nous soussignés ********, ********,

********, ********, ********, certifions que notre frère B.________, domicilié

en Suisse, envoie régulièrement de l'argent pour prendre en charge notre mère

Madame C.________, domiciliée à ********, par ********* à nos noms, en fonction

de nos disponibilités et de l'emplacement de ********. Il arrive que cet argent

soit envoyé à l'un d'entre nous à l'étranger ou en déplacement à l'étranger

pour lui procurer des médicaments".

Dans sa nouvelle détermination des

éléments imposables du 17 avril 2014, l'office d'impôt a maintenu la décision

de taxation du 17 mars 2014. Les contribuables ont maintenu leur réclamation. B.________

a été entendu le 12 décembre 2014 par des collaborateurs de l'office d'impôt.

Maintenue à l'issue de cet entretien, la réclamation a été transmise à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée),

comme objet de sa compétence.

B.

a) Le 25 mai 2015, les époux A.________ ont déposé leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont déclaré, s'agissant

de l'ICC, un revenu de 161'600 fr. imposable au taux de 57'700 fr. (quotient

familial 2.80), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc; s'agissant de

l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 136'800 fr. imposable au taux de 136'800 fr.

(barème mariés). Sous rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en

apprentissage ou aux études», ils ont indiqué faire ménage commun avec D.________

et E.________. Ils ont également revendiqué une déduction de primes et

cotisations d'assurances de 7'900 fr. (code 300) et une part de quotient

familial de 2.80 (code 810).

Par décision de taxation du 22 octobre

2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2014 à 163'800 fr. au taux de 71'200 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu

imposable des contribuables a été fixé à 144'100 fr. au taux de 141'200 fr.

(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). Le quotient familial de 0,5

pour D.________ a été refusé, cette dernière exerçant une formation en cours

d'emploi.

b) Le 25 mai 2016, les époux A.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015. Ils ont

déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 148'000 fr. imposable au taux de 52'800

fr. (quotient familial 2.80), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;

s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 128'500 fr. imposable au taux

de 128'500 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une

déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel

effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous

rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,

ils ont indiqué faire ménage commun avec D.________ et E.________. Ils ont

également revendiqué une déduction de primes et cotisations d'assurances de

7'900 fr. (code 300) et une part de quotient familial de 2.80 (code 810).

Par décision de taxation du 22 octobre

2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2015 à 155'800 fr. au taux de 67'700 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune imposable à zéro franc, s'agissant de l'ICC; pour l'IFD, le revenu

imposable des contribuables a été fixé à 136'500 fr. au taux de 136'500 fr.

(barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction pour personne à

charge et le quotient familial de 0,5 ont été refusés.

c) Le 7 mai 2017, les époux A.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016. Ils ont

déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 147'800 fr. imposable au taux de 64'200

fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;

s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 133'500 fr. imposable au taux

de 133'500 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une

déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel

effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous

rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,

ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué

une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et

une part de quotient familial de 2.30 (code 810).

Par décision de taxation du 22 octobre

2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2016 à 153'400 fr. au taux de 66'600 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune à 58'000 fr., imposable au taux de 81'000 fr., s'agissant de l'ICC; pour

l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 134'500 fr. au taux

de 134'500 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La déduction

pour personne à charge a été refusée.

d) Le 9 avril 2018, les époux A.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2017. Ils ont

déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 147'800 fr. imposable au taux de 64'200

fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;

s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 133'400 fr. imposable au taux

de 133'400 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une

déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel

effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous

rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,

ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué

une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et

une part de quotient familial de 2.30 (code 810).

Par décision de taxation du 22 octobre

2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2017 à 152'500 fr. au taux de 66'300 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune à 22'000 fr., imposable au taux de 22'000 fr., s'agissant de l'ICC;

pour l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 133'600 fr. au

taux de 133'600 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La

déduction pour personne à charge a été refusée.

e) Le 16 avril 2019, les époux A.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018. Ils ont

déclaré, s'agissant de l'ICC, un revenu de 142'700 fr. imposable au taux de 62'000

fr. (quotient familial 2.30), ainsi qu'une fortune imposable de zéro franc;

s'agissant de l'IFD, ils ont déclaré un revenu de 126'400 fr. imposable au taux

de 126'400 fr. (barème mariés). Ils ont revendiqué une

déduction pour personne à charge de 3'200 fr. en lien avec un montant annuel

effectif de 3'200 fr. versé en faveur de C.________. Sous

rubrique «Enfants mineurs et enfants majeurs en apprentissage ou aux études»,

ils ont indiqué faire ménage commun avec E.________. Ils ont également revendiqué

une déduction de primes et cotisations d'assurances de 6'600 fr. (code 300) et

une part de quotient familial de 2.30 (code 810).

Par décision de taxation du 22 octobre

2019, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable des contribuables pour

l'année 2018 à 149'700 fr. au taux de 65'000 fr. (quotient familial : 2.30) et

la fortune à 14'000 fr., imposable au taux de 14'000 fr., s'agissant de l'ICC;

pour l'IFD, le revenu imposable des contribuables a été fixé à 136'000 fr. au

taux de 136'000 fr. (barème mariés et rabais d'impôt pour un enfant). La

déduction pour personne à charge a été refusée.

f) Les contribuables ont formé une

réclamation à l'encontre des décisions de taxation du 22 octobre 2019 ayant

trait aux périodes 2014 à 2018 .Le 4 novembre 2019, l'office d'impôt leur a

adressé une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant les

décisions de taxation précitées. Maintenue, la réclamation a été transmise à

l'ACI, comme objet de sa compétence.

C.

Le 17 juillet 2023, l'ACI a requis des

contribuables la production, notamment, de l'attestation d'indigence délivrée

par les autorités du domicile des personnes dont l'entretien est revendiqué

comme charge et tout document attestant des montants versés à celles-ci. Le 19

septembre 2023, B.________ a été entendu par les collaborateurs de l'ACI. A la

suite de cet entretien, les contribuables ont produit les documents relatifs à

l'entretien de D.________, ainsi qu'une autorisation signée par cette dernière

pour l'accès à ses documents fiscaux; en revanche, aucun document n'a été produit

s'agissant de C.________.

Le 18 novembre 2023, l'ACI a adressé

aux contribuables une proposition de règlement, refusant la déduction pour

personne à charge pour les années 2012 et 2014 à 2018 et dont la conclusion

était la suivante:

"(...)

Dès lors, il convient de rejeter votre

réclamation du 24 octobre 2019 et de confirmer les décisions de taxation du 22

octobre 2019, relatives aux périodes fiscales 2016 à 2018.

Compte tenu de ce qui précède, nous considérons

qu'il y a lieu d'admettre partiellement votre réclamation du 6 avril 2014

contestant la décision de taxation du 17 mars 2014 relative à la période

fiscale 2012 et de fixer un revenu imposable de CHF 161'200.00 au taux de CHF

57'500.00 (quotient familial 2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00

au taux de CHF 89'000.00 pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu

imposable de CHF 136'400.00 au taux de CHF 136'400.00 pour l'impôt fédéral direct

(IFD) (barème mariés), rabais d'impôt pour deux enfants.

Nous considérons qu'il y a lieu d'admettre

partiellement votre réclamation du 24 octobre 2019 contestant la décision de

taxation du 22 octobre 2019 relative à la période fiscale 2014 et de fixer un

revenu imposable de CHF 161'700.00 au taux de CHF 57'700.00 (quotient familial

2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00 au taux de CHF 61'000.00 pour

l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu imposable de CHF 136'900.00 au

taux de CHF 136'900.00 pour l'impôt fédéral direct (IFD) (barème mariés), rabais

d'impôt pour deux enfants.

Nous considérons qu'il y a lieu d'admettre

partiellement votre réclamation du 24 octobre 2019 contestant la décision de

taxation du 22 octobre 2019 relative à la période fiscale 2015 et de fixer un

revenu imposable de CHF 148'800.00 au taux de CHF 53'100.00 (quotient familial

2.80) ainsi qu'une fortune imposable de CHF 0.00 au taux de CHF 72'000.00 pour

l'impôt cantonal et communal (ICC) et, un revenu imposable de CHF 129'300.00 au

taux de CHF 129'300.00 pour l'impôt fédéral direct (IFD) (barème mariés), rabais

d'impôt pour deux enfants.

Nous vous invitons à bien vouloir nous

indiquer, par écrit et dans un délai de trente jours dès réception de la

présente, si vous acceptez notre proposition et si vous retirer la réclamation

précitée. Durant ce délai, la soussignée de droite se tient à votre disposition

si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous.

En cas de maintien de la réclamation, nous vous

prions de motiver précisément les éléments de la présente proposition de

règlement que vous contestez et d'y joindre les moyens de preuve requis. Une

décision sur réclamation sera ensuite rendue par notre Administration contre

laquelle vous aurez la possibilité de recourir, par acte écrit et motivé,

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public."

Les contribuables ont maintenu leur

réclamation. Le 5 août 2024, l'ACI a rendu une décision sur réclamation dont le

dispositif est le suivant:

"(...)

l'Administration cantonale des impôts

décide

de rejeter la réclamation du 24 octobre 2019 et

de confirmer les décisions de taxation du 22 octobre 2019, portant sur les

périodes fiscales 2016, 2017 et 2018,

d'admettre partiellement les réclamations des 6

avril 2014 et 22 octobre 2019, portant sur les périodes fiscales 2012, 2014 et

2015,

de réformer les décisions de taxation des 17

mars 2014 et 22 octobre 2019, relatives aux périodes fiscales 2012, 2014 et

2015 comme suit:

2012

Canton de Vaud (Quotient familial : 2.8)

Revenu imposable Fr. 161'200.- au taux

de Fr. 57'500.-

Fortune imposable Fr. 0.- au

taux de Fr. 89'000.-

Impôt fédéral direct (Barème :

mariés : rabais d'impôt 2 enfants)

Revenu imposable Fr. 136'400.- au taux

de Fr.136'400.-

2014

Canton de

Vaud (Quotient familial : 2.8)

Revenu imposable Fr. 161'700.- au taux

de Fr. 57'700.-

Fortune imposable Fr. 0.- au

taux de Fr. 61'000.-

Impôt fédéral direct (Barème :

mariés : rabais d'impôt 2 enfants)

Revenu imposable Fr. 136'900.-

au taux de Fr.136'900.-

2015

Canton de

Vaud (Quotient familial : 2.8)

Revenu imposable Fr. 148'800.- au taux

de Fr. 53'100.-

Fortune imposable Fr. 0.- au

taux de Fr. 72'000.-

Impôt fédéral direct (Barème :

mariés : rabais d'impôt 2 enfants)

Revenu imposable Fr. 129'300.-

au taux de Fr.129'300.-

"(...)

D.

Par acte du 3 septembre 2024, A.________ et B.________

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours contre la décision précitée, dont ils demandent l'annulation; ils

concluent au renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle instruction et nouvelle

décision.

L'ACI a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants n'ont pas répliqué.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le

recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l'occurrence sur la détermination du revenu imposable

des recourants durant les périodes fiscales 2012, 2014 à 2018, tant en ce qui

concerne l'ICC que l'IFD.

a) Appelé à se prononcer, comme dans

le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'IFD que de l'ICC, le

tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent

toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs

distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux

impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question

juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée

de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc

être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision

soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories

d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée

permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD

que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février

2020 et les références).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière similaire

en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour statuera dès

lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une

part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui

vient d'être rappelée lui permet de le faire.

3.

Les recourants invoquent une violation du principe

de célérité; ils reprochent aux autorités fiscales une certaine lenteur dans le

traitement de leur dossier, indiquant que la procédure a duré «presque une

décennie».

a) L'art. 29 al. 1 Cst.

garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée

dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la

célérité. L'autorité viole cette garantie et commet un déni de justice formel

lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai

que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme

raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489; 142 II 154 consid. 4.2; 135

Faits

I 6 consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.1). La durée raisonnable d'une procédure

ne peut pas être déterminée de manière générale et abstraite (cf. ATF 130 I 269

consid. 3.2). Lorsque la loi prescrit un délai d'ordre, son dépassement ne crée

d'ailleurs qu'une présomption réfragable du retard injustifié. En l'absence

d'un tel délai légal, le caractère raisonnable du délai à respecter s'apprécie

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la

complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement

ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135

I 265 consid. 4.4; 107 Ib 160 consid. 3b; 117 Ia 193 consid. 1c; ég. Jacques

Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il appartient au

justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié. Le principe vaut dans tous les types de

causes, étant précisé que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins

de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1;

2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette

règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit

présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en

effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce

grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche

auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid.

2b/aa; arrêts TF 2C_48/2022 du 8 décembre 2022; 1B_309/2021 du 3 septembre 2021

consid. 4; 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 2C_1014/2013 du 22 août

2014 consid.7.1, non publié in ATF 140 I 271 et la

référence).

b) En l'occurrence, on relève tout

d'abord que la procédure de taxation concernait initialement la période 2012. Dans

la décision de taxation du 17 mars 2014, l'office d'impôt a refusé d'admettre

les déductions revendiquées par les recourants au titre de l'entretien de C.________

et de D.________, comme il a refusé d'appliquer un quotient familial de 2,8

revendiqué par les recourants. Dans sa nouvelle détermination des éléments

imposables du 17 avril 2014, l'office d'impôt a expliqué aux recourants les

raisons pour lesquelles elle refusait d'entrer en matière sur ces points. A

cela s'ajoute que les recourants ont échangé plusieurs correspondances avec

l'autorité de taxation, dont ils ont rencontré les représentants.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les

recourants ne sont jamais intervenus auprès de l'autorité de taxation, afin que

celle-ci rende ses décisions, ni formé une requête tendant à ce qu'une décision

soit rendue sur leur réclamation, tout comme ils n'ont jamais saisi l'autorité

supérieure d'un recours pour déni de justice pour retard injustifié, une

violation du principe de célérité est de toute façon exclue (v. sur ce point,

arrêt FI.2023.0019 du 6 octobre 2023 consid. 3b). En outre et plus

généralement, dès l'instant où l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(arrêt TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 5.1.1 et 5.1.2).

4.

Sur le plan matériel, le recours est exclusivement

dirigé contre le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la

déduction que les recourants ont revendiquée au titre de charge d'entretien de C.________,

mère de B.________. En revanche, les recourants n'ont pris aucune conclusion à

l'encontre du refus de l'autorité intimée d'appliquer un quotient familial de

0,5 dans le cadre de l'ICC pour leur fille D.________. Cette dernière question

ne sera par conséquent pas traitée dans le présent arrêt.

a) A teneur des art. 25 LIFD et 29 LI,

le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les

déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD,

respectivement 30 à 37 LI. S'agissant des éléments admis en déduction, on distingue

les déductions dites organiques (frais d'acquisition du revenu; art. 26 à 32

LIFD, 30 à 36 LI), les déductions générales (dites aussi anorganiques), ainsi

que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 37 LI), quand bien même l'art. 25

LIFD ne mentionne pas cette dernière catégorie. Selon la jurisprudence,

constituent des déductions sociales celles qui ont pour but d'adapter (de

manière schématique) la charge d'impôt à la situation personnelle et économique

particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de

l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. Ce sont

autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le

législateur a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur

capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle

restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p.

344; 133 II 305 consid. 5.1 p. 309 et les références citées).

b) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIFD,

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, sont déduits du

revenu net: 5900 francs pour chaque personne totalement ou

partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de

laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins

le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni

pour les enfants pour les-quels la déduction est accordée selon la let. a (let.

b). Depuis le 1er janvier 2014, cette disposition prescrit qu'une

déduction du revenu de 6'500 francs (6'800 fr. depuis le 1er janvier

2025) peut être revendiquée pour chaque personne totalement ou partiellement

incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le

contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de

la déduction.

En ce qui concerne les impôts cantonaux, les

déductions sociales ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons

(cf. art. 9 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêts TF

9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2020 du 24 avril 2020

consid. 3.2). La teneur de cette dernière disposition laisse une grande marge

de manœuvre au législateur cantonal dans la mise en place des déductions

sociales (cf. arrêt TF 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.2 et les

références citées).

Considérants

L’art. 40 LI prescrit, pour sa part,

qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'200 fr. en 2014) est accordée au

contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir

seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et

qu'aucun abattement ne soit accordé en application des articles 37 al. 1 let. c

(pensions alimentaires) et 43 (quotient familial).

c) Cette déduction permet de tenir compte de la

diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation

juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine

Jaques, in: Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.,

Bâle 2017, Noël/Aubry Girardin [édit.], n° 35 ad art. 35 LIFD). Elle

suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une

personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,

c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que les ressources de la

personne entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêt TF 2C_216/2020

du 24 avril 2020 consid. 2.4.2; arrêts CDAP FI.2020.0027 du 16 juillet 2020

consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et

les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la

déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a

aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa

propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison

d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt

FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars

2021.

consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la

référence). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif

impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin

(indigence subjective; cf. Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35 LIFD).

Conformément à la lettre claire des art. 35 al. 1

let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie

atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD, respectivement

3'300 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même réduite,

n'est accordée et ce, même dans l'hypothèse où les autres conditions

d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF

2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; 2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid.

6.2.3; v. en outre, Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher,

Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd. Bâle 2019, N. 50

ad art. 35 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4e éd. Zurich 2023, N. 52 ad art. 35 LIFD;

cf. aussi la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale

des contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi

fédérale sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).

d) En ce qui concerne le

fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient

à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et

qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits

qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid.

7.2; 140 II 248 consid.

3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire

valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi

sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la

preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est

soumise à des conditions particulièrement strictes (cf. arrêts TF 9C_408/2024

du 23 octobre 2024 consid. 3.2; 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 6.3;

2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 et les références). Des reçus

postaux ou bancaires sont généralement requis;

en revanche, des quittances de paiements en espèces à des bénéficiaires à

l'étranger ne sont généralement pas acceptés comme preuve de paiement de

contribution d'entretien (v. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op.

cit., N. 59). De même des versements à des tiers, censés remettre l'argent à la

personne bénéficiaire et les affirmations que le tiers s'est bien exécuté, ne

constituent pas une preuve que cette dernière aurait effectivement reçu les

sommes versées (cf. sur ce point arrêts CDAP FI.2023.0002 du 15 août 2023

consid. 3a; FI.2019.0140 du 26 juin 2020 consid 4b/aa). Sur ce point, il

n'existe pas de devoir général d'information à charge de l'administration

fiscale sur les meilleurs moyens de prouver des versements à l'étranger (arrêt

TF 9C_408/2024 déjà cité consid. 5.2).

5.

Les recourants critiquent pour l'essentiel la décision attaquée en

faisant valoir que les conditions auxquelles doit répondre la déductibilité de

la charge d'entretien d'une personne incapable de subvenir seule

à ses besoins ne seraient pas adaptées à la réalité d'un pays comme la

Centrafrique.

a) En l'espèce, on relève tout d'abord que les

recourants n'ont, durant l'année 2014, revendiqué aucune déduction en lien avec

la prise en charge de l'entretien de C.________. Leur recours ne peut, dans ces

conditions, qu'être rejeté s'agissant de cette période.

b) S'agissant des autres périodes (2012, 2015 à

2018), il appartenait aux recourants non seulement de prouver l'indigence de C.________,

mais aussi le soutien qu'il lui ont apporté. Force est de constater qu'aucun

élément ne permet de retenir que cette dernière, certes veuve et âgée

aujourd'hui de huitante-sept ans, serait indigente et dépendante du seul soutien

apporté par son fils aîné. En outre, les recourants n'ont produit aucune pièce

bancaire attestant de versements en faveur de C.________, bien qu'ils aient,

selon leurs explications, toujours procédé par l'intermédiaire de ********. Dans

la mesure où C.________ perçoit sa rente de veuve de ******** sur un compte du ********

à ********, il n'aurait du reste guère été malaisé pour les recourants de

procéder également par l'intermédiaire de cet établissement et par conséquent,

de produire des pièces bancaires. Durant l'année 2012, les recourants ont sans

doute produit une déclaration écrite, émanant des frères et soeurs de B.________,

dont il ressort que ce dernier leur envoie des sommes d'argent en faveur de

leur mère; or, cette pièce ne saurait constituer une preuve suffisante de

paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intéressée. Aucun

message ou attestation des récipiendaires des fonds confirmant un (re)transfert

vers leur mère, ni aucun autre élément n'a du reste été fourni à cet égard. En

outre, on relève que cette attestation est lacunaire, dans la mesure où elle ne

fait état d'aucun montant, ni de dates de versements de B.________. Au vu de la

situation politique et militaire actuelle de la ********, également évoquée par

les recourants, l'autorité intimée se devait de se montrer en la matière particulièrement

stricte dans l'appréciation des éléments invoqués par eux à l'appui de cette

déduction. Elle ne pouvait en tout cas pas se contenter de généralités sur ce

point, comme semblent le croire les recourants. Pour répondre aux critiques des

recourants à l'encontre de la décision attaquée, on rappelera que les

conditions rigoureuses posées par la jurisprudence découlent du fait que le

contribuable a, en la matière, un devoir de collaboration accrue.

c) Au vu de ce qui précède, les griefs que les

recourants soulèvent à l'encontre de la décision attaquée ne peuvent être admis

et c'est à juste titre que la déduction revendiquée a été refusée, faute de

justification suffisante.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51

al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

5 août 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.