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Décision

FI.2024.0141

CDAP - FI.2024.0141 - 2025-01-27 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

27 janvier 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

à

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 10 juillet 2024 (refus de

restitution de délai).

Vu les faits suivants:

A.

Par courriel du 13 juillet 2023 adressé à l'Administration cantonale des

impôts (ACI), B.________ a demandé une prolongation au 30 septembre 2023 du

délai pour le dépôt de la déclaration d'impôt 2022. Il a effectué cette demande

aussi au nom de son frère A.________.

Par courrier du 20 juillet 2023 adressé à A.________,

l'ACI a rejeté la demande, au motif que celle-ci n'était fondée sur aucun des

motifs légaux.

Le 24 juillet 2023, l'ACI a sommé A.________ de

déposer la déclaration dans un ultime délai de 30 jours, à défaut de quoi son

revenu et sa fortune imposables seraient évalués d'office. Il était indiqué en

outre qu'un émolument de 50 fr. était dû en raison de la présente sommation,

émolument qui serait notifié dans le décompte final.

Par décision de taxation et prononcé d'amende du 9

novembre 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

(ci-après: l'OID) a taxé d'office le revenu et la fortune imposables de A.________

pour la période fiscale 2022.

Par décompte final du même jour, l'OID a fixé le

montant d'impôt dû par A.________ et facturé l'émolument de sommation de 50 francs.

B.

Le 13 décembre 2023, A.________ a formé réclamation contre la décision

de taxation d'office et prononcé d'amendes, en requérant également l'annulation

de l'émolument de sommation. Il a demandé la restitution du délai pour le dépôt

de la déclaration d'impôt.

Par décision du 7 juin 2024 portant sur l'émolument

de sommation, l'OID a rejeté la demande de restitution de délai. La décision

indique comme voie de droit la réclamation à l'OID.

Par courrier du 10 juillet 2024 adressé à l'OID, A.________

a notamment contesté le refus de restituer le délai pour le dépôt de la

déclaration d'impôt.

Le 25 septembre 2024, l'ACI a transmis le courrier

du 10 juillet 2024 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal, en indiquant:

"Selon notre compréhension et malgré les voies de droit

indiquées dans ladite décision de refus de restitution de délai, ce recours

relève de votre compétence. Si tel devait toutefois ne pas être le cas, nous

rendrons une décision sur réclamation".

Dans l'avis d'enregistrement du 27 septembre 2024,

le juge instructeur a réservé la compétence de la CDAP. Dans le délai imparti à

l'autorité intimée pour produire son dossier, les parties avaient la faculté de

se déterminer sur la question de l'autorité compétente pour connaître du

recours/de la réclamation.

Dans une écriture du 17 octobre 2024, A.________ a

relevé qu'à la suite de sa réclamation du 13 décembre 2023, il avait été

convoqué, le 11 octobre 2024, par l'OID. Il a demandé que la présente procédure

soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure devant l'OID. Par avis du

22 octobre 2024, le juge instructeur a refusé de faire droit à cette demande.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 6 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité examine d'office si elle est

compétente.

b) Il a déjà été jugé que lorsque le contribuable,

après avoir reçu le décompte final lui facturant l'émolument de sommation de 50

fr., conteste ce dernier en requérant la restitution du délai pour le dépôt de

la déclaration d'impôt, il appartient à l'office d'impôt de district de statuer

sur la demande de restitution (cf. arrêt CDAP FI.2018.0233 du 8 février 2019

consid. 2). La question est à présent de savoir si la décision de l'OID peut

directement faire l'objet d'un recours à la CDAP ou si la voie de la

réclamation doit préalablement être utilisée. Il convient au préalable de

rappeler les règles du droit fédéral et du droit cantonal relatives au délai

pour déposer la déclaration d'impôt et à la restitution dudit délai.

2.

a) aa) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de

dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le

contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la

retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il

établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du

pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir

cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours

après la fin de l’empêchement."

L'art. 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

bb) En droit cantonal, la question est réglée par

l'art. 174 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

BLV 642.11), qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité

fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,

à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de

nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est

réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours.

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

[…]

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement

son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."

Le délai général de dépôt des déclarations d'impôt

des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les

contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30

juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de

délai.

b) aa) En droit fédéral, la restitution du délai

pour le dépôt de la déclaration d'impôt est régie par l'art. 124 al. 4 LIFD,

dont la teneur a été reproduite ci-dessus (consid. 2a/aa).

bb) En droit cantonal, l'art. 168 al. 1 LI dispose

que la restitution de délai est régie par la loi sur la procédure

administrative; la décision sur restitution d'un délai peut faire l'objet d'une

réclamation (al. 3).

Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque

la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute

de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans

les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai,

le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire

lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

cc) La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme

excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019

consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que

le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP

EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26

janvier 2010 consid. 4.1, non publié in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et

être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on

ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts

TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée

d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir

l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui

aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo

Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e

éd., Noël/Aubry Girardin [éd.], Bâle 2017, n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin

Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éd.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art.

50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des

Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12;

Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62). En outre, pour

obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été

empêché d'agir lui-même dans le délai mais également de désigner un mandataire

à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2;

2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps

utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent

la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité aussi

bien d'agir par soi-même que de charger une tierce personne d'agir en son nom

dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26

juin 2012 consid. 3.1). Le Tribunal de céans a jugé qu'une dépression sévère pouvait

constituer un empêchement non fautif si elle avait privé l'administré de la

capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il

s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses

en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêts CDAP

FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017

consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a; PS.2011.0035 du 12 mars

2012 consid. 2b).

3.

a) L'émolument de sommation repose sur la loi du 18 décembre 1934

chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements (LEMO; BLV 172.55), ainsi que sur le règlement du Conseil d'Etat

du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV

172.55.1). Cette loi ne prévoit pas qu'une décision relative à un émolument en

matière administrative soit sujette à opposition ou réclamation, ce qui

explique que le décompte final dans lequel l'émolument de sommation est facturé

puisse sur ce point directement faire l'objet d'un recours à la CDAP.

Lorsque l'émolument de sommation est contesté par le

biais d'une demande de restitution du délai pour déposer la déclaration

d'impôt, l'office d'impôt de district doit préalablement statuer sur la

restitution (cf. consid. 1b ci-dessus). La décision (finale) par laquelle,

après avoir rejeté la demande de restitution, il confirme la perception dudit

émolument n'est pas une décision de taxation et n'est donc pas sujette à

réclamation en vertu de la règle générale de l'art. 185 LI. Elle n'est pas non

plus une décision sur la restitution d'un délai dans une procédure régie par la

LI, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une réclamation conformément à la

règle particulière de l'art. 168 al. 3 LI.

La Cour de céans est ainsi compétente pour se saisir

de l'acte du 10 juillet 2024 comme d'un recours. Le recours ayant été interjeté

dans le délai et selon la forme légale (art. 79 et 95 LPA-VD), il y a lieu

d'entrer en matière et d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a

rejeté la demande de restitution du délai pour le dépôt de la déclaration

d'impôt.

b) Le cas d'espèce présente la particularité que la

restitution du délai est demandée à l'appui de la contestation non seulement de

l'émolument de sommation, mais aussi d'une décision de taxation d'office et de

prononcé d'amendes. Dans un tel cas, la décision de l'office d'impôt de

district sur la restitution de délai en lien avec la contestation de la

taxation d'office et du prononcé d'amendes doit nécessairement faire l'objet

d'une réclamation en vertu des dispositions des art. 168 al. 3 et 185 LI Or,

il est théoriquement possible que les autorités compétentes pour traiter la

réclamation – soit l'office d'impôt de district puis l'ACI – arrivent à la

conclusion que les conditions de la restitution de délai sont réunies, alors

que la CDAP, dans la procédure de recours portant sur l'émolument de sommation,

parviendrait à la conclusion contraire. L'acte accordant la restitution du

délai dans la procédure de réclamation ne pouvant pas être contesté devant la

CDAP, il existe un risque de décisions contradictoires (et ce même si les

périodes concernées par un prétendu empêchement ne se recoupent pas

entièrement, celle relative à la contestation de la taxation d'office

s'étendant, au-delà de la tolérance jusqu'au 30 juin de l'année considérée,

jusqu'à la date du prononcé de la taxation d'office). C'est d'ailleurs bien aux

fins d'éviter des prononcés contradictoires qu'en l'occurrence le recourant

avait demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans

la procédure devant l'OID.

Afin d'éviter le risque de décisions

contradictoires, il importe de coordonner la procédure de réclamation et celle

de recours. Une solution est que l'office d'impôt de district puis l'ACI sursoie

à statuer sur la demande de restitution dans la procédure de réclamation

jusqu'à ce que la CDAP se soit prononcée sur la question dans la procédure de

recours contre l'émolument de sommation.

4.

En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il "souffre d'une

affection dégradant très significativement [sa] capacité administrative,

notamment en matière de respect des délais". Il affirme également ne pas

disposer des moyens financiers pour mandater un avocat.

Le recourant n'indique toutefois pas de quel genre

d'affection il souffre et en quoi cette affection dégraderait sa "capacité

administrative". Surtout, il n'a produit aucun certificat médical à

l'appui de ses dires.

Dans ces conditions, la demande de restitution du

délai pour déposer la déclaration d'impôt introduite par le recourant ne

satisfait nullement aux exigences élevées dont la jurisprudence fait dépendre

le succès d'une telle démarche. On ne voit pas, en effet, en quoi le recourant

aurait été empêché de déposer sa déclaration 2022 pendant toute la période dont

il disposait pour ce faire, à savoir depuis le début janvier 2023 jusqu'au 30

juin de la même année. D'ailleurs, à supposer même que le recourant ait été réellement

entravé dans sa "capacité administrative" par l'affection dont il se

prévaut, il lui était loisible de mandater un tiers pour établir sa déclaration

d'impôt. Il n'est nullement nécessaire de mandater un avocat pour ce faire. De

nombreuses fiduciaires s'en chargent, d'ailleurs pour des montants souvent

modiques lorsque la déclaration à établir ne présente pas de difficultés

particulières.

Au demeurant, il ressort du dossier que le recourant

était invalide à 100% en tous cas jusqu'au 31 décembre 2022. En l'absence de

toute indication sur les causes et la nature de cette invalidité, cette

dernière ne saurait suffire à fonder un empêchement non fautif propre à

justifier la restitution de délai litigieuse. Il en va à cet égard de même que

lorsqu'une personne se trouvait en incapacité de travail – médicalement

attestée – pendant la période pour laquelle la restitution de délai est

sollicitée: une incapacité de travail, même attestée à 100%, ne signifie pas

encore que la personne soit privée de la capacité de gérer ses affaires et se

trouve ainsi dans une situation d'empêchement non fautif de nature à justifier

la restitution d'un délai (arrêt CDAP PS.2024.0062 du 27 novembre 2024 consid.

4a/bb et les réf.).

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

rejeté la demande de restitution du délai pour déposer la déclaration d'impôt

2022.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Même si le recourant succombe, il n'est pas prélevé

de frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 10 juillet 2024 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.