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Décision

FI.2024.0139

CDAP - FI.2024.0139 - 2025-11-14 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, Municipalité de Bremblens

14 novembre 2025Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Geneviève Page et

Mme Karen Henry, assesseures; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Julien Pache, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôts et de taxes, à Bremblens,

Autorité concernée

Municipalité de Bremblens, à

Bremblens.

Objet

Taxe communale

égout épuration

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale

de recours en matière d'impôts et de taxes du 6 septembre 2024 (facture d'eau

et d'épuration n° 19047 du 6 septembre 2022).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la

commune de Bremblens, située en zone industrielle à teneur du plan général

d'affectation du territoire communal (PGA). Une maison d'habitation

individuelle est bâtie sur cet immeuble.

B.

A la demande de A.________, l'entreprise B.________, à ********, a

démonté, sur cette parcelle, l'ancienne piscine en béton et a posé à la place,

dans l'espace de remplacement, une coque en polyester. Ces travaux n'ont pas

fait l'objet d'une demande de permis de construire. Au cours de l'exécution de ceux-ci,

une conduite a été endommagée. Dès la mise en service de l'eau extérieure, en

mars 2022, l'eau a commencé à se déverser dans le terrain.

Dans le courant du mois d'août 2022, A.________ a

mis en œuvre l'entreprise sanitaire C.________, à ********, pour une

intervention sur sa propriété. Cette dernière entreprise, concessionnaire

communal, a informé l'administration communale que le compteur de A.________

signalait un important débit d'eau, de l'ordre de 90 à 100 litres par minute,

et affichait un index de 22'840m3, ce qui, depuis le dernier relevé

d'octobre 2021, correspondait à une consommation de 20'259 m3.

C.

Le 6 septembre 2022, la bourse communale de Bremblens a notifié à A.________

une facture intermédiaire n°19047 d'un montant de 69'129 fr.80 TTC pour la taxe

de consommation d'eau et les taxes égouts et épuration. Les rubriques de la

facture sont les suivantes:

"Consommation d'eau

Taxe de consommation:

20'259 m3

à CHF 1.07 = CHF 21'677.15 + TVA 2,5% = CHF 22'219.05

Taxes égouts et épuration

EC/EU:

par m3 d'eau consommée

20'259 m3 à CHF 0.80 =

CHF

16'207.20 + TVA 7,7% = CHF 17'455.15

Epuration:

par m3 d'eau consommée

20'259 m3 à CHF 1.35 =

CHF

27'349.65 + TVA 7,7% = CHF 29'455.60"

La mention des voies de

recours figure au verso de cette facture, qui a été notifiée à A.________ le 12

septembre 2022. Le 5 octobre 2022, D.________, fille de A.________, a adressé

au nom de ce dernier un courriel au greffe municipal, aux termes duquel:

"(...)

Je me permets de vous écrire

concernant la facture n°19047 ci-jointe.

En effet, il y a eu un tuyau qui a

malencontreusement été sectionné suite à l'intervention de l'entreprise B.________.

Je vous informe que le cas a été

annoncé auprès de la ******** qui est l'assurance RC entreprise de cette

dernière.

C'est pourquoi je vous remercie de

bien vouloir mettre le dossier en suspens concernant le règlement de cette

facture le temps que l'assurance prenne position.

Cependant, je me permets de vous

rendre attentif que la taxation égouts et épuration n'est pas justifiée à mon

sens car cette eau est partie dans le radier de la piscine.

(...)"

Les discussions entamées avec ******** assurances

ayant échoué, A.________ a requis de la Municipalité de Bremblens (ci-après: la

municipalité ou l'autorité concernée), le 22 mai 2023, que le courriel du 5

octobre 2022 soit considéré comme "une opposition à la facture et donc

un recours" et que le dossier soit transmis à la Commission communale

de recours en matière d'impôts et de taxes (ci-après: la commission de recours

ou l'autorité intimée), ce qui a été fait le 30 mai 2023. Le 15 juillet 2023,

la commission de recours a décidé d'entrer en matière sur le recours et a

invité A.________ à motiver celui-ci.

D.

Agissant le 30 août 2023 par acte de son conseil, A.________ a motivé

son recours contre la décision de la municipalité du 12 septembre 2022 portant

sur la facture d'eau et d'épuration du 6 septembre 2022 d'un montant de 69'129

fr.80.

Le 3 mars 2024, la commission de recours a tenu

audience en présence des parties.

Les discussions entre A.________ et la municipalité

n'ayant pas abouti, la commission de recours a, par décision du 21 août 2024,

rejeté le recours de A.________ contre la facture intermédiaire n°19047 d'un

montant de 69'129 fr.80.

E.

Par acte du 25 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre la décision de la commission de recours, dont il demande

principalement l'annulation; subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit

renvoyée à la commission de recours pour nouvelle décision.

A titre de mesure d'instruction, A.________ a requis

la production, par la municipalité, des éléments suivants :

"1. Tout document, plan ou autre élément

permettant de déterminer la nature et l'emplacement des «micros» situés

le long du réseau, et dont la fonction est de monitorer

l'eau au long de l'année, ainsi que le mode de relevé (fréquence

de transmission, destinataire, etc.) desdites données (pièce requise

51).

2. Tout élément propre à déterminer la

consommation d'eau pour la Commune de Bremblens en 2022, mois

par mois (pièce requise 52).

3. Tout élément propre à déterminer la capacité

d'absorption des collecteurs d'eaux claires installés sur

la parcelle du recourant (pièce requise 53).

4. Tout élément propre à démontrer la consommation

du recourant sur les trois années qui précédent l'accident

(pièce requise 54)."

Il a requis en outre la mise en œuvre d'une

expertise visant à déterminer "si le volume d'eau litigieux s'est

écoulé dans la parcelle jusque dans la nappe ou s'il a été partiellement

absorbé par le collecteur d'eaux claires et cas échéant dans quelle mesure".

L'autorité intimée et la municipalité ont produit leurs

dossiers; dans leurs écritures respectives, chacune propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, le recourant maintient ses

conclusions.

Les autorités intimée et concernée ont toutes deux

dupliqué; elles maintiennent leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) La décision attaquée en l’espèce trouve son

fondement dans la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de

l’eau (LDE; BLV 721.31), dont l’art. 1er al. 1 exige des communes qu’elles

fournissent notamment l'eau nécessaire à la consommation (eau potable). L’art.

18 LDE prévoit, sous réserve de l'article 19, l’applicabilité de la LPA-VD

aux décisions rendues en application de la présente loi, ainsi qu'aux recours

contre ces décisions. L’art. 19 al. 1 LDE réserve, pour sa part, l’application

de l'article 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; BLV 650.11) aux recours dirigés contre les décisions en

matière de taxes communales prévues aux articles 7 (taxe pour

l'utilisation du domaine public) et 14 (taxes pour la livraison de l’eau).

Il résulte de l’art. 45 LICom que chaque commune doit instituer une commission

de recours (al. 1) et que cette commission peut être saisie d'un recours contre

toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux (impôts directs

exceptés) et de taxes spéciales (al. 2).

La décision attaquée repose en outre sur la loi

cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEP; BLV 814.31), dont l'art. 66 LPEP permet aux communes de percevoir,

conformément à la LICom, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais

d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des

installations d'épuration (al. 1), ainsi qu'une taxe d'introduction et une

redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des

canalisations publiques, proportionnelle au débit théorique évacué dans les

canalisations (al. 2). L'art. 69 LPEP prévoit l'applicabilité, dans les

contestations en matière d'impôt spécial et de taxes cantonales ou communales,

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11)

et de la LICom.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a statué

conformément à l'art. 45 al. 2 LICom. Sa décision peut faire l'objet d'un

recours au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 46

LICom.

d) L'autorité concernée fait valoir dans ses

écritures que le recours formé le 5 octobre 2022 ne visait que les taxes égouts

et épuration, à l'exclusion de la taxe de consommation d'eau, que le recourant

n'aurait pas expressément contestée.

Le 5 octobre 2022, le recourant a adressé au greffe

municipal le courriel partiellement reproduit ci-dessus (let. C) qui concernait

la facture du 6 septembre 2022, qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2022

avec l'indication de la voie de droit. Du moment que ce courriel lui a été

envoyé pendant le délai de recours, l'autorité concernée aurait dû interpeller

le recourant, en lui demandant s'il entendait par là déposer un recours (à

transmettre à l'autorité intimée [cf. art. 7 al. 1 LPA-VD]) et en le rendant

attentif au fait que, dans l'affirmative, il lui appartenait de procéder en la

forme écrite – et non par courriel – dans le délai de recours de 30 jours qui

n'était pas encore échu. L'autorité concernée ayant omis cette interpellation, l'autorité

intimée pouvait difficilement, en vertu des règles de la bonne foi, déclarer

irrecevable pour tardiveté le recours après que le recourant ait requis, le 22

mai 2023, que le courriel du 5 octobre 2022 soit traité comme tel. A la demande

de l'autorité intimée, le recours a ensuite été motivé, aussi s'agissant de la

taxe de consommation. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que c'est à

bon droit que l'autorité intimée est entrée en matière sur le recours, y

compris en tant qu'il portait sur la taxe de consommation. Devant la Cour de

céans, le litige porte donc aussi sur ladite taxe.

e) Au surplus, le recours a été interjeté dans la

forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD); il est

donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant a requis plusieurs mesures d'instruction (cf. let. E

ci-dessus).

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48

consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de

recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a);

inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports

officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou

des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles

s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à

l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent

notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de

l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas

liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2

LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les

preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le juge peut renoncer à l'administration des preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité

n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de

constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces

preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p.

541; 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).

b) En l'occurrence, la Cour s’estime suffisamment

renseignée par les éléments ressortant du dossier. Compte tenu en particulier

du sort du recours, les mesures d'instruction requises par le recourant n’apparaissent

pas nécessaires, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent; elles sont en

conséquence rejetées par appréciation anticipée des preuves.

3.

Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat.

Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit

constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui

s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales

ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime

fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de

calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être

définie dans une norme générale et abstraite de manière suffisamment précise –

exigence de la densité normative – pour que les autorités d'application ne

disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations

fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). Les

éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de la

contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens

formel – exigence du niveau de la règlementation (ATF 136 I 142 consid. 3.1;

René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018,

p. 40).

Les contributions causales ont en commun d'obéir au

principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la

proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon lequel le

montant de la contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 143 I 220

consid. 5.2.2; 139 I 138 consid. 3.2 et les références). La valeur de la

prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût

par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 p. 66; cf. ég. art. 4 al. 4 LICom, dont il résulte que

le montant des taxes spéciales communales doit être proportionné aux

prestations, avantages ou dépenses en cause). L'avantage économique retiré par

chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile à déterminer en

pratique. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde

dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la

contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La

contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des

motifs pertinents (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 p. 66; 143 I 220 consid. 5.2.2 in

fine et les références).

S'agissant des taxes d'utilisation, la jurisprudence

admet ainsi qu'elles soient aménagées de manière schématique et tiennent compte

de normes fondées sur des situations moyennes (TF 2C_417/2007 du 11 janvier

2008 consid. 5.1 avec renvoi à ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67).

Lorsqu'il revoit le montant des contributions à la

lumière des principes précités, le Tribunal fédéral examine, d'une part, si la

règlementation repose sur des motifs objectifs et, d'autre part, si elle

conduit dans le cas particulier à un résultat choquant (cf. CDAP FI.2019.0179

du 18 novembre 2020 consid. 5d et les renvois not. à TF 2C_1054/2013 du 20

septembre 2014 consid. 6.4; 2C_101/2007 du 22 août 2007 consid.

4.4).

Dans des affaires de taxes de raccordement, le

Tribunal fédéral a considéré que, lorsqu'il est prévisible que le bâtiment

mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement importante

ou, au contraire, extraordinairement faible – comme cela peut être le cas de

certains bâtiments industriels atypiques –, il s'impose, pour des motifs

d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter du

schématisme dans la fixation de la taxe (TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014

consid. 6.4; 2C_722/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.3).

4.

En l'occurrence, le recourant critique en premier lieu la facture qui

lui a été adressée pour la consommation d'eau.

a) aa) Les communes sont tenues de fournir l'eau

nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les

zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de

bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les

constructions (art. 1er al. 1 LDE). Pour la livraison de l'eau, la

commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire

conformément à l'article 4 LICom (art. 14 al. 1 LDE): une taxe unique fixée au

moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une

taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe

d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de

mesure (let. d). Le règlement communal, respectivement la concession, définit

les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y

sont assujettis (al. 2). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à

l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement,

respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des

taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (al. 2bis). Les

installations principales doivent s'autofinancer (al. 4). Les taxes sont

calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les

recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation,

d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi

ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de

renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). L'eau est fournie au

propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et

renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de

l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois (art. 16 LDE).

bb) Aux termes de l'art. 4 du règlement de la

commune de Bremblens sur la distribution de l'eau, approuvé par la Cheffe du

Département du territoire et de l'environnement le 16 mai 2017 (ci-après: RCDE),

l'abonnement est accordé sur décision de la Municipalité. L'art. 8 RCDE dispose

que l'eau est fournie au compteur (al. 1). Dans des cas spéciaux, un autre

système de fourniture peut toutefois être adopté (al. 2). Le compteur est

relevé au moins une fois par année (al. 3). L'art. 9 RCDE dispose que l'eau est

livrée à la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales

qui pourraient être nécessaires pour certains usages. L'art. 14 RCDE indique

que le compteur appartient à la commune qui le remet en location à l'abonné

(al. 1). Le compteur est posé aux frais du propriétaire par un entrepreneur

concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 17 RCDE:

"1 Les indications du compteur font foi quant

à la quantité d'eau consommée.

2 L'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse

le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès

n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau

principal de distribution ou par un fait dont répond la commune."

L'art. 20 RCDE prévoit que le réseau principal de

distribution appartient à la commune. Il est établi et entretenu à ses frais.

L'art. 25 RCDE dispose que les installations extérieures dès après la vanne de

prise jusque et y compris le poste de mesure défini à l'article 29 appartiennent

au propriétaire, sous réserve de l'article 14 al. 1 (qui concerne le compteur).

Elles sont établies et entretenues à ses frais (al. 1). Les travaux

d'établissement et d'entretien doivent être exécutés par un entrepreneur concessionnaire

et selon les directives de la SSIGE (al. 2). S'agissant du financement, l'art.

40 RCDE dispose qu'en contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un

bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une

taxe unique de raccordement. L'art. 42 RCDE prévoit qu'en contrepartie de

l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y

afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe

d'abonnement annuelle ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de

mesure (al. 1). La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent

être perçus (al. 2). A teneur de l'art. 44 RCDE, les dispositions figurant à

l'annexe du présent règlement fixent les modalités de calcul de ces différentes

taxes et complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 40 à 43 (al. 1).

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement (al. 2). Aux termes de l'art.

5 de cette annexe, la taxe de consommation est calculée sur le nombre de mètres

cubes d'eau consommé (al. 1). Le taux de la taxe de consommation s'élève au

maximum à 2 fr.50 par m3 d'eau (al. 2). Les tarifs liés à la

distribution de l'eau dès juillet 2017 sont, s'agissant de la taxe de

consommation, de 1 fr.07 par m3 d'eau consommée. La taxe

d'abonnement annuelle se monte à 80 fr. par unité locative et 80 fr. par

tranche de 3'000 m3 d'eau consommée "pour les locaux

commerciaux, industriels, agricoles, etc.".

b) En l'espèce, le recourant s'en prend à la taxe de

consommation d'eau qui lui a été réclamée, soit 22'219 fr.05 équivalant à une

consommation de 20'259 m3.

aa) Le recourant ne met pas en cause les

constatations de la municipalité. Durant le mois d'août 2022, le relevé du

compteur d'eau aménagé à l'entrée de son immeuble (cf. art. 29 al. 1 RCDE)

affichait un index de 22'840 m3, ce qui correspond à une

consommation effective de 20'259 m3. On peut admettre, vu l'art. 17

al. 1 RCDE, que cette indication fait foi.

Le recourant invoque cependant l'art. 17 al. 2 RCDE.

Selon lui, aucune raison ne commanderait de traiter différemment une

consommation excessive résultant d'une canalisation endommagée par une tierce

entreprise à la suite de travaux de constructions d'un excès de consommation

découlant d'un vice de construction. La décision attaquée retient à cet égard

que l'incident a eu lieu après la vanne de prise. L'autorité intimée a dès lors

objecté au recourant qu'aux termes de l'art. 25 RCDE, les installations extérieures

dès après la vanne de prise appartiennent aux propriétaires; ceux-ci ont dès

lors la charge d'entretenir ces installations à leurs frais, sans que la

collectivité ne doive endosser ces pertes.

Dans un contexte similaire, où des frais avaient été

facturés au propriétaire privé par une association intercommunale dont la

règlementation était semblable à l'art. 17 al. 2 RCDE, la CDAP avait confirmé

que les travaux effectués en amont de la vanne de prise, à la suite d'une fuite

importante, afin de rétablir l’alimentation de son bâtiment en eau potable,

devaient être mis à la charge dudit propriétaire (arrêt FI.2022.0145 du 6

octobre 2023).

En la présente cause, aucune raison ne commande

d'exonérer le recourant et d'imputer à la commune tout ou partie de cette

consommation excessive, celle-ci ne résultant ni d'un défaut d'entretien du

réseau principal de distribution appartenant à la commune, ni d'un fait dont

répondrait la commune. Le recourant le reconnaît lui-même; c'est à la suite de

travaux effectués sur son fonds, à sa demande (et d'ailleurs sans autorisation

de construire), qu'une entreprise a endommagé la conduite en amont de la vanne de

prise. Comme le relève l'autorité concernée, l'entreprise B.________ qui a

effectué la mise en service de l'eau extérieure à la demande du recourant,

n'était pas habilitée à intervenir sur les conduites d'eau potable, les travaux

d'établissement et d'entretien devant être exécutés par un entrepreneur

concessionnaire et selon les directives de la SSIGE (cf. art. 25 al. 2 RCDE). Il

en est résulté une fuite et une grande quantité d'eau potable s'est déversée

dans le terrain durant plus de quatre mois. Le recourant met en cause la

surveillance du réseau d'eau potable par les autorités communales; il perd

cependant de vue que celle-ci porte uniquement sur le réseau de distribution communal,

ce qui est conforme à l'art. 20 RCDE. Aucune disposition ne prévoit que cette

surveillance s'étende aux canalisations privées. Contrairement à ce qu'il

indique, le recourant avait la possibilité de se rendre compte de cette

consommation excessive, dans la mesure où un compteur est installé sur sa

propriété; peu importe que l'accès à celui-ci soit malaisé. Comme l'indique l'autorité

concernée dans ses écritures, chaque propriétaire a la possibilité de suivre sa

consommation en tout temps en contrôlant périodiquement son compteur.

Quant à assimiler le dommage apparemment causé par

une entreprise tierce à la canalisation à un vice de construction au sens de

l'art. 17 al. 2 RCDE, comme le voudrait le recourant, cela serait contraire au

principe de la légalité (consid. 3), lequel vaut aussi pour les exceptions et

exonérations (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.4.2 p. 4; 146 II 97 consid. 2.2.4 p.

101).

bb) Dans ces conditions, aucune raison ne commandait

de ne pas taxer le recourant sur toute l'eau qui a traversé son compteur (cf.

art. 17 al. 2 RCDE) depuis le dernier relevé avant celui ayant généré la

facture n°19047. C'est par conséquent à juste titre que le montant de 22'219

fr.05 lui a été facturé. La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce

point.

5.

Le recourant s'en prend en second lieu aux taxes d'entretien des

collecteurs et d'épuration qui lui ont également été notifiées dans la facture

querellée.

a) aa) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) consacre la prévention et la

réparation des atteintes nuisibles aux eaux, soit de toute pollution ou toute

intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau (art. 4

lit. c LEaux). Pour ce qui est de l'évacuation des eaux (eaux non polluées

[eaux claires] et eaux polluées [eaux usées]), les exigences figurent à l'art.

7 LEaux, qui prévoit ce qui suit:

"Art.

7 Evacuation des eaux

1 Les eaux polluées

doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont

soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées

doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux.

Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent

être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des

mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas

de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification

communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une

autorisation cantonale.

3 Les cantons veillent

à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une

planification régionale de l’évacuation des eaux."

L'art. 10 al. 1 LEaux impose aux cantons la

construction de réseaux d'égouts publics et de stations centrales d'épuration

des eaux usées provenant des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments

hors des zones à bâtir pour lesquels des méthodes spéciales de traitement

n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques

(lit. b). L'obligation de raccordement et de prise en charge des eaux polluées

est fixée à l'art. 11 LEaux; l'alinéa premier de cette disposition prévoit le

déversement obligatoire dans les égouts des eaux polluées produites dans le

périmètre des égouts publics, tandis que l'alinéa 2 détermine le champ

d'application du périmètre des égouts public, à savoir les zones à bâtir (let.

a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (let. b) ou lorsque

le raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé (let. c).

bb) Le financement de ces tâches est prévu à l'art.

60a LEaux. Cette disposition prévoit à son alinéa premier, 1ère

phrase, que les cantons "[...] veillent à ce que les coûts de

construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement

des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution

de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres

taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux

usées". Il s'agit là d'une mise en œuvre du principe de causalité

consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01) dont l'application et la concrétisation est

confiée aux cantons (ATF 128 I 46 consid. 1b) et une grande souplesse en la

matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront

donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter

Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: DEP

1999 p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les

conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (v.

Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la

protection des eaux, in: FF 1996 IV 1213 ss p. 1219).

b) aa) Dans le Canton de Vaud, les obligations de

raccordement et de traitement ont, à teneur de la LPEP, été transférées aux

communes. Intitulé "Obligation des communes", l'art. 20 LPEP a la

teneur suivante:

" 1 Les communes ont l'obligation d'organiser

la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.

2 Elles ont également l'obligation d'organiser la

réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux

dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public".

S'agissant des eaux usées, les communes ont

l'obligation d'organiser l'épuration de ces dernières (art. 29 al. 1 LPEP).

S'agissant des eaux claires, les communes doivent

comme on l'a vu se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV

721.01) (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:

"Art.

12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1 Le déversement d’eaux

claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à

l’autorisation du département.

2 La procédure est

fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de

construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles

autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux

dispositions du premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de

l’autorisation

1 Les eaux claires

provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans

le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons

hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des

canalisations publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution.

2 L’autorisation de

déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est

délivrée à la condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de

débit compte tenu des déversements existants à l’amont et des conditions

d’écoulement à l’aval.

3 Le département fixe

les modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de

rétention ou de zones inondables."

bb) Les communes disposent, pour le financement de

leurs tâches, des moyens mis en œuvre par l'art. 66 LPEP, dont la teneur est la

suivante:

"1 Les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles peuvent également percevoir une taxe

d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires

dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est

proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations."

L'alinéa premier de cette disposition permet aux

communes de percevoir, notamment, une taxe annuelle couvrant les dépenses

d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour

l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (v. TF 2P.45/2003 du 28

août 2003, in: DEP 2004 p. 111, consid. 5.1).

Sur le plan pratique, l’évacuation des eaux claires

et notamment des eaux pluviales soulève le problème délicat de la mesure des

quantités évacuées. Le législateur cantonal a dès lors retenu que la taxe

annuelle d’utilisation devait être « proportionnelle au débit théorique évacué

dans les canalisations » (art. 66 al. 2 2ème phrase LPEP; voir arrêt CDAP

FI.2020.0069 du 17 mai 2021 consid. 5b/dd).

c) Le règlement de la commune de Bremblens sur

l'évacuation et l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août

2003 (ci-après: RCEEE), dispose à l'art. 23 au sujet des eaux claires qu'elles

ne doivent pas être traitées par les installations d'épuration des eaux usées,

mais être évacuées selon les dispositions de l'article 4. Aux termes de cette

dernière disposition, si les conditions hydrogéologiques le permettent, les

eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d'une

autorisation par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles,

via les équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux

claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau en

égard avec les rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées

au sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs.

Première disposition du chapitre VI

"Taxes" et intitulé "Dispositions générales", l'art. 40

prévoit:

"Les propriétaires d'immeubles

bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuations et d'épuration

des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des dites

installations en s'acquittant:

a) d'une taxe unique de

raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ ou claires (art. 41 et

43 ci-après);

b) d'une taxe

annuelle d'entretien des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle d'épuration

(art. 45);

d) d'une taxe annuelle spéciale,

cas échéant (art. 46).

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus

par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement."

Aux termes de l'art. 45 RCEEE, pour tout bâtiment

raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU (eaux usées) et/ou EC

(eaux claires), il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'entretien aux

conditions de l'annexe.

Le ch. 4 de l'annexe au RCEEE prévoit ce qui suit:

"4) Une

taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU/EC, calculée selon les deux

critères cumulatifs ci-dessous:

a) Fr. 1.95

par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre

foncier ;

b) Fr. 1.10

par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur.

Cette taxe est

réduite à :

Fr. 1.10 par mètre

carré de surface construite au sol et Fr. 1.10 par mètre cube d'eau consommée,

pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EU;

Fr. -.95 par mètre

carré de surface construite au sol, pour les bâtiments qui ne sont raccordés

qu'au réseau EC;

Fr. -.95 par mètre

carré de surface construite au sol et Fr. -.60 par m3 d'eau consommée

dans le cas d'exploitation rejetant, après traitement, leurs EU dans les canalisations

EC.

Lorsque le bâtiment

n'est pas encore cadastré, la valeur de la surface construite figurant

sur la demande de permis de construire fait provisoirement foi."

L'art. 46 RCEEE dispose que pour tout bâtiment dont

les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations

collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle

d'épuration aux conditions de l'annexe.

Le ch. 5 de l'annexe au RCEEE dispose qu'une taxe

annuelle d'épuration de 1fr.60 est perçue par mètre cube d'eau consommée, selon

relevé du compteur.

Le tarif lié à l'évacuation et l'épuration des eaux a

été adapté à compter du 1er janvier 2020 dans le sens suivant:

"1) Une taxe annuelle

d'entretien des collecteurs EU/EC, calculée selon les deux critères cumulatifs

ci-dessous:

a) Fr. 0.75 par mètre

carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre

foncier;

b) Fr. 0.80 par mètre

cube d'eau consommée, selon relevé du compteur.

Cette taxe est réduite à :

Fr. 0.50 par mètre carré de

surface construite au sol et Fr. 0.80 par mètre cube d'eau consommée, pour les

bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EU;

Fr. 0.40 par mètre carré de

surface construite au sol, pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au

réseau EC;

Fr. 0.40 par mètre carré de

surface construite au sol et Fr. 0.50 par m3 d'eau consommée dans le cas

d'exploitation rejetant, après traitement, leurs EU dans les canalisations

EC.

Lorsque le bâtiment n'est pas encore cadastré, la valeur de

la surface construite figurant sur la demande de permis de

construire fait provisoirement foi.

2) Une taxe annuelle d'épuration de Fr. 1.35 par mètre cube

d'eau consommée, selon relevé du compteur."

Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans une affaire

qui concernait la taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC et la

taxe annuelle d'épuration fondées sur la réglementation d'une commune vaudoise

de même teneur que les art. 45 et 46 RCEEE Il a retenu qu'il y avait un

certain recoupement entre la taxe d'entretien et celle d'épuration, une partie

des frais pouvant être couverts par l'une ou l'autre taxe. Ce recoupement ne

violait pas en soi le principe de la couverture des coûts, dans la mesure où

l'ensemble des recettes desdites taxes ne dépassaient pas l'ensemble des frais

y compris ceux de renouvellement des installations (arrêt 2C_768/2007 du 29

juillet 2008 consid. 5.3).

d) En l'occurrence, deux taxes sont réclamées au

recourant: une taxe annuelle d'entretien des collecteurs (cf. art. 44 RCEEE) et

une taxe annuelle d'épuration (cf. art. 45 RCEEE), calculées conformément aux

ch. 1 et 2 du tarif, soit 0.80 fr. x 20'259 m3 pour la première, ce

qui représente un montant de 17'455 fr.15 (TVA comprise), et 1fr.35 x 20'259 m3

pour la seconde, soit 29'455 fr.60 (TVA comprise). L'autorité concernée est

partie du principe que le réseau public avait été sollicité.

aa) Le recourant rappelle que ses canalisations sont

en séparatif et qu'il s'agit en l'occurrence d'eaux claires et non d'eaux

usées. En outre, il doute que le volume de 20'000 m3 environ d'eau

qui s'est écoulé dans son terrain ait été capté par un collecteur d'eaux

claires, la capacité d'absorption de ceux-ci n'étant pas suffisante. Pour lui,

ce volume s'est manifestement écoulé directement dans le terrain, allant

compléter la nappe phréatique ou une autre source d'eau. Faute pour la

municipalité d'apporter la preuve que ce volume de 20'000 m3 s'est

écoulé dans les collecteurs d'eaux claires, sinon pour une partie très

résiduelle, la facture litigieuse est, toujours selon ses explications,

infondée.

L'autorité concernée doute des explications du

recourant; à supposer, selon elle, que l'eau se soit simplement écoulée dans le

terrain, il est inconcevable que ce volume non négligeable d'eau n'ait pas été

remarqué par le recourant, dès lors qu'il paraît improbable qu'une telle

quantité d'eau s'infiltre naturellement dans le sol en quelques secondes. Dès

lors, il est plus que vraisemblable, selon elle, que l'eau qui s'est écoulée de

la canalisation endommagée ait pris rapidement le chemin des collecteurs présents

sur la parcelle du recourant.

bb) Dans l'affaire à la base de l'arrêt 2C_417/2007,

le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la taxe annuelle d'épuration exigée du

propriétaire d'une maison d'habitation à Bussigny, qui avait fait poser un

second compteur destiné à calculer l'eau utilisée pour l'arrosage de son

jardin. La taxe se fondait sur une disposition du règlement communal de

Bussigny sur l'évacuation et l'épuration des eaux qui correspondait à l'art. 46

RCEEE. Elle était calculée en fonction de la valeur d'assurance incendie du

bâtiment (0,4 ‰ de la valeur ECA) et de l'eau consommée durant l'année

précédente (0.50 fr. par mètre cube). Le Tribunal fédéral a considéré que la

quantité d'eau consommée était un critère objectif et facile à apprécier, qui

représentait une moyenne réputée correspondre à la quantité d'eaux usées

déversées dans les canalisations (consid. 6). Il a estimé qu'il ne se

justifiait pas de retrancher l'eau qui transitait par le second compteur, car

on ne pouvait pas exclure qu'une partie de cette eau termine sa course dans un

écoulement raccordé au réseau. En définitive, il n'était pas contraire au

principe de l'équivalence de tenir compte de l'eau utilisée pour l'arrosage

dans le calcul de la taxe d'épuration.

cc) En l'espèce, un volume exceptionnel de quelque 20'000

m3 d'eau potable s'est écoulé durant plus de quatre mois de la

conduite d'eau qui avait été endommagée lors de travaux.

Selon les art. 45 et 46 en relation avec l'annexe du

RCEEE, la taxe d'entretien des collecteurs EU/EC et celle d'épuration sont

calculées en fonction des mètres cubes d'eau consommée.

A la différence de ce qui a été retenu dans l'arrêt

2C_417/2007 précité, on ne saurait dire en l'occurrence que la quantité d'eau

consommée – et mesurée par le compteur – soit un critère objectif représentant

une moyenne censée correspondre à la quantité des eaux déversées dans les

canalisations. Il ne s'agit en effet pour l'essentiel pas d'eau consommée dans

un bâtiment (dans les sanitaires ou la cuisine notamment), qui est ensuite

évacuée par les canalisations du bâtiment. Il s'agit d'eau potable qui s'est

épandue à l'extérieur, dans les espaces verts, eau dont il y a tout lieu

d'admettre qu'une part importante voire très importante s'est infiltrée dans le

sol. C'est d'ailleurs ainsi que les eaux claires doivent être évacuées en

premier lieu (cf. art. 7 LEaux, 20 al. 2 LPEP, 4 RCEEE). Dans ces conditions,

le volume d'eau qui s'est échappé de la conduite endommagée n'est plus censé

correspondre à l'eau évacuée dans les collecteurs des eaux usées et/ou des eaux

claires. Percevoir les taxes annuelles d'entretien des collecteurs et

d'épuration en fonction de ce volume conduirait à un résultat choquant ou à

tout le moins contraire au principe d'équivalence. On se trouve donc dans une

situation exceptionnelle où il se justifie, pour fixer les taxes litigieuses,

de s'écarter du schématisme inhérent à la réglementation communale, schématisme

qui est en principe admissible, mais pas dans les circonstances extraordinaires

du cas d'espèce (voir consid. 3 ci-dessus).

S'agissant de la taxe annuelle d'entretien des

collecteurs eaux usées/eaux claires, il convient de déterminer la part de l'eau

écoulée de la conduite (à l'exclusion de l'eau de consommation courante dans la

maison d'habitation du recourant, qui donne entièrement lieu à la perception de

la taxe) qui a pu se déverser dans les collecteurs des eaux usées/eaux claires.

En ce qui concerne la taxe annuelle d'épuration,

c'est la part de l'eau écoulée de la conduite (à l'exclusion toujours de l'eau

de consommation courante dans la maison d'habitation du recourant, qui donne

entièrement lieu à la perception de la taxe) qui a pu s'écouler dans les

collecteurs des eaux usées (à l'exclusion à première vue des collecteurs des

eaux claires, qui ne sont en principe pas reliés au réseau d'épuration) qui est

déterminante et qui doit être estimée.

En l'état du dossier, qui ne renseigne notamment pas

sur les collecteurs existant sur la parcelle du recourant, il n'est pas

possible d'estimer ces parts respectives. Cette estimation dépend en outre de

circonstances locales que l'autorité concernée est mieux à même de prendre en

compte et par rapport auxquelles la Cour de céans fait preuve de retenue. Il

convient en conséquence d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte

sur les taxes annuelles d'entretien des collecteurs et d'épuration et de renvoyer

la cause à l'autorité concernée, afin qu'elle procède à l'estimation décrite

ci-dessus et émette s'il y a lieu de nouvelles factures.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. La décision attaquée est réformée (cf. art. 90 al. 1 1ère

phrase et art. 99 LPA-VD), en ce sens que la taxe annuelle d'entretien des

collecteurs, par 17'455 fr.15 (TVA comprise) et celle d'épuration, par 29'455

fr.60 (TVA comprise), sont annulées. A cet égard, la cause est renvoyée à

l'autorité concernée pour qu'elle procède conformément aux considérants du

présent arrêt et rende s'il y a lieu une nouvelle décision.

La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle

met à la charge du recourant une taxe de consommation d'eau de 22'219 fr.05

(TVA comprise).

b) Le sort du recours commande de mettre les frais

de justice pour environ un tiers à la charge du recourant et pour environ deux

tiers à celle de la commune (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le

recourant obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, de

sorte que des dépens réduits, mis à la charge de la commune concernée, lui

seront alloués (cf. art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et

de taxes de la commune de Bremblens, du 6 septembre 2024, est réformée en ce

sens que la taxe annuelle d'entretien des collecteurs d'un montant de 17'455 fr.15

(TVA comprise) et celle d'épuration, d'un montant de 29'455 fr.60 (TVA

comprise), sont annulées. A cet égard, la cause est renvoyée à la Municipalité

de Bremblens pour qu'elle procède conformément aux considérants du présent

arrêt et rende s'il y a lieu une nouvelle décision.

III.

Dite décision est au surplus confirmée.

IV.

Les frais d'arrêt sont mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la

charge de A.________ et par 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge de

la commune de Bremblens.

V.

La commune de Bremblens versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs, à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 14 novembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.