FI.2024.0135
CDAP - FI.2024.0135 - 2025-02-24 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 février 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********
2.
B.________, à
********
tous deux
représentés par Me
Jordan WANNIER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 août 2024
(périodes fiscales 2020 et 2021; IFD et ICC; prononcés d'amendes).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et sont
domiciliés à Prilly. Ils sont les parents de quatre enfants nés en 2014, 2016,
2019 et 2022.
Par décision de taxation du 26 juillet 2022,
relative à l'année fiscale 2019, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et
de l'Ouest lausannois (ci-après: l'OID) a fixé le revenu imposable des
recourants à 302'200 fr. au taux de 105'800 fr. s'agissant des impôts cantonaux
et communaux (ICC) ainsi qu'une fortune nulle et un revenu imposable de 273'200
fr. au taux de 273'200 fr. s'agissant de l'impôt fédéral direct (IFD), sur la
base d'une déclaration d'impôt déposée en mars 2020. Les recourants avaient
alors déclaré des revenus de 359'261 fr. se composant de la sorte:
- 182'417
fr. de salaire net déclaré par le recourant pour son activité pour ********
Sàrl;
- 145'823
fr. de salaire net déclaré par la recourante pour son activité pour ********
Sàrl;
- 7'311
fr. de salaire résultant de l'activité du recourant en lien avec ********;
- 5'210
fr. de salaire résultant de l'activité de la recourante en lien avec ********;
- 18'500
fr. résultant des montants servis par le service cantonal des allocations.
La décision de taxation du 26 juillet 2022 pour
l'année fiscale 2019 n'a pas fait l'objet de réclamation et est entrée
définitivement en force.
B.
Le 26 mars 2021, les recourants ont sollicité un premier délai pour
déposer leur déclaration d'impôt 2020, lequel leur a été accordé au 30 juin
2021. Le 23 juillet 2021, faute de déclaration d'impôt déposée dans le délai
imparti, l'administration fiscale a adressé aux recourants une sommation, qui les
enjoignait à déposer une déclaration d'impôt dans les trente jours. Il était
précisé que ce délai n'était pas prolongeable et que sans retour de leur part,
l'OID serait contraint d'évaluer d'office leur revenu ainsi que leur fortune
imposable, d'une part, et qu'une réclamation ne pourrait être déposée qu'au
motif que la taxation d'office était manifestement inexacte, d'autre part.
Le 11 août 2021, les recourants ont demandé une
seconde prolongation de délai, qui leur a été refusée en précisant qu'une
déclaration d'impôt avait d'ores et déjà été sommée s'agissant de la période
concernée.
Par décision de taxation du 11 octobre 2022, en
l'absence de déclaration d'impôt déposée, l'OID a taxé d'office les recourants
et a prononcé des amendes à leur encontre. Dite décision retenait, pour l'ICC,
un revenu imposable de 378'800 fr. au taux de 148'300 fr. ainsi qu'une fortune
nulle et, s'agissant de I'IFD, un revenu imposable de
361'400 fr. au taux de 361'400 fr., de même qu'un prononcé d'amendes de
960 fr. pour l'ICC et 480 fr. pour l'IFD.
Auparavant, le 25 juillet 2022, faute de déclaration
d'impôt déposée dans les délais impartis pour l'année fiscale 2021, l'OID a
adressé une sommation impartissant aux recourants un délai de trente jours pour
s'exécuter. Il était précisé dans cette dernière que ce délai n'était pas
prolongeable et qu'à défaut de déclaration d'impôt déposée à son terme, l'OID évaluerait
d'office le revenu ainsi que la fortune des réclamants.
Le 8 février 2023, à défaut de déclaration d'impôt
déposée dans le délai imparti, l'OID a rendu une décision de taxation d'office
ainsi qu'un prononcé d'amendes pour l'année 2021. Dite décision retenait, pour
l'ICC, un revenu imposable de 429'000 fr. au taux de 176'200 fr.
ainsi qu'une fortune nulle et, s'agissant de l'IFD, un revenu imposable de
407'800 fr. au taux de 407'800 fr., de même qu'un prononcé d'amende de
2'000 fr. pour l'ICC et 1'000 fr. pour l'IFD. Cet acte précisait en outre qu'une
réclamation pouvait être interjetée à son encontre dans un délai de 30 jours au
seul motif que la taxation d'office était manifestement inexacte et rappelait
que cette réclamation devait être motivée.
Par lettre du 10 mai 2023, se référant à une
correspondance du 3 mai 2023 ne figurant pas au dossier, les recourants ont transmis
leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2021. Ces derniers ont
déclaré pour l'ICC, un revenu imposable de 101'400 fr. ainsi qu'une
fortune nulle et, s'agissant de l'IFD, un revenu imposable de 129'800 francs.
Par lettre datée du 5 juin 2023, les recourants ont transmis
leur déclaration d'impôt, datée du 6 juin 2023, pour l'année 2020 dans laquelle
ils ont déclaré pour l'ICC, un revenu imposable de 183'000 fr. ainsi qu'une
fortune nulle et, pour l'IFD, un revenu imposable de 207'500 francs.
Par lettre du 27 juin 2023, l'OID a indiqué aux
recourants que leur lettre du 5 juin 2023, considérée comme une réclamation
contre la décision de taxation d'office du 11 octobre 2022 (période fiscale
2020) était intervenue hors délai et qu'elle était partant irrecevable.
Par lettre du 12
juillet 2023, l'Office d'impôt a informé les recourants qu'elle considérait
leur lettre du 10 mai 2023 comme une réclamation à l'encontre de la décision de
taxation d'office relative à l'année fiscale 2021 et que dite réclamation avait
été déposée hors délai et était par conséquent irrecevable.
Le 30 août 2023, les recourants, par l'intermédiaire
de leur avocat, ont déposé des déterminations relatives aux taxations d'office
2020 et 2021. Ils ont maintenu leur réclamation du 10 mai 2023 et du 5 juin
2023 en se prévalant de la nullité des décisions de taxation d'office du 11
octobre 2022 et du 8 février 2023. Une nouvelle déclaration d'impôt pour
l'année 2020 était jointe à ces déterminations, laquelle faisait état d'un
revenu imposable ICC de 154'100 fr., une fortune imposable ICC nulle et un
revenu imposable IFD de 166'900 francs.
Le 6 octobre 2023, les recourants ont corrigé une
nouvelle fois leurs déclarations d'impôts. Cette dernière version retenait,
s'agissant de la période fiscale 2021, un revenu imposable ICC de 134'500 fr.,
une fortune imposable ICC nulle, ainsi qu'un revenu imposable IFD de 148'300
francs.
Par proposition de règlement, l'ACI a confirmé la position
de l'OID et a accordé un délai aux recourants pour exercer leur droit d'être
entendus.
Par décision sur réclamation du 16 août 2024, l'ACI
a déclaré irrecevable les réclamations formées les 5 juin 2023 et 10 mai 2023 à
l'encontre des décisions de taxation d'office et prononcés d'amendes des 11
octobre 2022 et 8 février 2023 relatifs aux périodes fiscales 2020
respectivement 2021 et a confirmé lesdites décisions de taxation.
C.
Par acte du 18 septembre 2024, les recourants ont déféré cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP). Ils concluent à son annulation et à la constatation de la nullité des
décisions de taxation d'office du 11 octobre 2022 relative à l'année 2020 et du
8 février 2023 relative à l'année fiscale 2021.
Le 4 décembre 2024, l'ACI a déposé sa réponse au
recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 15 janvier 2025, les recourants se sont encore
déterminés.
Dans une écriture spontanée du 31 janvier 2025, les
recourants ont encore transmis ce qu'ils ont qualifié de "faits
nouveaux", indiquant notamment que "le certificat de salaire
utilisé par le taxateur lors de sa taxation d'office 2020 (certificat de
salaire de CH 91'706.15 net) n'était pas la dernière version reçue par l'AFC
[et] n'indiquait pas que les frais de transport/repas n'étaient pas pris en charge
par l'employeur".
Les autres faits et arguments pertinents des parties
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et
l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4
février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et FI.2019.0177/178
du 8 septembre 2020 consid. 4).
3.
Il y a lieu de constater que les recourants admettent expressément que
les réclamations du 10 mai et du 5 juin 2023 ont été interjetées tardivement et
qu'elles étaient pour ce motif irrecevables. Les recourants ne contestent à
juste titre pas que les courriers précités sont intervenus hors du délai légal
prévu pour contester les décisions de taxations d'office, lesquelles sont donc
entrées en force, pour autant qu'elles n'aient pas été affectées d'un vice de
nullité.
Il reste donc uniquement à examiner si les décisions
de taxation d'office litigieuses seraient affectées d'un vice de
nullité absolue, pouvant être soulevé en tout temps, comme le font les
recourants.
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une
décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit
être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui
doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste
ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la
constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du
droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre
la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que
le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire.
Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation
grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée
(fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en
revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité
d'une décision (cf. ATF 145 III 436
consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3).
La taxation d'office doit être effectuée sur la base
d'une appréciation consciencieuse (art. 130 al. 2 LIFD; art. 180 al. 2 LI).
L'évaluation à laquelle doit procéder l'autorité fiscale doit se rapprocher le
plus possible des faits réels et de la vérité matérielle. Elle ne peut donc pas
s'écarter délibérément de la réalité au détriment du contribuable pour des
motifs fiscaux ou pénaux. Si l'autorité fiscale augmente systématiquement le
revenu estimé d'une année à l'autre sans prendre de mesures d'investigation ou
de clarification pour vérifier la plausibilité de ces augmentations, cela
conduit à qualifier son appréciation de manifestement inexacte au sens des art.
132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI (cf. TF 2C_573/2020 du 22 avril
2021 consid. 8.1). La jurisprudence a toutefois précisé qu'une telle
façon de procéder ne saurait en soi être considérée comme une violation si
flagrante des obligations de l'autorité fiscale qu'elle aurait pour conséquence
la nullité de la taxation d'office (cf. TF 2C_164/2019 du 18 avril 2019 consid.
3.3; 2C_720/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2.3; 2C_679/2016 du 11 juillet
2017 consid. 4.2 et 5.2.4). Une telle nullité n'est admise que si l'autorité de
taxation apprécie la situation du contribuable d'une manière sciemment contradictoire
vis-à-vis des informations dont elle dispose, et ce dans une mesure si
grossière qu'elle apparaît comme l'expression d'un arbitraire injustifiable
(cf. TF 2C_679/2016 précité consid. 5.2.4, dans lequel l'autorité fiscale avait
reçu copie des avis de salaire du contribuable et connaissait ainsi son revenu
réel, mais avait nonobstant procédé à une augmentation systématique et massive
du revenu imposable en contradiction grossière avec les pièces claires dont
elle disposait).
Le Tribunal fédéral (TF
9C_673/2023 du 19 août 2024, destiné à
la publication) a encore très récemment jugé que les décisions de taxation d'office par
lesquelles l'autorité fiscale avait systématiquement augmenté les facteurs
fiscaux d'année en année et dans des proportions de plus en plus massives, sans
qu'il y ait eu d'indices d'augmentation des revenus et de la fortune des
contribuables, étaient nulles. Dans ce précédent, la Haute Cour précise
qu'une décision de taxation d'office doit être considérée comme nulle si, à
l'inexactitude qualifiée du contenu, s'ajoute un manquement grave au droit
procédural. Le Tribunal fédéral reconnaît une telle faute grave de procédure
lorsque l'autorité de taxation abuse des taxations d'office pour punir le
contribuable de ne pas avoir déposé de déclaration d'impôt ou de ne pas avoir
suffisamment collaboré à la procédure de taxation. Le Tribunal fédéral précise
qu'il faut partir d'un tel motif de sanction inadmissible lorsque l'autorité de
taxation augmente d'année en année les éléments imposables d'un contribuable
sans justification particulière, alors qu'elle ne dispose non seulement d'aucun
indice d'une augmentation de la capacité économique, mais au contraire d'un
indice que ses estimations antérieures étaient trop élevées. Selon le texte
clair de la loi et sa systématique, la taxation d'office ne sert pas à punir.
Elle vise au contraire à refléter le plus fidèlement possible la situation
réelle, notamment la capacité économique du contribuable. Toutefois, si les
autorités de taxation font un usage abusif de cet instrument pour sanctionner,
par des augmentations excessives et injustifiées, la violation des obligations
du contribuable ou pour l'inciter, à titre de prévention spéciale, à mieux
collaborer au cours des périodes suivantes, le Tribunal fédéral considère qu'un
tel usage n'est pas seulement contraire à la loi, mais qu'il viole les droits
fondamentaux et les droits humains. Dans deux arrêts subséquents (cf. TF
9C_288/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.2 et 9C_524/2024 du 7 janvier 2025
consid. 5.1.2) le Tribunal fédéral a du reste encore précisé qu'en règle
générale, une décision de taxation d'office même si son contenu est
manifestement inexact, peut simplement être contestée et n'est pas nulle. La
nullité dans ce cadre ne peut que découler du fait qu'en plus de l'inexactitude
manifeste de son contenu, l'autorité de taxation a commis un grave manquement
procédural.
4.
a) Dans un premier moyen d'ordre formel, les recourants reprochent à
l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendu en ne mentionnant
pas quels facteurs avaient été pris en compte pour évaluer les revenus
imposables des années 2020 et 2021 dans le cadre des décisions de taxation
d'office. Ils reprochent également à l'autorité intimée de ne pas leur avoir
donné l'occasion de s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves.
Compte tenu du fait que les recourants ne concluent dans leur pourvoi qu'à la
constatation de la nullité des décisions de taxation d'office, ce grief doit
être examiné dans un tel cadre, c'est-à-dire en tant qu'il pourrait conduire à la
nullité.
Tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V
71 consid. 3.4.1 p. 72; 136 I 265 consid. 3.2
p. 272).
En l'espèce, les décisions
de taxation d'office qui ont été notifiées aux recourants sont nécessairement
sommaires dans la manière dont elles déterminent le revenu imposable. Par
ailleurs, l'autorité intimée a ensuite complété ses explications, notamment
dans sa proposition de règlement puis dans sa décision sur réclamation. Sous
cet angle, il n'apparaît pas que le droit d'être entendu des recourants ait été
violé. En outre, les décisions de taxation en cause explicitent tant l'assiette
imposable que le taux de l'impôt, le quotient familial mais aussi le montant de
la créance fiscale ainsi déterminée. On ne voit pas que pour une décision de
taxation d'office (cf. l'art. 131 al. 2 LIFD pour les décisions de taxation
ordinaire) l'autorité fiscale aurait violé le droit d'être entendu des
recourants, à tout le moins pas à un niveau tel qu'il permette de constater la nullité
des décisions entreprises, qui doit rester exceptionnelle et suppose la
violation grossière de règles de procédures (cf. supra consid. 2a).
b) Les recourants font grief à l'ACI d'avoir procédé
à une augmentation de 20 % par année du revenu imposable en l'absence
d'indices probants et d'avoir procédé ainsi à une évaluation arbitraire de leur
revenu imposable, ce qui devrait conduire la cour de céans à constater la
nullité des décisions de taxation d'office.
aa) En l'espèce, s'agissant de l'année 2020, l'OID a
fixé un revenu imposable de 378'800 fr. au taux de 148'300 fr. pour l'ICC ainsi
qu'une fortune nulle et s'agissant de I'IFD, un revenu imposable de
361'400 fr. au taux de 361'400 francs. Comparaison faite avec la décision
de taxation pour l'année 2019, l'augmentation du revenu imposable s'élève à 25
% pour l'ICC et à 32 % pour l'IFD. Pour fixer ce revenu imposable, l'OID a
retenu un revenu brut de 405'206 fr. qu'elle a estimé provenir des sources de
revenus suivantes:
- 91'706 fr. résultant du certificat de salaire émis
par la société ******** SA pour le recourant pour un poste à 50 %;
- 18'500 fr. d'allocations familiales;
- 295'000 fr. d'adjonction de revenu estimée dans le
cadre de la taxation d'office.
L'autorité intimée estime que cette majoration du
revenu imposable a été effectuée sans arbitraire dans la mesure où le recourant
est administrateur, respectivement l'associé-gérant de trois sociétés anonymes
et de deux sociétés à responsabilité limitée, sises à Genève, à savoir ********
SA, ******** SA, ******** SA, ******** Sàrl et ******** Sàrl, ce d'autant plus
qu'en 2019 déjà, les recourants bénéficiaient de plusieurs sources de revenus.
Certes, il ressort du registre du commerce que le recourant n'est devenu
administrateur de ******** qu'en 2021 et de ******** qu'en 2023. Cela étant, il
y a également lieu de constater que ******** SA a bien été fondée en janvier
2020 et que le recourant en est l'unique administrateur, de même que ********
SA, créée en mars 2020 et dont le recourant est également l'unique
administrateur. Ces deux sociétés sont actives dans l'exploitation
d'établissements publics, à l'instar de ******** Sàrl. A la suite de ce qui
précède, on peut comprendre que l'autorité intimée a estimé que le revenu des
recourants avait probablement augmenté. La Cour de céans estime dès lors que
c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a fixé le revenu imposable des
recourants.
bb) S'agissant de l'année fiscale 2021, l'OID a fixé
un revenu imposable de 429'000 fr. au taux de 176'200 fr. pour l'ICC ainsi
qu'une fortune nulle et s'agissant de I'IFD, un revenu imposable de
407'800 fr. au taux de 407'800 francs. Comparaison faite avec la décision de
taxation pour l'année 2020, l'augmentation du revenu imposable s'élève à 13 %
pour l'ICC et pour l'IFD. Pour fixer ce revenu imposable, l'OID a retenu un
revenu brut de 453'475 fr. qu'elle a estimé provenir des sources de revenus
suivantes:
- 6'975 fr. résultant du certificat de salaire émis
par la société ******** en faveur de la recourante
- 18'500 fr. d'allocations familiales;
- 428'000 fr. d'adjonction de revenu estimée dans le
cadre de la taxation d'office.
Les recourants font valoir que pour arrêter le
montant de 428'000 fr., l'autorité intimée leur aurait indiqué qu'elle avait
notamment estimé que le recourant avait réalisé un revenu de 110'000 fr. dans
le cadre de son activité indépendante et qu'elle avait retenu des autres
revenus de 318'000 fr. pour les recourants.
Il y a lieu de constater que la décision de taxation
a été rendue près de quatre mois après le prononcé de la taxation d'office
relative à l'année fiscale 2020 et que cette dernière décision n'avait pas été
attaquée. Il s'ajoute à cela que le recourant a été inscrit en 2021 comme
administrateur d'une nouvelle société, ******** SA, fondée cette même année et
qu'il avait commencé une activité indépendante. La Cour de céans estime dès
lors que c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a fixé le revenu
imposable des recourants, en ce sens qu'elle ne disposait d'aucune pièce au
dossier lui permettant de penser que le revenu imposable des recourants avait
baissé. Les explications soulevées par les recourants en lien avec l'activité
indépendante du recourant n'y changent rien. On ne saurait en effet attendre de
l'office d'impôt qu'il vérifie, auprès de l'AFC, par une mesure d'entraide
interne, avant de procéder à chaque taxation d'office quel serait le chiffre
d'affaires éventuellement déclarés par un contribuable, respectivement en
l'espèce de déterminer si le recourant avait annoncé son activité à la TVA. Au
contraire, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée était à même de penser
à raison, que le recourant, qui était l'administrateur d'une nouvelle société
et qui s'était inscrit au registre du commerce en raison individuelle, avait
continué à développer ses activités lucratives et que son revenu avait encore
augmenté (ce d'autant plus que les recourants n'avaient contesté la décision de
taxation d'office 2020).
cc) En d'autres termes, s'agissant du revenu
imposable des recourants, force est de constater que l'autorité concernée ne se
trouvait pas dans une situation dans laquelle elle disposait d'indice indiquant
que le revenu imposable des recourants n'avait absolument pas augmenté. Au
contraire, alors même que rien ne permettait d'admettre que le revenu de
l'activité salariée des recourants avait diminué, l'autorité concernée a
constaté que le recourant avait vraisemblablement créé de nouvelles sociétés,
dont elle pouvait légitimement penser qu'elles généreraient un revenu, que ce
soit en salaire ou à titre de rendement de la fortune mobilière. Ainsi, contrairement
à l'état de fait de l'arrêt récemment rendu par notre Haute Cour, caractérisé
par un grand nombre de périodes fiscales d'affilée concernées par une taxation
d'office et pour la taxation desquelles l'autorité disposait, au dossier, d'éléments permettant de voir d'emblée que l'estimation
des revenus et de la fortune imposables qu'elle s'apprêtait à effectuer
apparaissait comme l'expression d'un arbitraire injustifiable. Rien n'indique
en l'espèce que ces taxations étaient en discrépance manifeste avec des
éléments connus de l'autorité fiscale, comme l'étaient les taxations que la
Haute Cour a considérées comme nulles dans l'arrêt précité.
Les derniers griefs
soulevés par les recourants dans leur écriture spontanée du 31 janvier 2025 ne
changent rien à ce qui précède. Quand bien même le certificat de salaire
"utilisé" par l'autorité de taxation dans le cadre de la taxation
d'office ne serait pas le dernier à avoir été transmis à l'autorité fiscale,
les recourants perdent de vue qu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer
quel est le revenu imposable des recourants, mais uniquement de savoir si les
décisions de taxation d'office sont affectées d'un vice qui les rendraient nulles
(cf. supra consid. 3 in initio). Encore une fois, la nullité ne
découle pas déjà d'une mauvaise application de la loi, dans ce sens qu'une
décision de taxation d'office même si son contenu est manifestement inexact,
doit être contestée et n'en est pas nulle pour
autant. Ainsi, lorsque plusieurs certificats de salaire sont présents dans le
système de taxation, comme en l'espèce pour l'un mentionnant un revenu de
88'166 fr. 65 et pour l'autre un revenu de 108'513 fr. 85, le fait de ne pas
"choisir" le certificat de salaire le plus favorable au contribuable
dans le cadre de la taxation d'office ne rend pas nulle celle-ci. Même à
prendre en considération les derniers éléments apportés par les recourants,
leur grief de nullité des décisions de taxation d'office doit ainsi être
rejeté.
c) S'agissant des
déductions que l'autorité intimée n'aurait pas effectuées, qu'elles soient
liées au transport ou aux frais de repas, elles ne sauraient conduire à la
nullité des décisions de taxation d'office quoi que semblent en penser les
recourants. Ces derniers perdent en effet de vue que la nullité ne doit être
admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3). Or, s'agissant
de ces déductions, l'autorité intimée a estimé qu'il ne pouvait pas être exclu
que les sociétés des recourants prenaient en charge ces frais. Comme elle le
souligne à juste titre, les recourants, s'ils ne partageaient pas cette
position, auraient pu démontrer le contraire, preuve à l'appui, par la voie
ordinaire de la réclamation. Le fait qu'ils n'aient pas interjeté réclamation
en temps utile ne doit pas conduire à une appréciation moins stricte des motifs
de nullité.
d) Les recourants font enfin valoir que la nullité
des taxations d'office se justifie en raison du fait que l'impact fiscal de
l'immeuble sis à ******** dont ils sont propriétaires, n'a pas été prise en
considération, de façon répétée, ce qui attesterait de "l'incompétence
des taxateurs". Ce grief peut être rejeté sommairement. Le fait que
l'OID n'ait pas tenu compte d'un revenu en lien avec la valeur locative, et
partant n'ait pas non plus retenu la déduction de frais d'entretien, ne saurait
conduire à admettre la nullité des décisions de taxation, que cet oubli soit en
faveur (selon l'autorité intimée) ou en défaveur des recourants (selon ces
derniers).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement
entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
16.
août 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge
des époux A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.