FI.2024.0138
CDAP - FI.2024.0138 - 2024-10-24 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 octobre 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à Cugy VD
tous deux représentés par C.________
Fiduciaire & Conseils, à Grône,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal
(sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 20 août 2024 (période fiscale 2021)
Vu les faits suivants :
-
Vu la décision rendue le 20 août 2024 par l'Administration cantonale
des impôts et notifiée aux recourants le 21 août 2024;
-
vu le recours daté du 19 septembre 2024 mais posté le 23
septembre 2024 par C.________ contre la décision précitée de l'Administration
cantonale des impôts;
-
vu la décision incidente du juge instructeur du 26 septembre 2024
impartissant aux
recourants un délai au 16 octobre 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'100
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
vu l'avis du juge instructeur du 30 septembre 2024 impartissant
aux recourants un délai au 21 octobre 2024 pour se déterminer sur la tardiveté
apparente de leur recours;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
-
attendu que les recourants ne se sont pas déterminés dans le
délai imparti;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que de toute façon, le recours déposé le 23 septembre 2024 contre
la décision du 20 août 2024 notifiée le 21 août 2024 aurait dû être considéré
comme tardif;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.